Le 12 mars 2026, le groupement Les Mousquetaires a annoncé la disparition programmée de l’enseigne Bricorama au profit de Bricomarché : les 111 magasins ont vocation à devenir progressivement des Bricomarché, avec une conversion engagée au plus tard en septembre 2026 sur une période de six à huit mois, selon les déclarations du patron du groupement Thierry Cotillard rapportées par Le Monde. Derrière cette bascule d’enseigne, deux sorts opposés : une partie des magasins, reprise par des adhérents indépendants, continuera sous la nouvelle bannière ; les points de vente intégrés sans repreneur ferment. La presse locale documente la seconde catégorie depuis début septembre : à Laon, le magasin fait partie des points de vente que le groupement ne veut pas conserver, d’après L’Union du 4 septembre 2026 ; à Roanne, le magasin de la rue Moulin-Paillasson a ouvert le 9 septembre une opération de liquidation totale jusqu’au 8 novembre avant fermeture définitive, avec six licenciements attendus, selon Le Progrès du 8 septembre 2026. Le 17 septembre, la presse spécialisée chiffrait l’addition à 13 magasins intégrés fermés et 161 emplois concernés.
Pour les professionnels liés à ces magasins, la question n’est ni nationale ni théorique : elle est contractuelle et urgente. Le fournisseur déréférencé perd un débouché, le bailleur perd un locataire, l’artisan client perd un comptoir et parfois un acompte, l’adhérent repreneur hérite d’un contrat d’enseigne nouveau. La réponse tient en trois réflexes : identifier son véritable cocontractant, figer les preuves avant la dispersion des stocks et des équipes, puis décider — poursuivre, résilier ou réclamer — dans les délais que la loi impose. Réserve importante : cet article décrit le droit applicable à partir des documents publics disponibles au 20 septembre 2026 ; il ne remplace pas l’examen individuel d’un dossier, car chaque contrat de fourniture, chaque bail et chaque adhésion a ses clauses propres.
I. Les magasins qui ferment : fournisseurs, bailleurs et clients face au vide
A. Fournisseurs déréférencés : prouver la relation et exiger le préavis
Quand une enseigne disparaît, le premier domino tombe sur les fournisseurs : fini les commandes, fini les référencements, parfois fini les paiements des dernières livraisons. Le réflexe juridique s’appelle la rupture brutale de relation commerciale établie. Le texte est limpide : « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels » (article L. 442-1 du code de commerce). Trois conditions cumulent : une relation suivie, stable et habituelle ; une rupture qui lui est imputable ; l’absence d’un préavis écrit suffisant.
La première bataille se joue sur l’identité du partenaire. Dans un groupement d’indépendants comme Les Mousquetaires, le fournisseur livre souvent des magasins adhérents juridiquement autonomes, tout en négociant avec la centrale. Or la Cour de cassation exige des échanges directs : seule la partie qui entretient directement la relation peut être poursuivie pour rupture brutale, les tiers devant passer par le droit commun de la responsabilité délictuelle. La cour d’appel de Paris l’a appliqué le 3 juillet 2024 dans un litige opposant un fournisseur à une tête de réseau de la grande distribution : le flux d’affaires concernait exclusivement les sociétés exploitant les hypermarchés, dotées d’une personnalité morale distincte, et la holding, dont rien ne démontrait la participation à la relation en dehors d’une gestion administrative de la facturation, n’était pas le partenaire au sens du texte (cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 4, 3 juillet 2024, RG 21/19999). Moralité pour le fournisseur d’un Bricorama : avant d’écrire à la centrale, il faut établir avec qui les commandes, les factures et les paiements s’échangeaient vraiment — le magasin intégré qui ferme, l’adhérent qui reprend, ou la structure nationale.
La deuxième bataille porte sur le préavis. Sa durée s’apprécie au jour de la notification : ancienneté de la relation, dépendance économique, volumes, investissements dédiés, exclusivité. Le plafond est connu : « En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois. » (article L. 442-1 du code de commerce). Dix-huit mois de commandes maintenues aux conditions antérieures, c’est la sécurité juridique maximale ; en dessous, tout se discute. Et le préavis doit être effectif, pas formel : dans l’affaire du déréférencement d’un fournisseur par une enseigne d’hypermarchés, la Cour de cassation a validé le raisonnement des juges du fond qui, constatant que les accords annuels avaient été exécutés jusqu’à leur terme, avaient fait ressortir que le préavis avait été effectif et que l’enseigne n’avait commis aucune faute dans son exécution — « la société Barel ne peut justifier d’aucun préjudice à ce titre, faisant ainsi ressortir que le préavis avait été effectif » (Cour de cassation, chambre commerciale, 6 septembre 2016, n° 15-10.436, arrêt du 6 septembre 2016). Le fournisseur doit donc démontrer, factures et bons de commande à l’appui, que le robinet s’est fermé du jour au lendemain.
