Vous aviez obtenu un plan de surendettement, les mensualités étaient fixées, les poursuites suspendues, puis un mois difficile est arrivé : une mensualité impayée, puis deux, puis une lettre d’huissier qui annonce la reprise des saisies. Cette situation touche chaque année des milliers de ménages : le plan n’a pas tenu parce que les revenus ont chuté, parce qu’une dépense imprévue a tout déséquilibré ou parce que la mensualité était dès le départ trop lourde. La question qui se pose alors est brutale et concrète : l’huissier a-t-il le droit de recommencer à saisir, le plan est-il définitivement perdu, et que faire pour suspendre à nouveau les poursuites, redéposer un dossier et contester devant le juge ? La réponse tient en trois points. D’abord, tant que le plan s’exécute normalement, les créanciers ne peuvent pas poursuivre, mais après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, le plan devient caduc de plein droit et chaque créancier retrouve son droit de poursuite. Ensuite, cette caducité n’interdit pas de déposer un nouveau dossier dès lors que des éléments nouveaux expliquent l’échec du premier plan. Enfin, le juge des contentieux de la protection peut réviser les mesures, vérifier les créances et adapter la mensualité au reste à vivre réel du ménage. Cet article explique pas à pas comment réagir, avec les textes applicables, trois arrêts de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation et la position officielle de la Banque de France.
I. Je ne paie plus les mensualités de mon plan de surendettement : quand l’huissier peut-il recommencer à me poursuivre ?
A. Tant que vous payez, l’huissier ne peut pas saisir : la suspension attachée au plan en cours d’exécution
Le dépôt d’un dossier de surendettement ne protège pas par magie, mais la recevabilité du dossier déclenche une protection forte. Aux termes de l’article L. 722-2 du code de la consommation, « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Concrètement, dès que la commission déclare le dossier recevable, l’huissier ne peut plus engager de saisie sur le compte bancaire, sur le salaire ou sur les meubles pour les dettes visées par la procédure, et les cessions de rémunération déjà consenties sont suspendues. Les dettes alimentaires restent en dehors de cette protection : une pension alimentaire impayée peut continuer à être recouvrée par voie d’exécution même pendant la procédure.
Quand le plan entre ensuite en application, la protection se prolonge pendant toute son exécution régulière. La Banque de France le rappelle sur sa page officielle consacrée au détail de la procédure : le plan conventionnel engage le débiteur comme les créanciers, le débiteur devant respecter les modalités et obligations prévues tandis que les créanciers s’engagent en contrepartie à ne pas poursuivre et à respecter eux aussi les conditions du plan. Le marché est donc clair et réciproque : le débiteur paie les mensualités prévues aux échéances prévues, et en contrepartie les créanciers laissent les voies d’exécution au repos. C’est pour sécuriser cet équilibre que la Banque de France conseille de privilégier les prélèvements automatiques et de demander aux créanciers des titres de paiement ou des autorisations de prélèvement : chaque mensualité prélevée à date est une preuve d’exécution régulière, et chaque retard documenté devient au contraire une pièce que le créancier utilisera plus tard.
Le point de départ exact du plan compte autant que son contenu. Aux termes de l’article R. 732-1 du code de la consommation, « Ce plan entre en application à la date fixée par la commission et à défaut, au plus tard le dernier jour du mois suivant la date du courrier par lequel la commission informe les parties de l’approbation de ce plan. » Il faut donc conserver le courrier de la commission et noter la date d’entrée en application : c’est à partir d’elle que se calculent les échéances, la durée totale et, en cas de litige, l’arriéré exact. Le contenu du plan, lui, est décrit par l’article L. 732-2 du code de la consommation : « Le plan conventionnel peut comporter des mesures de report ou de rééchelonnement des paiements des dettes, de remise des dettes, de réduction ou de suppression du taux d’intérêt, de consolidation, de création ou de substitution de garantie. » Le même texte ajoute que « Ce plan peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette », par exemple la vente d’un véhicule secondaire, le déblocage d’une épargne ou une recherche d’emploi documentée. Ces engagements annexes font partie du plan au même titre que les mensualités : les négliger expose au même risque de caducité.
