Votre conjoint demande le divorce et vous détenez ensemble des parts de SARL ou des actions de SAS : qui reste associé, qui doit sortir et à quel prix ? La réponse ne se joue pas seulement devant le juge aux affaires familiales. Elle se joue aussi dans les statuts de la société, devant le tribunal de commerce et, parfois, devant un expert chargé de fixer la valeur des titres. Une clause d’agrément oubliée, une cession signée entre époux pendant le mariage sans respecter les formes, une décote de minorité appliquée à tort : chaque erreur se paie en années de procédure et en dizaines de milliers d’euros. Ce guide explique, pas à pas, comment le droit tranche ces conflits en 2026, quels délais et quelles pièces prévoir, et comment contester une entrée au capital imposée, une cession annulable ou un prix sous-évalué. Les règles exposées valent pour les SARL et les SAS, avec leurs différences, et une attention particulière est portée aux procédures menées à Paris et en Île-de-France, là où siègent le tribunal judiciaire de Paris, le tribunal de commerce de Paris et la cour d’appel de Paris.
I. Divorce et parts sociales de SARL ou d’actions de SAS : qui est associé et qui reçoit quoi
A. Mon conjoint peut-il devenir associé sans mon accord : revendication, avertissement et agrément
Tout dépend d’abord du régime matrimonial. Sous la communauté réduite aux acquêts, qui s’applique quand les époux se sont mariés sans contrat, « La communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres » (article 1401 du code civil). Des parts de SARL ou des actions de SAS acquises ou souscrites pendant le mariage avec des fonds communs sont donc, sauf preuve contraire, des biens communs, même si un seul époux figure sur le registre des titres. Sous la séparation de biens, à l’inverse, chaque époux garde la propriété exclusive des titres qu’il a payés avec ses fonds propres, et le divorce ne transfère aucune part à l’autre : seul un rachat volontaire ou une soulte peut rééquilibrer les lots.
Le piège le plus fréquent concerne l’apport ou l’acquisition faite en cours de mariage avec des biens communs sans prévenir l’autre époux. La loi est formelle : « employer des biens communs pour faire un apport à une société ou acquérir des parts sociales non négociables sans que son conjoint en ait été averti et sans qu’il en soit justifié dans l’acte » (article 1832-2 du code civil). Concrètement, le gérant qui souscrit des parts avec de l’argent commun sans avertir son conjoint par écrit expose l’opération à une demande d’annulation. Et cette sanction est redoutable : « Si l’un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs, l’autre, à moins qu’il n’ait ratifié l’acte, peut en demander l’annulation » (article 1427 du code civil), sachant que « L’action en nullité est ouverte au conjoint pendant deux années à partir du jour où il a eu connaissance de l’acte, sans pouvoir jamais être intentée plus de deux ans après la dissolution de la communauté ». Après le prononcé du divorce, le délai continue donc de courir : un ex-conjoint qui découvre tardivement un apport dissimulé dispose de deux ans depuis cette découverte, dans la limite de deux ans après la fin de la communauté.
Le second mécanisme, souvent confondu avec le premier, est la revendication de la qualité d’associé par le conjoint. La loi prévoit que « La qualité d’associé est également reconnue, pour la moitié des parts souscrites ou acquises, au conjoint qui a notifié à la société son intention d’être personnellement associé ». Deux situations doivent être distinguées. Quand le conjoint notifie son intention au moment même de l’apport ou de l’acquisition, « Lorsqu’il notifie son intention lors de l’apport ou de l’acquisition, l’acceptation ou l’agrément des associés vaut pour les deux époux » : un seul vote d’agrément couvre le couple, et les deux époux entrent ensemble au capital, chacun pour moitié. Quand la notification arrive après coup, en cours de vie sociale ou au moment du divorce, « Si cette notification est postérieure à l’apport ou à l’acquisition, les clauses d’agrément prévues à cet effet par les statuts sont opposables au conjoint ; lors de la délibération sur l’agrément, l’époux associé ne participe pas au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité ». Autrement dit, le conjoint tardif ne s’impose pas : les autres associés votent sur son entrée, sans la voix de l’époux déjà associé.
