Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Pacte d’associés : la mésentente ne suffit pas à forcer le rachat des titres

En juillet 2017, deux sociétés s’associent pour accompagner les jeunes entreprises dans leurs levées de fonds : la SAS Welikestartup prend 61 % du capital de la SA Welikestartup Partners, la SAS Eti Finance 39 %. L’une apporte l’usage d’une plateforme de mise en relation entre start-up et investisseurs, l’autre notamment un fonds de commerce. Un pacte d’actionnaires organise la vie commune, avec un directoire et un conseil de surveillance partagés. Deux ans plus tard, les relations se sont dégradées au point que le minoritaire notifie l’exercice de son droit de retrait et réclame le rachat de l’intégralité de ses actions pour 274 500 euros. Le majoritaire refuse. Saisie du litige, la cour d’appel de Paris rend son arrêt du 28 juillet 2026 : le retrait n’est pas fondé, et le jugement du tribunal de commerce de Paris du 27 janvier 2023 est confirmé en toutes ses dispositions, à l’exception de la condamnation pour procédure abusive que la cour écarte.

La réponse tient en une phrase : dans un pacte d’associés, le droit de retrait est une mécanique strictement encadrée, subordonnée à la violation caractérisée d’une clause importante et à des délais impératifs, et la simple perte de confiance entre associés ne suffit pas à l’exercer. La cour l’écrit sans détour : la perte de confiance invoquée ne correspond à aucune violation d’une clause du pacte permettant l’exercice du droit de retrait. Le minoritaire qui se retire sans remplir ces conditions reste associé, avec ses titres et sa mésentente.

Deux réserves s’imposent avant d’aller plus loin. D’abord, l’affaire concerne une société anonyme et un pacte conclu entre deux sociétés, pas une PME familiale : la transposition suppose d’adapter chaque enseignement à la forme sociale et aux documents existants. Ensuite, le prix plancher garanti par la clause, ici l’investissement en numéraire, n’est pas un prix de marché : sortir vite peut coûter cher, et sortir sans droit peut coûter encore plus cher. C’est ce double enseignement, procédural et financier, que cet article développe.

I. Le retrait pactisé passé au crible de la cour d’appel

A. Une clause en quatre temps et un prix plancher

L’article 13 du pacte, intitulé violation substantielle des dispositions du pacte, n’ouvre le droit de retrait que dans un cas : la violation substantielle des dispositions du pacte par une autre partie. Chaque partie bénéficie alors d’un droit de retrait, mais à condition de suivre un chemin balisé en quatre temps. Premièrement, en cas de violation grave, la partie qui s’estime lésée dispose d’un délai de quarante-cinq jours à compter de la révélation certaine de la situation pour demander à la partie en cause d’y remédier, s’il est possible d’y remédier. Deuxièmement, si la partie en cause n’a pas remédié dans un délai de trente jours à compter de cette notification écrite, la partie lésée dispose d’un nouveau délai de quarante-cinq jours pour informer la partie en cause de son intention d’exercer son droit de retrait. Troisièmement, la partie en cause doit acquérir ou faire acquérir la totalité des valeurs mobilières de la société détenues par l’autre partie, dans les soixante jours de la notification de la demande. Quatrièmement, le prix de ce rachat ne peut être inférieur au montant de l’investissement en numéraire de la partie qui se retire, afin d’assurer la juste indemnisation de l’investissement réalisé.

Sur les faits, le minoritaire invoque deux griefs : le transfert, le 30 décembre 2017, des titres détenus par le majoritaire vers une société faîtière qui n’était pas sa filiale, en violation de la clause de cession, et la présentation de cette opération comme éventuelle alors qu’elle était déjà consommée. Par courrier du 24 juillet 2019, il notifie l’exercice de son droit de retrait en soutenant que si l’opération pouvait techniquement être inversée, la perte de confiance résultant de l’attitude du majoritaire n’était pas remédiable, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de laisser courir les délais de régularisation. Le majoritaire refuse de donner suite. En juillet 2020, c’est lui qui contre-attaque en référé, en arguant d’une suspicion de détournement des revenus de la société commune par ses dirigeants au profit d’autres sociétés. La mésentente est totale, et chaque camp accuse l’autre de violer le pacte.

