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Gérant de SARL qui se paie sans vote des associés : obtenir le remboursement en référé en 2026

Votre associé, gérant de votre SARL détenue à parts égales, se verse chaque mois une rémunération confortable sans qu’aucune décision collective ne l’ait jamais fixée. Les statuts restent muets, aucun procès-verbal d’assemblée ne mentionne ce salaire du dirigeant, et vos demandes d’explications se heurtent à une réponse lassée : il travaille, il fait vivre la société, la question serait donc réglée. Cette scène, banale dans les petites structures paritaires, vient de recevoir une réponse judiciaire d’une netteté rare. Par un arrêt du 11 mars 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation décide que le gérant qui s’est payé sans base statutaire ni vote des associés doit réparer le préjudice subi par la société, et que cette obligation de réparation ne peut pas être présentée comme sérieusement discutable devant le juge des référés. Autrement dit, l’associé qui découvre ces versements dispose désormais d’une voie rapide : le référé-provision devant le président du tribunal de commerce, sans attendre un procès au fond de plusieurs années. L’affaire jugée concernait une SARL constituée le 6 août 2019 par deux associés à 50/50, dont le gérant s’était alloué depuis le 1er janvier 2020 des rétributions importantes pour un total de 139 527,02 euros, et l’associée avait assigné en référé le 30 septembre 2022 pour obtenir le remboursement. Cet article explique comment établir l’irrégularité, quelles preuves réunir, comment obtenir une provision en référé et comment sécuriser ensuite la gouvernance de votre société, à Paris comme ailleurs en Île-de-France.

I. Mon associé gérant se verse une rémunération sans vote des associés : comment établir l’irrégularité et faire cesser les versements ?

A. Gérant de SARL payé sans les statuts ni décision collective : pourquoi cette rémunération est indue et doit être remboursée ?

La règle de départ tient en une phrase, rappelée par la Cour de cassation dans son arrêt du 11 mars 2026 : « la rémunération du gérant d’une société à responsabilité limitée est déterminée soit par les statuts, soit par une décision de la collectivité des associés. » Cette formule reprend l’article L. 223-18 du code de commerce, qui organise la gérance de la SARL et renvoie aux décisions collectives pour tout ce qui touche à l’équilibre interne de la société. Le dirigeant ne peut donc pas fixer lui-même sa paie, même lorsqu’il exerce un rôle central dans l’activité, même lorsqu’il est associé à parts égales ou majoritaire, même lorsqu’une pratique ancienne semble avoir installé une tolérance. Tant que les statuts ne prévoient rien et qu’aucun vote des associés n’a validé le montant, chaque versement reste juridiquement vulnérable et expose le gérant à une action en remboursement au profit de la société.

Cette exigence ne date pas de 2026. Dès le 25 septembre 2012, la chambre commerciale avait censuré une cour d’appel qui refusait de vérifier si les prélèvements du gérant avaient été autorisés, au prétexte que les seuls associés étaient alors le gérant et son épouse. La Cour avait d’abord posé que « Attendu que la rémunération du gérant d’une société à responsabilité limitée est déterminée soit par les statuts, soit par une décision de la collectivité des associés ; » puis censuré la cour d’appel qui, pour rejeter la demande de remboursement, avait retenu qu’« il est sans intérêt de s’attacher à déterminer si les prélèvements critiqués ont été ou non autorisés par l’assemblée générale », en jugeant qu’« en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ». Le message valait déjà pour les sociétés fermées : la maîtrise de fait du capital ne remplace jamais la décision sociale. L’arrêt du 11 mars 2026 prolonge cette ligne avec un dossier paritaire classique, celui de la SARL Luso, et lui donne une traduction procédurale immédiate devant le juge de l’urgence.

Concrètement, le contrôle à effectuer suit un ordre simple. D’abord, relire les statuts : prévoient-ils une rémunération fixe, un mode de calcul, une délégation à l’assemblée annuelle ? Ensuite, passer en revue les procès-verbaux des assemblées et des consultations écrites : une résolution a-t-elle fixé ou ratifié la rémunération, et à quelle majorité ? L’article L. 223-29 du code de commerce dispose que, dans les assemblées ou lors des consultations écrites, les décisions sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales, avec une seconde consultation à la majorité des votes émis si ce seuil n’est pas atteint, et que les décisions prises en violation de ces règles peuvent être annulées à la demande de tout intéressé. Dans une SARL à 50/50, cette arithmétique prend un relief particulier : sans l’accord de l’autre associé, aucune résolution ordinaire ne peut être adoptée, et le gérant ne peut donc pas se donner à lui-même une rémunération par un vote solitaire. L’absence de procès-verbal signé par les deux associés vaut alors présomption pratique d’irrégularité, que le gérant devra combattre en produisant une décision collective en bonne forme.

