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Lumibird (septembre 2026) : vendre une branche à 300 millions sur simple avis consultatif, que vote vraiment l’associé

Le 8 septembre 2026 à 22 h 30, le groupe Lumibird annonce la signature d’un contrat de cession d’actions portant sur l’acquisition de Lumibird Medical par IPG Photonics Corporation. L’opération porte sur la cession de Lumibird Medical pour une valeur d’entreprise de 300 millions d’euros, pouvant être majorée d’un complément de prix pouvant atteindre 50 millions d’euros en fonction des performances futures en 2026 et 2027. Trois jours plus tard, le Bulletin des annonces légales obligatoires publie l’avis de réunion des actionnaires de Lumibird : une assemblée générale ordinaire se tiendra le 20 octobre 2026 à Villejust, avec à l’ordre du jour un avis consultatif sur le projet de cession et une distribution exceptionnelle de 6,92 euros par action, sous condition suspensive de la réalisation de la vente.

La réponse tient en une phrase : l’associé vote le 20 octobre sur une cession qu’il ne peut pas juridiquement empêcher, mais son vote conditionne politiquement la distribution de plus de 150 millions d’euros et éclaire l’Autorité des marchés financiers sur l’acceptation de l’opération. Trois réserves s’imposent d’emblée. D’abord, la finalisation reste soumise à des conditions suspensives, notamment l’octroi par l’AMF d’un non-lieu au dépôt d’une offre publique de retrait au titre de l’article 236-6 de son règlement général, et rien ne dit à ce jour dans quel sens l’Autorité tranchera. Ensuite, le prix définitif dépend de performances futures constatées en 2026 et 2027, de sorte que les 300 millions annoncés ne sont qu’un point de départ. Enfin, la distribution promise, estimée entre 232 et 263 millions d’euros pour les actionnaires, ne sera versée que si la cession se réalise effectivement, au cours du quatrième trimestre 2026 selon le calendrier annoncé.

Reste que l’épisode concentre, en un seul dossier, trois mécanismes que tout associé d’entreprise doit comprendre : le vote consultatif sur la vente d’une branche, le contrôle de l’Autorité sur les sorties des minoritaires et la distribution du prix sous condition. C’est ce triptyque, transposable à une PME avec des outils différents, que cet article démonte.

I. Un vote qui ne lie pas, mais qui engage

A. L’avis consultatif : pourquoi faire voter quand le conseil a déjà signé

Le contrat est signé, le conseil d’administration a validé l’opération à l’unanimité et l’actionnaire majoritaire la soutient. Pourtant, les actionnaires sont convoqués. L’avis de réunion publié au BALO vise expressément un avis consultatif sur le projet de cession de la Division Médicale de Lumibird à IPG Photonics Corporation, en application de la position-recommandation n° 2015-05 de l’Autorité des marchés financiers relative aux cessions et acquisitions d’actifs significatifs. La première résolution reprend la formule sans détour : l’assemblée, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées ordinaires, approuve, à titre consultatif, la cession de la Division Médicale à l’Acquéreur.

Le mot important est consultatif. En droit des sociétés anonymes, la cession d’une filiale relève en principe du pouvoir du conseil d’administration, qui détermine les orientations de l’activité de la société et veille à leur mise en oeuvre. L’assemblée générale ordinaire, elle, prend toutes les décisions autres que les modifications statutaires, et elle ne délibère valablement sur première convocation que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins le cinquième des actions ayant le droit de vote, statuant ensuite à la majorité des voix exprimées, comme le prévoit l’article L. 225-98 du code de commerce. Abstentions, votes blancs et nuls ne comptent pas dans les voix exprimées. Concrètement, le 20 octobre, un actionnaire qui s’abstient ne fait pas obstacle à l’avis favorable : seuls les votes exprimés tranchent, et l’avis, même défavorable, ne fait pas tomber le contrat signé le 8 septembre.

