Cabinet Kohen Avocats · Paris

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Dossier de surendettement en plein divorce ou séparation : dettes communes, crédit souscrit à deux, huissier qui réclame — déclarer seul ou à deux, suspendre et contester devant le juge, que faire ?

La lettre est arrivée en pleine séparation. Un crédit à la consommation souscrit à deux, un prêt immobilier dont les échéances ne passent plus depuis que chacun paie son propre logement, un commissaire de justice qui réclame à l’un ce que l’autre ne paie plus. Au milieu du divorce, une question devient urgente : faut-il déposer un dossier de surendettement à la Banque de France, seul ou à deux, et ce dépôt arrête-t-il vraiment l’huissier ? La réponse tient en deux temps. D’abord, la séparation ne change rien face au créancier : celui qui s’est engagé reste tenu, même séparé, même divorcé. Ensuite, la procédure de surendettement examine chaque personne une par une, même quand les deux époux déposent ensemble. Comprendre ce double mécanisme permet d’agir vite : trier les dettes communes et les dettes personnelles, choisir le bon dépôt, suspendre les saisies quand la loi le permet et contester devant le juge des contentieux de la protection quand la commission se trompe.

Ce guide suit le fil des questions que les internautes posent quand la crise éclate : mon ex refuse de payer le crédit commun, que faire ; l’huissier me réclame la totalité alors que nous sommes séparés, comment répondre ; puis-je déposer seul un dossier de surendettement pendant la procédure de divorce ; la pension alimentaire peut-elle être effacée ; le plan fixé quand nous vivions ensemble peut-il être révisé. Chaque réponse renvoie au texte exact et aux motifs des juges, avec les liens officiels pour vérifier.

I. En plein divorce ou en séparation, qui paie les dettes du couple et faut-il déposer un dossier à la Banque de France ?

A. Crédit souscrit à deux, dettes du ménage, dettes personnelles : comment trier ce que l’huissier peut réclamer à chacun

Le premier réflexe consiste à trier les dettes en trois tas : celles que les deux époux ont signées, celles qu’un seul a signées pour le ménage, et celles qui restent purement personnelles. Ce tri commande tout : qui l’huissier peut poursuivre, ce que chacun doit déclarer à la commission, et ce que le divorce réglera ou non entre les ex-époux.

Quand les deux époux ont signé le crédit, chacun est tenu pour le tout envers la banque. Le coemprunteur n’est pas un simple garant : il est codébiteur. La banque peut réclamer la totalité des échéances impayées à l’un comme à l’autre, sans attendre le partage du divorce. Celui qui paie seul peut ensuite se retourner contre l’autre, mais devant le créancier, la séparation n’efface aucune signature. Concrètement, si votre ex cesse de payer sa part du prêt immobilier commun, la banque exigera de vous l’intégralité, et le commissaire de justice pourra saisir vos biens ou vos comptes pour la dette entière.

Quand un seul époux a signé, la solidarité du ménage peut quand même engager l’autre. L’article 220 du code civil dispose que « Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement. » Le loyer du logement familial, les factures d’énergie, les frais scolaires des enfants : ces dettes obligent les deux époux, même si un seul a signé. La solidarité a toutefois des bornes, fixées par le même texte : « Elle n’a pas lieu non plus, s’ils n’ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d’emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage. » Un crédit à la consommation de plusieurs milliers d’euros souscrit seul par votre conjoint, sans votre accord, ne vous oblige donc pas par la solidarité du ménage. Vérifiez chaque contrat : qui a signé, pour quel montant, avec quel consentement.

Restent les dettes purement personnelles : crédit souscrit avant le mariage par un seul époux, dette liée à une activité propre, amende personnelle. Le divorce ne les transfère pas à l’autre. Mais attention au piège classique : pendant la vie commune, beaucoup de couples paient les dettes de l’un avec les revenus de l’autre, puis, au moment de la séparation, chacun découvre l’ampleur exacte de ce qu’il a signé. Rassemblez tous les contrats, tableaux d’amortissement et mises en demeure avant tout dépôt : la commission statue sur pièces, et un oubli fragilise le dossier.

Certaines dettes ne suivent pas le sort commun, même en cas de surendettement avéré. L’article L. 711-4 du code de la consommation prévoit que « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : » au premier rang desquelles « Les dettes alimentaires ». La pension alimentaire due pour les enfants, fixée par le juge aux affaires familiales pendant ou après le divorce, ne peut donc ni être effacée ni être rééchelonnée par la commission. Le même article ajoute que « Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement. » Les réparations allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale et les dettes fiscales assorties de majorations non rémissibles suivent le même régime d’exclusion. Si l’essentiel de vos impayés se compose de pensions alimentaires ou d’amendes, le dossier de surendettement ne réglera pas ce poste : il faut traiter ces dettes par une demande au juge qui les a fixées, pas par la commission. À l’inverse, les crédits à la consommation, le prêt immobilier, les découverts, les dettes de loyer et les factures entrent dans le champ du traitement.

