En juin 2017, trois associés d’une holding de services aux entreprises décident de transformer leur SARL en SAS. L’opération paraît technique, presque administrative : on modernise les statuts, on passe au capital variable, tout le monde signe. Cinq mois plus tard, deux des associés utilisent les nouveaux statuts pour exclure le troisième et lui racheter ses titres 603 746 euros, alors que les apports des associés avaient été évalués à 1 000 000 euros quelques mois auparavant. L’associé évincé conteste tout : la date de l’assemblée, l’ordre du jour, la clause elle-même, le prix. Le 12 mars 2026, la cour d’appel d’Amiens valide l’exclusion et condamne l’exclu aux dépens et aux frais irrépétibles (arrêt du 12 mars 2026, RG 24/02876).
La réponse à la question que tout associé de PME doit se poser avant de voter une transformation est donc brutale : en signant les nouveaux statuts, vous pouvez accepter par avance la clause qui servira à vous évincer, avec le prix décoté qui l’accompagne. La transformation n’est pas seulement un changement de forme sociale, c’est le moment où les associés réécrivent ensemble les règles de leur propre sortie. Avec deux réserves importantes, que l’arrêt illustre lui-même : l’associé doit avoir effectivement connu et signé la clause, et l’erreur sur la valeur des titres ne suffit pas à tout annuler. Celui qui découvre le piège cinq ans plus tard, sans avoir demandé l’annulation du bon acte et sans prouver un préjudice distinct, perd.
I. L’épisode Novateam : une transformation qui cachait une exclusion
A. De la SARL à la SAS, l’article 16 passe avec tout le reste
La société Novateam Holding, holding immatriculée à Senlis, existe depuis décembre 2010 et compte trois associés. En juin 2017, ils décident de la transformer : la SARL devient société par actions simplifiée à capital variable. Sur le papier, rien d’anormal. La loi impose d’ailleurs que « La décision de transformation en société par actions simplifiée est prise à l’unanimité des associés. » (article L227-3 du code de commerce). L’unanimité protège en principe chacun : personne ne subit contre son gré le changement de régime. La décision doit en outre être prise « sur le rapport des commissaires aux comptes de la société, s’il en existe. Le rapport atteste que les capitaux propres sont au moins égaux au capital social. » (article L225-244 du code de commerce). Autrement dit, on vérifie que la société a encore des reins avant de changer de costume.
C’est dans ce mouvement que tout se joue. L’assemblée qui vote la transformation se tient en réalité le 27 juin 2017, alors que le procès-verbal est daté du 28 juin, jour où le représentant de l’associée BA Team se trouvait en déplacement en Autriche. La société explique qu’il s’agit d’une simple erreur matérielle, les documents ayant été préparés à l’avance, et l’associée évincée parlera de faux. Puis, le 8 septembre 2017, les trois associés signent un acte sous seing privé qui décide la transformation à l’unanimité et adopte les nouveaux statuts article par article. Chacun paraphe toutes les pages. C’est là, au milieu du nouveau texte, que figure l’article 16, intitulé « retrait et exclusion d’un associé », qui s’étale sur trois pages (arrêt du 12 mars 2026, RG 24/02876). La clause prévoit que l’assemblée générale peut décider, à la majorité prévue pour la modification des statuts, qu’un associé cesse de faire partie de la société, et elle fixe le prix de rachat : le montant des capitaux propres tel qu’il figure au passif des derniers comptes annuels approuvés, diminué des dividendes distribués.
Ce montage n’a rien d’exotique. La loi autorise expressément ce type de stipulation dans les sociétés à capital variable : « Il peut être stipulé que l’assemblée générale a le droit de décider, à la majorité fixée pour la modification des statuts, que l’un ou plusieurs des associés cessent de faire partie de la société. » (article L231-6 du code de commerce). Et dans une SAS, « Dans les conditions qu’ils déterminent, les statuts peuvent prévoir qu’un associé peut être tenu de céder ses actions. Ils peuvent également prévoir la suspension des droits non pécuniaires de cet associé tant que celui-ci n’a pas procédé à cette cession. » (article L227-16 du code de commerce). L’exclusion d’un associé est donc un mécanisme légal, à condition qu’il soit écrit dans les statuts et mis en œuvre selon la procédure prévue. Le piège de l’affaire Novateam n’est pas l’existence de la clause, c’est le moment et la manière dont elle est entrée dans les statuts : glissée dans le paquet de la transformation, adoptée en même temps que tout le reste, signée page par page par celui qu’elle frappera quelques semaines plus tard.
