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Figeac Aéro (29 septembre 2026) : payer en titres plutôt qu’en argent frais, ce que les associés votent avant l’entrée d’un apporteur

Le 29 septembre 2026 à dix heures, dans la zone industrielle de l’Aiguille à Figeac, les actionnaires de Figeac Aéro se réuniront en assemblée générale mixte. À l’ordre du jour, des résolutions ordinaires et extraordinaires : les comptes, les conventions réglementées, un programme de rachat d’actions, et une série de délégations au conseil pour toucher au capital. La dix-septième résolution, extraordinaire, mérite à elle seule le déplacement : selon l’avis de réunion publié au Bulletin des annonces légales obligatoires, elle propose de déléguer au conseil d’administration, pour vingt-six mois, le pouvoir d’augmenter le capital en émettant des actions destinées à rémunérer des apports en nature, dans la limite de 20 % du capital social et hors offre publique d’échange. Autrement dit, pendant deux ans, le conseil pourrait faire entrer au capital un apporteur choisi par lui — une société qui apporte des titres, un partenaire industriel, un créancier qui convertit sa créance — sans repasser devant les associés et sans offrir aux anciens le droit de souscrire en priorité.

La réponse tient en une phrase : oui, ce montage est prévu par la loi, à trois conditions cumulatives — une délégation votée par l’assemblée extraordinaire dans la limite de 20 % du capital, une évaluation des apports contrôlée par un commissaire aux apports indépendant, et une décision du conseil qui statue sur cette évaluation au vu de son rapport. L’épisode Figeac Aéro le montre en clair : la société publie son avis de réunion au Bulletin des annonces légales obligatoires, joint le texte exact de la délégation, vise les articles L. 225-129, L. 225-147 et L. 22-10-53 du code de commerce, et laisse aux associés le soin de voter en connaissance de cause le 29 septembre. Mais trois réserves s’imposent d’emblée. D’abord, l’assemblée n’a pas encore voté : tant que la résolution n’est pas adoptée à la majorité des deux tiers, le conseil ne peut rien émettre. Ensuite, l’absence de droit préférentiel de souscription n’est pas une anomalie à corriger mais la nature même de l’opération : on ne souscrit pas en argent frais, on constate l’entrée d’un bien, et c’est l’évaluation de ce bien — pas la souscription — qui protège les anciens. Enfin, la délégation n’est pas un blanc-seing : un commissaire aux apports dépendant de l’apporteur fait annuler les délibérations prises au vu de son rapport, et une augmentation qui dilue un minoritaire de 40 % à 1,60 % sans besoin démontré fait annuler l’assemblée pour abus de majorité, comme l’a jugé la cour d’appel d’Amiens le 15 janvier 2026.

Ce qui suit part donc d’un épisode documenté — la convocation de Figeac Aéro et sa dix-septième résolution, lues intégralement — pour expliquer un levier de pouvoir précis et transposable : payer en titres plutôt qu’en argent frais. D’un côté, le conseil et le majoritaire qui choisissent l’apporteur et le calendrier ; de l’autre, les anciens associés qui subissent la dilution sans pouvoir souscrire. Entre les deux, un tiers indépendant, le commissaire aux apports, et un juge qui annule quand l’indépendance manque ou quand la majorité abuse. La PME familiale ou la SAS de deux associés ne votera jamais une dix-septième résolution de société cotée, mais elle connaîtra le même affrontement chaque fois qu’un associé fera entrer un bien — murs, titres, brevet — au capital pendant que l’autre regarde sa part fondre.

I. Ce que les associés de Figeac Aéro votent le 29 septembre 2026

A. Une délégation pour faire entrer un apporteur sans rouvrir le débat

Figeac Aéro est une société anonyme admise aux négociations sur un marché réglementé, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Cahors. Le 7 septembre 2026, elle a mis en ligne l’intégralité du dossier de son assemblée mixte : l’avis de réunion valant convocation publié au Bulletin des annonces légales obligatoires, la brochure de convocation, le formulaire de vote par correspondance distinguant le vote simple du vote double, et le décompte des actions et des droits de vote. L’ordre du jour compte plus de vingt résolutions. Les premières sont ordinaires — approbation des comptes, conventions réglementées, programme de rachat dans la limite de 10 % du capital — et les suivantes, extraordinaires, délèguent au conseil tous les leviers du capital : émissions avec ou sans droit préférentiel, offres publiques d’échange, attributions gratuites, réduction par annulation d’actions rachetées.

