Votre associé n’est pas une personne, c’est une société. Et cette société vient d’être vendue. Le nouveau maître de votre holding partenaire siège désormais à votre table, avec 30 % des voix, sans que vous l’ayez choisi. Que pouvez-vous faire ? La réponse tient en trois temps : exiger d’être informé, suspendre les droits de vote de la holding, puis voter son exclusion et fixer le prix de ses actions. Mais chacun de ces temps suppose une clause écrite dans vos statuts, une procédure votée dans les formes, et un prix qui ne soit pas une punition déguisée. La cour d’appel de Paris l’a montré le 15 septembre 2020 dans l’affaire Montransport, où un associé et sa holding personnelle ont été exclus ensemble, et la Cour de cassation a fixé les bornes le 29 mai 2024 : l’associé dont l’exclusion est proposée vote sur sa propre exclusion, et toute clause qui le prive de ce vote est réputée non écrite. Autre borne, posée le 17 mars 2021 : quand le prix des actions est contesté, un expert le fixe, et sa désignation n’est pas susceptible de recours, sauf excès de pouvoir. Réserve importante : rien de tout cela ne fonctionne sans statuts qui l’ont prévu. Sans clause de changement de contrôle ni clause d’exclusion, la holding revendue reste associée, vote et bloque, et il faudra négocier son rachat au lieu de l’imposer.
I. Le verrou statutaire : informer, suspendre, exclure
A. Détecter le changement de mains et geler les droits de vote
Le mécanisme commence par une information obligatoire. L’article L. 227-17 du code de commerce dispose : « Les statuts peuvent prévoir que la société associée dont le contrôle est modifié au sens de l’article L. 233-3 doit, dès cette modification, en informer la société par actions simplifiée. Celle-ci peut décider, dans les conditions fixées par les statuts, de suspendre l’exercice des droits non pécuniaires de cet associé et de l’exclure. » Le texte ajoute que ces dispositions peuvent s’appliquer, dans les mêmes conditions, à l’associé qui a acquis cette qualité à la suite d’une opération de fusion, de scission ou de dissolution. Chaque mot compte. D’abord, ce sont les statuts qui « peuvent prévoir » : sans clause, il n’y a ni information obligatoire, ni suspension, ni exclusion. Ensuite, l’information doit intervenir « dès cette modification » : la holding qui se fait racheter doit prévenir la SAS, ce qui suppose que quelqu’un, dans la holding, sache que cette obligation existe. En pratique de PME, où les holdings sont souvent des sociétés familiales administrées entre deux assemblées, cette notification n’arrive jamais, et le conflit naît le jour où le nouvel homme fort se présente au vote.
Reste à savoir ce qu’est un « contrôle » modifié. L’article L. 233-3 du code de commerce retient plusieurs cas, dont le premier : « Lorsqu’elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ». S’y ajoutent la majorité des voix en vertu d’un accord avec d’autres associés, la détermination en fait des décisions d’assemblée, et le pouvoir de nommer ou révoquer la majorité des organes de direction. Une présomption joue dès 40 % des droits de vote sans associé plus fort. Concrètement, si un fonds prend 55 % de la holding associée de votre SAS, le contrôle est modifié. Si un frère rachète à l’autre 45 % de la holding familiale et devient majoritaire en voix par un pacte, le contrôle est modifié aussi. En revanche, une simple entrée minoritaire sans pouvoir réel ne déclenche pas le mécanisme, et c’est là que les contestations naissent : l’exclu plaidera qu’il n’y a pas eu de changement de contrôle, et la SAS devra le démontrer.
Une fois informée, ou une fois le changement découvert, la SAS peut suspendre « l’exercice des droits non pécuniaires » de la holding. Les droits non pécuniaires, ce sont le vote et l’information, pas le dividende : la holding suspendue garde ses droits financiers mais ne vote plus. Cette suspension est une mesure conservatoire, pas une sanction définitive, et elle doit elle aussi être prévue et encadrée par les statuts, « dans les conditions fixées par les statuts ». Le parallèle avec l’exclusion classique est direct : l’article L. 227-16 du code de commerce énonce que « Dans les conditions qu’ils déterminent, les statuts peuvent prévoir qu’un associé peut être tenu de céder ses actions. Ils peuvent également prévoir la suspension des droits non pécuniaires de cet associé tant que celui-ci n’a pas procédé à cette cession. » Les deux textes se répondent : la suspension fait le pont entre la découverte du changement de mains et la décision d’exclusion, en évitant que la holding vote contre sa propre sortie pendant la procédure.