Pour comprendre la portée du litige, il faut mesurer ce que les deux associés avaient mis en commun. La société n’était pas une coquille : une plateforme d’intermédiation d’un côté, un fonds de commerce de l’autre, une gouvernance croisée avec un président du directoire et un président du conseil de surveillance issus du minoritaire, et deux membres du directoire issus du majoritaire. Le pacte était donc bien plus qu’un papier de sortie : il organisait le partage du pouvoir au quotidien. Quand la confiance s’est rompue, chaque décision opérationnelle est devenue suspecte, chaque information retenue une preuve de déloyauté. C’est dans ce climat que le minoritaire a dégainé le droit de retrait : non comme une porte de sortie sereine, mais comme une arme dans un conflit global, où se mêlaient déjà des accusations de détournement de revenus portées ensuite en référé par le majoritaire. La cour, elle, a refusé de juger l’ambiance : elle a jugé la clause, ligne par ligne, délai par délai.

Le montant réclamé éclaire la logique financière de la clause : 274 500 euros, soit la valeur des apports du minoritaire, avec un prix plancher égal à l’investissement en numéraire. Ce plancher n’est pas un cadeau, c’est une assurance : en cas de faute grave de l’associé en cause, le sortant récupère au minimum sa mise, sans décote punitive et sans négociation sur la valeur créée depuis. Mais cette assurance a un périmètre strict : elle ne joue que si le retrait est valablement exercé, c’est-à-dire après une violation substantielle constatée et des délais respectés. Exercé hors conditions, le même article 13 ne vaut rien, et le sortant retombe sur le droit commun : une participation minoritaire dans une société non cotée, sans marché, sans prix et sans preneur. D’où l’importance du formalisme de notification : écrire précisément la clause violée, joindre les pièces qui établissent la révélation certaine, mettre en demeure de remédier dans les trente jours quand la violation est remédiable, puis seulement notifier le retrait dans les quarante-cinq jours suivants. Chaque courrier prépare le suivant, et l’oubli d’une étape fait tomber toute la chaîne.

B. Pourquoi la cour refuse le retrait

La cour commence par rappeler ce que la clause dit vraiment : le droit de retrait, qui permet d’exiger de la partie en cause le rachat des titres à la valeur minimale de l’investissement, est strictement encadré, et il est subordonné à la violation d’une clause du pacte, à condition qu’elle soit importante. Tout le raisonnement découle de cette lecture littérale. D’abord, la violation invoquée, la cession des titres vers la société faîtière, pouvait être remédiée par l’opération inverse : elle n’était donc pas irrémédiable au sens de la clause. Ensuite, et c’est le point central, le minoritaire ne déduit le caractère non remédiable que de la perte de confiance qui résulte de la violation, alors que cette perte de confiance ne correspond à aucune violation d’une clause du pacte permettant l’exercice du droit de retrait. Autrement dit, la défiance, même sincère et même compréhensible après une opération présentée de façon trompeuse, n’est pas un cas d’ouverture du retrait : seule compte la violation d’une stipulation, et encore faut-il qu’elle soit substantielle et non régularisée.

Enfin, la cour sanctionne le non-respect des délais : c’est à tort que le minoritaire a soutenu qu’il ne pouvait pas être remédié à la violation et qu’il s’est empressé de notifier son droit de retrait sans laisser au majoritaire la possibilité de remédier à la violation alléguée. Les quarante-cinq jours, les trente jours puis les quarante-cinq jours ne sont pas des formalités : ils organisent une dernière chance de sauver l’association, et celui qui les brûle perd le bénéfice de la clause. Au dispositif, la cour confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il avait condamné le minoritaire à 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive : statuant à nouveau de ce chef, elle déboute le majoritaire de cette demande, tout en condamnant le minoritaire aux dépens d’appel et à 10 000 euros de frais irrépétibles. Le retrait est donc définitivement fermé, et le minoritaire reste associé d’une société avec laquelle il est en conflit ouvert.

