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Cession d’actions de SAS (2024) : sans inscription au registre, pas de qualité d’actionnaire

En 2018, le dirigeant d’une société par actions simplifiée cède les deux tiers de ses actions à deux acquéreurs. L’acte est signé, le prix est payé au moins en partie, et une assemblée générale modifie les statuts pour inscrire les nouveaux venus comme actionnaires. Trois ans plus tard, quand ces derniers veulent convoquer une assemblée pour reprendre la main, le cédant leur répond qu’ils ne sont pas associés : les actions n’auraient jamais été inscrites à leur compte, et sans inscription, pas de qualité d’actionnaire. La cour d’appel de Pau lui donne tort en 2022, en jugeant que la vente était parfaite dès l’accord sur la chose et le prix. Le 18 septembre 2024, la chambre commerciale de la Cour de cassation casse cette décision et tranche nettement : pour des actions qui ne sont pas admises aux opérations d’un dépositaire central, « le transfert de propriété résulte de l’inscription de ces actions au compte individuel de l’acheteur ou dans les registres de titres nominatifs tenus par la société émettrice » (arrêt du 18 septembre 2024, pourvoi n° 23-10.455). Et elle en tire la conséquence directe : « le cessionnaire acquiert la qualité d’actionnaire à la date effective de l’inscription, par la société émettrice, des actions cédées au compte individuel de l’acheteur ou sur les registres de titres nominatifs qu’elle tient » (même arrêt).

La réponse à la question que tout cédant et tout acquéreur d’actions de SAS devrait se poser avant de signer est donc la suivante : l’acte de cession transfère la propriété entre les parties, mais la qualité d’actionnaire opposable à la société — celle qui permet de voter, de convoquer une assemblée, de percevoir les dividendes — ne s’acquiert qu’à la date effective de l’inscription en compte. Avec trois réserves importantes, que l’arrêt illustre lui-même. D’abord, cette solution ne vaut que pour les titres non admis aux opérations d’un dépositaire central ou livrés dans un système de règlement et de livraison, c’est-à-dire le cas ordinaire de la PME non cotée ; les titres cotés obéissent à un autre circuit. Ensuite, l’inscription n’est pas une formalité libre : elle est faite « à la date fixée par les parties et notifiée à la société émettrice » (arrêt du 18 septembre 2024), et cette date « ne peut être antérieure à la notification faite à la société émettrice » (arrêt du 18 septembre 2024). Enfin, l’inscription ne règle ni le prix — qui doit rester déterminé ou déterminable — ni les verrous statutaires comme l’agrément ou l’inaliénabilité, qui peuvent bloquer la cession en amont. Celui qui paie sans vérifier le registre achète un droit fragile ; celui qui tient le registre détient un pouvoir considérable.

I. L’affaire Cinedesigns : des associés sur le papier, pas au registre

A. Six ans de conflit pour 66 actions

La société Cinedesigns est une société par actions simplifiée au capital de 100 actions, détenues en totalité par M. [X]. Les 25 janvier et 20 décembre 2018, celui-ci cède 66 de ces 100 actions à M. et Mme [P], chacun en acquérant la moitié, soit 33 actions pour un prix de 3 300 euros chacun. Le 20 décembre 2018, une délibération de l’assemblée générale modifie les statuts : la société est désormais détenue par M. [X] à hauteur de 34 actions et par M. et Mme [P] à hauteur de 33 actions chacun. Sur le papier, l’opération est terminée : acte signé, statuts modifiés, nouveaux associés convoqués aux assemblées suivantes en qualité d’actionnaires.

Pourtant, le 20 septembre 2021, quand M. et Mme [P] assignent en référé la société et M. [X] pour obtenir la désignation d’un mandataire ad hoc chargé de convoquer une assemblée générale extraordinaire, le cédant et la société leur opposent une fin de non-recevoir tirée de leur défaut de qualité à agir : faute d’être associés, ils ne pourraient pas demander la convocation d’une assemblée. L’argument du cédant est simple et repose sur l’article 11 des statuts, qui stipule : « les actions sont librement négociables. Leur transmission s’opère à l’égard de la société et des tiers par un virement du compte du cédant au compte du cessionnaire sur production d’un ordre de mouvement » (arrêt du 18 septembre 2024, moyen reproduit par la Cour). En l’absence de paiement intégral et d’ordre de mouvement, soutient-il, il n’y a pas eu de transfert, et M. et Mme [P] n’ont donc pas la qualité d’associés.

