Le 30 septembre 2026 à 18 heures, au siège de Jacou, les actionnaires de Medincell se réuniront en assemblée générale mixte pour approuver les comptes de l’exercice 2025-2026 et, surtout, pour décider de déléguer au conseil d’administration le pouvoir de réduire ou d’augmenter le capital, d’annuler des actions et d’émettre des titres donnant accès au capital. La convocation a été publiée au Bulletin des annonces légales obligatoires n° 102 du 26 août 2026, le vote par internet via la plateforme Votaccess est ouvert du 9 septembre à midi jusqu’au 29 septembre à 15 heures, et la société organise même une visioconférence de présentation des résolutions le 22 septembre. Autrement dit, l’associé qui veut peser sur l’avenir du capital de sa société dispose d’un mois pour se préparer, à condition de savoir quoi lire et quoi vérifier.
La réponse tient en une phrase : avant de voter une délégation de capital, l’associé contrôle qui décide quoi pendant combien de temps et jusqu’à quel montant, si son droit préférentiel de souscription est maintenu ou supprimé, et si la résolution relève de l’ordinaire ou de l’extraordinaire, car les quorums et les majorités ne sont pas les mêmes. Le reste — voter à distance, poser des questions écrites, donner pouvoir — n’est que l’intendance de ce contrôle, mais une intendance qui conditionne la validité du vote. Avec deux réserves à poser d’emblée : les plafonds, durées et modalités exactes proposés par Medincell figurent dans l’avis de réunion et les projets de résolutions publiés au BALO, que chaque actionnaire doit lire avant de voter, et les mécanismes décrits ici valent pour les sociétés par actions cotées, dont la transposition à une PME, SAS ou SARL, obéit à des règles propres que nous préciserons.
Derrière cette mécanique apparemment technique, trois publics se croisent avec des intérêts opposés : le dirigeant qui veut aller vite quand une fenêtre de financement s’ouvre, l’actionnaire historique qui craint la dilution de sa participation et de son influence, et le nouvel entrant qui n’attend qu’une émission réservée pour monter au capital à prix négocié. Comprendre une délégation de capital, c’est comprendre cet arbitrage avant qu’il ne soit tranché, car une fois votée, la délégation permet au conseil d’agir seul pendant des mois, sans repasser devant les associés.
I. Ce que l’associé vote vraiment quand le conseil demande les clés du capital
A. Déléguer n’est pas abdiquer : durée, plafond et droit préférentiel
En droit français des sociétés anonymes, l’augmentation de capital appartient d’abord à l’assemblée générale extraordinaire : « L’assemblée générale extraordinaire est seule compétente pour décider, sur le rapport du conseil d’administration ou du directoire, une augmentation de capital immédiate ou à terme ». Mais la même phrase ajoute aussitôt : « Elle peut déléguer cette compétence au conseil d’administration ou au directoire dans les conditions fixées à l’article L. 225-129-2 ». C’est exactement ce que Medincell demande à ses actionnaires le 30 septembre : autoriser le conseil, pour une durée et jusqu’à un plafond fixés par la résolution, à décider seul des augmentations, des réductions, des annulations d’actions et des émissions de titres donnant accès au capital.
Le garde-fou tient en deux chiffres que l’associé doit retrouver noir sur blanc dans chaque résolution : « elle fixe la durée, qui ne peut excéder vingt-six mois, durant laquelle cette délégation peut être utilisée et le plafond global de cette augmentation ». Vingt-six mois au maximum, un plafond global exprès, et une délégation nouvelle qui prive d’effet la précédente ayant le même objet. Concrètement, l’actionnaire de Medincell doit vérifier trois lignes avant de cocher « pour » sur Votaccess : jusqu’à quel montant nominal le conseil pourra émettre, jusqu’à quand, et si la délégation annule et remplace la précédente. Sans plafond lisible ni durée limitée, le vote revient à signer un chèque dont le conseil remplira le montant.
Le deuxième point de contrôle est le droit préférentiel de souscription, le fameux DPS. Par défaut, « Les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital ». Mais l’assemblée peut le supprimer : « peut supprimer le droit préférentiel de souscription pour la totalité de l’augmentation de capital ou pour une ou plusieurs tranches de cette augmentation ». La suppression n’est jamais anodine : elle ouvre la porte à une augmentation réservée à des tiers ou à certains actionnaires, donc à une dilution des autres. Elle suppose un rapport du conseil et, quand la société en a, un rapport des commissaires aux comptes, et elle ne peut porter atteinte à l’égalité des actionnaires. L’associé d’une PME retiendra la leçon transposable : quand on vous propose de supprimer le DPS, demandez qui pourra souscrire à votre place, à quel prix et sur quelle justification, car c’est là que se joue la dilution.