Pourquoi, alors, organiser un vote qui ne décide de rien ? Parce qu’une cession de cette taille change l’objet économique de l’entreprise : Lumibird, spécialiste mondial du laser issu du rapprochement de Keopsys et Quantel en 2017, se sépare de toute sa branche médicale pour ne garder que la photonique, conserve un chiffre d’affaires 2025 de 225,6 millions d’euros comme référence historique et annonce affecter le solde du produit aux investissements de la division conservée. Les actionnaires qui ont investi dans un groupe à deux branches se réveillent avec une société recentrée, désendettée à hauteur de 37 millions d’euros et promettant de leur reverser l’essentiel du prix. La recommandation de l’AMF organise précisément cette consultation lorsque la taille de l’actif cédé rend l’opération significative pour les investisseurs : le conseil expose son rapport, les actionnaires donnent un avis public, et le marché lit dans le score du vote le degré d’adhésion.

Les intérêts en présence sont opposés, et c’est ce qui donne au vote sa portée réelle. L’actionnaire majoritaire, qui soutient l’opération, veut la sécurité d’un vote massif pour peser dans la suite, notamment devant l’AMF. Les actionnaires minoritaires, eux, arbitrent entre deux frustrations possibles : vendre trop tôt une branche en croissance, ou rater la distribution de 6,92 euros par action si l’opération échoue. Le conseil d’administration, unanime, joue sa crédibilité sur l’emploi du solde et sur la sincérité du rapport qu’il présente à l’assemblée. Dans cette configuration, chaque associé vote librement : la Cour de cassation rappelle que si l’administrateur d’une société exerce en principe librement son droit de vote, dans l’intérêt de la société, ce principe de liberté gouverne le vote, la loyauté n’imposant de voter dans le même sens qu’au sein d’une société mère que sauf contrariété à l’intérêt social de la filiale (Cass. com., 22 mai 2019, n° 17-13.565). Autrement dit, même l’actionnaire lié au majoritaire par des mandats croisés conserve le droit de voter contre s’il estime la cession contraire à l’intérêt social. Pour l’associé d’une PME, la leçon est directe : quand les statuts ou un pacte n’imposent pas d’autorisation préalable de l’assemblée pour vendre un actif majeur, le dirigeant peut signer seul, et les associés mécontents ne peuvent que contester après coup, sur le terrain de l’abus ou de la violation de l’intérêt social, avec une charge probatoire lourde. Celui qui veut un vrai droit de veto doit l’écrire avant : clause d’agrément des cessions d’actifs, autorisation préalable en assemblée extraordinaire, droit de sortie conjointe en cas de changement de périmètre.

B. Ce que le vote ne purge pas : le non-lieu OPR et le juge des minoritaires

Le communiqué du 8 septembre le dit noir sur blanc : l’opération reste soumise à la réalisation des conditions suspensives usuelles, notamment l’octroi par l’AMF d’un non-lieu au dépôt d’une offre publique de retrait au titre de l’article 236-6 du règlement général de l’AMF. Il faut comprendre ce mécanisme, car il constitue le second verrou du dossier, indépendant du vote du 20 octobre.

L’article L. 433-4 du code monétaire et financier prévoit que lorsque des personnes qui contrôlent une société cotée, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, décident le principe de la cession à une autre société de la totalité ou du principal des actifs, de la réorientation de l’activité ou de modifications statutaires significatives, l’AMF apprécie les conséquences de l’opération au regard des droits et des intérêts des détenteurs de titres et décide s’il y a lieu à mise en oeuvre d’une offre publique de retrait. Le contrôle visé s’entend notamment du cas où une personne détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de la société. Trois conditions cumulatives se dégagent donc : un actionnaire de contrôle, une décision de principe de cet actionnaire consistant à modifier substantiellement l’environnement de la société, et une atteinte de l’opération aux droits des minoritaires que l’Autorité doit apprécier.