La cour d’appel de Pau, par arrêt du 10 novembre 2022, écarte cette fin de non-recevoir et désigne un mandataire ad hoc. Son raisonnement tient en trois branches. Premièrement, il résulte de l’article 1583 du code civil que « Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé » (article 1583 du code civil), de sorte que le non-paiement du prix serait indifférent sur la qualité d’actionnaire. Deuxièmement, l’opposabilité aux tiers serait assurée par le dépôt au registre du commerce et des sociétés de l’acte de cession et des statuts modifiés, ce qui est le cas puisque les statuts mentionnant M. et Mme [P] en qualité d’actionnaires ont bien été modifiés. Troisièmement, les cessionnaires ont été convoqués aux assemblées postérieures en leur qualité d’actionnaires, ce qui confirmerait leur statut. La cour en déduit que la qualité d’associés est opposable tant à l’égard du cédant qu’à l’égard de la société.

C’est ce raisonnement que la Cour de cassation démolit, au visa des articles L. 228-1, R. 228-8, R. 228-9 et R. 228-10 du code de commerce. Elle reproche à la cour d’appel d’avoir statué « sans rechercher, comme il lui était demandé, si les actions en litige avaient été inscrites au compte individuel des acheteurs ou sur le registre de titres nominatifs de la société Cinedesigns » (arrêt du 18 septembre 2024). Autrement dit, aucune des trois branches — accord sur la chose et le prix, statuts modifiés, convocations passées — ne dispense de vérifier le seul fait décisif : l’inscription. L’arrêt est cassé en toutes ses dispositions, l’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Toulouse, et M. et Mme [P] sont condamnés aux dépens ainsi qu’à payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Six ans après les cessions, les acquéreurs ne savent toujours pas s’ils sont associés.

B. La règle : l’inscription fait l’actionnaire

La portée de l’arrêt tient dans ses paragraphes 5 et 6, qui méritent d’être lus comme un mode d’emploi. D’abord, « Il résulte de la combinaison de ces textes qu’en cas de cession d’actions non admises aux opérations d’un dépositaire central ou livrées dans un système de règlement et de livraison mentionné à l’article L. 330-1 du code monétaire et financier, le transfert de propriété résulte de l’inscription de ces actions au compte individuel de l’acheteur ou dans les registres de titres nominatifs tenus par la société émettrice » (arrêt du 18 septembre 2024). Le texte de référence, à la date applicable, dispose en effet que « Dans les autres cas, le transfert de propriété résulte de l’inscription des valeurs mobilières au compte de l’acheteur ou dans un dispositif d’enregistrement électronique partagé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat » (article L. 228-1 du code de commerce), tandis que le même article rappelle en ouverture que « Ces valeurs mobilières, quelle que soit leur forme, doivent être inscrites en compte ou dans un dispositif d’enregistrement électronique partagé au nom de leur propriétaire, dans les conditions prévues aux articles L. 211-3 et L. 211-4 du code monétaire et financier » (même article). Pour les titres financiers en général, la règle du jeu est posée par article L. 211-15 du code monétaire et financier : « Les titres financiers se transmettent par virement de compte à compte ou par inscription au moyen d’une technologie des registres distribués » (article L. 211-15 du code monétaire et financier).

Ensuite, l’arrêt verrouille le calendrier : l’inscription « est faite à la date fixée par les parties et notifiée à la société émettrice » (arrêt du 18 septembre 2024) et « ne peut être antérieure à la notification faite à la société émettrice » (arrêt du 18 septembre 2024). Deux conséquences pratiques en découlent. D’une part, les parties ont la main sur la date, mais à condition de la notifier à la société : une date convenue en secret entre cédant et cessionnaire, sans notification, ne produit pas d’effet à l’égard de la société. D’autre part, aucune rétroactivité n’est possible avant la notification : on ne peut pas antidater l’entrée dans la société pour capter un dividende déjà détaché ou pour voter à une assemblée déjà convoquée.

Enfin, l’arrêt distribue les rôles et les responsabilités : « Il s’ensuit que le cessionnaire acquiert la qualité d’actionnaire à la date effective de l’inscription, par la société émettrice, des actions cédées au compte individuel de l’acheteur ou sur les registres de titres nominatifs qu’elle tient, cette société pouvant voir sa responsabilité engagée si cette date n’est pas celle fixée par les parties. » (même arrêt). C’est la société émettrice qui inscrit, et c’est elle qui répond d’une inscription tardive ou infidèle. Quant aux registres eux-mêmes, le décret précise qu’ils sont établis par la société : « Les registres de titres nominatifs émis par une société sont établis par cette société ou par une personne qu’elle habilite à cet effet. » (article R. 228-8 du code de commerce). Dans la PME, où le registre est le plus souvent tenu par le dirigeant lui-même sur un tableur ou un cahier, cette concentration des pouvoirs est le nœud du problème : celui qui tient le registre tient la porte d’entrée de la société.

