Votre associé gérant ne réunit plus les assemblées, ne transmet ni bilan ni relevés et ne répond plus à vos demandes écrites. La société n’établit aucune comptabilité accessible, les décisions se prennent sans vous et votre investissement dort dans une boîte noire. Cette situation, jugée le 21 avril 2022 par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans une affaire bordelaise opposant un associé à deux sociétés dirigées par le même gérant, ouvre deux leviers judiciaires concrets : l’injonction de communiquer les documents sociaux sous astreinte et l’expertise de gestion sur les opérations suspectes. Dans cette affaire, l’associé avait assigné en référé pour voir enjoindre au dirigeant de produire, sous astreinte, certains comptes annuels et documents sociaux, et pour voir ordonner une expertise de gestion. La Cour a validé l’expertise tout en rappelant une règle de procédure décisive : l’injonction de faire doit viser le dirigeant en son nom personnel, et non la société. À l’heure où les assemblées d’approbation des comptes rythment la rentrée des SARL, cet article explique quels documents votre gérant doit vous communiquer, comment l’y contraindre sous astreinte sans vous tromper de cible, et comment faire examiner sa gestion par un expert avant d’engager sa responsabilité, à Paris comme dans toute l’Île-de-France.
I. Mon gérant de SARL refuse de me montrer les comptes : quels documents exiger et comment l’y contraindre sous astreinte ?
A. Comptes annuels, inventaire, rapports et procès-verbaux : ce que votre SARL doit vous communiquer avant l’assemblée et à tout moment ?
Le premier réflexe consiste à identifier précisément les documents dus. L’article L. 223-26 du code de commerce dispose que le rapport de gestion, l’inventaire et les comptes annuels établis par les gérants sont soumis à l’approbation des associés réunis en assemblée, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice, sous réserve de prolongation de ce délai par décision de justice. Le même texte ajoute que les documents qu’il vise, le texte des résolutions proposées ainsi que, le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes sont communiqués aux associés dans les conditions et délais déterminés par décret, et que toute délibération prise en violation de ces règles de communication peut être annulée. Autrement dit, une assemblée qui approuve des comptes sans vous avoir transmis le dossier complet vote une délibération annulable, et ce moyen d’annulation se cumule avec les armes exposées ci-dessous. Les lecteurs convoqués à une assemblée sans pièces liront avec profit notre dossier consacré à cette hypothèse : Convoqué en assemblée sans les comptes ni les documents : faire annuler la délibération en 2026.
Le décret d’application précise le calendrier. L’article R. 223-18 du code de commerce prévoit que les comptes annuels, le rapport de gestion, le texte des résolutions proposées ainsi que, le cas échéant, les rapports des commissaires aux comptes sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l’assemblée, tandis que l’inventaire est tenu, au siège social, à la disposition des associés pendant ce même délai de quinze jours. Si vous recevez une convocation sept jours avant l’assemblée avec un simple ordre du jour, le délai n’est pas respecté et la délibération encourt l’annulation. L’article L. 223-27 du code de commerce complète le dispositif : l’assemblée ne peut se tenir avant l’expiration du délai de communication des documents mentionnés à l’article L. 223-26. Ce verrou chronologique interdit au gérant pressé de convoquer, de faire voter puis de transmettre les pièces après coup. Chaque associé peut donc, dès la convocation, exiger par écrit l’envoi complet du dossier et, à défaut, refuser de siéger ou faire constater l’irrégularité par un commissaire de justice présent à l’assemblée.
Lorsque le gérant ne convoque aucune assemblée, la loi organise la contrainte. L’article L. 223-26 du code de commerce dispose que si l’assemblée des associés n’a pas été réunie dans le délai de six mois, le ministère public ou toute personne intéressée peut saisir le président du tribunal compétent statuant en référé afin d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, aux gérants de convoquer cette assemblée ou de désigner un mandataire pour y procéder. Tout associé, même minoritaire, entre dans la catégorie des personnes intéressées. Parallèlement, l’article L. 223-27 du code de commerce ouvre deux autres voies : un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales, ou représentant au moins le dixième des associés s’ils détiennent le dixième des parts, peuvent demander la réunion d’une assemblée, et tout associé peut demander en justice la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée et de fixer son ordre du jour. Dans une SARL à 50/50, chaque associé atteint seul ces seuils et peut donc forcer la tenue d’une assemblée sur l’ordre du jour de son choix, y compris la présentation des comptes, la fixation de la rémunération du gérant et sa éventuelle révocation.