La Cour de cassation vient de fixer le mode d’emploi de ce contrôle dans deux arrêts du 28 novembre 2025, publiés au Bulletin, rendus dans le dossier de la scission de Vivendi (Cass. com., 28 nov. 2025, n° 25-14.362 et n° 25-14.467). D’abord, le collège de l’AMF n’examine l’atteinte portée par une restructuration aux droits des minoritaires, pour éventuellement imposer une OPR, que s’il a été préalablement établi que l’opération a été décidée par un actionnaire de contrôle. Ensuite, la décision par laquelle l’AMF retient que l’article 236-6 n’est pas applicable, faute d’actionnaire de contrôle, fait nécessairement grief aux minoritaires, qui sont donc recevables à la contester : elle les prive de l’examen de l’atteinte à leurs droits et du pouvoir de l’Autorité d’imposer, le cas échéant, une OPR. Enfin, le recours devant la cour d’appel de Paris contre une décision individuelle de l’AMF relative à une offre publique est un recours en annulation : la cour ne dispose que d’un pouvoir d’annulation, non de réformation, même si elle peut apprécier à cette occasion l’existence d’un contrôle. Sur le fond du contrôle de fait, la Cour exige une démonstration par les seuls droits de vote détenus directement ou indirectement par la personne concernée, permettant d’imposer sa volonté en assemblée, et censure l’addition de considérations de notoriété, de position stratégique ou de liens familiaux présumés.

Appliqué à Lumibird, ce cadre éclaire la condition suspensive sans la préjuger. La société demande à l’AMF de constater qu’il n’y a pas lieu à OPR : soit parce qu’elle estime qu’aucun actionnaire de contrôle n’a décidé l’opération au sens du texte, soit parce que les conséquences pour les minoritaires, largement compensées par la distribution promise, ne justifient pas une offre. Le communiqué ne détaille ni l’identité ni le pourcentage de l’actionnaire majoritaire qui soutient l’opération, et il serait imprudent d’en déduire un contrôle au sens de l’article L. 233-3. Ce qui est certain, en revanche, c’est que si l’AMF accordait le non-lieu, un minoritaire pourrait le contester devant la cour d’appel de Paris, comme l’a fait l’actionnaire de Tarkett contre la conformité de l’OPR suivie de retrait obligatoire à 17 euros (CA Paris, pôle 5, ch. 7, 20 nov. 2025, RG 25/10127). Dans cette affaire, la cour a rappelé que tout actionnaire justifiant de sa qualité à la date de la décision et à la date du recours a intérêt à agir, que la cour ne dispose que du pouvoir d’annulation, et que l’expert indépendant désigné sur le fondement de l’article 261-1 du règlement général, avec repli possible sur la procédure de non-opposition de l’article 261-1-1, est présumé indépendant dès lors qu’il a établi sa déclaration au sens de l’article 261-4 et qu’aucun élément ne remet en cause sa sincérité, la preuve contraire incombant au contestant. Le recours a été rejeté et le demandeur condamné aux dépens et à 20 000 euros au titre de l’article 700. La morale pour le minoritaire est claire : contester est un droit, gagner suppose de démontrer une erreur précise dans l’appréciation de l’équité ou de l’indépendance, et l’addition est salée en cas d’échec.

Pour la PME non cotée, il n’y a ni AMF ni OPR, et c’est précisément la limite de la transposition : aucun tiers n’examinera d’office les conséquences d’une cession de branche pour les minoritaires. Les protections doivent être contractuelles et statutaires : information préalable écrite avec le prix et ses modalités, expertise indépendante prévue au pacte en cas de désaccord sur la valeur, droit de sortie au même prix, clause de non-concurrence et de non-dénigrement réciproques. À défaut, l’associé minoritaire d’une SAS ou d’une SARL qui découvre la vente de l’actif essentiel ne dispose que des armes générales du droit des sociétés, dont l’efficacité dépend de ce qu’il a écrit avant le conflit. C’est aussi pourquoi le dirigeant avisé d’une PME qui vend une branche a intérêt à faire voter ses associés même quand les textes ne l’y obligent pas : un vote favorable documenté, après un rapport sincère, désamorce les contentieux en nullité ou en responsabilité qui naîtraient d’une opération imposée.

II. Le prix, sa part variable et son retour aux associés

A. 300 millions fermes, 50 millions conditionnels : anatomie d’un prix structuré

La valeur d’entreprise de 300 millions d’euros n’est que la partie visible du prix. Le communiqué détaille un complément de prix, un earn-out, pouvant atteindre 50 millions d’euros au total, structuré en deux tranches successives : la première, au titre de 2026, repose sur des seuils de chiffre d’affaires de 119 à 132,5 millions d’euros avec un ajustement à la hausse ou à la baisse lié à l’EBITDA ; la seconde, au titre de 2027, s’applique au solde sur la base de seuils de chiffre d’affaires de 134,125 à 141 millions d’euros. Autrement dit, le vendeur parie sur la croissance de l’activité cédée après la vente, et l’acquéreur ne paie le supplément que si les objectifs sont atteints.

