Dans une entreprise familiale, le frère minoritaire soupçonne le frère dirigeant de facturer des prestations opaques entre leurs sociétés. Il écrit, reçoit une réponse qu’il juge insuffisante, puis demande au juge de désigner un expert pour passer la gestion au crible. Le 6 octobre 2025, la cour d’appel de Bordeaux lui répond non : sa demande visait un audit général de la société, pas des opérations de gestion déterminées, et il paiera 4 000 euros au titre des frais irrépétibles en plus des dépens (arrêt du 6 octobre 2025, RG 25/00401). La réponse à la question que tout associé minoritaire doit se poser avant de saisir le juge est donc exigeante : l’expertise de gestion n’est pas un droit d’inventaire général, c’est une arme de précision. Elle suppose un seuil de capital, une question écrite préalable restée sans réponse satisfaisante sous un mois, et surtout des opérations ciblées une à une. Avec deux réserves importantes, que l’arrêt illustre lui-même : en société par actions simplifiée, le texte de la société anonyme s’applique dans la mesure de sa compatibilité avec le chapitre de la SAS, et le contournement par l’article 145 du code de procédure civile est sanctionné comme un détournement de procédure. Celui qui demande tout, sans désigner rien de précis, perd et paie.
I. L’épisode de Bordeaux : un minoritaire qui voulait tout auditer
A. Une SAS familiale bloquée, une question écrite, une réponse d’un mois
La SAS Établissements L. est une entreprise familiale créée par le père, spécialisée dans l’achat et la vente de matériaux de construction. Les deux fils s’y affrontent : M. D. L., actionnaire de plus de 5 % du capital, conteste la gestion de M. B. L., directeur général. Il dénonce des refacturations de la holding contrôlée par son frère à hauteur de 26 300 euros présentées comme des prestations administratives, une facturation de 101 591 euros émise en 2022 par une société liée sans justification suffisante selon lui, des prêts de personnel à d’autres sociétés du frère, un protocole de résiliation de bail commercial signé par le dirigeant, et la disparition des conventions réglementées du rapport présenté à l’assemblée d’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2023. La mésentente est telle que le père démissionne de la présidence le 10 juin 2024 en invoquant la mésentente de ses enfants, qu’un mandataire ad hoc est nommé le 25 juillet 2024 pour convoquer une assemblée et chercher une sortie de crise, que sa mission est constatée en échec le 14 octobre 2024, et qu’un administrateur provisoire est finalement nommé le 30 juin 2025.
C’est dans ce contexte que M. D. L., je cite l’arrêt, « en sa qualité d’actionnaire de plus de 5% du capital social, a, par courrier du 30 mai 2024, adressé à [B] [L] en sa qualité de directeur général de la société Etablissements [L], une demande d’information sur plusieurs opérations de gestion sur le fondement de l’article L. 225-231 du code de commerce » (arrêt du 6 octobre 2025, RG 25/00401). La société répond par courrier du 26 juin 2024, donc dans le délai d’un mois. Puis, par acte du 18 juillet 2024, le minoritaire assigne la société et son frère devant le juge des référés, au visa des articles L. 225-231 et L. 227-1 du code de commerce, pour obtenir une expertise sur plusieurs opérations de gestion. Le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux, par ordonnance du 7 janvier 2025, le déboute de sa demande d’expertise de gestion comme de sa demande d’expert subsidiaire, et le condamne à 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Appel est interjeté le 21 janvier 2025, l’affaire est débattue le 1er septembre 2025, et l’arrêt intervient le 6 octobre 2025. Le mécanisme invoqué est celui que la loi réserve aux minoritaires : « peuvent poser par écrit au président du conseil d’administration ou au directoire des questions sur une ou plusieurs opérations de gestion de la société » (article L. 225-231 du code de commerce), puis, je cite encore le texte, « A défaut de réponse dans un délai d’un mois ou à défaut de communication d’éléments de réponse satisfaisants, ces actionnaires peuvent demander en référé la désignation d’un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. » Tout l’enjeu du litige tient dans ces deux phrases : une réponse a bien été donnée dans le mois, et les opérations visées étaient-elles déterminées ou générales ? Pour une société à responsabilité limitée, le texte parallèle existe avec un seuil plus élevé : « Un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital social peuvent, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, demander en justice la désignation d’un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. » (article L. 223-37 du code de commerce). Et pour la SAS, la passerelle avec le droit de la société anonyme est posée par la loi elle-même : « Les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée. » (article L. 227-5 du code de commerce), tandis que « Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les règles concernant les sociétés anonymes » s’appliquent à la SAS (article L. 227-1 du code de commerce). La cour de Bordeaux examine donc les conditions de l’expertise sans écarter le texte au seul motif qu’il s’agit d’une SAS : c’est sur le fond des conditions que le demandeur échoue, pas sur le terrain de la forme sociale.