Le jugement de première instance avait déjà fermé la porte : le tribunal de commerce de Paris avait rejeté les demandes du minoritaire et l’avait même condamné pour procédure abusive, sanction que la cour écarte en appel tout en confirmant le rejet au fond. Deux degrés de juridiction, deux constats identiques : sans violation caractérisée et sans délais respectés, le retrait n’existe pas. Cette constance doit alerter l’associé de PME qui imagine notifier son départ puis négocier : une fois la notification envoyée hors délai ou sans grief précis, elle devient une pièce adverse, la preuve d’une sortie tentée sans droit, et le conflit s’envenime au lieu de se dénouer.

L’enseignement dépasse le cas d’espèce : devant une clause de sortie, le juge ne réécrit pas le pacte en fonction de l’équité ou de l’ambiance entre associés. Il vérifie trois choses, dans l’ordre : une violation caractérisée d’une stipulation précise, son caractère substantiel et irrémédié, et le respect scrupuleux des délais. Faute d’un seul de ces éléments, la sortie forcée échoue, même si la mésentente est avérée et même si la confiance a disparu.

II. Ce que l’associé d’une PME doit en retenir

A. En SAS et en SARL, sans clause il n’y a pas de sortie

Première transposition, et c’est la plus importante : en société par actions simplifiée comme en société à responsabilité limitée, la loi n’ouvre aucun droit général au retrait de l’associé qui ne s’entend plus avec les autres. Contrairement à une idée répandue, la mésentente, même durable, ne donne pas à elle seule le droit d’exiger le rachat de ses titres. Tout repose donc sur ce que les statuts et le pacte ont prévu avant la crise : clause de retrait comme dans l’affaire jugée en juillet 2026, clause d’exclusion avec cession forcée, agrément avec obligation de rachat, promesse de vente. Sans clause, l’associé minoritaire d’une PME bloquée ne peut que négocier, céder à un tiers si rien ne l’en empêche, ou saisir le juge sur d’autres fondements, toujours plus incertains et plus coûteux.

En SAS, la liberté statutaire est large mais elle doit être écrite. Les statuts peuvent soumettre toute cession d’actions à l’agrément préalable de la société. Dans les conditions qu’ils déterminent, les statuts peuvent prévoir qu’un associé peut être tenu de céder ses actions. Ils peuvent également prévoir la suspension des droits non pécuniaires de cet associé tant que celui-ci n’a pas procédé à cette cession. Et la sanction du contournement est radicale : Toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle. Mais cette liberté a un prix procédural : Les clauses statutaires mentionnées aux articles L. 227-14 et L. 227-16 ne peuvent être adoptées ou modifiées que par une décision prise collectivement par les associés dans les conditions et formes prévues par les statuts. Une clause d’exclusion ou d’agrément ajoutée après coup sans respecter les formes statutaires reste fragile, et Les statuts de la société peuvent prévoir l’inaliénabilité des actions pour une durée n’excédant pas dix ans. Bloquer les titres dix ans sans organiser la sortie, c’est programmer la crise suivante.

En SARL, le cadre légal supplée partiellement l’absence de clause, mais seulement pour la cession au tiers : Si la société a refusé de consentir à la cession, les associés sont tenus, dans le délai de trois mois à compter de ce refus, d’acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix fixé dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil, sauf si le cédant renonce à la cession de ses parts. En revanche, aucune disposition n’impose à la SARL le rachat des parts de l’associé qui veut simplement partir sans cessionnaire : là encore, sans clause, pas de sortie organisée. Le renvoi à l’article 1843-4 du Code civil mérite d’être lu en entier, car c’est lui qui fixe le prix quand les associés ne s’accordent pas : Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible. Et surtout : L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties. La clause de prix du pacte s’impose donc à l’expert, à condition d’avoir été écrite avant le litige.