Un cas particulier mérite l’attention des couples qui se séparent : les dettes de caution. Quand un époux s’est porté caution d’un prêt de l’autre, ou quand les deux se sont portés cautions croisées, la loi protège la caution personne physique qui a payé à la place du débiteur. L’article L. 741-2 du code de la consommation vise notamment, pour les réserver de l’effacement, « des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ». Celui qui a réglé à la place de l’autre conserve donc son recours. De même, les dettes nées de prêts sur gage auprès des caisses de crédit municipal ne peuvent pas être effacées, comme le rappelle l’article L. 711-5 du code de la consommation.

Face à ce paysage, la comparaison avec d’autres ruptures éclaire le choix. Quand le couple était pacsé, la désolidarisation suit d’autres règles ; quand un conjoint décède, les dettes du défunt se règlent par la succession et l’option successorale, comme l’explique notre guide sur le dossier de surendettement après le décès du conjoint. Le divorce, lui, laisse les deux ex-époux vivants et tenus : chacun doit assumer sa part, et chacun peut demander le traitement de sa propre situation.

B. Déposer seul ou déposer à deux : la demande conjointe des époux et l’examen individuel de la bonne foi

Oui, on peut déposer un dossier de surendettement en pleine procédure de divorce, et les époux peuvent déposer ensemble une demande conjointe quand leurs dettes sont mêlées. La question n’est pas le statut matrimonial mais la réalité financière. L’article L. 711-1 du code de la consommation ouvre « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement » aux « personnes physiques de bonne foi », et précise que « La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » Peu importe que vous soyez marié, en instance de divorce ou déjà divorcé : si vos dettes exigibles et à échoir dépassent manifestement vos capacités, vous pouvez saisir la commission de votre département.

Le choix entre dépôt seul et dépôt conjoint dépend du tri effectué plus haut. Déposez à deux quand l’essentiel des dettes est commun ou solidaire : crédits co-signés, prêt immobilier souscrit ensemble, dettes du ménage. Déposez seul quand vos difficultés viennent de vos dettes propres, ou quand votre situation a divergé de celle de votre conjoint depuis la séparation. Un dépôt séparé s’impose presque toujours quand le divorce est conflictuel : chacun défend son dossier, ses pièces, sa bonne foi, sans dépendre de la coopération de l’autre. Notez que la séparation modifie presque toujours les ressources et les charges prises en compte : deux logements au lieu d’un, perte du second revenu, pension alimentaire versée ou reçue, frais de garde. Un dossier chiffré sur l’ancienne vie commune ne reflète plus rien : actualisez revenus, charges et dettes au jour du dépôt.

Le point décisif, jugé en 2026 par la deuxième chambre civile, tient en une phrase : même en cas de demande conjointe des époux, le juge doit examiner chacun séparément. Dans un arrêt du 21 mai 2026, la Cour de cassation rappelle qu’« Il résulte de ce texte, qui n’ouvre le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement qu’aux personnes physiques de bonne foi, que le juge doit se prononcer sur la bonne foi de chaque demandeur à la procédure de surendettement. » (Civ. 2e, 21 mai 2026, n° 23-20.970). En l’espèce, des époux avaient déposé ensemble une demande de traitement de leur situation financière ; le juge du fond avait déclaré la demande irrecevable en examinant la seule situation du mari, sans examiner celle de l’épouse. La Cour casse : « En se déterminant ainsi, par des motifs impropres qui ne distinguent pas la situation individuelle de chacun des époux, le juge n’a pas donné de base légale à sa décision. » Concrètement, la faute de l’un, réelle ou supposée, ne contamine pas automatiquement l’autre. Si la commission ou le juge déclare votre dossier commun irrecevable en visant seulement le comportement de votre conjoint, contestez : chaque demandeur a droit à son propre examen.

La bonne foi, condition d’accès à la procédure, s’apprécie personne par personne, et son évaluation relève du juge du fond. La même chambre juge que « En matière de surendettement, l’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond. » (Civ. 2e, 2 juillet 2020, n° 18-26.213). Dans cette affaire, la débitrice ne justifiait d’aucun revenu ni d’aucune recherche d’emploi et ses dettes trouvaient leur origine dans des infractions pénales et des engagements de caution : le juge en avait déduit l’absence de bonne foi, et la Cour approuve. Transposé au divorce, l’enseignement est double. D’une part, la séparation subie, la chute de revenus liée au départ du conjoint, les crédits contractés quand le ménage vivait à deux ne caractérisent pas la mauvaise foi : l’accident de la vie n’est pas une fraude. D’autre part, certains comportements restent sanctionnés même en plein divorce : organiser son insolvabilité, dissimuler des revenus ou un bien, aggraver sciemment l’endettement commun pour nuire à l’autre, laisser filer les dettes alimentaires des enfants. Rassemblez les preuves de votre réalité : bulletins de salaire, avis d’imposition, jugement fixant la pension, quittances des deux loyers, relevés des crédits. La bonne foi se prouve par la transparence.