La dix-septième résolution tranche par son objet : toujours selon l’avis de réunion, l’assemblée y délègue au conseil les pouvoirs de décider, sur le rapport du commissaire aux apports, l’émission d’actions destinées à rémunérer des apports en nature constitués d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, hors offre publique d’échange. Le plafond y est exprimé en montant nominal sans pouvoir excéder 20 % du capital, par renvoi exprès à l’article L. 22-10-53, et la durée y est fixée à vingt-six mois à compter de l’assemblée, avec privation d’effet des délégations antérieures de même objet. Le conseil y reçoit en outre tous pouvoirs pour mettre en œuvre la délégation, statuer sur l’évaluation des apports et l’octroi d’éventuels avantages particuliers, inscrire la prime d’apport au passif du bilan, constater la réalisation de l’émission et modifier les statuts en conséquence.

Ce dispositif recopie presque mot pour mot le régime légal des sociétés cotées : « L’assemblée générale extraordinaire d’une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé peut déléguer, pour une durée maximale de vingt-six mois, au conseil d’administration ou au directoire les pouvoirs nécessaires à l’effet de procéder à une augmentation de capital, dans la limite de 20 % de son capital social, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, lorsque les dispositions de l’article L. 22-10-54 ne sont pas applicables. » Le fondement de toute délégation reste le principe général : « L’assemblée générale extraordinaire est seule compétente pour décider, sur le rapport du conseil d’administration ou du directoire, une augmentation de capital immédiate ou à terme. » Concrètement, si la résolution est adoptée le 29 septembre, le conseil pourra, jusqu’en novembre 2028, décider seul une ou plusieurs augmentations payées en nature dans la limite de 20 % du capital, constater leur réalisation et modifier les statuts en conséquence.

L’intérêt opposé est visible : pour la direction, c’est une monnaie d’acquisition disponible sans trésorerie et sans retour devant les associés — racheter un sous-traitant en titres, faire entrer un partenaire industriel, convertir un créancier en associé. Pour l’actionnaire ancien, c’est une dilution programmée dont il ne choisira ni le bénéficiaire, ni le moment, ni le prix unitaire. La limite de 20 % et les vingt-six mois bornent le chèque, mais ne le suppriment pas : 20 % du capital émis au profit d’un tiers, c’est un sixième du pouvoir qui change de mains sans que personne ait eu à déposer d’offre ni à demander un agrément. Tout l’équilibre de l’opération repose donc sur deux verrous : le vote initial de l’assemblée extraordinaire, qui doit réunir le quorum et la majorité qualifiée, et l’évaluation des apports, confiée à un tiers indépendant.

B. Pas de droit préférentiel à souscrire, un commissaire pour vérifier le prix

La première question d’un actionnaire convoqué ressemble à une évidence : si le capital augmente, pourquoi ne puis-je pas souscrire en priorité pour maintenir ma part ? La réponse tient à la nature de l’opération. Le droit préférentiel de souscription existe bien en principe : « Les actions comportent un droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital. » Mais ce droit porte sur la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital, c’est-à-dire des actions payées en argent. Quand l’augmentation est payée en nature, il n’y a rien à souscrire : les actions nouvelles naissent déjà rémunérées par le bien apporté, et la loi précise qu’elles sont libérées d’emblée : « Les titres de capital émis en rémunération d’un apport en nature sont intégralement libérés dès leur émission. » L’ancien associé ne peut donc ni exiger de souscrire, ni reprocher à la société de l’avoir évincé d’une souscription qui n’existe pas. Sa seule protection, c’est que le bien apporté vaille vraiment le nombre d’actions créées.

C’est ici qu’intervient le commissaire aux apports. La loi impose sa désignation à l’unanimité des associés ou, à défaut, par le juge : « En cas d’apports en nature ou de stipulation d’avantages particuliers, un ou plusieurs commissaires aux apports sont désignés à l’unanimité des actionnaires ou, à défaut, par décision de justice. » Sa mission est personnelle et engage sa responsabilité : « Ces commissaires apprécient, sous leur responsabilité, la valeur des apports en nature et les avantages particuliers. » Le conseil ne peut ensuite statuer que sur son rapport, et c’est l’assemblée qui tranche en dernier ressort : « Si l’assemblée approuve l’évaluation des apports et l’octroi d’avantages particuliers, elle constate la réalisation de l’augmentation du capital. » Et si elle désapprouve, « A défaut, l’augmentation du capital n’est pas réalisée. »