L’affaire Montransport, jugée par la cour d’appel de Paris le 15 septembre 2020 (n° 17/19870), montre comment ces situations se présentent dans une jeune société. La SAS Montransport, plateforme dans le transport, était détenue par son président à 50 % en direct et 15 % via sa holding, et par le vice-président à 30 % en direct et 4 % via sa holding Nessicom. Après une mésentente sur l’entrée d’un accélérateur au capital, l’assemblée du 12 décembre 2016 a exclu le vice-président et sa holding ensemble, et révoqué le vice-président. La cour a confirmé le jugement : s’agissant de la holding, elle a relevé que la société Nessicom, dirigée par l’associé exclu, « étant la holding personnelle de ce dernier et ne constituant qu’un simple écran juridique », l’absence de griefs distincts ne l’empêchait pas de se défendre. Autrement dit, quand la holding n’est que le prolongement patrimonial de la personne physique, les deux sortent ensemble et les griefs visant l’un valent pour l’autre. En pratique, organisez cette information comme une notification formelle : lettre recommandée au président, délai de réponse, et convocation d’une décision collective dans le mois. Dans Montransport, le président avait joint à la convocation du 21 novembre 2016 un rapport expliquant les motifs et le prix proposé, et c’est ce rapport qui a permis à la cour de vérifier que les exclus avaient pu préparer leur défense. Une convocation sèche, sans rapport ni pièces, reste le premier angle d’attaque de l’exclu et le premier motif d’annulation retenu par les juges. La transposition à une PME est directe : dans les SAS familiales ou de fondateurs, chaque associé opérationnel loge souvent ses titres dans sa holding personnelle, et toute exclusion de la personne entraîne celle de sa holding, à condition que les statuts visent les deux qualités.
B. Voter l’exclusion sans fausser le vote
L’exclusion se décide collectivement, dans les formes prévues par les statuts. L’article L. 227-9 du code de commerce pose que « Les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient. » Dans Montransport, les exclus plaidaient que la résolution modifiait les statuts et exigeait une majorité qualifiée de 75 %, alors qu’elle n’avait recueilli que 66 voix sur 100. La cour a écarté l’argument : l’actualisation formelle des statuts après une exclusion « n’est qu’une conséquence de la résolution adoptée et ne vient pas en lui-même modifier une disposition des statuts » CA Paris, pôle 5 ch. 8, 15 septembre 2020, n° 17/19870, de sorte que la majorité simple suffisait. Leçon pratique : relisez la clause d’exclusion de vos statuts avant de compter les voix, car la majorité requise est celle qu’elle prévoit, et le choix du libellé de la convocation ne change rien à cette exigence.
Le point le plus sensible du vote concerne l’associé visé, et la Cour de cassation y a mis un point final le 29 mai 2024 (n° 22-13.158, publié au Bulletin). Dans cette affaire, les statuts d’une SAS coopérative privaient l’associé dont l’exclusion était envisagée du droit de voter sur cette décision, et la cour d’appel avait validé l’exclusion. Cassation : « Il résulte de la combinaison de ces textes que si les statuts d’une société par actions simplifiée peuvent prévoir l’exclusion d’un associé par une décision collective des associés, toute stipulation de la clause d’exclusion ayant pour objet ou pour effet de priver l’associé dont l’exclusion est proposée de son droit de voter sur cette proposition est réputée non écrite. » Les textes combinés sont les articles 1844 et 1844-10 du code civil, dont le premier énonce que « Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives. » La holding dont le contrôle a changé vote donc sur sa propre exclusion, et ses voix comptent dans la majorité. Dans Montransport, les statuts le prévoyaient d’ailleurs expressément : « L’associé dont l’exclusion est proposée participe au vote et ses actions sont prises en compte pour le calcul de cette majorité. » CA Paris, pôle 5 ch. 8, 15 septembre 2020, n° 17/19870 Si vos statuts disent l’inverse, cette stipulation est réputée non écrite depuis l’arrêt de 2024, et l’exclusion prononcée sur son fondement est annulable.
Le prix de cette annulation se mesure dans la suite du même contentieux. Sur renvoi après cassation, la cour d’appel de Lyon, le 24 juillet 2025 (n° 24/06238), a prononcé la nullité de la décision d’exclusion prise le 10 octobre 2016, ordonné la réintégration de l’associée exclue « ainsi que la restitution de ses droits sociaux et financiers, à compter du 10 octobre 2016 », et ordonné à la société de lui communiquer l’ensemble des décisions sociales prises depuis cette date, en accordant deux mois pour régulariser les décisions postérieures. Neuf ans d’effet rétroactif : voilà ce que coûte une exclusion votée sur une clause illicite. Pour une PME, la leçon est brutale et simple. Faites voter l’intéressé, convoquez proprement, motivez par écrit, et ne considérez jamais qu’une exclusion irrégulière « passera » parce que les autres associés sont unanimes contre le sortant.