En SARL, ce vote d’agrément suit le régime légal : « Les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu’avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte » (article L223-14 du code de commerce). Le silence gardé pendant trois mois après notification vaut acceptation : « Si la société n’a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois mois à compter de la dernière des notifications prévues au présent alinéa, le consentement à la cession est réputé acquis ». En cas de refus, la loi organise la sortie : « Si la société a refusé de consentir à la cession, les associés sont tenus, dans le délai de trois mois à compter de ce refus, d’acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix fixé dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil, sauf si le cédant renonce à la cession de ses parts ». Le conjoint écarté n’est donc pas spolié : il reçoit la valeur de la moitié revendiquée, fixée par expert en cas de désaccord. Les statuts de SARL peuvent aussi viser directement le divorce : « Toutefois, les statuts peuvent stipuler que le conjoint, un héritier, un ascendant ou un descendant ne peut devenir associé qu’après avoir été agréé dans les conditions prévues à l’article L. 223-14 » (article L223-13 du code de commerce), tandis que les parts restent « librement transmissibles par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux et librement cessibles entre conjoints et entre ascendants et descendants » quand les statuts n’ont rien prévu. Vérifier cette clause avant d’engager la procédure de divorce change toute la stratégie : sans clause, le conjoint entre librement ; avec clause, il faut préparer le dossier d’agrément ou, en face, motiver le refus et financer le rachat.
En SAS, la liberté statutaire est encore plus large : « Les statuts peuvent soumettre toute cession d’actions à l’agrément préalable de la société » (article L227-14 du code de commerce), y compris les cessions entre époux, et « Toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle » (article L227-15 du code de commerce). Mais cette nullité n’est pas automatique pour les décisions collectives : depuis 2023, elle suppose une influence sur le vote, comme on le verra. En pratique, l’associé d’une SAS qui divorce doit donc relire trois clauses : l’agrément, la préemption et l’exclusion, car chacune peut servir à tenir l’ex-conjoint à distance du capital ou, au contraire, à y entrer. Les lecteurs qui ont déjà affronté un refus d’agrément trouveront le mode d’emploi du rachat forcé et de l’expertise dans notre analyse du refus d’agrément en SARL et de la fixation du prix par expert.
B. Cession entre époux pendant le mariage : quand le juge l’annule et comment s’en défendre
Beaucoup de couples tentent de régler le problème en amont, par une cession de titres entre époux avant ou pendant la procédure de divorce. L’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 13 janvier 2026 (RG 24/07739, affaire Optima) montre que cette solution peut se retourner contre ses auteurs et fournit un mode d’emploi précieux (arrêt CA Versailles du 13 janvier 2026, RG 24/07739). Mariés sans contrat depuis 1994, deux époux avaient créé ensemble une SARL devenue SAS en 2020 ; en octobre 2020, le mari avait cédé une partie de ses actions à son épouse, puis les époux avaient apporté leurs titres à une holding commune avant que le conflit n’éclate et que le mari n’invoque la nullité de la première cession. Le tribunal de commerce de Nanterre avait validé la cession, mais la cour d’appel l’a annulée, avec une motivation qui mérite d’être lue de près par tout associé marié.
Sur le terrain du droit des sociétés, la cour a d’abord écarté la nullité statutaire. Elle rappelle que « En application de l’article L. 227-9 du code de commerce, la nullité des décisions collectives des associés d’une société par actions simplifiées encourue en raison de la violation de ses statuts ne peut être prononcée que lorsque cette violation est de nature à influer sur le résultat du processus de décision (Com, 15 mars 2023, n°21-18.324) ». Or les deux époux étaient les seuls associés : « cet acte exprime leur consentement unanime au sens de l’article 33 des statuts », et le non-respect des modalités d’agrément et de préemption « n’a eu à l’évidence aucune influence sur le résultat du processus de décision ». Moralité : dans une société à deux associés qui signent ensemble, le formalisme statutaire n’annule pas l’acte ; dans une société à trois associés ou plus, en revanche, l’associé évincé du vote peut faire annuler la cession irrégulière, ce qui change tout dans les PME familiales où un enfant ou un parent détient quelques parts.