En pratique, la demande écrite préalable conditionne tout. Adressez au gérant, par lettre recommandée avec accusé de réception, une demande précise listant les pièces réclamées exercice par exercice : comptes annuels avec bilan, compte de résultat et annexe, inventaire, rapport de gestion, rapports du commissaire aux comptes s’il en existe un, texte des résolutions et procès-verbaux des trois dernières assemblées. Fixez un délai de quinze jours en rappelant les textes et en annonçant, à défaut, la saisine du président du tribunal de commerce. Ce courrier remplit trois fonctions : il démontre votre bonne foi, il fait courir le point de départ de l’astreinte que le juge pourra prononcer, et il prive le gérant de l’argument selon lequel personne ne lui aurait rien demandé. Conservez-en copie avec l’accusé de réception, ainsi que de toutes les relances. Si le gérant répond par des pièces partielles ou illisibles, faites établir par votre expert-comptable un tableau des manquants qui servira de pièce à conviction devant le juge des référés.
B. Injonction de communiquer sous astreinte : comment assigner le gérant en son nom personnel sans vous tromper de cible ?
Quand la demande amiable reste lettre morte, la procédure d’injonction de faire prend le relais. L’article L. 238-1 du code de commerce dispose que lorsque les personnes intéressées ne peuvent obtenir la production, la communication ou la transmission des documents qu’il vise, notamment ceux de l’article L. 223-26, elles peuvent demander au président du tribunal statuant en référé soit d’enjoindre sous astreinte aux gérants de les communiquer, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette communication. Le juge peut donc soit ordonner au gérant de remettre les pièces sous astreinte, par exemple plusieurs centaines d’euros par jour de retard, soit confier la communication à un mandataire indépendant qui se rendra au siège avec les pleins pouvoirs. Cette alternative présente un intérêt tactique : face à un gérant qui annonce qu’il ne communiquera rien, la désignation d’un mandataire garantit l’accès effectif aux documents sans dépendre de sa bonne volonté.
L’arrêt du 21 avril 2022 apporte sur ce terrain un enseignement procédural que tout associé doit connaître avant d’assigner. La Cour y rappelle que : « La procédure d’injonction de faire organisée par ce texte, qui tend à obtenir la communication de certains documents par les dirigeants sociaux et permet, en cas de succès de la demande, de faire supporter par eux la charge de l’astreinte et des frais de procédure, doit être dirigée contre ces dirigeants, pris en leur nom personnel, et non contre la société qu’ils représentent. » Dans l’affaire bordelaise, la cour d’appel avait enjoint au dirigeant, pris en ses qualités de président et de gérant, de communiquer les documents. La Cour de cassation casse sur ce point : « En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé. » Concrètement, votre assignation doit viser le gérant en tant que personne physique, à son domicile, et non la SARL à son siège. Une assignation délivrée à la seule société pour obtenir la communication expose la demande à la cassation et fait perdre des mois de procédure. Cette précision ne relève pas du formalisme tatillon : elle conditionne qui supporte l’astreinte et les frais, car le dirigeant condamné en son nom personnel ne peut pas faire payer l’astreinte par la trésorerie sociale.