Le 28 mai 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation a montré ce qu’il arrive quand ce verrou est faussé (arrêt n° 271 F-B, pourvoi n° B 25-13.211). Dans cette affaire, un homme avait été désigné commissaire aux apports pour apprécier la valeur des titres d’une société apportés à une autre, alors qu’il était, à la date de sa désignation, le gérant de la société chargée de la mission d’expertise comptable de la société dont les titres étaient apportés — et qu’il était chargé de vérifier que cette valeur n’était pas surévaluée. La Cour approuve les juges du fond d’en avoir déduit à bon droit que sa lettre de mission, acceptée en contravention avec les incompatibilités auxquelles il était soumis, « encourt la nullité ». Le principe, énoncé au visa des articles L. 225-147, L. 227-1 et L. 821-31 du code de commerce, est sans détour : « Il résulte de la combinaison des articles L. 225-149-3, dans sa rédaction alors applicable, L. 225-147, L. 227-1 et L. 822-11-3, devenu L. 821-31, du code de commerce que les fonctions de commissaire aux apports sont, à peine de nullité des délibérations prises au vu de son rapport, incompatibles avec toute activité ou tout acte de nature à porter atteinte à son indépendance à l’égard de l’une des parties à l’opération d’apport ou d’une personne qui la contrôle ou qu’elle contrôle. » Et la Cour « REJETTE le pourvoi », condamnant le demandeur aux dépens et à 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour l’associé de Figeac Aéro, l’enseignement est pratique et daté de quatre mois : le 29 septembre, il ne vote pas seulement une autorisation abstraite, il vote le cadre dans lequel un apporteur encore inconnu entrera au capital. Les trois questions à poser en séance sont donc concrètes. Premièrement, qui désignera le commissaire aux apports de chaque opération future, et avec quelles garanties d’indépendance à l’égard de l’apporteur ? Deuxièmement, le rapport sera-t-il mis à disposition dans le délai réglementaire avant la décision du conseil, pour que chacun puisse vérifier la méthode d’évaluation ? Troisièmement, à quel prix d’émission les actions nouvelles seront-elles créées par rapport au cours de bourse, et quelle dilution maximale chaque associé peut-il subir si le plafond de 20 % est consommé en une fois ? Si ces réponses ne viennent pas en séance, elles devront venir du rapport du conseil — et leur absence fera, le moment venu, le dossier d’une contestation.

II. Ce que l’associé dilué peut faire, et ce que la PME en retient

A. Voter contre ne suffit pas toujours, contester suppose une vraie privation

Le 29 septembre, la dix-septième résolution sera votée aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires. Ces conditions sont chiffrées par la loi : « Elle ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, le quart et, sur deuxième convocation, le cinquième des actions ayant le droit de vote. » Et « Elle statue à la majorité des deux tiers des voix exprimées par les actionnaires présents ou représentés. » Deux conséquences en découlent. D’une part, l’abstention massive ne bloque rien : seuls comptent les présents et représentés, et les voix de ceux qui ne prennent pas part au vote, s’abstiennent ou votent blanc ou nul ne figurent pas dans les voix exprimées. D’autre part, un tiers des voix exprimées plus une suffit à faire échec à la délégation — encore faut-il être présent ou représenté, car les absents ne comptent pas. Rappel utile : « L’assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. »

Quand le vote est perdu, reste la contestation, mais elle obéit à des conditions strictes. La loi ouvre l’annulation des décisions d’assemblée prises en violation des règles de quorum et de majorité des articles L. 225-96 et suivants, qui « peuvent être annulées ». Encore faut-il démontrer une violation réelle.

« seule l’adoption de résolutions par une assemblée générale extraordinaire réunie sans respecter ce quorum peut conduire à leur nullité » : c’est en ces termes que, le 29 mai 2024, la Cour de cassation a approuvé une cour d’appel qui avait « seule l’adoption de résolutions par une assemblée générale extraordinaire réunie sans respecter ce quorum peut conduire à leur nullité », constaté en l’espèce que les demandeurs ne contestaient pas le nombre d’actions retenues pour le calcul du quorum, et rejeté leur demande fondée sur un prétendu défaut de constat du quorum par le bureau (arrêt n° 297 FS-B, pourvois n° H 22-13.710 et Q 22-13.786). Autrement dit, on n’annule pas une assemblée parce que le bureau n’a pas affiché le quorum : on l’annule parce que le quorum manquait vraiment, chiffres à l’appui.