C’est sur le terrain du droit des régimes matrimoniaux que la cession est tombée. La cour relève qu’« acquises durant le mariage, constituaient des biens propres ; elles étaient donc des acquêts de communauté », puis que le prix avait été payé avec des fonds communs, depuis le compte joint. Or la vente suppose un transfert d’un patrimoine vers un autre : ici, l’argent est parti de la communauté pour y revenir, et les titres n’ont jamais quitté la communauté. D’où la formule centrale de l’arrêt : « n’a donc opéré aucun transfert des actions du patrimoine de l’un des époux au patrimoine de l’autre ; dépourvu d’effet juridique possible, il encourt la nullité ». La tentative de sauver l’acte en le qualifiant de donation rémunératoire pour services rendus à la famille a été rejetée avec la même logique : une donation suppose elle aussi un transfert entre patrimoines, et les titres « étant demeurées en communauté », aucun transfert n’avait eu lieu. La cession a donc été annulée et le jugement infirmé sur ce point.
Les conséquences pratiques sont directes. Premièrement, ne jamais payer une cession entre époux communs en biens avec des fonds communs : l’acte est nul, et le prix indûment versé devra être restitué à la communauté lors de la liquidation, ce qui fausse tous les calculs. Si une répartition anticipée est vraiment voulue, elle doit passer par une donation-partage, un partage partiel autorisé par le juge ou une convention de liquidation, avec des fonds propres dûment justifiés, relevés bancaires à l’appui. Deuxièmement, purger les clauses statutaires même quand on croit s’en passer : notifier la cession à la société, faire voter l’agrément et la préemption par écrit, retranscrire sur le registre des mouvements de titres. Troisièmement, garder la preuve du caractère propre ou commun des fonds : relevés du compte joint, justificatifs d’emploi de fonds propres, actes notariés. Quatrièmement, agir vite en cas de cession douteuse déjà signée : l’action en nullité pour violation des clauses statutaires de SAS se prescrit, et l’action fondée sur l’article 1427 obéit au double délai de deux ans rappelé plus haut. Les pièces à réunir sans attendre sont l’acte de cession, les statuts à jour, le registre des mouvements de titres, les relevés bancaires montrant l’origine des fonds et, si elle existe, la notification de revendication de l’article 1832-2.
II. Divorce et prix des parts sociales : combien ça vaut et comment sortir sans se faire piéger
A. Liquidation et partage : valeur des parts, décote de minorité et attribution préférentielle
Une fois le principe tranché, c’est-à-dire qui est associé et pour combien, reste la question qui fâche : combien valent les titres et qui les garde. Quand les ex-époux ne s’accordent pas, le juge aux affaires familiales ordonne une expertise et fixe la valeur au jour le plus proche du partage, en tenant compte de la consistance réelle de la société : trésorerie, contrats en cours, dettes, engagements de caution, litiges en cours. L’arrêt de la première chambre civile du 5 février 2025 (pourvoi n° 23-13.368) illustre l’exigence de rigueur qui pèse sur cette étape (arrêt Cass. 1re civ., 5 février 2025, n° 23-13.368). Divorcés par un jugement de 2013, deux ex-époux se disputaient la valorisation de 250 parts de deux sociétés parisiennes ; la cour d’appel de Paris avait retenu une décote unique de 10 % en affirmant qu’elle couvrait la minorité, alors que l’expert avait seulement appliqué une décote de liquidité et de frottements fiscaux en précisant que la minorité n’entrait pas dans sa mission. La Cour de cassation a censuré cette lecture : « En statuant ainsi, alors que le rapport d’expertise indiquait que la décote générale appliquée couvrait une décote de liquidité et une décote pour frottements fiscaux, et précisait que la décote de minorité n’entrait pas en considération dans la mission de l’expert consistant à évaluer la totalité des parts sociales des deux sociétés, la cour d’appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé ». Cassation partielle, donc, et renvoi pour refaire les comptes : appliquer une décote de minorité à des titres évalués en bloc, ou inventer une décote que l’expert n’a jamais retenue, fausse le partage de plusieurs centaines de milliers d’euros.