Concrètement, le fournisseur joint à sa mise en demeure un tableau unique : historique annuel des volumes sur trois exercices, taux de dépendance, investissements dédiés non amortis, date et contenu de la notification de rupture, chiffrage de la marge perdue sur le préavis revendiqué. Ce tableau, certifié par l’expert-comptable, transforme une réclamation en dossier : il permet au juge d’apprécier la durée du préavis éludé et à l’adversaire de mesurer le risque d’un procès.
Attention enfin au statut du groupement : Les Mousquetaires sont un groupement d’indépendants, et la Cour de cassation a jugé le 16 mai 2018 que « les conditions dans lesquelles les liens unissant une société coopérative de commerçants détaillants et un associé peuvent cesser sont régies par les dispositions légales propres aux coopératives et ne relèvent pas des dispositions de l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce » (Cour de cassation, chambre commerciale, 16 mai 2018, n° 17-14.236, arrêt du 16 mai 2018). Autrement dit, quand le lien rompu est un lien d’associé à coopérative, ce sont les règles coopératives qui s’appliquent, pas la rupture brutale du droit des pratiques restrictives. Le fournisseur classique, lui, reste sous l’empire de l’article L. 442-1 ; l’adhérent, lui, doit d’abord relire les statuts et le contrat d’enseigne. Ne pas confondre les deux régimes, c’est déjà gagner la moitié du procès.
Reste l’exception qui libère l’auteur de la rupture : « Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. » (article L. 442-1 du code de commerce). Des impayés répétés du magasin peuvent justifier une coupure immédiate des livraisons — à condition de les avoir fait constater par écrit avant. En pratique : dès l’annonce de fermeture, le fournisseur resserre le crédit (acomptes, réduction des encours, réserve de propriété sur les nouvelles ventes), met en demeure par lettre recommandée, et chiffre sa marge perdue sur la durée du préavis qu’il estime due, avec l’aide de son expert-comptable.
B. Bailleurs, liquidation totale et salariés : le local ne se libère pas tout seul
Le deuxième domino, c’est le mur : le bail commercial du magasin qui ferme. Le preneur qui cesse d’exploiter ne cesse pas de devoir. S’il veut partir proprement, la voie ordinaire est le congé triennal : « La durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans. Toutefois, le preneur a la faculté de donner congé à l’expiration d’une période triennale, au moins six mois à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire. » (article L. 145-4 du code de commerce). Hors échéance triennale, quitter les lieux sans accord du bailleur expose à des loyers jusqu’au terme, comme l’a rappelé la cour d’appel de Rouen le 13 novembre 2025 en condamnant un preneur parti à payer près de 8 800 euros de loyers et charges pour la période postérieure à son départ, tout en déboutant le bailleur de sa demande au titre de la taxe foncière (cour d’appel de Rouen, chambre civile et commerciale, 13 novembre 2025, RG 25/00256). Chaque poste se discute séparément : loyers dus, charges récupérables, taxe foncière selon la clause du bail.
Côté bailleur, la fermeture du preneur n’ouvre pas automatiquement le droit de reprendre le local sans indemnité. Le principe reste celui de l’indemnité d’éviction : « Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. » (article L. 145-14 du code de commerce) — mais il doit alors, sauf exceptions prévues par la loi, verser au locataire évincé une indemnité égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement. Et les exceptions sont étroites : « Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sans être tenu au paiement d’aucune indemnité : 1° S’il justifie d’un motif grave et légitime à l’encontre du locataire sortant. » (article L. 145-17 du code de commerce). La cessation d’exploitation sans raison sérieuse peut constituer un tel motif, mais elle doit avoir persisté plus d’un mois après mise en demeure : le bailleur pressé qui reprend les clés sans respecter la procédure paie deux fois — le local vide et l’indemnité. À l’inverse, le locataire qui se maintient après son congé doit une indemnité d’occupation, comme l’a fixée le tribunal judiciaire de Toulon le 9 avril 2026 dans un litige opposant un distributeur à son bailleur, en déboutant au passage le distributeur de sa demande d’indemnité d’éviction (tribunal judiciaire de Toulon, 1re chambre, 9 avril 2026, RG 24/01313).