On mesure alors l’erreur de la cour d’appel de Pau : l’article 1583 règle la perfection de la vente entre les parties, pas l’acquisition de la qualité d’actionnaire dans une société par actions. Les statuts modifiés et les convocations passées créent une apparence, pas un droit. Et le paiement du prix, que le cédant brandissait comme condition, n’est décisif dans aucun sens : payé ou non, il ne remplace pas l’inscription.

II. Ce que la PME doit transposer, et où s’arrêter

A. Trois réflexes qui changent le rapport de force

Premier réflexe, écrire la date dans l’acte et la notifier à la société le jour même. Puisque l’inscription est faite à la date fixée par les parties et notifiée à l’émetteur, l’acte de cession doit stipuler expressément cette date — en pratique, le jour de la signature ou un jour déterminé — et prévoir qui notifie, comment et dans quel délai. Une lettre recommandée avec accusé de réception adressée au président de la SAS, ou une remise en main propre contre récépissé, avec copie de l’ordre de mouvement signé du cédant, évite des années de litige sur le point de départ. Dans l’affaire Cinedesigns, l’absence d’ordre de mouvement a permis au cédant de contester pendant six ans une cession pourtant actée dans les statuts. Un acquéreur qui repart de la signature sans copie de l’ordre de mouvement et sans preuve de notification repart avec une créance contre le vendeur, pas avec des actions dans la société.

Deuxième réflexe, vérifier le registre avant de payer le solde, et conditionner le paiement à l’inscription. Le registre des titres nominatifs est tenu par la société ou par la personne qu’elle habilite, et ses mentions priment les fichiers alphabétiques annexes : ce document, souvent négligé dans les PME, est le seul qui compte le jour où la qualité d’associé est contestée. L’acquéreur avisé demande donc, avant de verser le prix ou son solde, une copie certifiée conforme du registre mis à jour, ou fait séquestrer le prix entre les mains d’un tiers jusqu’à production de cette copie. Symétriquement, le cédant qui veut sortir proprement a intérêt à signer lui-même l’ordre de mouvement le jour de la vente : tant que son nom figure au registre, il reste convoqué, il reste compté dans les quorums, et il peut rester tenu des appels de fonds ou des garanties attachés à ses titres. Sortir du capital sans sortir du registre, c’est rester dans la société sans le vouloir.

Troisième réflexe, côté société, tenir le registre comme un document vital et dater chaque inscription. La Cour de cassation le dit sans détour : la société engage sa responsabilité si la date d’inscription n’est pas celle fixée par les parties. Concrètement, le président de SAS doit horodater la réception de chaque notification, inscrire sans retard, et conserver les ordres de mouvement. Quand le dirigeant est lui-même partie au conflit — cédant qui freine l’entrée de son successeur, ou majoritaire qui refuse d’inscrire un minoritaire indésirable — cette mission devient intenable, et c’est là que le juge des référés intervient : dans l’affaire Cinedesigns, c’est bien la désignation d’un mandataire ad hoc chargé de convoquer l’assemblée qui était demandée, et la Cour de cassation n’a pas remis en cause le principe de ce recours, seulement la qualité à agir des demandeurs. Un associé dont l’inscription est indûment retardée peut donc saisir le juge pour faire constater sa qualité et débloquer la convocation, à condition de prouver la cession et la notification. Pour approfondir ces questions de convocation et de conflits entre associés, l’accompagnement d’un avocat en droit des sociétés à Paris permet de choisir entre mise en demeure, référé et action au fond sans perdre de temps.

B. Les limites : le prix, les verrous statutaires et la bonne foi

Première limite, l’inscription ne purge pas le prix. L’arrêt Cinedesigns ne dit rien du montant de 3 300 euros par bloc de 33 actions parce que ce montant n’était pas contesté ; quand il l’est, d’autres règles prennent le relais. Le prix de vente « doit être déterminé et désigné par les parties » (article 1591 du code civil), et c’est sur ce terrain que s’est jouée, quelques mois plus tard, la validation de la clause d’offre alternative par la même chambre commerciale : le mécanisme « ne laissait pas la fixation du prix à la volonté d’une seule des parties, de sorte que la vente devenait parfaite dès l’exécution par celles-ci de leurs engagements résultant du pacte d’associés » (arrêt du 12 février 2025, pourvoi n° 23-16.290). Quand la loi renvoie à l’expertise ou que les statuts organisent une cession sans prix déterminable, « la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible » (article 1843-4 du code civil), et cet expert « est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties » (même article). En pratique, l’acquéreur doit donc verrouiller deux choses distinctes : le prix — déterminé, déterminable ou expertisable — et l’inscription. L’un sans l’autre laisse la porte ouverte au contentieux.

