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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Fnac Darty (septembre 2026) : apporter ses actions à 35 euros ou attendre la fin du contrôle européen ?

Le 14 septembre 2026, EP FR HOLDCO, le véhicule constitué par EP Group pour racheter Fnac Darty, a annoncé avoir déposé auprès de la Commission européenne la notification formelle de son projet d’offre publique d’achat visant les actions et les OCEANEs en circulation de Fnac Darty. Le prix est de 35 euros par action, après le paiement le 5 juin 2026 d’un dividende d’1 euro par action au titre de l’exercice 2025, et de 81,16 euros par OCEANE. L’offre avait été déclarée conforme par l’Autorité des marchés financiers le 7 mai 2026, avec un visa sur la note d’information de l’initiateur et un visa sur la note en réponse de Fnac Darty, dont le conseil d’administration a émis un avis favorable sur recommandation de son comité ad hoc. La clôture sera fixée après la réception des justificatifs de l’autorisation européenne au titre du contrôle des concentrations et elle est attendue d’ici à la fin de l’année 2026 ; en cas de succès, l’offre devrait être réouverte pendant au moins dix jours de négociation. Le 18 septembre 2026, la base AMF a publié une série de déclarations d’achats et de ventes pendant l’offre, signe que les porteurs arbitrent déjà.

La réponse tient en une phrase : l’associé visé par une prise de contrôle dispose de trois positions, apporter ses titres tout de suite, attendre la réouverture pour se décider avec le résultat connu, ou rester en sachant sous quel contrôle il restera ; le prix ajusté du dividende, le sort des titres convertibles et la condition européenne expliquent l’essentiel de l’écart entre ces trois choix. Pour l’associé d’une PME, la transposition est directe mais partielle : on ne vit pas une offre publique dans une SARL, mais on y négocie les mêmes objets, un prix ajusté des distributions versées entre la promesse et la vente, une condition qui suspend tout, une sortie écrite avant la crise et un avis qui éclaire sans contraindre. Réserves d’emblée : les chiffres et dates cités sont ceux du communiqué du 14 septembre 2026 et des publications AMF ; l’offre est en cours au jour de la publication du présent article et sa clôture dépend d’une autorisation qui n’est pas acquise ; rien de ce qui suit ne remplace l’examen des statuts, du pacte et de la situation propre de chaque associé.

I. Ce que l’épisode Fnac Darty montre du pouvoir des associés face à une prise de contrôle

A. Apporter ou rester : le prix ajusté du dividende et le cas des OCEANEs

Le premier levier est le prix, et le prix n’est jamais un chiffre isolé. L’offre propose 35 euros par action après le détachement d’un dividende d’1 euro versé le 5 juin 2026 : celui qui a touché le dividende ne le touche pas deux fois dans le prix. Ce mécanisme d’ajustement est la règle d’or de toute cession de contrôle : entre l’annonce et la réalisation, l’argent qui sort de la société ne peut pas rester dans le prix. Dans une PME, le contentieux jumeau porte sur les dividendes versés entre le compromis et l’acte définitif, sur l’acompte distribué pendant les négociations, sur le compte courant remboursé la veille de la vente. La cour d’appel de Paris l’a illustré le 11 avril 2026, dans un litige opposant la société JALB Group aux sociétés Venedim Telecom et réseaux et Interdata autour de la cession de la société Venedim : le tribunal de commerce avait débouté JALB Group de sa demande en condamnation des sociétés Venedim Telecom et réseaux et Interdata à payer la somme de 311.462,04 euros de dividendes au titre de la cession de la société Venedim, puis la cour a infirmé le jugement en toutes ses dispositions et condamné les cessionnaires à payer. La leçon pour l’associé est pratique : le sort des distributions intermédiaires doit être écrit dans l’acte, ligne par ligne, faute de quoi le prix convenu devient le point de départ d’un second procès sur les dividendes.