Le droit préférentiel mérite qu’on s’y attarde, car il se négocie et se perd de plusieurs façons. Quand il est détaché d’actions négociables, il se négocie pendant une période qui commence avant l’ouverture de la souscription et s’achève avant sa clôture ; sinon, il se cède comme l’action elle-même. Surtout, « Les actionnaires peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel », et l’émission de valeurs mobilières donnant accès au capital emporte renonciation aux titres auxquels elles donneront droit. Pour l’actionnaire Medincell, cela signifie qu’une résolution autorisant des titres donnant accès au capital — obligations convertibles, bons, actions de préférence — organise dès aujourd’hui la dilution de demain, même si l’augmentation définitive n’interviendra que lors de la conversion. Le contrôle du vote doit donc porter non seulement sur les augmentations immédiates, mais sur l’enveloppe totale des titres susceptibles de devenir du capital, car c’est cette enveloppe qui déterminera le poids relatif de chacun à l’arrivée.
Quand le conseil use ensuite de la délégation, il ne disparaît pas dans la nature : la loi organise un compte rendu. Lorsqu’il est fait usage d’une délégation de pouvoir ou de compétence, le conseil d’administration ou le directoire ainsi que le commissaire aux comptes, s’il en existe, établissent chacun un rapport sur les conditions définitives de l’opération présenté à l’assemblée générale ordinaire suivante. L’associé dilué saura donc, à l’assemblée suivante, à quel prix et dans quelles conditions l’émission a été réalisée, et pourra juger sur pièces si la délégation a été bien employée. Ce contrôle a posteriori ne répare pas une dilution, mais il éclaire le renouvellement ou le refus de renouveler la délégation, et il fonde d’éventuelles actions en responsabilité si l’usage a trahi l’intérêt social.
L’affaire dite de La Vierge, jugée par la cour d’appel de Paris le 4 avril 2023 sur renvoi après cassation, montre jusqu’où ce débat peut aller dans une SAS. Une augmentation d’un million d’euros avec prime d’émission, réservée à un nouvel entrant, avec suppression du droit préférentiel des associés existants, avait été adoptée par 229 313 voix pour (46 %) contre 269 185 voix contre (54 %), en application d’une clause statutaire prévoyant que « les décisions collectives des associés sont adoptées à la majorité du tiers des droits de vote des associés, présents ou représentés, habilités à prendre part au vote considéré ». La cour a validé le mécanisme : la clause institue une condition de seuil et non une règle de majorité, elle s’impose à tous également, et la proportionnalité des droits de vote à la quotité du capital détenu n’est pas applicable aux SAS. Surtout, la cour a vérifié l’intérêt social : alerte du commissaire aux comptes, différend entre associés affectant l’exploitation, besoin de fonds propres, et aucun associé prêt à remettre au pot. Moralité pour l’associé minoritaire : dans une SAS, les statuts peuvent permettre de faire passer une dilution avec moins de la moitié des voix, et le juge contrôlera l’intérêt social de l’opération plutôt que le seul rapport de forces. D’où l’importance, en PME, de relire la clause de majorité statutaire avant l’assemblée, pas après.
B. Réduire le capital ou annuler des actions : l’autre face de la délégation
Les résolutions Medincell ne parlent pas que d’augmenter le capital : elles visent aussi les réductions et les annulations d’actions. Or réduire le capital, c’est toucher au gage des créanciers et à la répartition du pouvoir, avec un régime symétrique mais distinct : « La réduction du capital est autorisée ou décidée par l’assemblée générale extraordinaire, qui peut déléguer au conseil d’administration ou au directoire, selon le cas, tous pouvoirs pour la réaliser ». Et la limite est intangible : « En aucun cas, elle ne peut porter atteinte à l’égalité des actionnaires ».
Quand la réduction n’est pas motivée par des pertes — typiquement un rachat d’actions suivi d’annulation pour reluer le cours ou faire sortir des associés — les créanciers antérieurs disposent d’un droit d’opposition : « les créanciers dont la créance est antérieure à la date de dépôt au greffe du procès-verbal de délibération peuvent former opposition à la réduction ». Et pendant le délai d’opposition, rien ne bouge : « Les opérations de réduction du capital ne peuvent commencer pendant le délai d’opposition ». Si le juge accueille l’opposition, la procédure est interrompue jusqu’au remboursement ou à la constitution de garanties suffisantes. L’associé qui vote une délégation de réduction doit donc comprendre que son « oui » ne produira ses effets qu’après purge du droit des créanciers, et que le conseil devra ensuite dresser procès-verbal, le publier au registre du commerce et modifier les statuts, sous peine de nullité des décisions de réalisation.