Le gérant mis en cause oppose souvent trois défenses, qu’il faut savoir démonter. Première défense : le travail fourni justifierait la paie, car il fait vivre la société et génère le chiffre d’affaires. La cour d’appel de Colmar, dans son arrêt du 13 mars 2024, avait retenu cet argument pour constater une contestation sérieuse et refuser le référé. La Cour de cassation l’écarte : dès lors que la rémunération n’était déterminée ni par les statuts ni par une décision collective, l’utilité du travail accompli ne rend pas l’obligation de réparer sérieusement contestable. L’activité déployée ne se substitue pas au vote des associés. Deuxième défense : les versements anciens, jamais contestés, vaudraient approbation tacite. La jurisprudence admet parfois une ratification postérieure expresse, votée en assemblée lorsque les statuts n’imposent pas une fixation préalable, mais elle ne reconnaît aucune validation par le silence ou par l’habitude. Un virement mensuel répété pendant des années sans résolution ne devient pas régulier par ancienneté. Troisième défense : la rémunération serait modeste ou conforme au marché. Cet argument relève du fond du litige sur le quantum du préjudice, pas de la régularité du versement : même une somme raisonnable, versée sans titre sociétaire, reste indue dans son principe et doit être restituée à la société, sauf décision collective ultérieure qui la ratifierait expressément pour l’avenir et, le cas échéant, pour le passé dans les limites admises.

La comparaison avec la SAS éclaire la spécificité de la SARL. Dans la société par actions simplifiée, la rémunération du président résulte également des statuts ou d’une décision collective, mais les règles de majorité sont librement aménagées par les pactes et les statuts, ce qui multiplie les configurations. Dans la SARL, le cadre légal reste rigide et protecteur : toute rémunération suppose un vote à la majorité des parts, toute modification statutaire d’envergure suppose une majorité renforcée en application de l’article L. 223-30 du code de commerce, et le gérant associé ne peut pas s’affranchir de ce cadre en invoquant sa qualité de dirigeant. Pour l’associé non gérant, cette rigidité constitue un atout contentieux : moins le dossier comporte d’écrits sociaux, plus la démonstration de l’irrégularité se révèle directe. Pour le gérant de bonne foi, elle sonne comme un avertissement : chaque revalorisation, chaque prime exceptionnelle, chaque avantage en nature doit être voté et retranscrit, faute de quoi une mésentente future transformera ces sommes en créances de la société contre lui.

Reste la question du préjudice, souvent brandie comme un bouclier. Le gérant soutient que la société, qui a bénéficié de son travail, n’aurait subi aucune perte si elle avait dû de toute façon rémunérer un dirigeant. L’arrêt du 11 mars 2026 tranche ce débat au stade du référé : « lorsque le gérant s’est versé une rémunération, alors que celle-ci n’était déterminée ni par les statuts ni par une décision de la collectivité des associés, l’obligation de réparation du préjudice subi par la société qui en résulte ne saurait être regardée comme étant sérieusement contestable. » Le préjudice se mesure ici à la sortie de trésorerie opérée sans titre, et non à la valeur abstraite du travail. Le juge du fond pourra affiner le chiffrage, déduire d’éventuelles sommes qui auraient été votées, tenir compte des charges et des cotisations, mais il ne pourra pas effacer le principe de la restitution. Cette solution renforce l’action sociale exercée par un associé pour le compte de la société, y compris dans les structures paritaires où chaque décision se négocie dans un rapport de force permanent.

B. Associé qui découvre des versements cachés : quelles preuves réunir et comment faire cesser les prélèvements en urgence ?

