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Maison Pommery sécurise 42,8 millions d’euros en conciliation : dividendes plafonnés, ce que votent les associés

Le 5 août 2026, la société cotée Maison Pommery & Associés annonce que le tribunal de commerce de Reims vient d’homologuer, le jour même, le protocole de conciliation conclu avec ses principaux partenaires financiers : un financement complémentaire de 42,8 millions d’euros, adossé au privilège de conciliation et à des sûretés sur les titres du groupe, et des engagements qui plafonnent les dividendes versés aux actionnaires à 10,8 millions d’euros jusqu’au remboursement. Le 21 septembre 2026, la société met à disposition les documents préparatoires de son assemblée générale mixte du 19 octobre 2026, et sa page officielle programme une distribution de dividendes le 14 décembre 2026. Pour l’associé d’une PME endettée, l’épisode mérite qu’on s’y arrête, parce qu’il montre à l’état pur un mécanisme que les statuts ne règlent jamais : quand la banque sauve la trésorerie, elle écrit une partie de l’ordre du jour de l’assemblée.

La réponse tient en trois phrases. Oui, un accord bancaire homologué peut plafonner ce que les associés se distribuent et grever les titres de la société de nantissements et de fiducies, et l’assemblée vote ensuite dans le cadre ainsi tracé : après approbation des comptes annuels et constatation de l’existence de sommes distribuables, l’assemblée générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes, mais le montant voté doit tenir compte des plafonds contractuels que la société a acceptés pour obtenir son financement. En contrepartie, ceux qui apportent l’argent frais dans ce cadre sont payées, pour le montant de cet apport, par privilège avant toutes les autres créances si une procédure collective s’ouvre ensuite, ce qui explique pourquoi les banques exigent en échange des sûretés et des covenants. Et dans une PME, rien de tout cela n’est automatique : la conciliation suppose des conditions strictes, les sûretés sur parts sociales obéissent à leurs propres règles d’agrément et d’évaluation, et un plafond de dividendes imposé par un majoritaire sans justification économique peut être annulé comme abus de majorité. Avec trois réserves. D’abord, les chiffres de cet article viennent des communiqués de la société publiés les 5 août et 21 septembre 2026 et lus intégralement le 22 septembre 2026 : ils décrivent l’accord tel qu’annoncé, pas son exécution ni l’issue des négociations avec d’éventuels repreneurs, l’exclusivité avec Henkell International ayant pris fin sans accord à date. Ensuite, les mécanismes sont exposés à partir des textes et décisions cités mot à mot dans le texte, en vigueur au 22 septembre 2026, et non à partir des documents internes du groupe, qui ne sont pas publics. Enfin, cet article n’indique ni le contenu exact des projets de résolutions de l’assemblée du 19 octobre 2026, ni le montant du dividende qui sera effectivement proposé le 14 décembre 2026 : tout chiffre avancé ailleurs sur ces points serait une extrapolation.

I. Un accord bancaire homologué qui redessine le pouvoir des associés

A. 42,8 millions d’argent frais et le privilège qui paie avant tout le monde

Le communiqué du 5 août 2026 est précis et c’est sa qualité. Maison Pommery & Associés et neuf de ses filiales concluent avec leurs principaux partenaires financiers un accord qui couvre leurs besoins de financement jusqu’au 19 juin 2027, avec une extension possible jusqu’en juin 2028 sous conditions. La pièce maîtresse est la mise à disposition, début septembre 2026, d’un financement complémentaire de 42,8 millions d’euros, rémunéré au taux Euribor trois mois majoré de 3,5 %, pour lequel les prêteurs bénéficieront du privilège de conciliation et de sûretés. Autour de ce noyau gravitent le maintien ou la prorogation des concours bancaires à court et moyen terme, dont un emprunt de 50 millions d’euros consenti par Natixis qui arrivait à maturité le 31 mai 2026, une franchise de remboursement en principal sur les principaux concours à moyen terme, le réaménagement de plusieurs lignes dont les crédits de vieillissement des stocks, et la suspension des conséquences des cas de défaut existants ou potentiels qui auraient pu rendre les concours exigibles. Le tribunal de commerce de Reims homologue ce protocole le jour même, ce qui lui donne une portée que le simple constat n’aurait pas.