Le second levier est le périmètre des titres visés. L’offre ne vise pas seulement les actions, elle vise aussi les OCEANEs, ces obligations convertibles en actions. Or le porteur d’obligations convertibles n’est pas un associé tant qu’il n’a pas converti. L’article L. 228-91 du code de commerce dispose que « Les sociétés par actions peuvent émettre des valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance. » La Cour de cassation en a tiré la conséquence par arrêt du 18 septembre 2024, n° 22-23.054 : « Les OCA émises par une société par actions en application de ce texte sont, jusqu’à leur conversion, des obligations ayant la nature de titre de créance. » Et elle ajoute que ces titres « ne constituent pas des actions tant qu’elles n’ont pas été converties ». Autrement dit, le porteur d’OCEANEs vote avec ses mains de créancier, pas avec des droits d’associé : il ne participe pas aux assemblées comme actionnaire, il ne peut pas bloquer une résolution, mais l’offre doit le traiter parce que ses titres deviendront peut-être des actions. Dans une PME, les jumeaux de l’OCEANE sont les obligations convertibles émises pour financer la croissance, les bons de souscription attribués aux investisseurs, les promesses d’actions gratuites aux salariés : au moment où un repreneur frappe à la porte, chacun de ces porteurs demande s’il est dedans ou dehors, à quel prix, et qui décide pour lui. Si le pacte ou le contrat d’émission n’a rien prévu pour le changement de contrôle, la négociation se fait sous pression, avec le repreneur qui veut un capital propre et les porteurs qui veulent être payés comme des associés.

Le troisième levier est le principe qui encadre toute l’opération : l’égalité entre les porteurs. L’article L. 433-1 du code monétaire et financier dispose qu’« Afin d’assurer l’égalité des actionnaires et la transparence des marchés, le règlement général de l’Autorité des marchés financiers fixe les règles relatives aux offres publiques portant sur des instruments financiers émis par une société dont le siège social est établi en France et qui sont admis aux négociations sur un marché réglementé français. » L’offre publique est donc l’inverse d’une négociation de gré à gré : un prix unique, des conditions identiques, une information visée par l’autorité. Quand un actionnaire franchit seul les seuils, le même code l’oblige à en informer l’Autorité et à déposer un projet d’offre : l’article L. 433-3 du code monétaire et financier vise celui qui vient à détenir « plus des trois dixièmes du capital ou des droits de vote » et prévoit qu’il « est tenue d’en informer immédiatement l’Autorité des marchés financiers et de déposer un projet d’offre publique en vue d’acquérir une quantité déterminée des titres de la société ». Et quand le majoritaire détient au moins 90 % du capital ou des droits de vote, l’article L. 433-4 du code monétaire et financier organise les procédures d’offre et de demande de retrait pour les majoritaires qui « détiennent de concert, au sens de l’article L. 233-10 du code de commerce, au moins 90 % du capital ou des droits de vote ». L’associé de PME n’a ni seuils ni autorité, mais il a le même besoin : quand le majoritaire passe de 40 à 70 % du capital par des rachats successifs, qui oblige le rachat des derniers 30 % et à quel prix ? Sans clause de sortie conjointe écrite à l’avance, personne. L’épisode Fnac Darty montre ce que produit un régime organisé : chacun sait à quel prix il sort et dans quel délai. La PME montre l’inverse : sans écrit, chacun découvre le prix le jour où il veut partir.

B. Le temps suspendu : le feu vert européen et la réouverture de dix jours

Le quatrième levier est le temps, et le temps appartient ici à Bruxelles. La clôture de l’offre sera fixée après la réception des justificatifs de l’autorisation de la Commission européenne au titre du contrôle des concentrations, avec un examen de phase I attendu au plus tard début novembre, sous réserve de suspension ou de prolongation. Pendant cette attente, les porteurs restent libres : ils voient les déclarations d’achats et de ventes publiées le 18 septembre 2026, ils mesurent le risque que l’autorisation soit assortie de conditions, et ils gardent la possibilité d’attendre. Le droit des concentrations explique pourquoi une prise de participation peut dépendre d’une administration : l’article L. 430-1 du code de commerce prévoit qu’une concentration se réalise notamment « par prise de participation au capital ou achat d’éléments d’actifs, contrat ou tout autre moyen », dès lors que l’opération confère le contrôle. Prendre le contrôle, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, c’est détenir « directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société », ou disposer seul de cette majorité en vertu d’un accord avec d’autres associés, ou déterminer en fait les décisions d’assemblée. L’associé qui lit ces textes comprend que le contrôle ne se réduit pas à 50 % du capital : un pacte, une présidence, une minorité organisée peuvent conférer le pouvoir réel, et c’est ce pouvoir réel que le repreneur paie et que l’autorité examine.

