Votre locataire devait partir le 30 septembre et le logement est toujours occupé. Le bail est terminé, le congé a été délivré ou la convention temporaire est arrivée à son terme, mais les meubles sont là, la boîte aux lettres porte encore son nom et aucun loyer n’arrive. À quelques semaines de la trêve hivernale du 1er novembre, l’inquiétude grandit : faut-il attendre le printemps, accepter un arrangement verbal ou saisir immédiatement le juge. Pendant ce temps, une rumeur virale affirme qu’un squatteur non poursuivi pendant quarante-cinq jours deviendrait inexpulsable en 2026. Cette affirmation est fausse : aucun texte ne crée une présomption de résidence au profit d’un occupant sans droit, et les dernières lois ont renforcé les outils des propriétaires, avec des peines portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende pour la violation de domicile et une procédure d’évacuation par le préfet élargie par la loi du 27 juillet 2023. Reste une distinction que les propriétaires confondent souvent et qui change tout devant le tribunal : l’intrusion par effraction dans un logement et le maintien dans les lieux après un titre expiré ne reçoivent pas le même traitement sur les délais. Deux ordonnances de référé rendues en février 2026, à Béziers et à Paris, montrent ce contraste de façon très concrète. Ce dossier explique comment faire partir un occupant resté sans droit après la fin du bail, quelles preuves réunir, quel juge saisir, quelle indemnité d’occupation réclamer et quand le délai de deux mois et la trêve hivernale s’appliquent ou sont écartés, avec les réflexes propres à Paris et à l’Île-de-France.
I. Comment faire partir un occupant resté sans droit après la fin du bail
A. Locataire qui ne veut pas partir à la fin du bail : faire constater le trouble manifestement illicite en référé
Quand le bail est terminé et que l’occupant reste, le réflexe le plus sûr consiste à faire constater par le juge une occupation sans droit ni titre. Le droit de propriété donne à cette démarche un fondement direct. L’article 544 du code civil dispose que : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. » Priver le propriétaire de la jouissance de son logement après l’expiration du bail heurte directement ce droit. Les juridictions en déduisent qu’une occupation sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite, et que le juge des référés doit y mettre fin quand l’occupation est établie.
Le véhicule procédural adapté est le référé devant le juge des contentieux de la protection. L’article 835 du code de procédure civile prévoit que : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » Concrètement, le propriétaire assigne l’occupant et demande l’expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, la fixation d’une indemnité d’occupation et, si la signification à personne s’avère impossible, l’autorisation d’afficher l’ordonnance sur les lieux, l’affichage valant signification.
L’ordonnance du tribunal judiciaire de Béziers du 17 février 2026, rendue sous le numéro de répertoire général 25/00625, illustre cette mécanique. Le propriétaire, hospitalisé depuis septembre 2024, avait vu des individus s’introduire dans sa maison pendant son absence, changer la serrure et installer du mobilier. Un commissaire de justice avait constaté l’occupation à deux reprises, les 3 octobre et 10 décembre 2024, sans parvenir à identifier les occupants, puis la police municipale avait identifié l’un d’eux en octobre 2025. Assigné en référé, l’occupant soutenait avoir quitté les lieux sans préciser de date et n’avoir occupé qu’une dépendance. Le juge a retenu que l’occupation sans droit ni titre était établie par les constats et l’attestation de l’infirmière, et il a ordonné l’expulsion de l’occupant et de tout occupant de son chef afin de faire cesser le trouble manifestement illicite. La décision applique le principe qui structure tout ce contentieux : une occupation sans droit ni titre établie par des constats constitue un trouble manifestement illicite auquel le juge des référés met fin par l’expulsion.
Le second cas, jugé à Paris le 11 février 2026 sous le numéro de répertoire général 25/09341, concerne une situation encore plus fréquente : une convention de mise à disposition temporaire d’un studio consentie en octobre 2020 pour un an, renouvelée jusqu’à deux ans au maximum, arrivée à son terme le 1er octobre 2022. L’occupante, hébergée à l’origine en raison d’une situation de précarité, s’était maintenue dans les lieux après mise en demeure de partir, avec une redevance majorée de 30 pour cent prévue par la convention. Le juge a constaté que la convention avait pris fin, que l’occupante ne justifiait d’aucun titre depuis cette date et que cette occupation sans droit ni titre, qui n’était pas sérieusement contestable, constituait un trouble manifestement illicite. L’expulsion a été ordonnée avec le concours de la force publique. La portée pratique dépasse les foyers et les conventions précaires : un bail d’habitation arrivé à son terme après un congé régulier, une location meublée non renouvelée ou un bail mobilité expiré placent l’ancien locataire exactement dans cette position d’occupant sans droit dès le lendemain de la date d’effet, et le référé reste la voie rapide pour le faire partir.