Pourquoi les banques acceptent-elles de remettre 42,8 millions d’euros dans une entreprise en difficulté alors qu’elles auraient pu exiger leur dû ? Parce que la loi paie l’audace d’une manière très concrète. En cas d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, les personnes qui avaient consenti, dans le cadre d’une procédure de conciliation ayant donné lieu à l’accord homologué mentionné au II de l’article L. 611-8, un nouvel apport en trésorerie au débiteur en vue d’assurer la poursuite d’activité de l’entreprise et sa pérennité, sont payées, pour le montant de cet apport, par privilège avant toutes les autres créances, selon le rang prévu au II de l’article L. 622-17 et au I de l’article L. 643-8. Autrement dit, l’argent frais apporté dans une conciliation homologuée passe devant tout le monde si l’entreprise bascule ensuite en procédure collective. Les personnes qui fournissent, dans le même cadre, un nouveau bien ou service en vue d’assurer la poursuite d’activité de l’entreprise et sa pérennité bénéficient du même privilège pour le prix de ce bien ou de ce service. Le texte ajoute deux garde-fous que l’associé doit connaître : cette disposition ne s’applique pas aux apports consentis par les actionnaires et associés du débiteur dans le cadre d’une augmentation de capital, et les créanciers signataires de l’accord ne peuvent bénéficier directement ou indirectement de cette disposition au titre de leurs concours antérieurs à l’ouverture de la conciliation. Seul l’apport nouveau est privilégié, pas la vieille dette réétiquetée, et l’associé qui recapitalise ne devient pas privilégié pour autant.

La jurisprudence applique ce privilège sans état d’âme, y compris sur des financements publics. Le 13 mars 2025, la cour d’appel de Grenoble juge qu’une banque ayant consenti un prêt garanti par l’État pendant la période d’observation peut voir sa créance admise au titre du privilège de conciliation : la cour infirme l’ordonnance du juge-commissaire en ce qu’elle n’a pas retenu que le privilège était celui prévu par l’article L611-11 du code de commerce, et dit que l’admission de la créance de 597 741,96 euros à titre privilégié l’est à ce titre. L’enseignement pour l’associé est double. D’un côté, le privilège est réel et les juges le reconnaissent même quand le mandataire de justice le conteste, ce qui rend crédible la promesse faite aux banques et donc possible le sauvetage. De l’autre, chaque euro d’argent frais privilégié est un euro qui, en cas d’échec, sera payé avant les créanciers antérieurs, y compris avant les comptes courants d’associés : l’associé qui a prêté à sa propre société doit comprendre qu’il ne joue pas dans la même catégorie que la banque qui apporte du new money homologué.

Reste la question de la solidité de l’accord lui-même, car un privilège adossé à une homologation annulée ne vaudrait plus rien. L’homologation n’est accordée que si trois conditions sont réunies : le débiteur n’est pas en cessation des paiements ou l’accord conclu y met fin, les termes de l’accord sont de nature à assurer la pérennité de l’activité de l’entreprise, et l’accord ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non signataires. Et une fois prononcée, elle produit des effets publics : l’homologation de l’accord met fin à la procédure de conciliation, le jugement d’homologation est déposé au greffe où tout intéressé peut en prendre connaissance et fait l’objet d’une mesure de publicité, et il est susceptible d’appel de la part du ministère public et, en cas de contestation relative au privilège mentionné à l’article L. 611-11, de la part des parties à l’accord, sans oublier qu’il peut également être frappé de tierce opposition. Pour les associés de Pommery, cela signifie que l’accord du 5 août 2026 est un acte public, consultable au greffe, et contestable par les tiers qui s’estimeraient lésés