L’assignation en référé se construit autour de quatre piliers. D’abord, la qualité pour agir : tout associé, même détenant une seule part, peut demander l’injonction dès lors qu’il établit qu’il n’a pu obtenir les documents. Ensuite, la preuve de la carence : lettres recommandées restées sans réponse, convocations sans pièces jointes, attestations d’autres associés, constats de commissaire de justice. Puis la liste précise des documents réclamés, exercice par exercice, en reprenant les catégories de l’article L. 223-26 et du décret. Enfin, les demandes chiffrées : injonction de communiquer sous astreinte d’un montant dissuasif par jour de retard, désignation subsidiaire d’un mandataire, condamnation du gérant aux dépens et aux frais irrépétibles. L’article 873 du code de procédure civile fonde la compétence du président du tribunal de commerce, qui peut prescrire en référé les mesures qui s’imposent même en présence d’une contestation sérieuse et accorder une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le gérant qui soutient que les documents n’existent pas ou qu’ils ont été transmis devra le prouver pièces à l’appui ; ses simples dénégations ne suffisent pas à faire échec à l’injonction.
Deux erreurs fréquentes doivent être évitées. Première erreur : assigner en même temps la société et le gérant en espérant que le juge choisira. Cette stratégie dilue la demande et offre au dirigeant un moyen de défense tout trouvé sur la régularité de la procédure. Visez le gérant en son nom personnel pour l’injonction, et réservez les demandes contre la société, comme la désignation d’un mandataire ou l’annulation d’une délibération, à des chefs de demande distincts et correctement dirigés. Deuxième erreur : réclamer des documents que la loi ne vise pas, comme la correspondance privée du gérant, ses relevés bancaires personnels ou des pièces couvertes par le secret professionnel de l’avocat de la société. Le juge des référés limite l’injonction aux documents sociaux énumérés par les textes et rejette les demandes exploratoires qui s’apparentent à une pêche aux preuves. Une demande ciblée, adossée aux articles L. 223-26 et L. 238-1, aboutit en quelques semaines ; une demande tous azimuts s’enlise dans des débats sur son périmètre et retarde l’accès aux pièces vraiment utiles.
II. Au-delà des papiers : comment faire examiner la gestion du gérant et contester utilement ?
A. Expertise de gestion : comment obtenir un expert sur les opérations suspectes avec un dixième du capital ?
Obtenir les documents ne suffit pas toujours : encore faut-il comprendre ce qu’ils révèlent et mettre au jour ce qu’ils dissimulent. L’article L. 223-37 du code de commerce offre alors un instrument d’investigation puissant : un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital social peuvent, soit individuellement, soit en se groupant, demander en justice la désignation d’un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. Dans une SARL à 50/50, chaque associé atteint seul ce seuil. La demande se porte devant le président du tribunal de commerce, et la décision qui y fait droit détermine l’étendue de la mission et des pouvoirs des experts. Le rapport est adressé au demandeur, au ministère public, au comité d’entreprise, au commissaire aux comptes ainsi qu’au gérant, et il doit être annexé au rapport du commissaire aux comptes en vue de la prochaine assemblée. Cette publicité interne garantit que les révélations de l’expert alimenteront le débat social au lieu de rester confidentielles.
L’arrêt du 21 avril 2022 éclaire l’étendue de cette expertise avec une solution très opérationnelle. La Cour y énonce que « un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital social peuvent, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, demander en justice la désignation d’un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. » Puis elle tranche une question débattue : « La conclusion d’une convention de compte courant d’associé, qui est une convention réglementée, constitue une opération de gestion au sens de l’article précité. » Les avances en compte courant du gérant, leurs taux d’intérêt, leurs remboursements prioritaires et leur utilisation au regard de l’objet social peuvent donc être soumis à l’examen de l’expert. Dans l’affaire bordelaise, l’associé avait investi une certaine somme en avance en compte courant, la société n’établissait aucune comptabilité, ne réunissait pas ses associés et son gérant ne répondait pas aux demandes. La Cour approuve les juges du fond d’avoir retenu que l’associé, « en sa qualité d’associé, est légitime à s’inquiéter du sort de son investissement », et d’avoir ordonné une mesure d’expertise sur le devenir de cet investissement. Ce triptyque, absence de comptabilité, absence de réunions, silence du gérant, décrit exactement la boîte noire que subissent de nombreux associés minoritaires ou paritaires.