Face à un occupant qui se maintient, trois erreurs retardent systématiquement l’expulsion. La première consiste à se contenter d’appels et de messages sans mise en demeure écrite : le juge attend un courrier recommandé, un commandement de quitter les lieux ou une assignation datée. La seconde consiste à couper l’eau ou l’électricité ou à changer les serrures soi-même : ces voies de fait exposent le propriétaire à des poursuites et discréditent sa demande. La troisième consiste à relouer ou à débarrasser le logement pendant l’instance : tant que l’expulsion n’est pas ordonnée et exécutée, le propriétaire doit préserver les lieux et documenter l’occupation par constat. Le dossier qui aboutit vite réunit le titre expiré, la preuve de la fin du droit d’occupation, la mise en demeure restée sans effet et un constat récent de présence, avec l’identité de l’occupant quand elle peut être établie.
B. Prouver la fin du bail et l’occupation sans droit : congé, constat de commissaire de justice et redevance
Le juge n’ordonne l’expulsion que si la fin du droit d’occupation est démontrée avec des pièces datées. Pour un bail d’habitation, la chaîne probatoire commence par le bail lui-même, puis par l’acte qui y met fin : congé pour vendre, congé pour reprise, congé pour motif légitime et sérieux, résiliation judiciaire ou arrivée du terme d’une location meublée ou d’un bail mobilité sans renouvellement. Chaque congé obéit à des conditions strictes de délai, de forme et de motivation, et un congé nul laisse subsister le bail : quand le congé est fragile, le propriétaire avisé le fait vérifier avant d’assigner, car tout le référé repose sur la date à laquelle le droit d’occupation a cessé. Quand le congé est régulier, l’ancien locataire devient occupant sans droit dès le lendemain de sa date d’effet, sans qu’un nouveau préavis soit nécessaire.
La preuve de l’occupation au jour de l’assignation repose ensuite sur des éléments extérieurs et datés. Le constat d’un commissaire de justice reste la pièce reine : présence dans les lieux, noms sur la boîte aux lettres, mobilier installé, serrure changée, déclarations recueillies sur place. Dans l’affaire de Béziers, deux constats à deux mois d’intervalle, combinés à l’attestation de l’infirmière qui avait vu la serrure changée et à l’identification par la police municipale, ont emporté la conviction du juge malgré les dénégations de l’occupant. Dans l’affaire parisienne, le constat du 1er août 2025 relevant les noms sur la boîte aux lettres et la confirmation téléphonique de la présence, ajouté à la convention expirée et à la mise en demeure de mars 2023, a suffi à établir une occupation non sérieusement contestable. À Paris, où les assignations visent souvent un studio occupé par l’ancien locataire et parfois ses proches, le constat doit mentionner chaque occupant identifiable et préciser si des enfants ou des tiers partagent les lieux, car ces mentions commandent la rédaction du dispositif et l’organisation du concours de la force publique.
Le troisième pilier du dossier concerne l’argent : loyers impayés depuis la fin du bail, redevance majorée prévue par certains contrats, charges et dégradations. Dès la fin du titre, les sommes dues ne sont plus des loyers mais une indemnité d’occupation dont le juge fixe le montant, souvent au niveau du dernier loyer avec une majoration quand le contrat la prévoit. Le décompte doit distinguer les loyers dus jusqu’au terme du bail, qui relèvent de la dette locative classique et du commandement de payer visant la clause résolutoire, et l’indemnité d’occupation courue depuis la fin du titre, réclamée en référé sous forme de provision quand son principe n’est pas sérieusement contestable. Joindre les relevés bancaires montrant l’arrêt des paiements, les quittances antérieures qui établissent le montant de référence et, le cas échéant, l’état des lieux d’entrée qui servira plus tard à chiffrer les dégradations, donne au juge une base chiffrée immédiate. Quand le locataire resté dans les lieux ne paie plus rien depuis des mois, le dossier rejoint le contentieux des impayés et le propriétaire peut utilement relire les règles du commandement de payer et de l’expulsion pour loyers impayés avant de choisir entre la voie du bail résilié et celle de l’occupation sans droit, les deux pouvant se combiner dans la même assignation.