Le 1er octobre 2017, le dirigeant de BA Team écrit à ses deux associés qu’il vient d’apprendre, à sa grande surprise, qu’ils souhaitent son départ, qu’il n’est pas d’accord avec cette décision unilatérale, et qu’il veut d’abord établir la valeur des fonds propres, du fonds de commerce et de rendement avant toute négociation. Ce courrier prouve deux choses : d’une part que la mésentente est désormais ouverte et que la sortie est sur la table, d’autre part que l’associé menacé discute déjà les modalités financières. Il continue pendant ce temps d’exercer ses fonctions au sein du groupe. Le 23 novembre 2017, l’assemblée générale de la SAS Novateam Holding vote son exclusion, en application de l’article 16. Le prix versé est de 603 746 euros.
B. Cinq ans de contestation, puis la confirmation d’Amiens
L’associé exclu ne s’avoue pas vaincu. En juin 2019, près de deux ans après les faits, il assigne la société et ses associés devant le tribunal de commerce de Compiègne. Il demande la nullité du procès-verbal de l’assemblée de juin 2017 et de tous les actes subséquents, donc de son exclusion. À titre subsidiaire, il attaque les quatre premières résolutions de l’assemblée du 23 novembre 2017 qui a prononcé l’exclusion. Il réclame aussi 396 254 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral, soit exactement la différence entre le million d’euros auquel l’expert-comptable de la société avait évalué les apports quelques mois plus tôt et les 603 746 euros qu’il a reçus. Il conteste enfin sa révocation de directrice générale. Le tribunal de commerce de Compiègne le déboute le 28 mai 2024. La cour d’appel d’Amiens confirme le 12 mars 2026, sauf sur un point de procédure : elle déclare irrecevables les demandes formées directement contre les deux associés personnes physiques, et elle condamne la société exclue aux dépens ainsi qu’à 5 000 euros pour chacun des intimés et 10 000 euros pour la société au titre des frais irrépétibles (arrêt du 12 mars 2026, RG 24/02876).
Le raisonnement de la cour tient en quatre verrous successifs, et chacun est une leçon pour les associés de PME. Premier verrou : l’associé exclu n’avait pas demandé l’annulation du procès-verbal du 8 septembre 2017, celui par lequel les trois associés avaient adopté à l’unanimité la transformation et les nouveaux statuts. Or la cour ne statue que sur ce qui lui est demandé dans le dispositif des conclusions. Faute de contestation de cet acte fondateur, la cour n’a pas à se prononcer sur sa validité, et la clause d’exclusion qu’il contient reste debout. Deuxième verrou : en paraphant et en signant toutes les pages de l’acte du 8 septembre 2017, les associés ont reconnu avoir pris ensemble toutes les décisions qu’il contient, y compris l’article 16. La loi donne à cet écrit toute sa force : « L’acte sous signature privée, reconnu par la partie à laquelle on l’oppose ou légalement tenu pour reconnu à son égard, fait foi entre ceux qui l’ont souscrit et à l’égard de leurs héritiers et ayants cause. » (article 1372 du code civil). On ne signe pas trente pages de statuts en prétendant ensuite ne pas avoir vu les trois pages qui comptent, surtout quand on était assisté de conseils financiers et juridiques, comme c’était le cas ici.
Troisième verrou : l’augmentation des engagements d’un associé exige son consentement, car « Les statuts ne peuvent être modifiés, à défaut de clause contraire, que par accord unanime des associés. En aucun cas, les engagements d’un associé ne peuvent être augmentés sans le consentement de celui-ci. » (article 1836 du code civil). Mais ici, le consentement existait : le vote unanime du 8 septembre 2017. La cour ajoute une nuance importante : l’unanimité est requise pour introduire de nouveaux engagements dans les statuts, pas lorsque de nouvelles obligations sont décidées en exécution de dispositions statutaires auxquelles les associés ont déjà adhéré. Autrement dit, une fois la clause d’exclusion valablement adoptée à l’unanimité, sa mise en œuvre ultérieure à la majorité statutaire ne constitue pas une augmentation d’engagements sans consentement. Quatrième verrou : le prix. L’associé exclu estimait la clause de valorisation insidieuse et le prix largement inférieur à la valeur réelle. La cour répond que les actions ont été remboursées conformément à l’article 16, et que la déception sur le montant ne crée pas une nullité : « L’erreur sur la valeur par laquelle, sans se tromper sur les qualités essentielles de la prestation, un contractant fait seulement de celle-ci une appréciation économique inexacte, n’est pas une cause de nullité. » (article 1136 du code civil). Signer un prix aux capitaux propres, c’est accepter de sortir aux capitaux propres, même si le fonds de commerce vaut davantage.
Deux demandes accessoires éclairent encore le tableau. La demande de 396 254 euros pour préjudice moral est rejetée : aucune pièce ne démontre une dégradation interne ou externe, et la cour rappelle qu’elle n’a pas à suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, rejetant même la demande d’expertise judiciaire. En revanche, la demande reconventionnelle de 15 000 euros pour procédure abusive est elle aussi rejetée : ester en justice reste un droit, et soutenir des moyens légalement admissibles dans un litige entre associés ne caractérise pas une intention de nuire. L’associé exclu perd donc son procès, paie les frais, mais n’est pas sanctionné pour avoir plaidé.