La réalisation d’une réduction sur délégation n’est pas une formalité : « il en dresse procès-verbal soumis à publicité au registre du commerce et des sociétés et procède à la modification corrélative des statuts », et « En cas de non-respect de cette obligation de publicité, les décisions de réalisation de cette opération peuvent être annulées ». L’associé vigilant surveille donc deux temps : le vote de la délégation, puis la publicité de son usage, car c’est au second stade que se révèlent les atteintes à l’égalité — rachat ciblé de certains titres, prix différenciés, annulation sélective. Une réduction qui traiterait différemment des actionnaires placés dans la même situation violerait l’égalité et ouvrirait une action en nullité, indépendamment de la régularité du vote initial. C’est pourquoi l’actionnaire avisé demande dès l’assemblée que la résolution précise si la réduction envisagée s’appliquera à tous les titres proportionnellement ou à une catégorie déterminée, et à quel prix.
La Cour de cassation a fixé une borne spectaculaire sur les réductions les plus radicales : « la réduction à zéro du capital d’une société par actions n’est licite que si elle est décidée sous la condition suspensive d’une augmentation effective de son capital amenant celui-ci à un montant au moins égal au montant minimum légal ou statutaire » (Cass. com., 4 janvier 2023, n° 21-10.609, publié au Bulletin). Dans cette affaire, une réduction à zéro couplée à une augmentation dont la réalisation avait été suspendue en référé ne pouvait légalement produire effet, et l’associé évincé avait conservé sa qualité d’associé. L’enseignement pour le vote du 30 septembre est net : une résolution qui réduirait le capital à zéro sans augmentation effective et simultanée serait illicite, et toute opération de « coup d’accordéon » doit lier les deux branches dans la même condition suspensive. Pour la PME, la transposition est directe : on ne rase pas le capital existant pour réserver l’augmentation aux seuls entrants sans sécuriser juridiquement l’enchaînement des deux décisions.
II. Comment faire compter sa voix : quorums, majorités et vote à distance
A. Ordinaire ou extraordinaire : le seuil qui change tout
Toutes les résolutions d’une assemblée mixte ne se votent pas de la même façon, et c’est le premier tri que l’actionnaire Medincell doit opérer. L’approbation des comptes et l’affectation du résultat relèvent de l’assemblée ordinaire ; les délégations touchant au capital, qui modifient les statuts en puissance, relèvent de l’extraordinaire. Or « L’assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts dans toutes leurs dispositions », avec un quorum exigeant : « Elle ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, le quart et, sur deuxième convocation, le cinquième des actions ayant le droit de vote ». Et la majorité n’est pas la majorité simple : « Elle statue à la majorité des deux tiers des voix exprimées par les actionnaires présents ou représentés », les abstentions, blancs et nuls n’étant pas comptés comme votes exprimés.
La Cour de cassation veille à ce quorum comme à la prunelle de ses yeux : la Cour de cassation a rejeté les pourvois formés contre l’arrêt qui avait retenu que « seule l’adoption de résolution par une assemblée générale extraordinaire réunie sans respecter un nombre d’actionnaires ayant un droit de vote au moins égal au quart lors de la première réunion pouvait conduire à la nullité de la délibération ou des résolutions » (Cass. com., 29 mai 2024, n° 22-13.710). Dans cette saga familiale, les demandeurs qui contestaient la feuille de présence et les pouvoirs sans contester le nombre d’actions ayant le droit de vote effectivement réunies ont été rejetés : le quart des actions ayant le droit de vote était réuni à l’ouverture et à l’adoption de chaque délibération. La leçon procédurale est cruelle et utile : contester une assemblée sur le quorum exige de démontrer, chiffres de la feuille de présence à l’appui, que le seuil n’était pas atteint, et non de se plaindre de l’ambiance du bureau de vote. Pour l’actionnaire Medincell, cela signifie que les délégations de capital du 30 septembre devront réunir au moins un quart des actions ayant le droit de vote en première convocation, faute de quoi une seconde convocation au cinquième sera nécessaire.