Le volet pénal ne doit pas être oublié, mais il doit être qualifié avec prudence. L’article 226-4 du code pénal punit de la même peine l’introduction et le maintien dans le domicile : « L’introduction dans le domicile d’autrui à l’aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. » Puis : « Le maintien dans le domicile d’autrui à la suite de l’introduction mentionnée au premier alinéa, hors les cas où la loi le permet, est puni des mêmes peines. » Le texte précise que constitue notamment le domicile, au sens de cet article, « tout local d’habitation contenant des biens meubles lui appartenant, que cette personne y habite ou non et qu’il s’agisse de sa résidence principale ou non. » Cette extension protège les résidences secondaires et les logements temporairement vacants. En revanche, un ancien locataire entré régulièrement puis resté après l’expiration du bail ne relève pas en pratique de ce délit d’intrusion, sauf manoeuvres ou violences caractérisées : sa situation se traite au civil par l’expulsion et l’indemnité d’occupation, avec un dépôt de plainte utile surtout pour dater les faits et appuyer la mauvaise foi. La loi du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l.occupation illicite a durci cet arsenal pénal et élargi la procédure administrative d’évacuation, mais cette voie rapide du préfet vise l’occupation illicite d’un domicile, pas le maintien après un bail expiré : confondre les deux procédures fait perdre des semaines, comme le montre le sort différent réservé aux délais dans les deux ordonnances de février 2026.
Pour distinguer utilement l’intrusion du maintien, le propriétaire doit dater trois moments : l’entrée dans les lieux, la fin du titre et le point de départ de l’occupation sans droit. Entrée par effraction pendant une hospitalisation ou des vacances, serrure changée, installation de mobilier par des inconnus : l’intrusion appelle la plainte immédiate, le signalement au préfet et le référé avec demande de suppression des délais. Entrée régulière suivie d’un maintien après le terme, mise en demeure restée vaine, redevance majorée impayée : le maintien appelle le référé civil avec indemnité d’occupation et exécution provisoire, en acceptant que le délai de deux mois puisse s’appliquer. Cette grille de lecture, posée dès l’ouverture du dossier, détermine toute la suite : les pièces à réunir, le fondement de l’assignation et les délais que le juge gardera ou écartera.
II. Indemnité d’occupation, délai de deux mois et trêve hivernale : ce que le juge garde ou écarte en 2026
A. Expulsion d’un locataire resté après le bail : le délai de deux mois et la trêve hivernale ne tombent pas automatiquement
L’expulsion ne se résume jamais à l’ordonnance : l’exécution obéit à des délais protecteurs que le juge module selon le comportement de l’occupant. Le principe de base figure à l’article L411-1 du code des procédures civiles d’exécution : « Sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux. » Vient ensuite le délai de deux mois de l’article L412-1 du même code : « elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement » Ce délai protège même l’occupant sans droit, sauf exception constatée par le juge : « Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
Les deux ordonnances de février 2026 appliquent cette exception en sens opposé, et c’est tout l’intérêt pratique de les lire ensemble. À Béziers, le juge a relevé que la serrure avait été changée et qu’un double des clés avait été remis à l’infirmière par l’un des occupants : la preuve d’une entrée par effraction était faite, et cette effraction caractérisait une voie de fait. Les délais de principe des articles L412-1 et L412-6 ont donc été écartés, et l’expulsion a été ordonnée sans le délai de deux mois ni le bénéfice de la trêve hivernale. À Paris, à l’inverse, l’occupante était entrée régulièrement en 2020 en vertu d’une convention, puis s’était maintenue après son terme faute de solution de relogement, avec des démarches attestées auprès des organismes sociaux et une demande de logement social régulièrement renouvelée. Le juge a écarté la mauvaise foi, constaté l’absence d’entrée par manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, et maintenu le délai de deux mois après le commandement de quitter les lieux avant tout concours de la force publique. Même solution, mêmes textes, résultat inverse sur les délais : tout dépend de la manière dont l’occupant est entré et de son comportement depuis.
La trêve hivernale suit la même logique binaire. L’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. » Puis le texte ajoute la dérogation qui vise directement les intrusions : « Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. » Pour les autres lieux que le domicile, le juge peut supprimer ou réduire ce sursis dans les mêmes hypothèses. Concrètement, un squat avec effraction dans une maison meublée peut donner lieu à une expulsion en plein mois de janvier, comme le rappelle le service public pour les occupations illicites, tandis qu’un ancien locataire resté après un bail expiré, sans fraude caractérisée, bénéficie du sursis du 1er novembre au 31 mars comme tout expulsé ordinaire.