B. Le débouté : des questions générales, un audit déguisé, un détournement de l’article 145
La société réplique que des explications complètes ont été adressées dans le délai légal d’un mois, que le demandeur n’a formulé que des questions générales et non précises, alors que l’expertise de gestion doit porter sur des opérations de gestion déterminées et ne pas se confondre avec un audit général de la société. Elle ajoute qu’il appartient au demandeur d’apporter des éléments laissant présumer l’existence d’irrégularités, ce qui fait défaut, qu’elle a justifié la légitimité des facturations par divers courriers, et qu’on ne peut lui reprocher l’absence de certains contrats dans le rapport spécial sur les conventions réglementées dès lors qu’ils ne relèvent pas de cette qualification en SAS, où seul l’article L. 227-10 s’applique. Ce dernier texte, propre à la SAS, dispose que « Le commissaire aux comptes ou, s’il n’en a pas été désigné, le président de la société présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président, l’un de ses dirigeants » (article L. 227-10 du code de commerce). Autrement dit, le périmètre des conventions réglementées n’est pas le même qu’en société anonyme, et l’argument tiré de leur disparition du rapport doit être manié avec cette limite en tête.
Le demandeur avait ajouté une corde subsidiaire à son arc : à défaut d’expertise de gestion, il sollicitait une expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. La cour refuse cette voie de contournement. Elle relève que cette prétention ne tend pas à conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, mais vise en réalité à obtenir l’analyse par un expert de différentes opérations de gestion, ce qui relève du mécanisme de l’article L. 225-231, et qu’il ne saurait être fondé, sauf à détourner ce texte de sa finalité, à solliciter une expertise strictement identique à celle de sa demande principale. Le texte de l’article 145 est pourtant large : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » (article 145 du code de procédure civile). Mais la cour en fait une application disciplinée : quand le législateur a organisé une voie spéciale avec ses conditions, on ne la remplace pas par la voie générale du motif légitime pour s’affranchir de ces conditions. En conséquence, faute de motif légitime autonome, le demandeur est débouté de ce chef comme du principal.
Le dispositif final est sec. La cour, je cite, « Confirme l’ordonnance déférée, sauf à la compléter en déclarant irrecevable la demande d’expertise de gestion formée à l’encontre de [B] [L] en son nom personnel » (arrêt du 6 octobre 2025, RG 25/00401). L’expertise de gestion se dirige contre la société, pas contre le dirigeant pris personnellement : assigner les deux ne renforce pas la demande, et la partie dirigée contre la personne physique est déclarée irrecevable. Elle ajoute : « Déboute [B] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive » (arrêt du 6 octobre 2025, RG 25/00401), car l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus indemnisable que si une faute en lien direct avec un préjudice est caractérisée, ce qui n’était pas le cas. Puis vient l’addition : « Condamne [D] [L] à payer à [B] [L] et la société Etablissements [L], ensemble, la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile » (arrêt du 6 octobre 2025, RG 25/00401), et « Condamne [D] [L] aux dépens d’appel. » Le fondement de cette condamnation est le texte qui dispose que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens » (article 700 du code de procédure civile). Avec les 2 000 euros de première instance, le minoritaire aura donc financé près de 6 000 euros de frais irrépétibles adverses, sans compter ses propres honoraires et le coût d’une procédure qui aura duré du 18 juillet 2024 au 6 octobre 2025. La leçon financière est claire : une expertise de gestion mal calibrée coûte cher à celui qui la demande, même quand le climat familial plaiderait pour un regard extérieur.
II. Ce que la PME doit transposer, et les limites de la leçon
A. La séquence qui passe : seuil, question précise, mois écoulé, opérations déterminées
Premier enseignement, le seuil se calcule avant d’écrire. En société anonyme et, par compatibilité, en SAS, il faut un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital, seuls ou groupés ; en SARL, il faut au moins le dixième du capital. Le demandeur bordelais détenait plus de 5 % et agissait dans une SAS : le seuil ne lui a pas été reproché. Dans une PME où le capital est concentré, vérifier ce pourcentage est la première diligence : relevé des titres, pacte, démembrement éventuel. Un indivisaire, un nu-propriétaire ou un associé dont la participation a été diluée sous le seuil ne peut pas porter seul la demande, mais le groupement reste possible, sous quelque forme que ce soit, comme les deux textes le prévoient expressément.