II. Sortir sans bloquer : le prix et les limites pour une PME
A. Fixer le prix que personne ne veut payer
Exclure ne suffit pas : il faut racheter. La clause doit dire qui rachète, à quel prix et dans quel délai, faute de quoi la holding exclue reste accrochée au capital avec des droits financiers mais sans issue. Les statuts sophistiqués organisent ce rachat comme ils organisent l’agrément : dans l’affaire Day by day, tranchée par un rejet de la Cour de cassation le 18 septembre 2019 (n° 17-18.143), les statuts prévoyaient un droit de préemption au profit des salariés en cas de cession, une procédure d’agrément des cessionnaires, et l’obligation pour la société, en cas de refus d’agrément, de racheter les actions du cédant puis de les céder ou de les annuler dans un délai de six mois. Ce triptyque préemption, agrément, rachat obligatoire avec délai est exactement ce qu’une clause de changement de contrôle devrait copier : qui est prioritaire pour racheter la holding exclue, qui agrée le remplaçant éventuel, et ce qui se passe si personne ne rachète dans les six mois. Ce délai de six mois mérite d’être copié tel quel dans vos clauses de changement de contrôle : passé ce délai sans rachat ni cession, prévoyez une sanction automatique, par exemple la levée de la suspension ou une pénalité par jour de retard, faute de quoi l’exclusion prononcée laisse une holding sans droits de vote mais toujours au capital, situation que personne n’a intérêt à faire durer. L’article L. 227-14 du code de commerce rappelle au passage que « Les statuts peuvent soumettre toute cession d’actions à l’agrément préalable de la société », ce qui permet de verrouiller aussi l’entrée du remplaçant de la holding.
Quand les parties ne s’accordent pas sur la valeur, la loi impose l’expert. L’article 1843-4 du code civil prévoit que « la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible », et que « L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties. » Deux conséquences pratiques. D’abord, si vos statuts fixent une formule de prix, l’expert doit l’appliquer : rédigez-la avec soin, car une formule punitive sera appliquée par l’expert avant d’être éventuellement contestée. Ensuite, la désignation de l’expert est « sans recours possible », ce qui verrouille la procédure mais ne la rend pas infaillible.
L’affaire Quimeo, jugée par la Cour de cassation le 17 mars 2021 (n° 19-14.679), en donne la démonstration complète. Les statuts de cette SAS prévoyaient que l’actionnaire salarié qui cessait ses fonctions perdait l’exercice de ses droits et que ses actions seraient rachetées, le prix étant fixé par le règlement intérieur. Faute d’accord sur la valeur après la démission du directeur général, un expert fut désigné en 2016, refusa de reprendre sa mission en 2017, et s’ouvrit une bataille de remplacements et d’appels qui dura jusqu’en cassation. La Cour a rappelé que, « dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible, sauf excès de pouvoir », puis a jugé que « la méconnaissance de l’autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ne constitue pas un excès de pouvoir ». Autrement dit, on ne rouvre pas la désignation de l’expert par la bande : l’appel contre l’ordonnance a été déclaré irrecevable, et la cassation fut prononcée sans renvoi. Pour une PME, le message est double. D’un côté, l’expertise 1843-4 offre une sortie même quand les associés se déchirent sur le prix. De l’autre, elle dure : dans Quimeo, cinq ans séparent la première désignation de l’arrêt de cassation, pendant lesquels le sortant n’est plus vraiment associé mais n’est pas encore payé.
Dans Montransport, le prix proposé pour chaque exclu était d’un euro global, et la cour a confirmé le jugement qui validait l’exclusion. Ce montant d’un euro n’est pas un prix de marché : c’est la valeur que la majorité a mise sur la sortie, dans un contexte où les statuts organisaient le rachat. La prudence commande de ne pas en faire une méthode : un prix symbolique imposé à une holding qui vaut réellement des centaines de milliers d’euros exposerait la décision à une contestation pour fraude ou abus, et l’expert 1843-4, s’il est saisi, appliquera la formule statutaire ou, à défaut, fixera la juste valeur. Mieux vaut une formule écrite à froid, quand tout le monde s’entend encore : multiple d’excédent brut d’exploitation, actif net réévalué, décote de minorité chiffrée, délai de paiement et garanties. Écrite à chaud, au moment d’exclure, la même formule ressemble toujours à une punition. Faites relire la clause par un conseil avant chaque opération sur le capital d’un associé personne morale.