L’accord prévoit aussi sa propre suite, et les associés doivent la lire comme un calendrier de leurs futurs votes. La possibilité d’étendre l’échéance jusqu’au 19 juin 2028 est conditionnée à l’extension à cette date de l’échéance d’un emprunt obligataire de 45 millions d’euros émis le 14 mai 2019, à l’absence de cas de défaut et au respect des engagements souscrits. Autrement dit, la visibilité au-delà de juin 2027 dépend d’une renégociation obligataire qui n’est pas acquise : si les porteurs refusent la prorogation, le mur de refinancement revient dès 2027 et les associés devront se prononcer, le cas échéant, sur de nouvelles autorisations, augmentations de capital, cessions d’actifs ou apports. Le dirigeant qui présente l’accord de conciliation comme un point final trompe son assemblée ; celui qui le présente comme un répit chiffré, avec ses conditions suspensives et ses échéances, lui permet de voter en connaissance de cause, y compris sur le renouvellement de sa propre confiance. : le cadre dans lequel ils voteront le 19 octobre n’est ni secret ni intangible, mais il est opposable tant qu’il n’est pas remis en cause par les voies de recours prévues.

B. Des dividendes plafonnés à 10,8 millions : ce que l’assemblée du 19 octobre vote vraiment

Le point qui touche directement la poche des associés tient en une phrase du communiqué : les nouveaux covenants incluent un encadrement des paiements et dividendes versés aux actionnaires, plafonnés à un montant global de 10,8 millions d’euros jusqu’au remboursement du financement complémentaire, ainsi qu’un covenant de trésorerie consolidée minimum de 2 millions d’euros. Concrètement, tant que les 42,8 millions ne sont pas remboursés, les associés ne peuvent pas se distribuer plus de 10,8 millions au total, quel que soit le bénéfice affiché. La page officielle de la société programme d’ailleurs une distribution de dividendes le 14 décembre 2026, soit après l’assemblée du 19 octobre : le calendrier lui-même raconte que le vote d’octobre prépare le paiement de décembre, sous le plafond bancaire.

Il faut bien mesurer ce que cela signifie juridiquement. En droit commun, c’est l’assemblée qui est souveraine sur les distributions : le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l’exercice, diminué des pertes antérieures, ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts, et augmenté du report bénéficiaire, l’assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition, et aucune distribution ne peut être faite aux actionnaires lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. Le covenant bancaire ajoute un plafond contractuel à ces plafonds légaux : même si les comptes permettent 20 millions de distributions, l’accord homologué interdit de dépasser 10,8 millions, et un vote qui l’ignorerait exposerait la société à la déchéance du financement, c’est-à-dire à l’exigibilité immédiate des concours dont la suspension des cas de défaut avait précisément gelé l’exigibilité. Voter un dividende supérieur au plafond ne serait pas seulement irrégulier au regard de l’accord, ce serait suicidaire pour la trésorerie que l’accord vient de sécuriser.

L’assemblée n’est pas pour autant une chambre d’enregistrement, et c’est là que le mécanisme devient intéressant pour l’associé de PME. Dans une société anonyme, l’assemblée générale ordinaire est réunie au moins une fois par an, dans les six mois de la clôture de l’exercice, elle statue sur les comptes, et tout associé a le droit de participer aux décisions collectives. Les actionnaires de Pommery conservent donc le droit de débattre, d’amender dans la limite du plafond, de refuser une résolution, et surtout de demander des comptes sur l’exécution de l’accord : le covenant de trésorerie minimum de 2 millions, le respect des sûretés, l’état des négociations d’adossement après la fin de l’exclusivité avec Henkell. Le plafond bancaire encadre le montant, pas le débat, et un associé qui vote en connaissance de l’accord homologué, consultable au greffe, n’est pas un associé désarmé.