Tout commence par l’accès aux documents. L’associé de SARL dispose d’un droit de communication permanent des comptes des trois derniers exercices, des inventaires, des rapports soumis aux assemblées et des procès-verbaux, qu’il exerce au siège social. Lorsque le gérant verrouille l’information, refuse de transmettre les relevés ou convoque des assemblées sans joindre les pièces, ce verrouillage constitue déjà un indice de gouvernance défaillante que le juge appréciera. La première démarche consiste donc à demander par écrit, de préférence par lettre recommandée avec accusé de réception, la copie des statuts à jour, des procès-verbaux des trois dernières années, des grands livres et des justificatifs des rémunérations versées au gérant, en rappelant que ces pièces conditionnent le vote sur les comptes et sur le quitus. Cette demande écrite servira ensuite de preuve de la carence du gérant si le dossier doit être porté devant le tribunal.

Le faisceau de preuves se construit autour de quatre blocs. Premier bloc : les statuts et les procès-verbaux, pour établir l’absence de base juridique de la rémunération. Si aucun article statutaire ne fixe la paie du gérant et si aucun procès-verbal ne comporte de résolution en ce sens, l’irrégularité se trouve établie dans son principe. Deuxième bloc : les flux financiers, relevés bancaires de la société, bulletins de paie ou factures d’honoraires du gérant, déclarations sociales et fiscales, comptabilité générale. Le montant total des sommes litigieuses doit être chiffré exercice par exercice, comme dans l’affaire Luso où l’associée réclamait 139 527,02 euros pour la période courue depuis le 1er janvier 2020. Troisième bloc : les échanges entre associés, courriels, messages et convocations, qui montrent si une discussion sur la rémunération a eu lieu et si un accord a été refusé ou contourné. Quatrième bloc : les pièces de la vie sociale, approbation des comptes, affectation du résultat, conventions réglementées, qui révèlent si les versements ont été dissimulés dans les charges ou présentés comme des avances, des dividendes déguisés ou des remboursements de frais. Un expert-comptable indépendant peut aider à reconstituer ces flux et à distinguer la rémunération indue des remboursements de frais réels justifiés par des factures.

Lorsque les comptes restent inaccessibles, l’article L. 223-37 du code de commerce offre un levier ciblé : un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital social peuvent demander en justice la désignation d’un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. Dans une SARL à 50/50, chaque associé atteint seul ce seuil. La demande se porte devant le président du tribunal de commerce statuant en référé, et le rapport de l’expert, adressé au demandeur, au gérant et le cas échéant au commissaire aux comptes, éclaire ensuite l’action en remboursement. Cette expertise de gestion ne doit pas être confondue avec l’action en responsabilité : elle sert à établir les faits, à chiffrer les prélèvements et à documenter les circuits de paiement avant d’engager le bras de fer sur la restitution. Elle présente aussi un effet disciplinaire : un gérant informé qu’un expert va passer les comptes au peigne fin accepte souvent de négocier un échéancier de remboursement et un protocole de gouvernance.

En parallèle, l’urgence commande de faire cesser les versements. Deux voies de référé coexistent et se combinent. D’une part, le référé conservatoire ou de remise en état permet au juge, même en présence d’une contestation sérieuse, de prescrire les mesures qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite. L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé de telles mesures. Devant le tribunal de commerce, l’article 873 du code de procédure civile donne au président les mêmes pouvoirs : il peut interdire au gérant de se verser toute rémunération nouvelle sans décision collective préalable, ordonner la consignation des sommes contestées ou enjoindre la convocation d’une assemblée sur la rémunération. D’autre part, le référé-provision permet d’obtenir une condamnation pécuniaire immédiate lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable. L’arrêt du 11 mars 2026 vise précisément le second alinéa de l’article 873 : « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce statuant en référé peut accorder une provision au créancier. » Les deux demandes peuvent figurer dans la même assignation : cessation des versements futurs d’un côté, provision sur les sommes déjà prélevées de l’autre.

La mise en demeure préalable reste recommandée avant d’assigner. Un courrier d’avocat détaillant les textes, les montants exercice par exercice et les pièces manquantes, assorti d’un délai de quinze jours pour produire la décision collective ou cesser les versements, remplit trois fonctions : il démontre la bonne foi de l’associé, il fait courir les intérêts moratoires sur les sommes réclamées et il prive le gérant de l’argument de la surprise devant le juge des référés. Si le gérant produit alors un procès-verbal tardif ou antidaté, ce document devra être examiné avec soin : date de signature, convocation préalable, feuille de présence, cohérence avec les comptes déposés. Un procès-verbal fabriqué après coup pour les besoins du litige expose son auteur à des poursuites pénales pour faux et à une aggravation de sa responsabilité civile. Lorsque la mésentente paralyse toute assemblée, l’associé peut aussi demander en justice la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée sur un ordre du jour précis, afin de forcer le débat sur la rémunération dans un cadre régulier plutôt que de laisser le gérant décider seul dans son coin.