Le cinquième levier est la réouverture. En cas de succès, l’offre devrait être réouverte pendant au moins dix jours de négociation : celui qui n’a pas apporté ses titres pendant l’offre dispose d’une seconde fenêtre, avec le résultat connu, pour changer d’avis. C’est une différence majeure avec une vente de gré à gré, où le refus initial est en principe définitif et où le vendeur qui a dit non ne revoit jamais le même prix. La réouverture transforme l’apport en décision réversible : on peut attendre de voir si l’offre réussit avant de se joindre aux apporteurs, au prix annoncé. Pour l’associé hésitant, c’est le dispositif le plus protecteur de l’épisode : il n’a pas à parier sur le succès de l’opération pour en bénéficier.

Le sixième levier est la condition elle-même, et c’est celui que la PME transpose le mieux. L’offre est suspendue à un événement futur et incertain, l’autorisation européenne : tant qu’elle n’est pas obtenue, rien n’est définitif. L’article 1304 du code civil dispose que « L’obligation est conditionnelle lorsqu’elle dépend d’un événement futur et incertain. » Et il précise que « La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l’obligation pure et simple. » La vente sous condition suspensive n’est donc pas une promesse fragile, c’est une vente complète dont l’efficacité attend l’événement. Mais toute condition n’est pas valable : l’article 1304-2 du code civil dispose qu’« Est nulle l’obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur. » Celui qui promet d’acheter « si bon lui semble » ne s’engage à rien. La cour d’appel de Paris a jugé le 2 février 2023, dans une cession de sociétés d’assurance assortie de trois conditions suspensives, dont l’obtention d’autorisations réglementaires au Luxembourg et au Brésil et l’absence de circonstances nouvelles : les cédants demandaient de dire et juger que la condition suspensive relative à l’obtention de l’autorisation du CAA est réputée accomplie au 31 décembre 2019, à défaut au 8 mars 2020 et que la Cession était parfaite, et qu’il existe un accord ferme définitif et parfait des parties sur la chose et le prix concernant la cession et le réinvestissement convenus entre les parties aux termes de leur Contrat de cession du 3 juillet 2019. La cour a confirmé le jugement, débouté les cédants de leurs demandes de restitution et d’indemnisation, et laissé le prix et la cession là où le contrat les avait mis. La leçon vaut pour chaque cession de PME : la condition suspensive protège les deux parties quand elle désigne un événement extérieur vérifiable, une autorisation, un financement bancaire, un agrément, et elle empoisonne tout quand elle est floue, potestative ou confiée à la seule volonté de l’acheteur. Écrire, par exemple, que la vente est subordonnée à l’obtention du prêt avant le 30 novembre, justificatif bancaire à l’appui, fait une vente ; écrire que l’on vend si l’acquéreur obtient satisfaction n’en fait pas.

II. Ce que l’associé d’une PME transpose, et ce qu’il ne transpose pas

A. Écrire la sortie avant la crise : prix ajusté, sortie conjointe, expert

La première transposition est le prix ajusté. Dans l’offre, le dividende d’1 euro versé le 5 juin 2026 a été retranché du prix de 35 euros : l’argent déjà distribué ne se paie pas deux fois. En PME, la règle d’or est identique et s’écrit dans la promesse : le prix convenu s’entend-il avant ou après distributions ? L’acompte sur dividende voté entre la signature et la vente s’impute-t-il sur le prix ? Le remboursement du compte courant d’associé du cédant est-il inclus ou payé en plus ? Le litige JALB montre ce qui arrive quand rien n’est écrit : des années de procédure pour 311 462,04 euros de dividendes, un jugement infirmé, des intérêts courant depuis 2021. La clause utile tient en trois lignes : inventaire des distributions autorisées entre la signature et la réalisation, imputation euro pour euro sur le prix, interdiction de toute distribution exceptionnelle sans l’accord écrit de l’acquéreur. Celui qui vend sa société comme on vend un appartement, avec un prix et une date, oublie que la société continue de vivre, de payer et de distribuer entre les deux : le prix doit suivre cette vie, par écrit.