Le contraste avec une affaire jugée le 5 janvier 2026 par la cour d’appel de Bordeaux éclaire la frontière entre le plafond légitime et le verrouillage abusif. Dans une SARL d’alimentation générale, l’associé majoritaire, gérant, détenait 75 % des droits de vote face à son ex-épouse minoritaire à 25 %. Lors de l’assemblée du 21 mars 2022, il fait voter à la fois la mise en réserve de la totalité du bénéfice de 99 711 euros et le quadruplement de sa propre rémunération, passée de 12 000 à 48 000 euros nets par an. La cour confirme la nullité prononcée par le tribunal de commerce, au visa de l’article 1833 du code civil, dont il résulte que toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés et que la société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Sur la mise en réserve, la cour relève qu’il n’est pas invoqué par l’associé majoritaire une raison économique qui la justifierait, que cette mise en réserve n’a eu aucun effet sur la politique d’investissement de l’entreprise, et que cette décision, qui s’ajoute à l’augmentation litigieuse ci-dessus de la rémunération du gérant, a nécessairement pour conséquence d’empêcher Mme [H] de percevoir des dividendes, alors même que celle-ci n’exerce aucune profession : la décision de mise en réserve de la totalité du résultat annuel, qui est ainsi contraire à l’intérêt social en ce qu’elle n’a pas été prise dans l’intérêt commun des associés, et qui a été décidée dans l’unique dessein de favoriser l’associé majoritaire au détriment de l’associée minoritaire, constitue encore un abus de majorité et encourt alors l’annulation. La leçon est symétrique à Pommery : quand le plafond vient d’un accord homologué qui sauve l’entreprise, il est justifié par l’intérêt social ; quand la mise en réserve totale vient du seul majoritaire sans raison économique, pour affamer le minoritaire, elle est annulée. L’associé de PME doit donc poser la bonne question devant tout plafond de dividendes : qui l’impose, au profit de qui, et pour sauver quoi.

II. Sûretés sur les titres et limites de transposition à une PME

A. Nantir les titres et les mettre en fiducie : qui perd quoi en cas d’échec

Le communiqué Pommery ne se contente pas de plafonner les dividendes : il décrit des sûretés portant sur des actifs du groupe en Champagne, notamment des nantissements sur les titres de la SAS Pommery et des constitutions de fiducies et de nantissement sur les participations dans les sociétés détenant des actifs viticoles, en garantie d’une part du nouveau financement, d’autre part d’une partie de l’endettement existant au bénéfice des prêteurs ayant participé au nouveau financement ou renoncé à certaines prérogatives. En clair, si le groupe ne rembourse pas, les banques pourront s’approprier les titres des filiales, donc le contrôle des vignobles, sans passer par les associés. C’est le second visage du pouvoir des financeurs : après le plafond sur les flux, la main sur le capital lui-même.

Le nantissement de titres est une technique éprouvée mais encadrée. Pour les parts sociales, la règle de départ tient en une phrase : les parts sociales peuvent faire l’objet d’un nantissement dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article 2355 du code civil. Surtout, le créancier nanti ne devient pas associé du jour au lendemain : s’il veut s’approprier les titres impayés, le pacte commissoire est permis mais évalué. Il peut être convenu, lors de la constitution du gage ou postérieurement, qu’à défaut d’exécution de l’obligation garantie le créancier deviendra propriétaire du bien gagé, et la valeur du bien est déterminée au jour du transfert par un expert désigné à l’amiable ou judiciairement, à défaut de cotation officielle du bien sur une plate-forme de négociation au sens du code monétaire et financier, toute clause contraire est réputée non écrite. La Cour de cassation veille à ce que cette expertise soit réelle : le 18 juin 2025, la chambre commerciale casse un arrêt qui avait validé une clause laissant le seul bénéficiaire du nantissement désigner l’expert, rappelant que lorsqu’il est convenu, lors de la constitution du gage ou postérieurement, qu’à défaut d’exécution de l’obligation garantie le créancier deviendra propriétaire du bien gagé, la valeur du bien est déterminée au jour du transfert par un expert désigné à l’amiable ou judiciairement, à défaut de cotation officielle du bien sur un marché organisé au sens du code monétaire et financier. Pour les associés de Pommery, dont les titres de filiales sont nantis, cela signifie que les banques ne pourront pas se les attribuer à vil prix : à défaut de cotation, un expert indépendant fixera la valeur au jour du transfert, et lorsque cette valeur excède le montant de la dette garantie, la somme égale à la différence est versée au constituant.