La voie la plus redoutée des majoritaires reste l’abus de majorité : une décision prise contrairement à l’intérêt de la société et dans l’unique dessein de favoriser la majorité au détriment de la minorité. La cour d’appel d’Amiens en a donné le 15 janvier 2026 une illustration chiffrée au millimètre (arrêt n° RG 24/01353, confirmation du jugement du tribunal de commerce d’Amiens du 11 mars 2024). Dans cette SAS familiale devenue champ de bataille, l’assemblée du 23 mai 2022 avait décidé, selon les motifs de l’arrêt, « l’augmentation du capital de la société SAS OPL par un apport en numéraire de 120.000 euros et la création de 12.000 actions nouvelles, pour porter le capital de 5.000 euros à 125.000 euros », présentée comme nécessaire pour renforcer les fonds propres et financer des travaux. Effet mesuré par les premiers juges : « cette augmentation de capital de 120.000 euros a eu un effet de dilution manifeste », l’associée minoritaire étant passée, selon les juges, « de 40% avant l’opération à une détention infinitésimale de 1,60% », tandis que la holding majoritaire passait dans le même temps de 60 % à 98,4 % sans que la nécessité d’augmenter les fonds propres ne soit démontrée. Le tribunal avait prononcé l’annulation de l’assemblée du 23 mai 2022 et alloué 4 000 euros de dommages-intérêts pour le préjudice moral, et la cour « Confirme le jugement rendu le 11 mars 2024 par le tribunal de commerce d’Amiens en toutes ses dispositions. » L’intention de nuire, relevée par la cour, tenait notamment au fait que la majoritaire savait que la minoritaire n’avait pas les moyens de suivre, et que l’émission au pair, sans prime d’émission, privait en outre la société d’une réserve utile. La loi autorise pourtant l’émission au pair : « Les titres de capital nouveaux sont émis soit à leur montant nominal, soit à ce montant majoré d’une prime d’émission. » Ce n’est donc pas le pair qui fait l’abus, c’est le pair sans justification, dans une société bénéficiaire, avec un minoritaire mis dans l’impossibilité de suivre : trois indices que le juge apprécie ensemble, jamais isolément.

Mais l’abus de majorité n’est pas une baguette magique : il se prouve, et son échec coûte cher. Le 7 avril 2026, la cour d’appel de Montpellier a confirmé un jugement qui avait écarté tout abus de majorité et rejeté toutes les demandes d’annulation et indemnitaires d’une associée minoritaire, faute de démonstration d’une décision contraire à l’intérêt social : « Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions », avec 4 000 euros mis à la charge de la demanderesse au titre de l’article 700 (arrêt n° RG 24/04832). La leçon croisée des deux arrêts est nette : la dilution massive sans besoin démontré et sans prime fait annuler, mais la simple amertume du dilué, sans démonstration d’une décision contraire à l’intérêt social et prise pour le favoriser, fait confirmer et payer. Pour l’actionnaire de Figeac Aéro, cela dessine une stratégie en trois temps : d’abord voter et faire consigner son vote contre au procès-verbal, car le juge demandera qui s’est opposé ; ensuite exiger les documents — rapport du conseil, rapport du commissaire aux apports, méthode d’évaluation — car le juge annule sur pièces, jamais sur impressions ; enfin agir vite, car une augmentation réalisée et des titres revendus se défont mal, et l’indemnisation ne rend jamais exactement la part perdue.

B. Ce que la PME transpose, et où la comparaison s’arrête

La SAS de deux associés ou la SARL de famille ne connaîtra jamais la dix-septième résolution de Figeac Aéro : pas de marché réglementé, pas de BALO, pas de plafond de 20 % sur vingt-six mois. Mais elle connaîtra le même mécanisme sous une autre forme, et c’est là que l’épisode devient utile. Dans la PME, faire entrer un apporteur sans argent frais, c’est l’associé qui apporte les murs du local, le brevet déposé à son nom, ou les titres de sa holding personnelle, pendant que l’autre associé voit sa part fondre sans pouvoir souscrire. Les verrous sont les mêmes dans leur logique, différents dans leur technique. D’abord, la désignation du commissaire aux apports à l’unanimité des associés ou, à défaut, par le juge donne à chaque associé, y compris minoritaire, un pouvoir de blocage en amont : pas d’unanimité, pas de commissaire amiable, et c’est le juge qui désigne. Ensuite, l’exigence d’indépendance sanctionnée le 28 mai 2026 par la Cour de cassation vaut pour la SAS comme pour la société cotée — l’arrêt vise d’ailleurs expressément l’article L. 227-1, propre à la SAS : le comptable historique de l’apporteur ne peut pas certifier la valeur de l’apport. Enfin, l’abus de majorité sanctionné à Amiens est né dans une SAS au capital de 5 000 euros, pas dans une société cotée : la dilution de 40 % à 1,60 % par une émission au pair sans besoin démontré y a fait annuler l’assemblée entière.