En pratique, trois réflexes protègent l’associé qui divorce. D’abord, lire le rapport d’expertise ligne à ligne : quelle méthode (multiples de résultat, actif net réévalué, flux futurs), quelle date de référence, quelles décotes et pour quels motifs précis. Une décote de minorité ne se justifie que si les titres partagés sont réellement minoritaires et difficilement cessibles ; elle ne s’applique pas à l’évaluation de la société entière ni aux titres qui donnent le contrôle. Ensuite, contester par écrit, avec un contre-rapport chiffré si besoin, plutôt que de laisser le juge adopter sans débat les conclusions de l’expert : la dénaturation se plaide en appel et en cassation, mais elle se prépare dès la première expertise, par des dires circonstanciés versés au dossier. Enfin, demander l’attribution préférentielle des titres quand on exploite la société au quotidien : le conjoint qui travaille dans l’entreprise peut obtenir que les parts lui soient attribuées en propre, à charge de verser une soulte à l’autre, ce qui évite de rester prisonnier d’une indivision post-communautaire avec son ex-conjoint. Attention toutefois à formuler la demande à son seul profit et pour des lots précis : dans l’affaire de 2025, l’un des griefs portait justement sur une attribution de la totalité des parts alors que l’intéressé n’en réclamait qu’une fraction, et la Cour a rappelé que l’objet du litige est fixé par les prétentions des parties.
Quand le désaccord porte sur le prix de rachat lui-même, par exemple après un refus d’agrément opposé au conjoint ou lors du rachat des titres de l’ex-époux par la société, l’article 1843-4 s’applique : « Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible » (article 1843-4 du code civil). Deux points méritent l’attention. D’une part, le juge qui désigne l’expert statue sans recours possible sur cette désignation, ce qui verrouille vite la procédure : mieux vaut s’accorder sur le nom de l’expert que de le subir. D’autre part, « L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties » : une formule statutaire de prix ou un pacte d’associés qui fige la méthode s’impose à l’expert, sauf à démontrer qu’elle est inapplicable. Relire le pacte avant de saisir le juge évite donc de payer une expertise qui appliquera une formule défavorable déjà signée.
Ne pas oublier, dans les comptes entre époux, le mécanisme des récompenses : quand des fonds communs ont financé des titres propres, ou des fonds propres des titres communs, la communauté ou l’époux appauvri a droit à compensation. Le principe est que « La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant » (article 1469 du code civil). Un époux qui a payé seul, avec ses économies d’avant mariage, l’augmentation de capital de la société commune devra donc chiffrer dépense et profit au jour de la liquidation, avec pièces bancaires et comptables. Ce poste passe souvent inaperçu et représente pourtant, dans les PME valorisées, des sommes supérieures au prix des parts elles-mêmes. Les associés qui ont aussi prêté de l’argent à leur société via leur compte courant, plutôt qu’en capital, liront avec profit notre dossier sur la récupération d’un compte courant d’associé bloqué, car le traitement de la créance en divorce diffère de celui des titres.
B. SAS et décisions collectives : contester l’agrément, la préemption et les votes litigieux, à Paris comme en Île-de-France
Le divorce fait rarement taire les armes statutaires : préemption au profit des coassociés, agrément préalable, exclusion pour mésentente, promesse de rachat. Chaque clause peut être retournée contre l’ex-conjoint, et chaque irrégularité de vote peut fonder une action en nullité. Le cadre a été fixé par la chambre commerciale le 15 mars 2023 (n° 21-18.324) : « doit être lu comme visant les décisions prises en violation de clauses statutaires stipulées en application du premier alinéa et permettant, lorsque cette violation est de nature à influer sur le résultat du processus de décision, à tout intéressé d’en poursuivre l’annulation » (arrêt Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-18.324). Traduction concrète : une convocation envoyée à la mauvaise adresse, un délai de préemption écourté, un associé privé de vote alors que sa voix aurait changé la majorité, et l’assemblée tombe ; une simple omission de pure forme, sans effet sur le résultat, ne suffit plus à tout annuler. Pour l’époux qui veut entrer au capital comme pour celui qui veut l’en empêcher, tout se joue donc sur la preuve chiffrée de l’influence : recompter les voix avec et sans l’irrégularité, produire les feuilles de présence, les pouvoirs, les échanges préalables.