Deux décisions récentes illustrent ce jeu du prix. Le 7 mai 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation juge, à propos de la mission de l’expert de l’article 1843-4 : Il résulte de ce texte que l’expert peut, afin de ne pas retarder le cours de ses opérations, retenir différentes évaluations correspondant aux interprétations de la convention respectivement revendiquées par les parties, à charge pour le juge, après avoir procédé à la recherche nécessaire de la commune intention des parties, d’appliquer l’évaluation correspondante, laquelle s’impose alors à lui. Autrement dit, quand le pacte est ambigu sur la méthode de prix, l’expert peut chiffrer chaque interprétation et laisser le juge trancher : une raison de plus d’écrire une formule de prix claire plutôt qu’une décote punitive dont chacun contestera l’assiette. Et le 20 janvier 2026, la cour d’appel de Montpellier confirme l’exclusion d’un associé de SAS pour mésentente durable, avec cession de ses parts au prix de 10 240 euros, en refusant d’ordonner une expertise judiciaire dès lors que les statuts renvoyaient déjà à l’expert de l’article 1843-4 (décision consultable ici). L’exclusion a fonctionné parce que les statuts l’avaient prévue et organisaient le prix ; sans cette clause, la même mésentente n’aurait rien permis d’imposer.

C’est ici que l’accompagnement prend tout son sens : relire statuts et pacte avant que la crise n’éclate, identifier la sortie réellement disponible et chiffrer son prix relève de l’expertise d’un avocat en droit des sociétés à Paris, qui sécurise la clause quand tout va bien et la met en oeuvre quand tout va mal.
Quand ni les statuts ni le pacte ne fixent de méthode de prix, la loi prévoit le filet de sécurité : Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa. L’expert judiciaire reste donc toujours possible en dernier ressort, mais il statue sur une valeur d’expert, souvent après des années de procédure, et non sur le prix plancher rapide que les parties auraient pu garantir par contrat. En pratique de PME, mieux vaut une formule imparfaite écrite à froid qu’une expertise parfaite subie à chaud.

Reste la question du financement du rachat : la clause Welikestartup imposait l’acquisition de la totalité des titres dans les soixante jours, par la partie en cause ou par toute personne qu’elle ferait acquérir. En PME, soixante jours pour mobiliser le prix de 39 % du capital supposent une trésorerie, un crédit ou un tiers repreneur identifié : la clause de sortie doit donc aussi prévoir le défaut de paiement, pénalités, intérêts, séquestre entre les mains du notaire ou du séquestre juridique, et le sort des titres faute de paiement à l’échéance. Un droit de retrait sans mécanisme de paiement n’est qu’une promesse de procès.

En SAS, la protection du sortant passe aussi par le verrou inverse : empêcher les autres de le diluer ou de le contourner pendant qu’il négocie sa sortie. Les statuts de la société peuvent prévoir l’inaliénabilité des actions pour une durée n’excédant pas dix ans. Et ces clauses sensibles exigent un vote renforcé : Les clauses statutaires visées aux articles L. 227-13 et L. 227-17 ne peuvent être adoptées ou modifiées qu’à l’unanimité des associés. Concrètement, on ne peut pas imposer après coup à un associé une inaliénabilité ou une exclusion qu’il n’a pas acceptée : la sortie forcée se prépare à l’entrée, dans les statuts d’origine ou dans un avenant unanime, jamais dans la précipitation de la crise. Pour la PME qui se crée à deux ou trois, c’est le moment de vérité : accepter aujourd’hui, à tête reposée, les règles qui s’appliqueront demain, quand la confiance aura disparu.

B. Rédiger la clause qui tient, avant la mésentente

L’arrêt du 28 juillet 2026 fournit un cahier des charges précis pour la clause de retrait d’une PME, transposable en SAS comme, avec prudence, en SARL. Premier point : définir la violation substantielle par une liste d’exemples, cession en violation de l’agrément, non-respect d’une exclusivité, détournement d’opportunité, plutôt que par une formule vague sur la confiance ou la mésentente. La cour l’a montré : la perte de confiance, même invoquée de bonne foi après un comportement déloyal avéré, ne correspond à aucune violation d’une clause et ne déclenche rien. Une clause qui se contente d’ouvrir le retrait en cas de désaccord grave expose le sortant au même échec : le juge cherchera la stipulation violée, pas l’ambiance.