Deuxième limite, les verrous statutaires jouent en amont de l’inscription. Dans une SAS, « Les statuts peuvent soumettre toute cession d’actions à l’agrément préalable de la société » (article L. 227-14 du code de commerce), et « Les statuts de la société peuvent prévoir l’inaliénabilité des actions pour une durée n’excédant pas dix ans » (article L. 227-13 du code de commerce). Un cessionnaire qui a payé mais dont la cession n’a pas été agréée, ou qui intervient pendant une période d’inaliénabilité, ne sera pas inscrit — et l’arrêt Cinedesigns ne l’aidera pas. La vérification des statuts avant la signature n’est donc pas une option : agrément, préemption, inaliénabilité, le pacte d’associés quand il existe, puis seulement l’acte, la notification et l’inscription. C’est l’ordre dans lequel un dossier de cession doit être monté, et chaque étape manquée reporte le transfert effectif du pouvoir.

Troisième limite, la promesse ne vaut pas cession, et la mauvaise foi se paie. Quand les associés organisent une sortie future par une promesse unilatérale, rappelons que « La promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire » (article 1124 du code civil). Tant que l’option n’est pas levée, il n’y a pas de vente, donc rien à inscrire — et toute inscription anticipée serait une fausse mention engageant la responsabilité de la société. Enfin, l’exécution du pacte reste soumise à la bonne foi : dans l’affaire de la clause américaine jugée en février 2025, le majoritaire évincé reprochait au minoritaire gérant de ne lui avoir communiqué aucun élément comptable avant l’option, et la cour d’appel puis la Cour de cassation ont rejeté le grief parce qu’il ne justifiait « ni avoir réclamé à l’associé gérant la production de documents précisément déterminés ni qu’il n’aurait pas pu obtenir les documents comptables voulus » (arrêt du 12 février 2025). La leçon vaut pour l’inscription comme pour le prix : celui qui veut contester doit demander par écrit des documents précis, prouver qu’on les lui a refusés, et agir vite. Le silence et l’attentisme, même face à un registre verrouillé, se retournent contre le plaignant.

Conclusion : le registre est le véritable tableau de bord du pouvoir

L’affaire Cinedesigns n’est pas une curiosité procédurale : c’est le révélateur d’un levier de pouvoir que les PME sous-estiment. Dans une société par actions simplifiée de cent actions, celui qui tient le registre décide qui vote, qui convoque et qui touche les dividendes. Le cédant qui a signé mais n’a pas fait inscrire reste associé malgré lui, avec les risques qui vont avec : convocation aux assemblées, comptabilisation dans les quorums, voire mise en cause sur des décisions postérieures à la vente qu’il croyait derrière lui. L’acquéreur qui a payé mais n’est pas inscrit n’est qu’un créancier du vendeur, sans voix au chapitre, et chaque assemblée qui se tient sans lui creuse son préjudice. La société elle-même, enfin, répond de ses inscriptions tardives ou infidèles : refuser d’inscrire sans motif, antidater une mention ou inscrire à une autre date que celle notifiée par les parties expose à une action en responsabilité pour le vote manqué comme pour le dividende perdu.

Pour une PME, la transposition tient en une discipline simple, à appliquer dans l’ordre : relire les statuts et le pacte avant de signer, fixer la date de transfert dans l’acte, signer l’ordre de mouvement le jour même, notifier à la société sans délai, vérifier le registre avant de payer le solde, et contester par écrit, documents précis à l’appui, dès le premier retard. Ce formalisme n’a rien d’administratif : c’est lui qui fait passer le pouvoir du vendeur à l’acheteur. Et quand le verrou vient de l’intérieur — dirigeant qui refuse d’inscrire, registre introuvable, convocation impossible — le juge des référés peut désigner un mandataire ad hoc pour convoquer l’assemblée, comme l’illustre la procédure engagée en 2021 dans cette affaire. Encore faut-il, pour le saisir utilement, prouver la cession, la notification et l’absence d’inscription : trois pièces, trois dates, un dossier.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».