La durée du plan est plafonnée. Aux termes de l’article L. 732-3 du code de la consommation, « Sa durée totale, y compris lorsqu’il fait l’objet d’une révision ou d’un renouvellement, ne peut excéder sept années. » Des dépassements restent possibles pour éviter la cession de la résidence principale lorsque le plan permet de rembourser les prêts immobiliers qui la financent, mais le principe demeure : sept ans maximum. Un exemple chiffré aide à comprendre l’enjeu. Un ménage avec 38 000 euros de dettes reorganisées sur 84 mois au taux ramené à zéro paie environ 452 euros par mois. S’il cesse de payer pendant quatre mois, l’arriéré atteint 1 808 euros, auxquels s’ajoutent les mensualités courantes qui continuent de tomber : en un trimestre, la dette exigible du plan dépasse 3 000 euros, et c’est sur cet arriéré précis que le créancier enverra sa mise en demeure. Pendant toute la période d’exécution régulière, le débiteur doit aussi respecter une discipline stricte : aux termes de l’article L. 722-5 du code de la consommation, « La suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1 , née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté. » Autrement dit, payer un créancier en direct en dehors du plan, emprunter à nouveau ou vendre un bien sans lien avec la gestion courante peut être retenu contre le débiteur. L’erreur la plus fréquente consiste à privilégier le créancier qui menace le plus fort, souvent l’huissier le plus pressant, au détriment des mensualités du plan : ce paiement direct viole à la fois le plan et l’interdiction légale, et il ne protège de rien puisque le créancier payé hors plan n’est pas tenu de renoncer à la caducité.
B. Après une mise en demeure restée sans effet, le plan devient caduc et le créancier retrouve son droit de poursuite
Le couperet porte un nom précis : la caducité de plein droit. Aux termes de l’article R. 732-2 du code de la consommation, « Le plan conventionnel de redressement mentionne qu’il est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée au débiteur d’avoir à exécuter ses obligations, sans préjudice de l’exercice des facultés prévues aux articles L. 721-1 , L. 721-4 , L. 721-6 , L. 721-7 , L. 722-3 , L. 722-4 et L. 722-6 . » Chaque mot compte. La caducité n’est pas automatique au premier impayé : elle suppose une mise en demeure adressée au débiteur pour exécuter ses obligations, puis un délai de quinze jours pendant lequel cette mise en demeure reste sans effet. En pratique, la mise en demeure prend le plus souvent la forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception envoyée par le créancier ou son huissier, qui rappelle l’arriéré exact et exige le paiement. Si le débiteur régularise dans les quinze jours, le plan survit. S’il ne paie pas, le plan tombe « de plein droit », c’est-à-dire sans qu’un juge ait besoin de le prononcer et sans que la commission ait à voter quoi que ce soit.
La Cour de cassation a fixé la portée exacte de cette caducité dans un arrêt de principe qu’il faut connaître avant de répondre à un huissier. Par arrêt du 13 avril 2023, deuxième chambre civile, pourvoi n° 21-18.121, publié au Bulletin, la Cour juge que « lorsque par l’effet d’une inexécution, le plan devient de plein droit caduc en application d’une clause de caducité, le créancier recouvre son droit de poursuite individuel à la suite d’une mise en demeure infructueuse, fut-elle délivrée au débiteur après le terme du plan. » L’affaire concernait des mesures recommandées prévoyant des mensualités réduites pendant cent vingt mois avec effacement du solde à l’issue, assorties d’une clause de caducité en cas d’inexécution. Le débiteur n’avait pas respecté les versements, le créancier avait fait délivrer une mise en demeure pour se prévaloir de la caducité, puis avait demandé la saisie des rémunérations pour plus de 7 100 euros. La cour d’appel avait autorisé la saisie, le débiteur soutenait que la dénonciation intervenue après le terme des mesures était privée d’effet, et la Cour de cassation a rejeté son pourvoi : la mise en demeure produit effet même lorsqu’elle est délivrée après le terme du plan, et le créancier recouvre alors son droit de poursuite individuel pour le montant de son titre exécutoire. La leçon pratique est directe : croire que le plan est terminé ou oublié parce que sa durée théorique est écoulée ne protège pas si les mensualités n’ont pas été versées et qu’une mise en demeure a été délivrée.
Le même arrêt rappelle au passage le principe symétrique qui protège le débiteur de bonne foi pendant l’exécution régulière. La Cour vise le texte alors applicable et énonce, dans ce même arrêt du 13 avril 2023, que « les créanciers, auxquels les mesures recommandées en application de l’article L. 331-7 et rendues exécutoires par application de l’article L. 332-1 ou de l’article L. 332-2 sont opposables, ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures. » La numérotation a changé depuis la recodification, mais le mécanisme est identique aujourd’hui : pendant la durée d’exécution des mesures, les créanciers auxquels elles sont opposables ne peuvent pas poursuivre. C’est précisément cette protection qui disparaît avec la caducité. La Banque de France l’explique en langage courant sur sa page officielle : en cas de non-respect du plan ou des conditions de remboursement, le débiteur peut perdre le bénéfice du plan et les créanciers peuvent de nouveau engager des poursuites contre lui Saisie des rémunérations, saisie sur compte bancaire, saisie-vente des meubles : tous les outils de l’exécution forcée redeviennent disponibles pour le créancier muni d’un titre exécutoire, dans la limite des biens insaisissables et des quotités protégées.