La demande d’expertise doit être motivée avec précision pour prospérer. Le juge ne désigne pas un expert pour procéder à un audit général et indifférencié de la société, mais pour examiner une ou plusieurs opérations déterminées : les versements sur le compte courant du gérant sur tel exercice, les conventions conclues avec une société dirigée par le même gérant, les cessions d’actifs à prix suspect, les abandons de créances au profit d’un associé. Votre requête identifie ces opérations, explique en quoi elles suscitent une interrogation légitime et produit les premiers indices : relevés bancaires obtenus grâce à l’injonction, écarts entre les déclarations du gérant et les pièces, absence de conventions écrites. Le dirigeant objecte souvent que l’expertise serait inutile parce que les comptes ont été approuvés, ou vexatoire parce qu’elle paralyserait la gestion. Ces objections échouent lorsque les indices sont sérieux : l’approbation des comptes votée sans information complète ne purge pas les irrégularités, et l’expert, professionnel tenu au contradictoire, examine les pièces sans bloquer l’activité. Les honoraires de l’expert peuvent être mis à la charge de la société par la décision qui ordonne la mesure, ce qui en fait un outil accessible même aux associés disposant de moyens limités.
L’articulation entre injonction de communiquer et expertise de gestion mérite d’être pensée comme une séquence. D’abord, l’injonction sous astreinte force la production des documents sociaux et révèle l’état réel de la comptabilité. Ensuite, l’expertise exploite ces documents pour analyser les opérations suspectes et chiffrer le préjudice éventuel. Enfin, le rapport d’expertise fonde l’action en responsabilité ou la négociation transactionnelle. Dans l’affaire bordelaise, l’associé avait d’ailleurs demandé les deux mesures dans la même assignation en référé, et la cour d’appel les avait accordées ensemble avant que la Cour de cassation ne censure seulement la cible de l’injonction. Cette stratégie combinée présente un avantage financier : les frais engagés pour obtenir la vérité sur la gestion peuvent être mis à la charge du dirigeant fautif ou de la société selon les chefs de demande, tandis que le dirigeant qui refuse toute transparence s’expose à voir le juge tirer les conséquences de son obstruction dans l’appréciation des responsabilités. Pour les associés qui hésitent entre agir vite et agir fort, la réponse tient en un mot : agir vite et fort, car chaque exercice qui s’écoule sans comptes complique la reconstitution des flux et rapproche la prescription.
B. Après l’expert : comment faire condamner le gérant, annuler les décisions irrégulières et reprendre la main à Paris et en Île-de-France ?
Le rapport d’expertise en main, trois voies s’ouvrent et se combinent. Première voie, l’action en responsabilité contre le gérant. L’article L. 223-22 du code de commerce dispose que les gérants sont responsables envers la société des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires, des violations des statuts et des fautes commises dans leur gestion, et que les associés peuvent intenter l’action sociale en responsabilité pour poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société. Le défaut de comptabilité, le refus de réunir les assemblées, les conventions occultes révélées par l’expert et les prélèvements sans titre caractérisent autant de fautes de gestion et de violations des textes. Les dommages-intérêts alloués reviennent à la société, ce qui reconstitue la trésorerie avant toute distribution. L’action se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou de sa révélation : le rapport d’expertise, en révélant des faits jusque-là dissimulés, fait courir un nouveau point de départ pour les griefs qu’il met au jour, mais il ne ressuscite pas les créances prescrites que l’associé aurait pu découvrir plus tôt en exerçant ses droits. D’où l’importance d’avoir réclamé les documents par écrit dès les premiers doutes, afin de dater la révélation et de contrer toute exception de prescription.