Si la commission déclare votre demande irrecevable, vous pouvez contester devant le juge des contentieux de la protection, qui réexamine la situation de chaque demandeur. Ne laissez pas passer le délai de recours indiqué sur la notification, et joignez les pièces nées depuis le dépôt : jugement de divorce prononcé, ordonnance fixant les pensions, justificatifs du nouveau logement. Chaque événement de la séparation qui dégrade vos capacités de remboursement renforce la démonstration de l’impossibilité manifeste de faire face.

II. L’huissier qui réclame pendant le divorce : comment suspendre les saisies, faire réviser le plan et contester devant le juge ?

A. Dossier déclaré recevable : quelles saisies sont suspendues et que faire quand le commissaire de justice continue

C’est l’effet le plus attendu du dépôt, et le plus mal compris. Ce n’est pas le dépôt qui suspend les poursuites, c’est la décision de recevabilité. L’article L. 722-2 du code de la consommation dispose que « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Saisies sur comptes bancaires, saisies des rémunérations, saisies-ventes de meubles, saisies immobilières engagées pour les dettes visées par le dossier : tout s’arrête, à l’exception des dettes alimentaires. La pension alimentaire des enfants continue donc d’être recouvrée, y compris par saisie, malgré la recevabilité. Si l’huissier réclame à la fois un crédit commun et des arriérés de pension, seule la part du crédit est suspendue : ne bloquez jamais le paiement de la pension en invoquant le dossier, vous aggraveriez votre situation devant tous les juges.

Cette suspension dure jusqu’à l’issue de la procédure. L’article L. 722-3 du code de la consommation précise que « Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas », jusqu’à l’approbation du plan conventionnel, jusqu’à la décision imposant les mesures de traitement ou le rétablissement personnel, ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure avec liquidation judiciaire Le même article plafonne la durée : « Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. » La protection n’est donc pas un blanc-seing définitif : elle couvre le temps d’instruction, puis le plan ou les mesures prennent le relais. Si la procédure s’éternise, surveillez l’échéance des deux ans avec la commission.

La Cour de cassation donne à cette suspension une portée forte, y compris sur la prescription. Dans un arrêt du 8 février 2024, la deuxième chambre civile juge qu’« Il résulte de ce texte que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur. » (Civ. 2e, 8 février 2024, n° 22-14.528). En l’espèce, une banque voyait sa créance déclarée prescrite alors qu’elle n’avait pu agir pendant la procédure de surendettement : la Cour casse, car le créancier empêché de diligenter une voie d’exécution ne pouvait interrompre la prescription. L’enseignement pour l’époux poursuivi est symétrique : pendant la suspension, le créancier ne peut pas saisir, et le temps de la procédure ne joue pas contre vous de la même façon qu’en temps normal. Conservez néanmoins la preuve de la date de recevabilité et de chaque acte reçu : si un créancier saisit malgré l’interdiction, ces pièces fondent la contestation.

Quand le commissaire de justice continue malgré la recevabilité, réagissez par écrit et sans délai. Envoyez-lui la notification de recevabilité de la commission par lettre recommandée, en rappelant que les procédures d’exécution sont suspendues et interdites pour les dettes autres qu’alimentaires. Adressez une copie à la commission, qui peut rappeler le créancier à ses obligations. Si la saisie a déjà eu lieu après la recevabilité, saisissez le juge de l’exécution pour en demander la mainlevée, pièces à l’appui. Distinguez bien les cas : une saisie engagée pour une dette née après la recevabilité, comme un loyer du nouveau logement impayé depuis le dépôt, n’est pas couverte de la même façon que l’arriéré ancien. De même, si seul l’un des époux a déposé et obtenu la recevabilité, la suspension ne protège que lui : le créancier peut continuer contre l’autre. C’est une raison de plus, quand les dettes sont communes, de déposer à deux ou de coordonner deux dépôts. Pendant cette phase, vérifiez aussi votre fichage : notre guide sur le dossier de surendettement et le fichage FICP explique comment contrôler l’inscription et préparer la sortie de fichier.

B. Plan, mesures imposées ou effacement après la séparation : comment réviser et contester quand la situation change

Le divorce prononcé en cours de procédure change presque toujours la donne : revenus amputés, pension à verser ou à recevoir, logement à financer seul, bien immobilier commun à vendre ou à attribuer. Le plan arrêté quand le couple vivait ensemble ne correspond plus à rien. La loi organise plusieurs réponses graduées, et chacune peut être contestée devant le juge des contentieux de la protection.