Cette architecture appelle trois vérifications de la part de tout associé, coté ou non. La première porte sur les indicateurs : chiffre d’affaires et EBITDA se définissent, se retraient et s’auditent. Qui arrête les comptes de référence, selon quel référentiel, avec quel auditeur, et que se passe-t-il en cas de changement de méthode comptable entre la signature et la mesure ? La deuxième porte sur la gestion de la période intermédiaire : l’acquéreur qui contrôle la branche cédée peut être tenté de freiner les investissements ou de transférer des charges pour manquer les seuils, tandis que le vendeur peut exiger des engagements de gestion, des budgets convenus et un droit d’audit. La troisième porte sur le calendrier et les garanties de paiement : un earn-out payable en 2027 et 2028 est une créance à terme sur l’acquéreur, dont la solvabilité future doit être appréciée dès la signature, avec séquestre, garantie bancaire ou compensation possible sur d’autres montants dus.

La jurisprudence récente sur les offres publiques fournit ici un repère utile, même si le contexte diffère : dans l’affaire Tarkett, la cour d’appel a jugé que l’expert indépendant n’est tenu par aucun principe de permanence des critères, qu’il doit prendre en compte les facteurs de valorisation spécifiques à la société dans les circonstances contemporaines de l’offre et expliquer clairement ses choix de méthodes, DCF en tête complétée par les comparables et les références de marché. Transposé à un earn-out de PME, le principe est le même : les critères de calcul du complément doivent être adaptés à l’activité cédée au jour de la vente, décrits sans ambiguïté et accompagnés de leurs définitions, car le juge saisi d’un désaccord ne refera pas l’évaluation à la place des parties, il vérifiera que la méthode convenue a été appliquée loyalement. Et lorsque le complément n’est pas payé, le contentieux change de nature : il ne s’agit plus de voter, mais de recouvrer une créance, en écartant au besoin les moyens de défense tirés de la garantie d’éviction, comme l’illustre le contentieux des compléments de prix impayés après cession que nous avons analysé à partir de l’arrêt de la chambre commerciale du 11 mars 2026. Le vendeur qui a bien défini ses seuils aborde ce contentieux en position de force ; celui qui s’est contenté d’une formule vague découvre que chaque mot du contrat vaut des millions.

B. 6,92 euros par action sous condition : la distribution qui scelle l’accord

La deuxième résolution de l’assemblée du 20 octobre est la contrepartie politique du vote consultatif : l’assemblée décide, sous la condition suspensive de la réalisation de la cession, de procéder à titre exceptionnel à une distribution de 6,92 euros par action, soit un montant total estimé à 152 683 728,72 euros. Les actions auto-détenues au jour du paiement ne percevront pas de dividende, et la distribution sera prélevée en priorité sur les autres réserves à concurrence de 68 193 652,72 euros, puis sur la prime d’émission jusqu’à épuisement, puis sur la prime de fusion pour le solde. Le communiqué du 8 septembre ajoute que la part totale retournée aux actionnaires est estimée entre 232 et 263 millions d’euros, le reste finançant le désendettement et les investissements de la photonique.

Chaque étage de ce montage mérite un arrêt. D’abord, la base légale : l’article L. 232-11 du code de commerce dispose que le bénéfice distribuable comprend le bénéfice de l’exercice diminué des pertes et des réserves obligatoires, augmenté du report bénéficiaire, et que l’assemblée peut en outre décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition, en indiquant expressément les postes concernés. C’est exactement ce que fait la résolution, qui cite chaque poste dans l’ordre d’imputation. Le même texte pose la limite : hors réduction de capital, aucune distribution ne peut rendre les capitaux propres inférieurs au capital augmenté des réserves indisponibles. L’assemblée a donc constaté l’existence de réserves disponibles avant de voter, et le conseil devra constater la réalisation de la condition suspensive avant de payer.