Face à une mise en demeure, la conduite à tenir se résume en gestes simples qu’il faut accomplir sans attendre. D’abord, vérifier la lettre : date, montant détaillé de l’arriéré, référence exacte du plan et du créancier, délai imparti. Ensuite, chiffrer la régularisation possible dans les quinze jours, même partielle, et prendre contact par écrit avec le créancier ou l’huissier pour proposer un calendrier précis : une mise en demeure « restée infructueuse » suppose l’absence d’exécution, et tout paiement documenté complique pour le créancier la démonstration de l’inaction totale. Parallèlement, écrire à la commission de surendettement pour signaler la difficulté et demander une révision ou un réexamen si la situation a changé depuis l’adoption du plan : perte d’emploi, arrêt maladie prolongé, séparation, naissance, baisse de revenus. Conserver chaque preuve de paiement, chaque relevé bancaire, chaque courrier : si la caducité est ensuite discutée devant le juge, c’est l’historique exact des versements qui tranchera. Enfin, ne jamais signer sous la pression un nouvel échéancier ou une reconnaissance qui aggraverait la dette sans avoir mesuré l’effet sur le plan en cours. L’erreur fréquente à ce stade consiste à ignorer la mise en demeure en espérant que le créancier oubliera : l’arrêt du 13 avril 2023 montre au contraire que le créancier peut agir des années après, y compris après le terme théorique du plan, et obtenir une saisie des rémunérations pour la totalité de sa créance.
II. Plan caduc et huissier qui relance les saisies : comment suspendre, redéposer un dossier et contester devant le juge ?
A. Redéposer un dossier de surendettement après une déchéance : les éléments nouveaux qui rendent la demande recevable
Un plan caduc n’est pas une condamnation définitive. La deuxième chambre civile l’a jugé nettement : il est possible de déposer un nouveau dossier après une déchéance, à condition de justifier d’éléments nouveaux. Par arrêt du 19 mars 2020, deuxième chambre civile, pourvoi n° 19-10.733, avec cassation, la Cour énonce, au visa de l’ancien article L. 761-1 du code de la consommation et de l’article 1355 du code civil : « Il résulte de ces textes que la déchéance d’un débiteur du bénéfice des dispositions de traitement de sa situation de surendettement ne fait pas obstacle à une nouvelle demande s’il existe des éléments nouveaux. » Dans cette affaire, une débitrice avait été déchue de la procédure par une décision de février 2017 devenue définitive, puis avait déposé une nouvelle demande en invoquant des faits postérieurs. Le juge du tribunal d’instance avait déclaré la demande irrecevable au seul motif de la déchéance antérieure, sans examiner les faits nouveaux. La Cour de cassation a cassé : « En statuant ainsi, sans rechercher si les faits allégués par Mme Y… ne constituaient pas des éléments nouveaux dans la situation de celle-ci, rendant recevable sa demande, le juge du tribunal d’instance a privé sa décision de base légale. » Autrement dit, le juge qui refuse un redépôt doit examiner concrètement ce qui a changé ; un refus fondé sur la seule existence d’une déchéance passée est censuré.
Les éléments nouveaux qui rendent un redépôt recevable sont ceux qui modifient réellement la situation financière depuis l’échec du premier plan : perte d’emploi ou fin de droits au chômage, passage à temps partiel, arrêt maladie avec indemnités réduites, séparation ou divorce qui fait passer le ménage d’un à deux logements, naissance qui augmente les charges, fin d’une pension ou d’une aide qui complétait les revenus, aggravation de l’état de santé avec frais incompressibles. La Banque de France ouvre elle-même cette porte sur sa page officielle : si la situation s’est dégradée depuis la mise en place du plan, par exemple après une perte d’emploi ou un divorce, un nouveau dossier de surendettement peut être déposé La commission examinera alors à nouveau la situation complète : revenus actuels, charges réelles, dettes restantes, patrimoine. Le dossier de redépôt doit raconter avec pièces l’histoire de l’échec du premier plan et de la dégradation intervenue : attestations d’employeur, notifications de droits, avis d’imposition, relevés bancaires des trois derniers mois, justificatifs de charges, courriers d’huissiers et commandements reçus. Un redépôt identique au premier dossier, sans rien de nouveau, sera déclaré irrecevable ; un redépôt documenté qui montre une chute de revenus de 400 euros par mois ou une charge nouvelle de 300 euros a de sérieuses chances d’être déclaré recevable.