II. Comment obtenir le remboursement des rémunérations indues et sécuriser durablement votre SARL ?

A. Référé-provision et action sociale ut singuli : comment faire condamner le gérant à rembourser sans attendre le procès au fond ?

L’arme procédurale décisive s’appelle l’action sociale exercée ut singuli, c’est-à-dire l’action en responsabilité intentée par un associé pour le compte de la société. L’article L. 223-22 du code de commerce dispose que les gérants sont responsables envers la société des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires, des violations des statuts et des fautes commises dans leur gestion, et que les associés peuvent intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants pour poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société, à laquelle les dommages-intérêts sont alloués. Le versement d’une rémunération sans base statutaire ni décision collective caractérise à la fois une infraction à l’article L. 223-18 et une faute de gestion, ce qui ouvre l’action sociale même à l’associé minoritaire ou égalitaire. Les sommes récupérées reviennent à la société, pas directement à l’associé demandeur, mais elles reconstituent la trésorerie sociale et rétablissent l’égalité entre associés avant toute distribution ultérieure. Pour une analyse d’ensemble des recours contre le gérant qui vide la société, les lecteurs peuvent aussi consulter notre dossier sur l’action sociale ut singuli : Gérant de SARL qui vide la société : le forcer à rembourser par l’action sociale ut singuli.

L’apport de l’arrêt du 11 mars 2026 tient à la combinaison de cette action sociale avec le référé-provision. La Cour énonce d’abord le fondement substantiel, avec les articles L. 223-18 et L. 223-22 du code de commerce, puis le fondement procédural, avec l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, avant d’en déduire la solution : « lorsque le gérant s’est versé une rémunération, alors que celle-ci n’était déterminée ni par les statuts ni par une décision de la collectivité des associés, l’obligation de réparation du préjudice subi par la société qui en résulte ne saurait être regardée comme étant sérieusement contestable. » Le juge des référés ne peut donc plus se retrancher derrière l’argument général du travail fourni ou de l’incertitude sur le préjudice pour refuser toute provision. Il doit vérifier concrètement l’absence de base sociétaire, chiffrer au moins provisionnellement les sommes prélevées et accorder une provision à valoir sur la réparation définitive. Dans l’affaire Luso, la cassation partielle de l’arrêt de la cour d’appel de Colmar du 13 mars 2024 renvoie les parties devant une autre cour d’appel pour qu’elle tire les conséquences de ce principe, ce qui illustre la portée immédiatement opérationnelle de la décision pour les litiges en cours.

En pratique, l’assignation en référé devant le président du tribunal de commerce doit être construite avec rigueur. Elle identifie la société, sa forme, son capital et sa répartition, la qualité de gérant du défendeur et la période des versements contestés. Elle produit les statuts, l’extrait Kbis, les procès-verbaux disponibles ou la démonstration de leur absence, les relevés et les tableaux de chiffrage exercice par exercice. Elle formule des demandes graduées : à titre principal, une provision correspondant aux sommes prélevées sans titre, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ; à titre complémentaire, l’interdiction de nouveaux versements sans décision collective et, si nécessaire, la désignation d’un expert ou d’un mandataire ad hoc. Elle anticipe les défenses du gérant : ratification alléguée, compensation avec des avances en compte courant, requalification en dividendes ou en remboursements de frais. Chacune de ces défenses doit être réfutée pièces à l’appui : une ratification suppose un vote identifiable, une compensation suppose des créances réciproques certaines et exigibles, des dividendes supposent une décision d’affectation du résultat bénéficiaire distribuable, des frais supposent des justificatifs. Le juge des référés, qui ne tranche pas le fond, accorde la provision à hauteur de la part non sérieusement contestable et renvoie le surplus éventuel devant le tribunal.