Les délais sont courts et les tribunaux multiples, d’où l’importance d’une feuille de route claire. La contestation d’une cession réalisée en violation d’une clause d’agrément ou de préemption de SAS relève du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce selon la nature de l’acte, et l’assignation doit viser précisément la clause violée, la décision attaquée et le grief d’influence sur le vote. La nullité d’une cession entre époux fondée sur l’article 1427 obéit au double délai de deux ans déjà cité. La demande de désignation d’un expert sur le fondement de l’article 1843-4 se porte devant le président du tribunal, statuant en procédure accélérée au fond, et sa décision de désignation n’est pas susceptible de recours : préparer le dossier d’évaluation avant l’audience, avec bilan, méthode et fourchette, plutôt qu’après. Enfin, la liquidation du régime matrimonial elle-même se règle devant le juge aux affaires familiales, qui peut désigner un notaire pour établir le projet de partage : coordonner les deux procédures, familiale et commerciale, évite les décisions contradictoires, par exemple un JAF qui attribue les titres pendant que le tribunal de commerce annule la cession qui les avait transmis.
À Paris et en Île-de-France, ces litiges ont leurs habitudes qu’il faut connaître. Les sociétés concernées sont immatriculées au registre du commerce et des sociétés de Paris, Bobigny, Nanterre, Créteil, Évry, Meaux ou Versailles selon le siège, et c’est le tribunal judiciaire ou le tribunal de commerce du siège qui sera compétent pour le volet sociétaire, tandis que le divorce relève du juge aux affaires familiales du domicile conjugal ou de la résidence des enfants. En pratique parisienne, les audiences de procédure accélérée au fond se préparent avec un jeu complet de pièces : statuts à jour et historique des modifications, registre des mouvements de titres, pacte d’associés, procès-verbaux d’assemblées et feuilles de présence, comptabilité des trois derniers exercices, rapport d’expertise contesté avec ses annexes, relevés bancaires prouvant l’origine des fonds, acte de cession litigieux et notifications d’agrément. Les notaires parisiens chargés des projets liquidatifs exigent les mêmes documents, plus l’état du passif et les déclarations fiscales : les réunir dès l’assignation en divorce fait gagner des mois. Dernier point parisien : quand la société exploite un fonds ou des locaux dans la capitale, l’ex-conjoint évincé du capital peut tenter de bloquer l’activité via le bail ou les comptes ; faire constater la gouvernance issue du divorce par une assemblée de régularisation, déposer les actes au greffe et mettre à jour les bénéficiaires effectifs clôt le conflit au registre, là où les partenaires, les banques et les bailleurs iront vérifier qui décide.
Conclusion
Divorcer quand on est associé de SARL ou de SAS ne se résume ni à partager un prix ni à garder un siège : il faut d’abord établir la nature commune ou propre des titres, purger l’avertissement et la revendication de l’article 1832-2, faire voter l’agrément quand les statuts l’exigent, puis seulement chiffrer et attribuer. La cession entre époux payée avec des fonds communs est nulle, comme l’a jugé la cour d’appel de Versailles en janvier 2026 ; le vote d’agrément tardif obéit aux clauses statutaires, époux associé exclu du vote ; le prix contesté se fixe par expert selon la méthode du pacte ou des statuts ; la décote de minorité ne s’invente pas, comme l’a rappelé la Cour de cassation en février 2025 ; et la nullité d’une décision de SAS suppose une influence démontrée sur le vote, depuis l’arrêt de mars 2023. Vérifier les statuts avant d’assigner, payer avec les bons fonds, notifier dans les formes, faire voter par écrit, relire l’expertise ligne à ligne et coordonner le juge familial et le juge commercial : ces six gestes décident de l’issue. Quand le doute subsiste sur une clause ou sur une cession déjà signée, une consultation rapide, pièces en main, coûte toujours moins cher qu’une nullité prononcée trois ans plus tard.
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