B. Ce qui ne se transpose pas tel quel dans une PME
Première limite : sans clause, rien n’est possible. Ni L. 227-17 ni L. 227-16 ne s’appliquent par défaut : ce sont des habilitations à écrire, pas des règles supplétives. Une SAS de trois associés sans clause de changement de contrôle découvre la revente de la holding partenaire sans aucun levier, et doit négocier un rachat amiable ou vivre avec le nouvel entrant. La vérification la plus rentable pour un dirigeant de PME consiste donc à ouvrir ses statuts aujourd’hui et à chercher trois stipulations : l’obligation d’information en cas de changement de contrôle, la suspension des droits non pécuniaires, et l’exclusion avec son prix et son délai. S’il manque l’une des trois, la chaîne est rompue au premier contentieux.
Deuxième limite : la procédure protège aussi l’exclu, et elle coûte cher à celui qui la bâcle. Convocation avec ordre du jour précis, rapport expliquant les motifs, possibilité réelle de présenter sa défense, vote de l’intéressé compté dans la majorité, procès-verbal complet : Montransport montre que chacun de ces points sera plaidé, et Lyon 2025 montre que l’exclusion annulée se paie en réintégration rétroactive avec restitution des droits financiers depuis la date d’exclusion. Ajoutez que la révocation du dirigeant lié à la holding suit son propre régime : dans Montransport, les statuts exigeaient un juste motif pour révoquer le vice-président, et la cour l’a trouvé dans le refus de signer le pacte avec l’accélérateur, qui exposait la société à des difficultés. Exclure l’associé ne révoque pas automatiquement son mandat : prévoyez les deux décisions le même jour, avec leurs majorités propres.
Troisième limite : ne comptez pas sur le juge pour gérer la société à votre place. Dans Montransport, les exclus demandaient un administrateur provisoire en invoquant les dissensions ; la cour l’a refusé, relevant que les dissensions ne concernaient que les rapports entre les deux fondateurs et que, les exclus n’étant plus associés, « aucune situation de blocage ne justifie la désignation d’un administrateur provisoire » CA Paris, pôle 5 ch. 8, 15 septembre 2020, n° 17/19870. Le tribunal n’est pas un associé de secours : il sanctionne les irrégularités et fixe le prix par expert, mais il ne réécrira pas vos statuts et n’arbitrera pas vos différends stratégiques. C’est aussi pourquoi la suspension des droits non pécuniaires est précieuse : elle fige le rapport de forces pendant la procédure, sans attendre une décision de justice qui viendra des mois plus tard.
Avant toute décision, le dirigeant avisé coche cinq cases dans l’ordre. Premièrement, la clause existe-t-elle, et vise-t-elle le changement de contrôle au sens de l’article L. 233-3, pas seulement la faute de l’associé. Deuxièmement, la holding a-t-elle été mise en demeure d’informer, et sa réponse est-elle consignée par écrit. Troisièmement, la suspension des droits non pécuniaires a-t-elle été décidée dans les formes statutaires, pour empêcher un vote de blocage pendant la procédure. Quatrièmement, la convocation à l’exclusion comporte-t-elle l’ordre du jour, le rapport motivé et le projet de prix, avec la participation de l’intéressé au vote. Cinquièmement, le rachat est-il financé et daté : qui paie, combien, quand, et que se passe-t-il en cas de contestation devant l’expert de l’article 1843-4. Chacune de ces cases correspond à un motif d’annulation plaidé dans les affaires citées, et chacune se prépare à froid, bien avant que la holding ne change de mains.
Conclusion
En définitive, la holding revendue n’est ni une catastrophe ni une formalité : c’est un cas prévu par la loi, à condition de l’avoir prévu dans les statuts. Informez-vous, suspendez à temps, faites voter tout le monde y compris l’intéressé, écrivez le prix à froid et payez dans le délai. Les arrêts Montransport, Day by day, Quimeo et la saga de 2024-2025 dessinent la même carte : la SAS qui respecte sa propre procédure sort son associé indésirable et survit ; celle qui bricole le vote ou impose un prix d’un euro sans base statutaire réintègre son exclu neuf ans plus tard, avec les intérêts de sa négligence.
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