Le calendrier et le coût de cette voie rapide méritent d’être exposés sans détour. Une assignation en référé devant le tribunal de commerce aboutit généralement à une audience dans un délai de quelques semaines, et l’ordonnance intervient dans les semaines qui suivent, contre plusieurs mois ou années pour un jugement au fond avec expertise et renvois. La provision obtenue reste provisoire : elle ne vaut pas jugement définitif sur la responsabilité et peut être remise en cause devant le juge du fond, mais elle s’exécute immédiatement, sauf aménagement par le juge, et elle inverse le rapport de force dans la négociation. Le gérant condamné en référé comprend que la contestation frontale du principe a peu de chances de prospérer et accepte plus volontiers un protocole transactionnel avec échéancier, garanties et réforme de la gouvernance. À l’inverse, si le dossier comporte une véritable décision collective dont la validité est discutée, par exemple un procès-verbal dont la régularité de la convocation est contestée, le juge des référés pourra estimer que la contestation est sérieuse et renvoyer l’affaire au fond, sans pour autant valider les versements. D’où l’importance d’un audit préalable honnête : le référé-provision constitue l’outil idéal lorsque l’absence de titre sociétaire est manifeste, pas lorsque le litige porte sur l’interprétation d’une clause statutaire ambiguë.

Deux questions complémentaires surgissent dans presque tous les dossiers. D’abord la prescription : l’action sociale en responsabilité contre le gérant se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou de sa révélation, avec un délai butoir de dix ans, ce qui impose d’agir vite dès la découverte des versements et interdit de laisser dormir un litige en espérant une réconciliation. Les versements les plus anciens peuvent se trouver prescrits alors que les plus récents restent exigibles, d’où l’intérêt d’un chiffrage année par année et d’actes interruptifs ciblés. Ensuite l’articulation avec le pénal : des prélèvements systématiques sans titre peuvent, selon les circonstances, caractériser un abus de biens sociaux lorsque le gérant use des fonds contrairement à l’intérêt de la société à des fins personnelles, ce qui ouvre une plainte avec constitution de partie civile et une pression supplémentaire. Cette voie pénale reste subordonnée à la démonstration de la mauvaise foi et de l’usage contraire à l’intérêt social, et elle ne doit jamais être brandie comme un moyen de chantage dans la négociation commerciale. L’arrêt du 11 mars 2026 suffit le plus souvent à obtenir gain de cause sur le terrain civil sans avoir à franchir la porte du correctionnel.

B. Après le conflit : comment fixer une rémunération régulière et éviter le blocage dans votre SARL à Paris et en Île-de-France ?

Obtenir une provision ne règle pas l’avenir : sans réforme de la gouvernance, le conflit renaît à la première paie. La remise en ordre commence par une résolution écrite sur la rémunération, votée en assemblée ou par consultation écrite dans les formes de l’article L. 223-29 du code de commerce, avec convocation régulière, ordre du jour explicite et procès-verbal signé et archivé. Cette résolution distingue la part fixe, la part variable assise sur des critères objectifs comme le résultat d’exploitation ou la trésorerie disponible, les primes exceptionnelles soumises à un vote annuel et les avantages en nature évalués et plafonnés. Elle précise la périodicité des versements, les modalités de révision et la date d’effet, sans rétroactivité déguisée sur des sommes déjà jugées indues sauf transaction expresse et éclairée. Dans une SARL à 50/50, l’unanimité pratique s’impose pour tout vote ordinaire dès lors que chaque associé détient un droit de veto de fait, ce qui invite à négocier un montant équilibré plutôt qu’à tenter un passage en force voué à l’annulation. Lorsque les associés ne parviennent à aucun accord, la société peut fonctionner temporairement avec un gérant non rémunéré en tant que mandataire social, ses frais réels étant remboursés sur justificatifs, en attendant une médiation ou une décision judiciaire sur la gouvernance.

La deuxième étape consiste à toiletter les statuts et le règlement intérieur. Une clause de rémunération bien rédigée renvoie à la décision collective annuelle, rappelle les majorités applicables et prévoit la procédure en cas de désaccord persistant, par exemple le recours à un médiateur ou à un expert indépendant pour éclairer l’assemblée avant le vote. Les statuts peuvent aussi organiser la signature bancaire, avec un double seuil d’alerte au-delà duquel tout virement au profit du gérant requiert un justificatif écrit, et imposer une information trimestrielle des associés sur les rémunérations versées. Ces garde-fous comptables ne relèvent pas de la défiance systématique : ils protègent le gérant lui-même, qui disposera toujours d’un titre opposable en cas de contrôle fiscal, de contrôle URSSAF ou de litige ultérieur avec un associé ou un créancier. Les établissements bancaires de la place parisienne, comme les experts-comptables franciliens, accueillent favorablement ces procédures écrites, qui sécurisent les délégations de signature et préviennent les incidents de paiement lorsque la mésentente éclate au grand jour.