Deuxième enseignement, la question écrite préalable conditionne tout en SA et en SAS. Elle doit porter sur une ou plusieurs opérations de gestion, être adressée au président du conseil d’administration ou au directoire en SA, et en SAS à l’organe dirigeant désigné par les statuts, puisque ce sont eux qui fixent les conditions de direction. Elle doit être précise : dates, montants, contreparties, pièces demandées. Le demandeur bordelais avait écrit le 30 mai 2024 et reçu une réponse le 26 juin 2024 ; son échec ne vient pas de l’absence de question, mais de son caractère général. La pratique des minoritaires confrontés à des réponses dilatoires est connue : poser des questions de principe sur la stratégie, la politique de distribution ou la gouvernance. Ces questions ont leur place dans le dialogue d’associés, mais elles ne fondent pas une expertise, qui exige des opérations. Concrètement, chaque opération suspecte mérite sa fiche : la refacturation de 26 300 euros avec la facture, le contrat de prestations et la preuve du service fait ; la facture de 101 591 euros avec le bon de commande et la réception ; chaque prêt de personnel avec la convention de mise à disposition et la refacturation ; chaque résiliation de bail avec le protocole et l’évaluation du manque à gagner. C’est ce dossier opération par opération qui permet au juge, saisi en référé, de déterminer l’étendue de la mission et des pouvoirs des experts, comme la loi le lui impose.
Troisième enseignement, le mois écoulé sans réponse satisfaisante ouvre le référé, mais la réponse même insatisfaisante aux yeux du demandeur n’équivaut pas à une absence de réponse. La société bordelaise avait répondu dans le mois avec des justifications que le demandeur estimait insuffisantes ; la cour n’a pas tranché sur la qualité de cette réponse, elle a fait porter le contrôle sur la détermination des opérations. Il faut donc, dans la mise en demeure, fixer un calendrier : rappeler la date de la question, l’expiration du mois, et l’insuffisance point par point des éléments reçus, en visant chaque opération. Si la société complète utilement, l’expertise devient sans objet sur ce point ; si elle se tait ou répond à côté, le juge dispose d’un tableau lisible. Et si la société répond de façon complète et convaincante, il faut savoir renoncer : persister expose aux dépens et à l’article 700, comme l’arrêt le montre.
Quatrième enseignement, diriger la demande contre la société seule. L’assignation du dirigeant à titre personnel n’apporte rien et se solde par une irrecevabilité, avec le risque de durcir le conflit familial sans gain procédural. L’expertise de gestion éclaire des opérations de la société ; les responsabilités personnelles se discutent ensuite, sur la base du rapport, dans une action en responsabilité distincte. De même, ne pas doubler la demande d’une expertise article 145 identique : le juge y verra un détournement et le dira. En revanche, l’article 145 garde son utilité pour des mesures conservatoires distinctes et ciblées, par exemple la préservation de documents comptables menacés de disparition, à condition de démontrer un motif légitime autonome et des faits précis dont dépendrait un litige futur.
Cinquième enseignement, anticiper le sort des honoraires. La loi prévoit que la décision qui fait droit à la demande peut mettre les honoraires de l’expert à la charge de la société. En cas de rejet, le demandeur supporte ses frais, les dépens et fréquemment une somme au titre de l’article 700. Dans une PME familiale, ce risque doit être chiffré avant d’assigner : coût de l’expert, honoraires d’avocat sur quinze mois de procédure, image vis-à-vis des banques et des salariés. L’expertise de gestion est un investissement contentieux, pas une simple demande d’information.