Les limites de la transposition sont tout aussi instructives. Première limite : dans la société cotée, l’apporteur est inconnu au jour du vote — c’est le principe même de la délégation — tandis que dans la PME, l’apporteur est presque toujours connu d’avance, souvent l’associé majoritaire lui-même ou un proche, ce qui déplace le contrôle du juge vers le conflit d’intérêts et les conventions réglementées plutôt que vers la seule évaluation. Deuxième limite : le minoritaire de société cotée peut toujours vendre ses titres au marché après la dilution, même à mauvais prix, tandis que l’associé de SARL ou de SAS fermée n’a ni marché ni prix — sa seule porte de sortie est l’agrément d’un cessionnaire, le rachat par la société, ou le retrait judiciaire, autant de procédures longues où le prix se discute à l’expertise. Troisième limite, et c’est la plus dure : quand une société cotée change de marché, la loi impose le vote des associés — « Une résolution de l’assemblée générale statue sur toute demande d’admission aux négociations des instruments financiers sur le système multilatéral de négociation concerné. » — et le minoritaire d’une offre publique bénéficie d’un prix garanti, puisque « à l’issue de toute offre publique et dans un délai de trois mois à l’issue de la clôture de cette offre, les titres non présentés par les actionnaires minoritaires, dès lors qu’ils ne représentent pas plus de 10 % du capital et des droits de vote, sont transférés aux actionnaires majoritaires à leur demande, et les détenteurs de ces titres sont indemnisés ». Le seuil, lui, s’apprécie à la clôture de l’offre, comme l’a jugé la Cour de cassation :

« Il résulte de la combinaison de ces textes que la condition de seuil du retrait obligatoire, énoncée par le premier d’entre eux, s’apprécie à la date de clôture de l’offre publique. » (visa de l’article L. 433-4, II, du code monétaire et financier et des articles 237-2 et 237-3 du règlement général de l’AMF ; Cass. com., 15 mars 2023, arrêt n° 215 F-B, pourvoi n° Q 22-18.869). Rien de tel dans la PME : l’associé dilué par des apports en nature n’a droit à aucune offre ni à aucune indemnisation automatique — seulement à l’annulation ou aux dommages-intérêts, à condition de prouver l’abus. C’est pourquoi, dans la PME plus encore que dans la cotée, le moment décisif n’est pas le contentieux : c’est le vote. Exiger l’unanimité sur le commissaire, faire expertiser l’apport avant l’assemblée, faire inscrire son opposition au procès-verbal et, quand les statuts le permettent, négocier un droit d’agrément sur toute entrée au capital — voilà les quatre gestes qui valent mieux qu’un procès gagné trois ans plus tard.

En définitive, l’assemblée Figeac Aéro du 29 septembre 2026 raconte une histoire simple avec des outils compliqués : pour payer en titres, il faut l’accord des associés, le contrôle d’un tiers indépendant, et un prix que personne ne peut fixer seul. La cotée fige tout cela dans une délégation de 20 % sur vingt-six mois, BALO à l’appui ; la PME le joue sur l’unanimité du commissaire, l’agrément de l’entrant et la plume du procès-verbal, dans l’ombre de ses statuts. Dans les deux mondes, celui qui prépare gagne : vérifier l’indépendance du commissaire avant qu’il ne chiffre, exiger la méthode d’évaluation avant de voter, consigner son opposition quand on est contre, et contester sur pièces quand la dilution n’avait aucune nécessité. Pour sécuriser chacune de ces étapes — lecture d’une délégation, contrôle d’un rapport d’apports, vote en assemblée, contestation d’une dilution — l’accompagnement d’un avocat en droit des sociétés à Paris permet de transformer une convocation reçue en voix qui compte, au lieu d’une part qui fond.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».