Le contentieux des assemblées montre aussi que le diable se niche dans la feuille de présence et les pouvoirs. Dans la saga jugée le 29 mai 2024, les minoritaires plaidaient que les pouvoirs des représentés, plus du tiers des votants, n’étaient pas joints au procès-verbal d’huissier et que la feuille de présence n’avait pas été contrôlée par le bureau avant les débats, en violation des articles L. 225-96 et R. 225-95. La Cour a rejeté les pourvois après avoir constaté que le quorum du quart était réuni à l’ouverture et à chaque délibération sans contestation chiffrée. Pour l’actionnaire Medincell qui voterait par pouvoir plutôt que par internet, la leçon est pratique : donner pouvoir au président de l’assemblée ou à un mandataire identifié, vérifier que le mandat est bien enregistré avant la réunion, et conserver la preuve de ses instructions de vote, car un pouvoir sans instruction claire permet au mandataire de voter dans un sens que le mandant n’a pas voulu.
Si le quorum fait défaut en deuxième convocation, la loi prévoit une soupape : « A défaut, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée », et les statuts peuvent prévoir des quorums plus élevés que les seuils légaux. Pour l’actionnaire Medincell, l’enjeu pratique est simple : si la première réunion du 30 septembre n’atteint pas le quart des actions ayant le droit de vote, les délégations de capital devront attendre une seconde convocation au cinquième, avec un nouveau délai de vote à distance. D’où l’intérêt, pour les minoritaires comme pour la société, de voter tôt par internet plutôt que de parier sur une seconde chance.
Dans une PME, les seuils changent mais la logique demeure. En SARL, « Toutes autres modifications des statuts sont décidées par les associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales », avec un quorum d’un quart des parts en première convocation pour les sociétés constituées après 2005. En SAS, « Toutefois, les attributions dévolues aux assemblées générales extraordinaires et ordinaires des sociétés anonymes, en matière d’augmentation, d’amortissement ou de réduction de capital […] sont, dans les conditions prévues par les statuts, exercées collectivement par les associés » : les statuts fixent les formes, mais les décisions de capital restent collectives et ne peuvent être confisquées par le président seul. C’est ici que la transposition trouve sa limite : la SAS offre une liberté statutaire immense sur les majorités, comme l’a montré l’affaire La Vierge, mais cette liberté ne dispense ni du contradictoire ni du respect de l’intérêt social, et la SARL impose des trois quarts difficilement contournables. Quand un associé de PME reçoit une convocation qui délègue au gérant ou au président le pouvoir d’augmenter ou de réduire le capital, il doit donc vérifier, statuts en main, si la majorité requise est atteinte et si la délégation respecte le caractère collectif des décisions de capital. En cas de doute sur l’étendue d’une délégation ou sur la majorité applicable, l’intervention d’un avocat en droit des sociétés à Paris permet de cadrer le vote avant l’assemblée plutôt que de le contester après.
B. Voter sans se déplacer : correspondance, internet et questions écrites
Medincell a ouvert grand le vote à distance : plateforme Votaccess du 9 septembre à midi au 29 septembre à 15 heures, vote par correspondance avec réception au plus tard le 25 septembre, retransmission en direct et questions par courriel avant et pendant la visioconférence du 22 septembre, dont un transcript sera publié. Ce dispositif illustre trois droits que tout associé de société par actions devrait connaître.
D’abord, le vote par correspondance est un droit, pas une faveur : « Tout actionnaire peut voter par correspondance, au moyen d’un formulaire dont les mentions sont fixées par décret en Conseil d’Etat », et les clauses statutaires contraires sont réputées non écrites. Pour le quorum, « il n’est tenu compte que des formulaires qui ont été reçus par la société avant la réunion de l’assemblée » : un formulaire arrivé après la réunion ne compte pas, et un formulaire sans sens de vote ou exprimant une abstention ne compte pas comme vote exprimé. L’actionnaire Medincell qui vote par internet ou par courrier doit donc vérifier l’heure limite — 29 septembre 15 heures pour Votaccess, 25 septembre pour le papier — et donner un sens de vote clair sur chaque résolution, faute de quoi sa voix comptera pour le quorum sans peser sur le résultat.
Enfin, un mot sur la preuve du vote lui-même. Dans les sociétés cotées, le procès-verbal de l’assemblée, la feuille de présence et les formulaires de vote à distance constituent la trace opposable à tous ; dans la PME, c’est le procès-verbal dressé par le gérant ou le président, signé et archivé, qui fera foi en cas de litige. L’associé qui a voté contre une délégation dangereuse a intérêt à faire consigner son opposition et ses motifs au procès-verbal, voire à en demander copie, car cette mention établira qu’il n’a pas acquiescé à l’opération s’il doit ensuite en demander l’annulation ou engager la responsabilité du dirigeant. Symétriquement, le dirigeant de PME qui fait voter une délégation a intérêt à un dossier de convocation irréprochable — ordre du jour précis, projets de résolutions chiffrés, rapports joints — car l’annulation d’une augmentation de capital pour vice de convocation ou défaut d’information peut paralyser la société des années après, quand les fonds ont déjà été levés et dépensés.