La troisième étape concerne le sort du mandat du gérant. La rémunération indue n’entraîne pas automatiquement la révocation, mais elle constitue un juste motif lorsque les prélèvements révèlent une déloyauté ou une gestion contraire à l’intérêt social. En SARL, le gérant reste révocable par décision des associés représentant plus de la moitié des parts, et le gérant associé prend part au vote sur sa propre révocation sauf clause contraire, ce qui bloque toute révocation dans une structure à 50/50 sans l’accord de l’intéressé ou sans décision de justice. L’associé qui souhaite obtenir le départ du gérant peut alors saisir le tribunal pour demander sa révocation judiciaire pour cause légitime, en produisant l’ordonnance de référé, le rapport d’expertise et les tableaux de versements. Cette demande peut s’accompagner d’une action en dissolution pour mésentente paralysant le fonctionnement de la société, ou d’une demande de désignation d’un administrateur provisoire chargé d’assurer la gestion courante pendant la procédure. Chaque voie présente des coûts et des risques propres : la révocation judiciaire suppose la preuve d’une cause légitime, la dissolution suppose une paralysie avérée et expose à la liquidation des actifs, l’administration provisoire reste une mesure temporaire strictement encadrée. Un avocat évalue ces options au regard du chiffre d’affaires, des contrats en cours, des salariés à préserver et des garanties personnelles souscrites par les associés.

À Paris et en Île-de-France, le parcours juridictionnel présente des traits concrets que les dirigeants doivent anticiper. Le président du tribunal de commerce de Paris statue en référé sur les demandes de provision et de mesures conservatoires pour les SARL immatriculées dans son ressort, avec des audiences d’urgence tenues chaque semaine et des assignations délivrées par commissaire de justice dans des délais resserrés. Les pièces doivent être traduites si elles sont rédigées en langue étrangère, les tableaux chiffrés doivent être certifiés par un expert-comptable inscrit au tableau de l’ordre de la région parisienne, et les attestations de témoins respectent un formalisme strict sous peine d’irrecevabilité. Les appels des ordonnances de référé relèvent de la cour d’appel de Paris, qui connaît un contentieux nourri de gouvernance des PME et examine avec attention la régularité des procès-verbaux d’assemblée. Les honoraires d’avocat, les frais d’expertise et les dépens doivent être budgétés dès l’ouverture du dossier : une provision obtenue de plusieurs dizaines de milliers d’euros justifie un investissement procédural de quelques milliers d’euros, mais un litige portant sur des sommes modestes appelle une tentative de médiation préalable devant un centre parisien de médiation interentreprises, moins coûteuse et plus rapide. Les associés domiciliés à Paris, Boulogne-Billancourt, Saint-Denis, Nanterre, Créteil ou Évry peuvent saisir les juridictions du ressort du siège social, et les consultations avec un avocat du barreau de Paris permettent de calibrer la stratégie entre assignation immédiate et négociation encadrée.

Conclusion

L’arrêt du 11 mars 2026 marque un tournant discret mais ferme pour les SARL françaises. En décidant que « lorsque le gérant s’est versé une rémunération, alors que celle-ci n’était déterminée ni par les statuts ni par une décision de la collectivité des associés, l’obligation de réparation du préjudice subi par la société qui en résulte ne saurait être regardée comme étant sérieusement contestable », la Cour de cassation offre à l’associé floué une voie d’action rapide et efficace devant le président du tribunal de commerce. La leçon vaut pour les sociétés paritaires comme pour toutes les SARL : aucune rémunération ne se présume, aucun travail ne s’auto-paie, seule la décision collective fait titre. Les dirigeants avisés feront voter chaque année une résolution claire, archiveront leurs procès-verbaux et distingueront les frais justifiés de la rémunération proprement dite. Les associés vigilants demanderont les comptes par écrit, chiffreront les versements exercice par exercice et agiront en référé dès que l’absence de titre se confirme, sans attendre que la trésorerie ne se vide. Dans les deux cas, l’écrit social reste la meilleure assurance : il protège la société contre les prélèvements sauvages et il protège le gérant de bonne foi contre les contestations tardives.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».