Le juge dispose en outre d’une palette de délais de grâce au profit de l’occupant de bonne foi. L’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que : « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. » Ces délais, d’un mois minimum à un an renouvelable, tiennent compte de la bonne ou mauvaise volonté de l’occupant, de son âge, de son état de santé, de sa situation de famille et de fortune, des diligences accomplies pour se reloger et du droit à un logement décent. Mais le texte verrouille la porte pour les intrusions : « Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. » Dans l’affaire parisienne, l’occupante avait sollicité un maintien jusqu’à l’obtention d’un nouveau logement en invoquant ses démarches et son attente d’un logement social : le juge a maintenu le délai légal de deux mois sans l’étendre au-delà, rappelant que la bonne foi protège contre la suppression des délais sans ouvrir un droit au maintien indéfini. Quand le propriétaire veut éviter ces délais de grâce, il doit démontrer la mauvaise foi par des pièces : refus d’une offre de relogement adaptée, revenus dissimulés, absence totale de recherche de logement, dégradations volontaires ou agressivité documentée. Sans ces preuves, demander la suppression systématique des délais affaiblit la crédibilité de l’ensemble de l’assignation.
Ce régime des délais éclaire la stratégie du propriétaire bailleur qui fait face à un maintien après bail. Quand l’ancien locataire est entré régulièrement et se maintient par nécessité, le calendrier réaliste intègre le commandement de quitter les lieux, les deux mois incompressibles et, si la date butoir tombe après le 1er novembre, le sursis jusqu’au 31 mars : assigner dès septembre permet alors de purger les deux mois avant la trêve et de rendre l’expulsion exécutable au printemps avec l’indemnité d’occupation qui court entre-temps. Quand l’occupant a fraudé, dégradé ou menacé, le dossier doit au contraire viser expressément la suppression des délais en visant les textes et en joignant les preuves de la voie de fait, comme le changement de serrure établi à Béziers. Dans cette seconde hypothèse, le recours à un avocat expulsion locataire familier de la procédure d’expulsion du locataire devant le juge des contentieux de la protection sécurise la rédaction des demandes, car une demande de suppression des délais mal fondée retarde plus qu’elle n’accélère. La rumeur des quarante-cinq jours qui circulait sur les réseaux repose sur l’inverse exact de ce droit positif : aucun délai d’inaction ne crée un droit au maintien, et seule une entrée frauduleuse établie permet de supprimer les protections, jamais de les créer au profit de l’occupant.
B. Indemnité d’occupation après la fin du bail : calcul, provision en référé et spécificités parisiennes
Dès que le bail cesse, chaque mois d’occupation sans droit cause au propriétaire un préjudice certain : il est privé de la jouissance de son bien et ne peut ni le relouer ni le vendre libre. L’article 1240 du code civil fonde la réparation : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Le maintien dans les lieux après l’expiration du titre constitue cette faute civile, et le juge en tire une indemnité mensuelle d’occupation fixée selon son appréciation, en général au niveau du dernier loyer augmenté des charges, avec la majoration contractuelle quand la convention la prévoit. À Béziers, le juge a fixé cette indemnité à 200 euros par mois à compter de la signification de l’ordonnance jusqu’au départ effectif, en retenant la qualité d’occupant sans droit ni titre. À Paris, la redevance de 300 euros majorée de 30 pour cent après le terme de la convention a servi de base à la provision réclamée, le juge rappelant que le maintien postérieur à l’expiration du contrat ouvre droit à réparation sous forme d’indemnité d’occupation dont le montant relève de son appréciation.
En référé, cette indemnité se demande sous forme de provision quand l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le second alinéa de l’article 835 du code de procédure civile permet au juge d’accorder une provision au créancier dans ce cas, sans autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance. En pratique, le propriétaire réclame une provision correspondant aux mois d’occupation impayés depuis la fin du titre, calculée sur la base du dernier loyer, et demande que l’indemnité coure jusqu’au départ effectif des lieux. Le juge de Béziers a accordé cette provision mensuelle tout en réduisant son montant à 200 euros, et il a condamné l’occupant aux dépens, y compris le coût des constats, ainsi qu’à 300 euros au titre des frais irrépétibles. Le juge de Paris a suivi la même structure : expulsion, indemnité d’occupation provisionnelle, rappel que le sort du mobilier resté dans les lieux relève des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et, en cas de difficulté, du juge de l’exécution. Ces condamnations accessoires comptent : constats, article 700 et dépens représentent souvent plusieurs milliers d’euros que le propriétaire peut recouvrer sur les comptes de l’occupant solvable, et leur demande systématique signale au juge un dossier complet.