B. Les limites : la SAS n’est pas une SA, l’expert ne gouverne pas, le conflit continue
Première limite, la transposition à la SAS reste encadrée par la compatibilité. La cour de Bordeaux applique l’article L. 225-231 à une SAS sans s’arrêter sur l’obstacle, en visant aussi l’article L. 227-1, mais elle ne dit pas que tout le régime de la société anonyme y est transposable sans filtre. Les statuts de la SAS fixent les conditions de direction, et c’est à l’organe qu’ils désignent que la question écrite doit être adressée. Une SAS sans commissaire aux comptes, sans conseil d’administration, dirigée par un président unique, reçoit la demande différemment d’une SA cotée : le formalisme doit être adapté, la qualité du destinataire vérifiée, et les statuts relus avant d’écrire. De même, le régime des conventions réglementées n’est pas celui de la SA : en SAS, seul l’article L. 227-10 s’applique, avec son seuil de 10 % des droits de vote et son rapport du commissaire aux comptes ou, à défaut, du président. L’argument tiré de la disparition de conventions du rapport, dans l’affaire bordelaise, se heurtait à cette différence de périmètre. Le minoritaire qui veut contester des conventions intra-groupe doit donc qualifier précisément : convention entre la société et son président, l’un de ses dirigeants, ou un actionnaire à plus de 10 %, intervenue directement ou par personne interposée. Sans cette qualification, l’expert ne constatera qu’un désaccord de lecture, pas une irrégularité.
Deuxième limite, l’expertise ne remplace ni l’administrateur provisoire ni le mandataire ad hoc. Dans l’affaire bordelaise, un mandataire avait été nommé pour convoquer l’assemblée et chercher des mesures de poursuite de l’activité, sa mission avait échoué, puis un administrateur provisoire avait été désigné en juin 2025. Ces outils traitent la paralysie du fonctionnement, pas la preuve des soupçons. Les confondre fait perdre du temps : demander un expert quand il faut un administrateur, ou l’inverse, expose au rejet et aggrave la mésentente. Quand la société est bloquée au point de ne plus pouvoir désigner un président, c’est vers l’administration provisoire qu’il faut se tourner ; quand elle fonctionne mais que des opérations paraissent anormales, c’est l’expertise qui convient. Les deux peuvent coexister, comme à Bordeaux, mais avec des missions distinctes.
Troisième limite, le rapport d’expertise n’annule rien à lui seul. S’il est ordonné, il est adressé au demandeur, au ministère public, au comité d’entreprise, au commissaire aux comptes et à l’organe dirigeant, puis annexé au rapport des commissaires aux comptes pour la prochaine assemblée. C’est une pièce, pas un jugement : elle éclaire l’assemblée et fonde d’éventuelles actions en nullité, en responsabilité contre le dirigeant ou en abus, mais elle ne révoque pas le dirigeant, ne résilie pas les contrats litigieux et ne restitue pas les sommes. Le minoritaire doit donc penser l’après-expertise dès la demande : quelle action fondera le rapport, avec quel quantum, devant quel juge, et avec quelles chances de recouvrement effectif sur le patrimoine de la société ou du dirigeant.
Quatrième limite, la dimension humaine et parisienne du contentieux. À Paris comme à Bordeaux, le juge des référés attend des opérations déterminées, pas un récit de défiance générale. Le dossier parisien type ajoute ses exigences pratiques : statuts et registre des mouvements de titres pour prouver le seuil, question écrite avec accusé de réception, réponse reçue ou carence constatée à l’expiration du mois, fiche par opération avec pièces, chiffrage du préjudice allégué, et proposition précise de mission d’expert. C’est ce dossier qui permet à un avocat en droit des sociétés à Paris de saisir utilement le président du tribunal de commerce et d’éviter au minoritaire le sort du demandeur bordelais : débouté, condamné aux dépens et à 4 000 euros de frais irrépétibles, après quinze mois de procédure. La fermeté familiale ne fait pas la précision juridique, et la suspicion, même légitime, ne vaut pas démonstration.
Conclusion
L’arrêt de Bordeaux du 6 octobre 2025 ne ferme pas la porte de l’expertise de gestion aux minoritaires de SAS : il en rappelle le mode d’emploi avec la sévérité d’un rejet confirmé. Seuil de 5 % en SA et en SAS par compatibilité, dixième en SARL ; question écrite préalable sur des opérations précises ; mois écoulé sans réponse satisfaisante ; demande en référé contre la société seule, visant des opérations déterminées et non un audit général ; pas de doublon par l’article 145 ; et un budget intégrant le risque des dépens et de l’article 700. Le minoritaire qui coche ces cases obtient un expert et un rapport annexé aux comptes, pièce maîtresse de la suite. Celui qui demande tout sans désigner rien paie pour l’apprendre. Dans les coulisses des associés, le pouvoir de contrôle existe, mais il se mérite par la précision.
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