Deuxième point : chiffrer les délais et leur point de départ. Quarante-cinq jours à compter de la révélation certaine, trente jours pour remédier, quarante-cinq jours pour notifier, soixante jours pour payer : ce calendrier n’est pas décoratif, il conditionne le droit lui-même. En PME, on veillera à préciser ce qu’est la révélation certaine, à imposer la notification par écrit avec accusé de réception, et à prévoir le sort des violations remédiables : le débiteur doit pouvoir régulariser, et le créancier doit le laisser faire, faute de quoi son retrait sera jugé précipité. Troisième point : fixer le prix et son obligé. Prix plancher égal à l’investissement, formule de valorisation, ou renvoi exprès à l’expert de l’article 1843-4 : l’essentiel est que la méthode existe avant le conflit, car l’expert appliquera les règles prévues par la convention des parties. Il faut aussi désigner qui rachète, la partie en cause ou toute personne qu’elle se substituera, et dans quel délai, sob pena de devoir exécuter en nature sous astreinte.

Quatrième point : articuler statuts et pacte. Une promesse de rachat stipulée seulement dans le pacte oblige les signataires entre eux : La promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. Mais elle n’est pas opposable à la société elle-même si celle-ci n’y est pas partie, et elle ne vaut pas clause statutaire d’exclusion au sens de l’article L. 227-16. En SAS, on doublera donc la promesse du pacte par une clause statutaire adoptée dans les formes requises, faute de quoi la sortie restera un droit de créance contre un associé parfois insolvable, et non un mécanisme sociétaire. Cinquième point : viser les bonnes personnes. Le 17 février 2026, dans une autre affaire de pacte avec promesses de vente en cas de départ bad leaver et good leaver, la cour d’appel de Paris juge que la révocation de la holding ne vaut pas départ des dirigeants personnes physiques, juridiquement distincts de la personne morale qu’ils détiennent (arrêt consultable ici). Quand le dirigeant opère à travers sa holding, la clause doit donc nommer expressément chaque débiteur, personne physique et holding, et prévoir le sort des titres logés dans la holding, sans quoi le majoritaire exercera la promesse contre une coquille vide pendant que le dirigeant conservera ses titres en propre.

Les limites de la transposition doivent être dites clairement. En SARL, la clause de retrait pur et simple reste un objet contractuel sans appui légal direct : on lui préférera souvent l’agrément avec rachat organisé, ou la promesse croisée de vente adossée à une sûreté. En SAS, l’exclusion statutaire suppose une clause adoptée avant la crise et respectant les formes collectives, et l’associé visé pourra toujours contester la réalité du motif devant le juge. Dans tous les cas, le prix plancher protège l’investissement mais ne garantit pas la valeur créée : le sortant pressé récupère sa mise, pas sa part de rêve. Et aucune clause ne dispense de la preuve : courriels, notifications, constats d’huissier et comptes font gagner les procès que les principes ne gagnent pas.

En définitive, l’arrêt Welikestartup ne dit pas que le minoritaire doit subir la mésentente : il dit que la sortie forcée est un droit technique, pas un droit moral. Celui qui veut pouvoir partir en cas de faute de son associé doit l’écrire, chiffrer les délais, fixer le prix et viser les bonnes personnes, avant que la confiance ne disparaisse. À défaut, il restera associé d’une société en conflit, avec pour seul horizon la négociation ou le contentieux au fond. La mésentente explique la crise ; seule la clause organise la sortie.

Besoin d’un avis rapide sur votre dossier

Associé minoritaire en mésentente ou dirigeant lié par un pacte, Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris, vous répond sur votre clause de sortie et le prix de vos titres. Consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat du cabinet : appelez le 06 46 60 58 22 ou écrivez via la page contact du cabinet.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».