Deuxième voie, l’annulation des décisions prises sans information. L’article L. 223-29 du code de commerce dispose que les décisions sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales et que les décisions prises en violation de ces règles peuvent être annulées à la demande de tout intéressé. Combinée avec l’article L. 223-26 du code de commerce, qui prévoit l’annulation de toute délibération prise en violation des règles de communication des documents, cette disposition permet de remettre en cause les approbations de comptes, les quittances de gestion et les affectations de résultat votées sur la base d’un dossier incomplet ou mensonger. L’annulation de l’approbation des comptes rouvre le débat sur l’exercice concerné et prive le gérant du quitus qui le protégeait. Elle peut aussi entraîner, par ricochet, la remise en cause des dividendes distribués sur la base de comptes inexacts et des rémunérations votées dans la foulée. Ces actions en nullité obéissent à des délais stricts et supposent la preuve du vice de communication, que l’ordonnance d’injonction et le rapport d’expertise contribuent à établir.
Troisième voie, la reprise en main de la gouvernance. L’article L. 223-27 du code de commerce permet à tout associé de demander en justice la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée et d’en fixer l’ordre du jour, avec inscription des points litigieux : présentation des comptes reconstitués, révocation du gérant, nomination d’un nouveau dirigeant, approbation des conventions réglementées. La révocation du gérant par les associés reste possible à la majorité des parts, et le juge peut prononcer la révocation judiciaire pour cause légitime lorsque le gérant, même majoritaire, a manqué à ses devoirs. Parallèlement, l’article 835 du code de procédure civile permet au juge des référés de prescrire les mesures conservatoires qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite, comme l’interdiction faite au gérant de disposer seul des fonds sociaux au-delà de la gestion courante ou la désignation d’un administrateur provisoire dans les cas les plus graves. Chaque mesure se dose selon la taille de la société, l’urgence de trésorerie et la présence de salariés à protéger.
À Paris et en Île-de-France, ce parcours contentieux suit des circuits balisés. Le président du tribunal de commerce de Paris statue en référé sur les injonctions de communiquer, les expertises de gestion et les désignations de mandataires pour les SARL immatriculées dans son ressort, avec des audiences hebdomadaires et des assignations délivrées par commissaire de justice parisien dans des délais resserrés. Les demandes doivent être chiffrées et documentées : bordereau des pièces manquantes établi avec votre expert-comptable, tableau des avances en compte courant, copie des lettres recommandées restées sans réponse. Les appels relèvent de la cour d’appel de Paris, qui applique avec constance la règle de l’assignation du dirigeant en son nom personnel pour l’injonction de l’article L. 238-1. Les associés domiciliés à Paris, Nanterre, Bobigny, Créteil, Évry ou Versailles saisissent la juridiction du siège social, et une consultation avec un avocat du barreau de Paris permet de choisir entre l’injonction immédiate, l’expertise ou la combinaison des deux selon l’état du dossier. Les budgets se prévoient en conséquence : une injonction simple coûte quelques milliers d’euros, une expertise de gestion plusieurs milliers de plus, mais l’astreinte liquidée et les restitutions obtenues équilibrent souvent l’investissement lorsque les sommes en jeu atteignent plusieurs dizaines de milliers d’euros.
Conclusion
Face au gérant qui verrouille l’information, l’associé de SARL n’est pas démuni. L’article L. 238-1 du code de commerce lui ouvre l’injonction de communiquer sous astreinte devant le président du tribunal statuant en référé, à condition de viser le dirigeant en son nom personnel comme l’exige l’arrêt du 21 avril 2022. L’article L. 223-37 du code de commerce lui permet, dès le dixième du capital, de faire nommer un expert sur les opérations suspectes, y compris les conventions de compte courant qui constituent des opérations de gestion. Les assemblées votées sans dossier complet encourent l’annulation, et les fautes révélées fondent l’action sociale en responsabilité. La leçon de l’affaire bordelaise vaut pour toutes les SARL : une société sans comptabilité, sans réunions et sans réponses est une société en danger, et l’associé qui s’inquiète à temps du sort de son investissement dispose des outils pour forcer la transparence avant que la trésorerie ne disparaisse. Écrivez, chiffrez, assignez : l’écrit et le juge restent les meilleurs alliés de l’associé tenu à l’écart.
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