Quand le débiteur est propriétaire d’un bien immobilier, souvent le logement commun, la commission cherche d’abord un accord. L’article L. 732-1 du code de la consommation prévoit que « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation définie au premier alinéa de l’article L. 724-1 et que le débiteur est propriétaire d’un bien immobilier, la commission s’efforce de concilier les parties en vue de l’élaboration d’un plan conventionnel de redressement approuvé par le débiteur et ses principaux créanciers. » En plein divorce, cette conciliation doit intégrer le sort du bien : vente envisagée, attribution à l’un des époux avec soulte, maintien dans les lieux. Signalez à la commission l’état de la procédure de divorce et, dès qu’il est rendu, transmettez le jugement : attribution du logement, partage, montant des pensions. Sans ces pièces, la commission chiffre sur une situation dépassée.

À défaut d’accord, la commission peut imposer des mesures. L’article L. 724-1 du code de la consommation dispose que la commission prescrit des mesures de traitement quand les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent. Et « Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa », la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation ou saisir le juge pour une procédure avec liquidation. Le contenu des mesures imposées est fixé par l’article L. 733-1 du code de la consommation : « En l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes », à commencer par « Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ». La commission peut aussi « Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. » Pour l’époux divorcé dont le reste à vivre s’est effondré, ces deux leviers sont essentiels : mensualités recalculées sur le seul revenu, respiration de deux ans maximum pour retrouver un équilibre. Vérifiez que la commission a bien intégré la pension que vous versez dans vos charges et celle que vous recevez dans vos ressources : c’est l’erreur la plus fréquente après un divorce.

Quand la situation est irrémédiablement compromise et que le débiteur ne possède que les biens nécessaires à la vie courante, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation, qui efface les dettes. L’article L. 741-2 du code de la consommation dispose que « le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission », à l’exception des dettes alimentaires, des amendes pénales et des sommes déjà réglées à la place du débiteur par une caution ou un coobligé personnes physiques Relisez bien la réserve : les dettes alimentaires, les amendes pénales et les sommes déjà payées par la caution survivent à l’effacement. Si votre ex s’est porté caution et a payé à votre place, son recours subsiste. Et surtout, toute partie peut contester : l’article L. 741-4 du code de la consommation prévoit qu’« Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. » Votre ex-conjoint créancier à votre égard, ou un créancier commun, peut donc porter l’affaire devant le juge : préparez le dossier comme si l’audience était certaine.

Le changement de situation après le divorce peut aussi justifier une révision. Revenus en baisse après la perte du second salaire du ménage, pension nouvellement fixée, vente du bien commun qui dégage un reliquat ou au contraire une dette résiduelle : signalez chaque évolution à la commission avec les justificatifs, et demandez le réexamen des mesures. Si vous laissez filer des mensualités devenues impossibles, vous risquez la caducité du plan et le retour des poursuites, comme l’explique notre guide sur le plan de surendettement non payé et la caducité. Mieux vaut demander tôt la révision que subir la déchéance. Quand la commission refuse la révision ou impose des mesures intenables, contestez devant le juge des contentieux de la protection dans le délai réglementaire, en joignant le jugement de divorce, l’état liquidatif du partage et le tableau actualisé de vos charges. Le juge rejuge la situation au jour où il statue : apportez-lui la photographie exacte de votre vie séparée, pas celle du ménage d’avant.

Conclusion

Divorce et surendettement obéissent à des logiques opposées qu’il faut tenir ensemble. Face au créancier, la séparation n’efface rien : le coemprunteur reste tenu pour le tout, la solidarité du ménage continue de produire ses effets pour les dettes de la vie courante, et seules les dettes exclues par la loi, au premier rang desquelles les pensions alimentaires, suivent leur propre voie. Face à la commission puis au juge, chacun est examiné pour lui-même : la demande peut être conjointe, la bonne foi s’apprécie personne par personne, et la faute supposée de l’un ne condamne pas l’autre. Entre les deux, la recevabilité suspend les saisies pour les dettes ordinaires, le plan ou les mesures imposées s’ajustent aux revenus de la vie séparée, et le rétablissement personnel efface ce qui peut l’être. Le fil conducteur tient en trois gestes : trier les signatures avant de déposer, actualiser chaque pièce née du divorce, contester chaque décision qui confond les deux situations. Menée ainsi, la procédure protège celui que la séparation a fragilisé sans demander au créancier plus que la loi n’exige.

Besoin d’un avis rapide sur votre dossier.

Consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat du cabinet : consultation téléphonique : 80 EUR TTC. Apportez vos contrats de crédit, la notification de la commission et le jugement qui fixe les pensions : l’analyse porte sur vos pièces, pas sur des généralités.

Appelez Maître Reda Kohen au 06 46 60 58 22 ou écrivez via la page contact du cabinet.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».