Ensuite, le droit de poser des questions écrites oblige le conseil à répondre en séance : « tout actionnaire a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, est tenu de répondre au cours de l’assemblée ». Une réponse commune est possible pour les questions de même contenu, et une réponse publiée sur le site dans la rubrique questions-réponses vaut réponse donnée. C’est l’arme la plus sous-utilisée des minoritaires : avant le 30 septembre, un actionnaire peut exiger par écrit les justifications des plafonds demandés, l’usage prévu des délégations, le sort réservé au DPS et le calendrier d’utilisation, et le conseil devra répondre publiquement. La visioconférence du 22 septembre organisée par Medincell prolonge cet esprit, mais elle ne remplace pas la question écrite, seule à créer une obligation de réponse traçable.
Enfin, les limites de la transposition à la PME doivent être dites nettement. Votaccess, la retransmission en direct et le vote électronique sécurisé sont des infrastructures de sociétés cotées ; dans une SAS ou une SARL non cotée, le vote à distance dépend des statuts et des moyens autorisés — consultation écrite, visioconférence, acte unanime — et la convocation obéit à des délais et formes propres, souvent allégés mais toujours obligatoires. Surtout, l’associé de PME ne bénéficie pas du BALO ni d’une plateforme centralisée : c’est la lettre de convocation du gérant ou du président, avec l’ordre du jour et les projets de résolutions, qui fait office de dossier de vote, et son incomplétude est un motif classique de contestation. Celui qui reçoit une convocation laconique demandant de déléguer au président tous pouvoirs pour augmenter le capital, sans plafond, sans durée et sans rapport dispose, paradoxalement, d’un levier plus fort que l’actionnaire d’une cotée : exiger le complément d’information par écrit avant l’assemblée, faire constater le refus, et voter en connaissance de cause.
Reste la question que tout associé de PME se pose en refermant sa convocation : et si je suis seul face à un majoritaire qui a déjà les voix ? La réponse du droit est nuancée. En SARL, les trois quarts des parts protègent le minoritaire contre les modifications statutaires brutales, mais n’empêchent pas un majoritaire patient d’imposer sa volonté dans les limites de l’intérêt social et de l’abus de majorité, dont la sanction appartient au juge. En SAS, la liberté statutaire peut réserver de cruelles surprises, comme l’a montré l’affaire La Vierge, où une minorité de votes exprimés a fait passer une dilution réservée : le contrôle se déplace alors vers l’intérêt social, l’égalité entre associés et la loyauté du processus. Dans les deux cas, l’arme la plus rentable reste préventive : relire les statuts et le pacte d’associés avant l’assemblée, exiger par écrit les informations manquantes, et faire consigner ses réserves au procès-verbal. Un minoritaire qui a voté contre en motivant son vote et posé ses questions par écrit aborde un contentieux éventuel en position de force ; celui qui s’est abstenu en silence aura bien du mal à démontrer qu’on l’a trompé.
En définitive, l’épisode Medincell n’est pas une chronique boursière de plus : c’est le révélateur d’un moment de vérité que connaît toute entreprise, cotée ou non, quand les associés doivent choisir entre garder la main sur le capital et confier les clés au dirigeant pour aller vite. Les intérêts opposés sont limpides : le conseil veut de la réactivité pour saisir une fenêtre de financement, les majoritaires veulent garder le contrôle du calendrier des émissions, les minoritaires veulent un plafond, une durée et un DPS qui les protègent de la dilution, et les créanciers, en cas de réduction, veulent des garanties. Le vote du 30 septembre tranchera cet arbitrage pour vingt-six mois au plus. Et pour l’associé de PME qui lira cet article en recevant sa propre convocation, la méthode tient en quatre gestes : lire la résolution comme un contrat — montant, durée, DPS —, vérifier si elle relève de l’extraordinaire et à quelle majorité, voter à distance dans les délais avec un sens de vote explicite, et poser par écrit la question qui fâche avant l’assemblée. Ceux qui auront fait ces quatre gestes voteront en associés ; les autres assisteront au vote des autres.
Besoin d’un avis rapide sur votre dossier
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris, vous reçoit en consultation téléphonique pour examiner votre convocation, vos projets de résolutions et vos statuts avant l’assemblée. Vous pouvez le joindre au 06 46 60 58 22 ou via la page https://kohenavocats.fr/formulaire-de-contact/.