À Paris et en Île-de-France, ce contentieux présente des traits propres que le dossier doit intégrer. La juridiction compétente est le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, pour les locaux d’habitation situés dans la capitale, avec des audiences chargées où le dossier chiffré et daté fait la différence : un décompte mois par mois, les justificatifs du loyer de référence francilien et les preuves de la vacance locative perdue, loyers de relocation constatés dans l’arrondissement ou avis de valeur d’un professionnel, étayent l’indemnité réclamée. Les délais pratiques s’allongent à l’approche de la trêve : un commandement signifié en octobre suivi de deux mois reporte l’exécution au-delà du 1er novembre, et le concours de la force publique, instruit par la préfecture de police à Paris, exige une décision exécutoire, un commandement expiré et une demande formalisée auprès des services compétents. Les pièces à préparer comprennent la pièce d’identité et le titre de propriété, le bail et l’acte qui y met fin avec ses accusés de réception, la mise en demeure, le dernier décompte locatif, le constat récent de présence, les justificatifs des démarches de relogement de l’occupant quand ils sont connus et le chiffrage du préjudice, incluant les frais de constat et de procédure. Les points d’attention du ressort parisien tiennent aux loyers élevés qui majorent l’indemnité, à la densité des occupations par des proches non visés à l’assignation qu’il faut viser expressément comme occupants de leur chef, et aux logements gérés par des institutionnels ou des foyers où la convention d’occupation temporaire, comme dans l’affaire parisienne, fixe elle-même la majoration applicable après son terme.
Le calendrier d’action recommandé à Paris en cette fin septembre 2026 suit un ordre simple. D’abord, faire vérifier la régularité du congé ou du terme par un professionnel, car un congé nul ruine le référé. Ensuite, faire dresser un constat de présence par un commissaire de justice et adresser une mise en demeure de quitter les lieux avec un délai bref. Puis assigner en référé devant le juge des contentieux de la protection en demandant l’expulsion et celle de tout occupant du chef du défendeur, l’indemnité d’occupation provisionnelle jusqu’au départ effectif, l’article 700 et les dépens, ainsi que l’exécution provisoire qui est de droit en référé. Après l’ordonnance, faire signifier le commandement de quitter les lieux et laisser courir le délai de deux mois, sauf suppression obtenue sur preuve de fraude. Si l’occupant paie spontanément l’indemnité, l’encaisser sans y voir une reconduction du bail : préciser par écrit que les sommes sont reçues à titre d’indemnité d’occupation sans création d’un nouveau droit au maintien. Si l’occupant propose un départ négocié contre un délai, le faire constater par écrit avec une date butoir et une astreinte, plutôt que de retirer l’assignation sans contrepartie. Pour les propriétaires qui découvrent une véritable intrusion avec effraction, la voie diffère et rejoint le contentieux du squat, avec plainte immédiate et saisine du préfet : le dossier du logement squatté et de l’expulsion des squatteurs en 2026 détaille cette procédure administrative d’évacuation qui ne s’applique pas au simple maintien après bail.
Conclusion
Un locataire qui reste après la fin du bail n’est ni un locataire protégé par un bail toujours en cours ni, sauf fraude caractérisée, un squatteur au sens pénal : c’est un occupant sans droit ni titre dont l’expulsion relève du juge des référés. Les deux ordonnances de février 2026 fixent la méthode. Le juge de Béziers, saisi d’une intrusion avec changement de serrure pendant une hospitalisation, a ordonné l’expulsion immédiate, écarté le délai de deux mois et la trêve hivernale sur preuve d’une entrée par effraction constitutive d’une voie de fait, et fixé une indemnité mensuelle de 200 euros avec les dépens et 300 euros de frais irrépétibles. Le juge de Paris, saisi d’un maintien après une convention temporaire expirée depuis 2022, a ordonné la même expulsion mais maintenu le délai de deux mois après commandement, faute de mauvaise foi et d’entrée frauduleuse établies, avec une indemnité d’occupation réparant la privation de jouissance. Dans les deux cas, l’occupation sans droit a été qualifiée de trouble manifestement illicite, l’expulsion a été assortie du concours de la force publique et l’occupant a été condamné à payer pour le temps occupé. Pour le propriétaire parisien en septembre 2026, la conduite à tenir tient en quatre gestes : vérifier la fin du titre, constater l’occupation par un professionnel, assigner vite en référé avec un chiffrage précis et purger le commandement avant la trêve quand la bonne foi de l’occupant interdit d’en demander la suppression. La rumeur des quarante-cinq jours peut être oubliée : le droit positif ne récompense jamais l’inaction, il récompense le dossier daté, chiffré et correctement qualifié.
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