II. Ce que toute PME doit transposer, et les limites de la leçon
A. Trois contrôles avant de voter la transformation
Le premier contrôle porte sur l’ordre du jour et la lecture réelle des nouveaux statuts. Dans l’affaire Novateam, l’associé exclu soutenait que l’ordre du jour se limitait à la transformation en SAS à capital variable, sans mentionner l’introduction d’une clause de retrait et d’exclusion, et que la portée de l’article 16 n’apparaissait ni à la lecture de l’ordre du jour, ni à celle des articles présentés, faute de tableau comparatif entre statuts anciens et nouveaux. L’argument est sérieux sur le principe : une transformation ne devrait servir qu’à changer de forme, et toute clause nouvelle qui aggrave la situation d’un associé devrait être signalée comme telle. Mais en l’espèce, l’argument s’est brisé sur l’acte unanime du 8 septembre 2017 : le projet de statuts avait été communiqué dès juin, l’article 16 faisait trois pages, l’associé était conseillé, et il a tout signé. La leçon pour une PME est donc concrète : avant toute assemblée de transformation, exigez le projet complet des nouveaux statuts, comparez-les article par article avec les anciens, et faites entourer au crayon rouge tout ce qui est nouveau, en particulier les clauses d’exclusion, d’inaliénabilité, d’agrément renforcé et de prix de sortie. Si l’ordre du jour ne mentionne que la transformation, demandez par écrit l’inscription des clauses nouvelles à l’ordre du jour ou, à défaut, faites consigner vos réserves au procès-verbal. Un associé averti est celui qui refuse de voter un paquet fermé.
Le deuxième contrôle porte sur le prix de sortie. C’est le point le plus douloureux de l’affaire : 603 746 euros versés contre 1 000 000 euros d’apports évalués peu avant, soit près de 400 000 euros d’écart acceptés par avance. Quand les statuts fixent eux-mêmes la formule de prix, comme ici avec les capitaux propres diminués des dividendes, le juge l’applique et l’expert n’intervient pas. La loi ne fait appel à l’expertise que par défaut : « Si les statuts ne précisent pas les modalités du prix de cession des actions lorsque la société met en oeuvre une clause introduite en application des articles L. 227-14 , L. 227-16 et L. 227-17 , ce prix est fixé par accord entre les parties ou, à défaut, déterminé dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil. » (article L227-18 du code de commerce). Deux stratégies s’offrent donc aux associés d’une PME qui se transforme : soit laisser les statuts muets sur le prix pour bénéficier, en cas d’exclusion, de la détermination par expert indépendant, soit négocier une formule équilibrée qui reflète la valeur réelle, par exemple une moyenne entre capitaux propres, valeur de rendement et valeur du fonds de commerce, avec un plancher. Ce qui est dangereux, c’est la formule purement comptable acceptée sans la comprendre : les capitaux propres d’une société de services ignorent l’essentiel de sa valeur, qui est dans les contrats, les équipes et la clientèle. L’associé qui signe une telle formule renonce par avance à près de la moitié de sa mise. Et une fois signée, l’erreur sur la valeur ne rouvre pas le débat, comme le rappelle l’article 1136 du code civil cité plus haut.
Le troisième contrôle porte sur la procédure d’adoption elle-même. Dans une SARL qui se transforme en SAS, l’unanimité protège chaque associé, et chacun dispose donc d’un droit de veto : usez-en pour obtenir des contreparties, par exemple une procédure d’exclusion contradictoire avec droit de se défendre, un préavis, ou une expertise contradictoire sur le prix. Attention toutefois à une subtilité : une fois la SAS créée, l’ajout ultérieur d’une clause d’exclusion n’exige pas nécessairement l’unanimité, car « Les clauses statutaires mentionnées aux articles L. 227-14 et L. 227-16 ne peuvent être adoptées ou modifiées que par une décision prise collectivement par les associés dans les conditions et formes prévues par les statuts. » (article L227-19 du code de commerce). Seules les clauses d’inaliénabilité et de changement de contrôle exigent l’unanimité. Dans une SAS existante, une majorité peut donc introduire une clause d’exclusion contre un minoritaire si les statuts le permettent. C’est une raison supplémentaire de verrouiller les statuts dès la transformation : prévoyez que toute clause d’exclusion future exigera l’unanimité, faute de quoi la protection du jour de la transformation s’évaporera à la première modification statutaire. Vérifiez aussi le régime du capital variable : la faculté d’exclusion à la majorité statutaire rappelée par l’article L231-6 du code de commerce vaut pour ce type de société, et transformer une SARL classique en SAS à capital variable, c’est importer ce régime sans toujours le savoir.