Ensuite, le sort des actions auto-détenues : la résolution les exclut du versement, conformément à l’article L. 225-210 du code de commerce, selon lequel les actions possédées par la société ne donnent pas droit aux dividendes et sont privées de droits de vote. Le montant total estimé est d’ailleurs calculé sur les seules actions ayant droit au dividende au 31 août 2026. Pour l’associé de PME qui se verse un dividende exceptionnel après une cession, la vigilance est identique : vérifier les actions sans droit, priver de vote les titres concernés et arrêter la liste des bénéficiaires à une date certaine.

Enfin, la fiscalité, que la résolution détaille avec une précision inhabituelle : la fraction prélevée sur les autres réserves constitue un revenu distribué de droit commun, avec à la source des prélèvements sociaux de 18,6 % et un prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8 %, puis imposition au barème avec abattement de 40 % sur option globale, ou au taux fixe de 12,8 % sans abattement. La fraction prélevée sur la prime d’émission présente le caractère d’un remboursement d’apport non imposable, à condition que tous les bénéfices et réserves autres que la réserve légale aient été auparavant répartis, conformément au 1° de l’article 112 du code général des impôts. En revanche, la fraction prélevée sur la prime de fusion est par principe traitée comme une distribution imposable, les primes de fusion n’étant pas considérées comme des apports, sauf si les biens apportés étaient eux-mêmes des apports réels dans la société absorbée. Et l’abattement de 40 % ne joue que pour les dividendes de sociétés européennes résultant d’une décision régulière, réduisant l’impôt sur le revenu d’un abattement égal à 40 % du brut perçu, selon le 2° du 3 de l’article 158 du code général des impôts. Pour l’associé personne physique, l’ordre d’imputation choisi par l’assemblée n’est donc pas neutre : il détermine la part imposable et la part en remboursement d’apport qui viendra en réduction du prix de revient fiscal des titres. La PME qui distribue le prix d’une cession de branche gagne à faire rédiger la résolution avec le même soin, poste par poste, au lieu d’un vague dividende exceptionnel dont le régime fiscal se découvrira au contrôle.

Reste la condition suspensive, le ciment de l’ensemble : pas de cession, pas de distribution. Juridiquement, l’assemblée prend une décision ferme dont l’effet est suspendu à un événement futur et incertain, la réalisation de la vente. Le conseil reçoit tous pouvoirs pour constater la réalisation et exécuter. Si la cession échoue, parce que l’AMF refuse le non-lieu, parce qu’une autre condition usuelle défaille ou parce que l’acquéreur se retire, la distribution tombe sans nouveau vote. C’est élégant et protecteur, mais cela suppose que les conditions suspensives du contrat de cession soient elles-mêmes rédigées avec la même rigueur : renvoi pur et simple aux conditions usuelles, sans liste ni délais butoirs publics, expose les actionnaires à une attente indéfinie. L’associé de PME retiendra la méthode : lier le versement du prix de sortie à la réalisation effective, écrire qui constate quoi, et prévoir le sort des fonds en cas de défaillance, plutôt que de voter une distribution inconditionnelle adossée à une vente incertaine.

Conclusion

Le 20 octobre 2026, l’actionnaire de Lumibird ne décide pas la vente de la branche médicale : il donne un avis que le conseil a sollicité en application de la recommandation de l’AMF, il vote une distribution de 6,92 euros par action qui ne vivra que si la vente se réalise, et il prend acte d’un prix dont un sixième dépend des performances de 2026 et 2027. Son pouvoir réel tient dans le signal envoyé : un avis massivement favorable sécurise la direction devant l’AMF et devant l’acquéreur, un avis hostile ou étriqué fragilise la suite, y compris l’examen du non-lieu au titre de l’article 236-6, que les minoritaires peuvent contester devant le seul juge de l’annulation.

L’associé d’une PME, qui ne bénéficie d’aucun de ces cadres, doit construire ses propres verrous avant la cession de la branche : autorisation préalable de l’assemblée inscrite dans les statuts ou le pacte, information écrite sur le prix et ses tranches variables avec définitions et auditeur désigné, expertise indépendante en cas de désaccord, distribution adossée à une condition suspensive rédigée poste par poste, et droit de sortie au même prix pour qui refuse le recentrage. À défaut, il découvre trop tard que vendre une branche, même à 300 millions d’euros, ne se résume ni à signer ni à encaisser : c’est une décision collective dont chaque mot compte, du vote consultatif jusqu’au dernier euro d’earn-out.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».