La fiducie va plus loin encore, puisqu’elle transfère la propriété elle-même. La fiducie est l’opération par laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent des biens, des droits ou des sûretés, ou un ensemble de biens, de droits ou de sûretés, présents ou futurs, à un ou plusieurs fiduciaires qui, les tenant séparés de leur patrimoine propre, agissent dans un but déterminé au profit d’un ou plusieurs bénéficiaires. Les participations viticoles de Pommery logées en fiducie sortent donc du patrimoine du groupe : en cas de procédure collective ultérieure, elles ne sont en principe pas dans le gage commun des créanciers, puisqu’elles appartiennent au fiduciaire pour le compte des bénéficiaires. La Cour de cassation a tiré les conséquences de cette logique jusqu’au bout le 25 novembre 2020 : une sûreté réelle, consentie pour garantir la dette d’un tiers, n’impliquant aucun engagement personnel du constituant de cette sûreté à satisfaire à l’obligation d’autrui, le bénéficiaire d’une telle sûreté ne peut agir en paiement contre le constituant, qui n’est pas son débiteur. Transposé à notre sujet, cela veut dire que la banque garantie par une fiducie sur les titres ne peut pas, en plus, poursuivre le constituant comme s’il était sa caution : elle a la sûreté, pas un débiteur supplémentaire, et elle reste soumise au régime propre de cette sûreté.

Enfin, l’associé de PME qui nantit ses parts sociales doit connaître une règle procédurale redoutable, rappelée le 19 mars 2025 par la première chambre civile : il résulte de la combinaison des articles 1861 et 1867 du code civil, de l’article 9 du code de procédure civile, de l’alinéa 1er de l’article 49 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, et de l’article R. 233-9 du code des procédures civiles d’exécution qu’il incombe au créancier poursuivant la vente forcée de parts sociales de société civile nanties à son profit, pour pouvoir se prévaloir de l’agrément du cessionnaire, de rapporter la preuve que la réalisation forcée des parts sociales, soit la date de l’adjudication, a été notifiée un mois avant la vente tant à la société qu’aux associés. Faute de cette double notification un mois avant, en l’absence d’agrément du cessionnaire, la cession des parts sociales était nulle. Autrement dit, même nanti régulièrement, le créancier qui réalise son gage sans prévenir la société et les associés dans les formes perd tout : la vente est nulle. Pour une PME dont les parts sont nanties au profit de la banque, c’est une protection procédurale précieuse, à condition que les coassociés surveillent les notifications et fassent valoir l’irrégularité en temps utile.

B. Ce que la PME peut copier de Pommery, et ce qu’elle ne doit pas copier

Premier calque possible : négocier tôt, avant la cessation des paiements. La conciliation n’est homologable que si le débiteur n’est pas en cessation des paiements ou l’accord conclu y met fin, et le constat d’accord suppose une déclaration certifiée du débiteur sur ce point. Le dirigeant de PME qui attend d’être assigné en redressement pour appeler sa banque a déjà perdu le bénéfice de la procédure : la conciliation se prépare quand la trésorerie se tend, avec un prévisionnel, un chiffrage des besoins comme les 42,8 millions de Pommery rapportés à sa taille, et une contrepartie à offrir, covenants, sûretés, franchise de remboursement. Deuxième calque : accepter le donnant-donnant en connaissance de cause. Le privilège de l’argent frais explique que la banque exige des sûretés sur les titres et un plafond de dividendes ; l’associé qui comprend ce prix peut négocier son périmètre, durée du plafond alignée sur le remboursement comme chez Pommery, trésorerie minimum réaliste, sûretés limitées à une filiale plutôt qu’à tout le groupe, plutôt que de le découvrir en assemblée.

Mais les limites de la transposition sont au moins aussi importantes, et elles tiennent aux intérêts opposés que l’épisode révèle. Chez Pommery, trois camps se font face : les prêteurs, qui veulent être remboursés avant tout le monde et verrouillent les dividendes ; les associés, qui veulent un rendement et un vote effectif ; et le repreneur potentiel, Henkell, dont l’exclusivité s’est achevée sans accord, ce qui laisse la porte ouverte à d’autres cessions d’actifs. Dans une PME familiale, la configuration est souvent plus brutale encore : le majoritaire gérant cumule les casquettes de débiteur négociateur, de constituant des sûretés et de bénéficiaire des distributions restantes, tandis que le minoritaire subit le plafond sans avoir négocié l’accord. C’est exactement la situation de l’arrêt de Bordeaux : un majoritaire à 75 % qui, sous couvert de gestion, s’augmente et met tout en réserve pendant que la minoritaire à 25 % ne perçoit rien. La parade existe, et elle est judiciaire : démontrer que la décision est contraire à l’intérêt social en ce qu’elle n’a pas été prise dans l’intérêt commun des associés, décidée dans l’unique dessein de favoriser l’associé majoritaire au détriment de l’associée minoritaire, et en obtenir l’annulation, la nullité des décisions sociales pouvant résulter de la violation d’une disposition impérative du droit des sociétés. En revanche, quand le plafond vient d’un accord homologué qui conditionne la survie de l’entreprise, comme les 10,8 millions de Pommery, le minoritaire ne peut pas l’attaquer comme un abus du majoritaire : la justification économique est écrite, chiffrée et validée par le tribunal. Tout l’art consiste à distinguer les deux cas, et cette distinction se joue sur pièces : accord homologué consultable au greffe, résolutions proposées, justification économique produite ou absente.