Pour le bailleur, la vacance d’une grande surface de périphérie se prépare : recherche d’un repreneur avant même la libération, négociation d’une indemnité de départ anticipé contre restitution en bon état, sécurisation du dépôt de garantie et, le cas échéant, appel de la caution bancaire. Un local rendu propre, avec un état des lieux contradictoire et les diagnostics à jour, se reloue plus vite et moins cher en procédure.
La liquidation totale de Roanne, du 9 septembre au 8 novembre, illustre un troisième régime : la vente en liquidation pour écouler les stocks avant fermeture. Le droit vient de changer sur ce point : la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique a supprimé la déclaration préalable en mairie et l’obligation d’inventaire pour ces ventes, comme l’annonçait le service public aux entreprises le 10 juin 2026 (moins de formalités pour les ventes en liquidation). La liquidation reste une vente accompagnée de publicité et de réductions de prix pour écouler tout ou partie du stock à la suite d’une décision de cessation d’activité, mais elle ne passe plus par la case mairie. Pour le magasin, c’est une formalité en moins ; pour le fournisseur en réserve de propriété et pour le créancier nanti sur le stock, c’est une vigilance en plus : les marchandises s’écoulent vite, et les sûretés doivent être invoquées avant la dispersion, pas après.
Quant aux salariés des magasins fermés — 161 emplois selon la presse spécialisée —, leur sort relève du licenciement pour motif économique : « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi » (article L. 1233-3 du code du travail), la fermeture définitive d’un site caractérisant typiquement la cause. Ce volet social ne concerne pas directement les partenaires commerciaux, mais il conditionne leur calendrier : tant que le personnel est là, les constats, les inventaires contradictoires et les remises de documents restent possibles ; après, il n’y a plus personne pour signer.
II. Les magasins qui continuent : repreneurs, artisans et preuves de demain
A. Changer d’enseigne sans changer de piège : le contrat du repreneur
Le sort le plus fréquent n’est pas la fermeture mais la conversion : le magasin Bricorama devient Bricomarché, souvent repris par un adhérent indépendant — la moitié des points intégrés aurait déjà trouvé preneur selon la presse spécialisée. Pour le repreneur comme pour les partenaires qui restent, tout se joue dans les papiers du transfert : cession du fonds ou du droit au bail, nouveau contrat d’enseigne, reprise ou non des contrats de fourniture, sort des dettes et des stocks.
L’histoire du groupement éclaire ce moment. Quand la tête de réseau cède une enseigne, les adhérents perdent parfois plus qu’un panneau. La cour d’appel de Paris a eu à trancher, le 12 octobre 2022, le cas d’un franchisé du réseau de restauration Poivre Rouge, développé par une filiale d’ITM Entreprises via des contrats d’enseigne adossés à la charte des Mousquetaires : après la cession de l’intégralité du réseau à un autre groupe le 30 septembre 2019, le franchisé reprochait à la tête de réseau de l’avoir exclu du bénéfice de son adhésion. La cour a jugé que la cession décidée par la tête de réseau n’avait rien de fautif dans son principe et que la perte de la qualité de Mousquetaire, pour l’adhérent personne physique, était la conséquence directe et prévue par les statuts du groupement (cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 4, 12 octobre 2022, RG 20/15589). Elle ajoutait que les adhérents pouvaient se redéployer dans le groupe, y compris « comme le bricolage sous l’enseigne Bricomarché » — la boucle est bouclée avec notre dossier. Trois leçons pour le repreneur de 2026 : la tête de réseau peut céder ou convertir une enseigne sans commettre une faute par principe ; le statut d’adhérent se perd selon les statuts, pas selon l’humeur ; et les demandes indemnitaires supposent de démontrer des fautes précises dans les circonstances de l’opération, pas la seule contrariété du changement.
Concrètement, l’adhérent qui reprend un Bricorama pour en faire un Bricomarché doit vérifier quatre points avant de signer : le périmètre repris (murs, fonds, stocks, contrats de travail, contrats fournisseurs — et à quelles conditions de prix), les investissements de conversion exigés par l’enseigne (nouvelle signalétique, nouveau système d’information, assortiment imposé) et leur financement, la durée et les conditions de sortie du nouveau contrat (préavis, non-concurrence, indemnités), et les garanties sur le passif (dettes fournisseurs, litiges en cours, contentieux prud’homaux). Le fournisseur, lui, doit savoir si son contrat suit le magasin : sans clause de cession ou d’agrément, le changement d’exploitant peut éteindre sa relation et le renvoyer à la case rupture brutale — ou au contraire lui imposer un nouveau partenaire dont il n’a jamais vérifié la solvabilité. Dans les deux cas, un avenant écrit qui désigne le payeur, les prix, les délais de paiement et le lieu de livraison n’est pas une formalité : c’est le contrat lui-même. Les dirigeants qui structurent ces reprises, cessions de fonds et renégociations d’enseigne gagnent à se faire accompagner tôt : un accompagnement en droit des affaires à Paris permet de cadrer l’audit du point de vente, de négocier le contrat d’enseigne et de sécuriser la reprise des contrats en cours. Et lorsque la reprise s’accompagne d’une prise de participation ou d’une réorganisation capitalistique, les règles du droit des sociétés applicables aux opérations du cabinet complètent utilement le dispositif.