B. Agir vite, viser le bon acte, prouver son préjudice
La deuxième partie de la leçon concerne le contentieux. L’associé exclu a commis trois fautes de procédure que toute PME doit méditer. D’abord, il a attendu : exclusion en novembre 2017, assignation en juin 2019, contestation de la procédure d’exclusion au fond seulement en 2023, soit plus de cinq ans après les faits. Pendant ce temps, la société a continué de fonctionner sur la base des statuts contestés, les comptes ont été approuvés, les dividendes distribués, et chaque année écoulée a consolidé la situation. Ensuite, il a visé le mauvais acte : il a demandé la nullité du procès-verbal de juin 2017 et des résolutions d’exclusion de novembre 2017, mais pas celle de l’acte unanime du 8 septembre 2017 qui avait tout fondé. La cour n’a donc pas eu à juger la validité de la clause elle-même. C’est une application stricte de la règle selon laquelle le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Enfin, il n’a pas invoqué le dol : la société lui reprochait de n’avoir jamais demandé la nullité pour vice du consentement, alors même qu’il prétendait avoir été trompé sur le contenu des statuts. Celui qui se dit piégé doit attaquer le consentement lui-même, avec des preuves de manœuvres, et non se contenter de dénoncer un prix injuste.
Reste la question du préjudice. L’écart entre 603 746 euros et 1 000 000 euros semblait parler de lui-même, et pourtant la demande de dommages et intérêts a été rejetée faute de pièces : aucun document sur la dégradation de l’entreprise, du moral des salariés, de l’image ou de la clientèle. En droit français, même un écart de prix choquant ne se convertit pas automatiquement en préjudice moral indemnisable ; il faut démontrer, pièce par pièce, le dommage subi et le lien avec la faute. La demande d’expertise judiciaire, présentée pour établir la valeur réelle, a été rejetée pour le même motif : le juge n’a pas à pallier l’absence de preuves d’une partie. Pour un associé de PME, la conséquence pratique est claire : dès les premiers signes de mésentente, faites constater par écrit la valeur de vos titres par un expert indépendant, conservez toute la correspondance sur la sortie envisagée, et documentez les conséquences concrètes de l’éviction sur votre activité. Le courrier du 1er octobre 2017, dans lequel l’associé demandait les éléments de valorisation, allait dans le bon sens, mais il est resté isolé.
Faut-il pour autant renoncer à se transformer en SAS ? Non, et c’est la limite de la transposition. La SAS reste la forme la plus souple pour organiser une holding familiale ou une société entre partenaires : liberté des statuts, direction sur mesure, transmission facilitée. La transformation n’est pas le problème, l’aveuglement l’est. Une clause d’exclusion bien rédigée protège aussi le minoritaire : elle peut prévoir une procédure contradictoire, un prix déterminé par expert, un paiement comptant, et même une clause miroir qui permet à chacun de provoquer le rachat de l’autre aux mêmes conditions. De même, la révocation d’un mandat de directrice générale et l’exclusion en qualité d’associée sont deux opérations distinctes, qui obéissent à des règles différentes : perdre l’une ne fait pas perdre automatiquement l’autre, et chacune doit être contestée sur son propre terrain. Pour relire utilement un projet de statuts avant de le signer, l’accompagnement d’un avocat en droit des sociétés à Paris permet de repérer les clauses nouvelles, de chiffrer l’écart entre le prix statutaire et la valeur réelle et de négocier les garanties avant le vote unanime, quand votre signature a encore un prix.
Conclusion
L’affaire Novateam se résume en une phrase : l’associé qui a tout signé à l’unanimité ne peut plus rien contester à la majorité. La transformation de la SARL en SAS, votée en juin 2017 et ratifiée par l’acte unanime du 8 septembre 2017, a fait entrer dans les statuts une clause d’exclusion de trois pages avec un prix aux capitaux propres ; l’exclusion prononcée le 23 novembre 2017 n’en a été que l’exécution ; et la cour d’appel d’Amiens, le 12 mars 2026, a validé l’ensemble parce que la signature valait consentement, parce que le bon acte n’avait pas été attaqué et parce que l’erreur sur la valeur n’annule rien. Avant de voter une transformation, tout associé doit donc lire les nouveaux statuts comme s’ils étaient déjà utilisés contre lui : repérer chaque clause nouvelle, refuser les formules de prix purement comptables, verrouiller l’unanimité pour toute exclusion future et, en cas de conflit, attaquer vite, viser l’acte fondateur et prouver chaque euro de préjudice. C’est à ce prix, et à ce prix seulement, que la SAS tiendra ses promesses de souplesse sans devenir l’instrument de votre propre éviction.
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