La recevabilité du nouveau dossier fait renaître la protection. Comme pour le premier dépôt, l’article L. 722-2 du code de la consommation s’applique à nouveau : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Et même avant la décision de recevabilité, une suspension précoce peut être demandée : aux termes de l’article L. 721-4 du code de la consommation, « A la demande du débiteur, la commission peut saisir, à compter du dépôt du dossier et jusqu’à la décision statuant sur la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Si un huissier menace d’une saisie imminente entre le dépôt et la recevabilité, il faut donc demander à la commission, dès le dépôt, de saisir le juge en urgence : le président de la commission, son délégué ou le représentant local de la Banque de France peut même prendre l’initiative en cas d’urgence. Pour les locataires menacés d’expulsion, l’article L. 722-6 du code de la consommation ajoute que « Dès que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue, la commission peut saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur. »
Le bénéfice du surendettement reste ouvert aux personnes de bonne foi, et la bonne foi se prouve par le comportement global. Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » Après une caducité, la commission puis le juge examineront de près les causes des impayés : des impayés subis à cause d’une chute de revenus documentée n’ont pas le même sens que des impayés organisés pendant que le train de vie augmentait. C’est pourquoi le redépôt doit montrer patte blanche : relevés qui prouvent l’absence de nouvelles dettes de confort, absence de dissimulation d’actif, efforts visibles comme la reprise d’un emploi, la vente spontanée d’un bien non indispensable ou la résiliation d’abonnements coûteux. Si les ressources ou l’actif réalisable le permettent, la commission prescrira de nouvelles mesures de traitement : aux termes de l’article L. 724-1 du code de la consommation, « Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1 , L. 733-1 , L. 733-4 et L. 733-7 . » Et si la situation est devenue irrémédiablement compromise, sans bien de valeur, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation, c’est-à-dire l’effacement des dettes : une issue que le premier plan, fondé sur le remboursement, n’avait pas envisagée.
B. Contester devant le juge des contentieux de la protection : révision du plan, délais et fichage au FICP
Quand la commission impose des mesures ou quand un créancier conteste l’orientation retenue, le juge des contentieux de la protection tranche. Le texte est limpide : aux termes de l’article L. 733-10 du code de la consommation, « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1 , L. 733-4 ou L. 733-7 . » Débiteur comme créancier peut donc saisir le juge, mais dans le délai réglementaire qui court à compter de la notification : en pratique, il faut réagir dès réception du courrier de la commission, faire dater sa contestation et l’adresser en recommandé. Devant le juge, tout peut être rediscuté : la réalité et le montant des créances, la capacité de remboursement retenue, le reste à vivre laissé au ménage, la durée des mesures et les efforts exigés. La contestation de l’état du passif dressé par la commission obéit elle-même à un délai court : la Banque de France précise sur sa page officielle que cette contestation doit être formulée dans un délai de vingt jours après réception du courrier, et qu’elle doit être motivée Passé ce délai sans contestation motivée, l’état du passif devient la base de travail définitive, et il est ensuite très difficile de soutenir qu’une dette n’existait pas ou que son montant était faux.
Le levier le plus utile devant le juge reste la révision de la mensualité en fonction du reste à vivre réel. La loi protège un minimum vital que ni la commission ni les créanciers ne peuvent rogner. Aux termes de l’article L. 731-2 du code de la consommation, « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’ article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles . » Ce socle intègre le logement, l’énergie, l’eau, la nourriture, la scolarité, la garde, les déplacements professionnels et les frais de santé. Un plan qui ne laisse que 500 euros mensuels à un ménage avec deux enfants alors que ses dépenses contraintes de logement, de garde et de transport atteignent 1 100 euros est un plan condamné à l’inexécution : mieux vaut le faire réviser tout de suite que de subir la caducité six mois plus tard. La révision se prépare avec un budget mensuel ligne par ligne, trois mois de relevés bancaires, les quittances de loyer, les factures d’énergie, les attestations de frais de garde et les devis de santé : le juge ne révise que ce qui est prouvé. Si les revenus ont baissé de 20 % depuis l’adoption du plan, demander un rééchelonnement allongé, un moratoire temporaire ou un effacement partiel du solde plutôt que de cesser tout paiement sans prévenir : un débiteur qui saisit la commission avant la mise en demeure garde l’initiative, celui qui attend la caducité la subit.