Un dernier fait complète le tableau des pouvoirs en présence : la période d’exclusivité avec Henkell International s’est achevée sans accord à date, et la société se déclare libre d’envisager d’autres options sur ses actifs. Pour les associés, la conséquence est double. D’un côté, aucune cession du contrôle n’est intervenue, donc aucun changement d’actionnaire à voter à court terme. De l’autre, la direction dispose d’un mandat de fait pour discuter avec d’autres partenaires, adossement industriel ou cessions d’actifs non stratégiques, dont les associés ne verront que l’aboutissement sous forme de résolutions. La vigilance passe alors par l’information continue : suivre les communiqués, lire le rapport de gestion qui rendra compte de l’exécution de l’accord, et préparer l’assemblée du 19 octobre en demandant comment la trésorerie sécurisée sera employée, vendange 2026, échéances opérationnelles, désendettement programmé, avant de voter les résolutions financières. Le pouvoir des associés ne s’épuise pas dans le vote du dividende ; il commence dans les questions posées avant le vote.

Concrètement, avant toute assemblée appelée à voter des dividendes dans une société sous financement contraint, l’associé avisé exige quatre vérifications. D’abord, lire l’accord bancaire lui-même et son jugement d’homologation : le plafond porte-t-il sur les seuls dividendes ou sur tous les paiements aux actionnaires, court-il jusqu’au remboursement effectif, que se passe-t-il en cas de dépassement. Ensuite, contrôler que la résolution proposée respecte à la fois le plafond contractuel et les plafonds légaux, capitaux propres et bénéfice distribuable, car un dividende voté au-delà serait un dividende fictif : tout dividende distribué en violation des règles ci-dessus énoncées est un dividende fictif. Puis vérifier les sûretés sur les titres : nantissement publié, expert prévu pour l’évaluation, notifications d’agrément en cas de réalisation forcée. Enfin, si la société est une SARL ou une SAS familiale, relire les statuts sur l’affectation du résultat et le pacte d’associés sur les distributions, car le contrat bancaire ne remplace ni les uns ni l’autre. Quand l’enjeu dépasse la simple lecture, dividendes bloqués pendant que le gérant s’augmente, sûretés consenties sans vote, cession d’actifs envisagée sans information, l’associé ou le dirigeant a intérêt à faire vérifier le montage avant de voter : c’est précisément l’objet de l’accompagnement du cabinet en droit des sociétés à Paris, depuis l’analyse des covenants jusqu’à la contestation d’une résolution abusive.

Que retenir de l’épisode Pommery ? Que le véritable pouvoir sur les dividendes ne s’exerce pas toujours dans l’isoloir de l’assemblée : il s’est exercé le 5 août 2026 autour de la table de conciliation, quand les banques ont monnayé 42,8 millions d’argent frais contre un plafond de 10,8 millions de distributions et des sûretés sur les vignobles. Que l’assemblée du 19 octobre 2026, puis le paiement de décembre, se dérouleront dans ce cadre homologué, public et contestable, mais opposable tant qu’il tient. Et que la PME ne peut ni ignorer ce modèle ni le copier aveuglément : négocier tôt son financement, borner ses sûretés, justifier chaque mise en réserve par l’intérêt social, et distinguer le plafond qui sauve l’entreprise du verrouillage qui affame le minoritaire. L’argent frais a un prix, et ce prix s’écrit avant le vote, pas pendant.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».