Enfin, gardez une trace de tout ce que la centrale vous communique : listes de lots concernées par un retrait, consignes de réétiquetage, nouveaux barèmes et nouvelles conditions de paiement. En cas de litige ultérieur sur l’exécution du contrat d’enseigne ou sur la reprise des encours, ces documents feront la différence entre une affirmation et une preuve.
B. Artisans clients, acomptes et avoirs : les petits créanciers décident aussi
Le bricolage n’est pas qu’une affaire de particuliers : artisans du bâtiment, auto-entrepreneurs et petites entreprises y achètent matériaux et outillage, y laissent des acomptes sur des commandes spéciales (cuisine, menuiserie, carrelage sur commande), y détiennent des avoirs et des cartes cadeaux offertes aux équipes. Quand le magasin ferme, ces créances deviennent des dominos silencieux : quelques centaines ou milliers d’euros qui, pour une petite structure, comptent.
Premier réflexe : la preuve. « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » (article 1353 du code civil). Conservez donc tout : devis acceptés, bons de commande, preuves d’acompte, avoirs non utilisés, échanges écrits avec le magasin. Photographiez l’affichage de fermeture, les références des commandes en cours, les allées déjà vides : dans six mois, personne ne se souviendra de ce qui était convenu au comptoir.
Deuxième réflexe : exiger l’exécution ou la restitution par écrit, vite. Pour une commande spéciale non livrée, le vendeur reste tenu de livrer ou de restituer l’acompte ; pour un produit défectueux acheté avant la fermeture, la garantie des vices cachés survit au magasin : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. » (article 1641 du code civil). En pratique, agir avant la fermeture définitive change tout : un magasin en liquidation totale, encore ouvert jusqu’au 8 novembre à Roanne, peut encore rembourser, échanger ou livrer ; un rideau baissé renvoie vers une société parfois vidée de ses actifs. La mise en demeure par lettre recommandée, chiffrée et datée, reste l’acte fondateur : elle interrompt la prescription, fait courir les intérêts et servira de pièce numéro un si le dossier devient contentieux.
Troisième réflexe : chiffrer le préjudice global et choisir son juge. Pour le fournisseur, c’est la marge perdue pendant le préavis éludé, plus les frais de réorganisation ; pour le bailleur, les loyers impayés et le coût de la vacance ; pour l’artisan, l’acompte et le surcoût du réapprovisionnement en urgence chez un concurrent. Chaque poste doit être documenté par des pièces comptables, pas par des affirmations. Et quand l’urgence commande — stocks en cours de dispersion, outillages retenus, local repris sans droit — le référé fige la situation avant le procès au fond. Dans la plupart de ces dossiers, la transaction reste la meilleure issue : un protocole écrit, avec calendrier et concessions réciproques, vaut mieux qu’un jugement contre une coquille vide. Mais on ne transige bien qu’en position de force, c’est-à-dire avec un dossier complet constitué dès septembre.
La disparition de Bricorama n’est ni une faillite ni un accident : c’est une décision stratégique d’un groupement qui concentre ses enseignes sur un marché du bricolage en recul. C’est précisément ce qui la rend exemplaire pour les professionnels : quand la crise ne vient ni d’un tribunal ni d’un produit défectueux, mais d’une enseigne qui change de nom et de périmètre, les dominos tombent quand même — sur les fournisseurs déréférencés, sur les bailleurs de murs devenus vacants, sur les artisans clients aux acomptes bloqués, sur les salariés licenciés. Ceux qui s’en sortent le mieux ne sont ni les plus patients ni les plus agressifs : ce sont ceux qui, dès l’annonce, ont identifié leur vrai cocontractant, réclamé par écrit et chiffré tôt. La conversion court jusqu’au printemps 2027 et les liquidations s’achèvent en novembre 2026 : la fenêtre des décisions, elle, est ouverte maintenant.
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