Il faut contester en connaissance de cause : le juge peut aussi durcir les mesures, notamment en exigeant la vente d’un bien. Par arrêt du 9 juin 2022, deuxième chambre civile, pourvoi n° 19-26.230, publié au Bulletin, la Cour approuve les juges qui subordonnent le redressement à la vente de l’immeuble du débiteur. Elle énonce que « selon l’article L. 733-7 du code de la consommation, par renvoi de l’article L. 733-13 du même code, le juge, saisi d’une contestation des mesures imposées, peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette », et « Il en résulte que la commission, comme le juge, peuvent subordonner les mesures de redressement à la vente par le débiteur surendetté de son immeuble. » Dans cette affaire, des époux propriétaires d’un bien évalué à 250 000 euros pour un endettement total d’environ 135 000 euros refusaient de vendre et contestaient la capacité de remboursement retenue ; la Cour valide le raisonnement qui leur impose la vente puisque le prix permet de désintéresser rapidement tous les créanciers en laissant un reliquat. Le texte d’appui, l’article L. 733-7 du code de la consommation, dispose que « La commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. » Pour un débiteur propriétaire, la contestation doit donc intégrer ce risque : refuser toute vente quand le bien vaut nettement plus que la dette totale expose à se voir imposer la cession, alors que proposer soi-même une vente amiable étalée dans le temps permet souvent d’en garder le contrôle et d’en tirer un meilleur prix.
Pendant et après la procédure, le fichage au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers suit le dossier et conditionne le retour au crédit. Aux termes de l’article L. 752-3 du code de la consommation, « L’inscription est conservée pendant toute la durée de l’exécution du plan conventionnel, sans pouvoir excéder sept ans. » Le même article précise que lorsque le plan et les mesures sont exécutés sans incident, les informations ayant entraîné la déclaration sont radiées à l’expiration d’une période de cinq ans à compter de la signature du plan, de la décision de la commission ou du jugement. Une caducité pour inexécution prolonge donc mécaniquement la trace du fichage, puisqu’elle empêche l’exécution « sans incident » qui ouvre la radiation anticipée, et un nouveau plan fait courir une nouvelle inscription. Concrètement, après une caducité, il faut vérifier son inscription auprès de la Banque de France, éviter tout nouvel incident de paiement sur les crédits en cours, et savoir que les établissements consultent ce fichier avant d’accorder le moindre financement. L’erreur fréquente consiste à souscrire un nouveau crédit pour payer l’arriéré du plan : au-delà de l’interdiction légale d’aggraver son insolvabilité, ce nouveau crédit crée un incident supplémentaire qui sera lui aussi fiché et qui fragilisera le redépôt.
Conclusion
Ne plus pouvoir payer son plan de surendettement n’est ni une faute impardonnable ni une situation sans issue, mais c’est une urgence juridique qui se traite en jours, pas en mois. Retenez l’essentiel : la protection contre les huissiers dure tant que le plan s’exécute, la caducité intervient quinze jours après une mise en demeure restée sans effet, et le créancier retrouve alors son droit de poursuite même après le terme théorique du plan, comme l’a jugé la deuxième chambre civile le 13 avril 2023. Face à la mise en demeure, chiffrez l’arriéré, payez ce qui peut l’être dans le délai, écrivez au créancier et saisissez la commission avant qu’il ne soit trop tard. Si le plan est déjà caduc, ne baissez pas les bras : un nouveau dossier appuyé sur des éléments nouveaux depuis l’échec du premier peut être déclaré recevable, comme l’a jugé la même chambre le 19 mars 2020, et la nouvelle recevabilité suspend à nouveau les poursuites. Devant le juge des contentieux de la protection, faites réviser la mensualité au niveau de votre reste à vivre réel plutôt que de laisser le plan mourir d’impayés, et préparez chaque contestation avec des pièces à jour dans les délais de notification. Chaque étape compte : mise en demeure traitée dans les quinze jours, état du passif contesté dans les vingt jours, redépôt documenté dès que la situation se dégrade. Avec cette méthode, un plan qui déraille peut devenir un plan révisé, un nouveau plan, ou lorsque la situation l’exige, un effacement dans le cadre d’un rétablissement personnel.
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