La deuxième transposition est la sortie conjointe. En offre publique, le minoritaire sort au même prix que le majoritaire, c’est la loi qui l’impose. En PME, rien ne l’impose : si le fondateur vend ses 60 % à un concurrent, les 40 % restants se réveillent minoritaires face à un inconnu, sans offre et sans prix. La clause de sortie conjointe, dite de tag along, répare cette asymétrie par contrat : quand le majoritaire vend, le minoritaire peut vendre avec lui, aux mêmes conditions et au même prix. Sa jumelle, la sortie forcée ou drag along, joue en sens inverse : quand un repreneur veut 100 % de la société, le majoritaire peut contraindre le minoritaire à vendre avec lui, au même prix, pour livrer le contrôle complet. Ces deux clauses sont le contrat qui remplace, en PME, l’égalité légale de l’offre publique. Sans elles, le minoritaire découvre le jour de la vente qu’il n’a que trois options mauvaises : rester avec un majoritaire qu’il n’a pas choisi, vendre au rabais faute d’acheteur pour une minorité, ou bloquer la vente du majoritaire et se brouiller avec lui. Avec elles, écrites avant la crise, avec un prix déterminé ou déterminable, un délai de préavis et des modalités de paiement, la vente du majoritaire devient l’occasion de sortie du minoritaire. L’erreur fréquente est de signer un pacte qui promet de « se concerter en cas d’offre d’achat » : une promesse de se parler n’est pas une clause de sortie. La clause utile dit qui peut partir, avec qui, à quel prix, dans quel délai, et ce qui se passe si le repreneur refuse l’un des vendeurs.

La troisième transposition est l’expert sur le prix. En offre publique, un expert indépendant atteste le caractère équitable du prix et le conseil donne son avis motivé ; en PME, quand les associés se séparent sans s’accorder sur la valeur, la loi désigne un expert. L’article 1843-4 du code civil dispose que « Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible. » L’expert n’est donc pas un conciliateur que l’on écoute si l’on veut : quand la loi le désigne, sa valeur s’impose, sans recours. Mais attention aux limites : l’expert de l’article 1843-4 n’intervient que dans les cas où la loi y renvoie, retrait, exclusion, rachat, et il applique les règles de détermination de la valeur prévues par les statuts ou le pacte quand elles existent. L’associé avisé écrit donc la méthode avant le conflit : valorisation par multiple d’excédent brut d’exploitation, par actif net réévalué, par actualisation des flux, avec ou sans décote de minorité, avec ou sans prime de contrôle, et sort des distributions intermédiaires. Sans méthode écrite, l’expert choisit la sienne, et l’une des parties découvre une valeur qu’elle n’avait jamais imaginée. L’épisode Fnac Darty montre l’idéal : un prix unique, attesté, identique pour tous. La PME montre le chemin pour s’en approcher : une méthode écrite quand on s’entend encore, plutôt qu’un expert subi quand on ne s’entend plus.

B. L’avis du conseil et l’attestation d’équité : éclairer sans contraindre, et savoir les contester

La quatrième transposition est l’avis. Dans l’offre, le conseil d’administration de Fnac Darty a émis un avis favorable sur recommandation de son comité ad hoc, après l’intervention d’un expert indépendant ; l’AMF a visé les deux notes, celle de l’initiateur et celle en réponse de la société. Cet empilement, comité ad hoc, expert indépendant, avis motivé du conseil, visa de l’autorité, ne donne pas d’ordre aux actionnaires : il leur donne des raisons. L’avis favorable du conseil ne contraint personne à apporter ses titres, et un avis défavorable n’empêcherait personne de les apporter. Sa fonction est d’information : le conseil dit ce qu’il sait des comptes, des perspectives et du prix, l’expert dit si le prix est équitable au regard de ses méthodes, et l’actionnaire décide. L’article L. 621-8 du code monétaire et financier rappelle que l’Autorité agit « Dans des conditions et selon des modalités fixées par son règlement général », et c’est ce règlement qui organise les notes, les visas et l’information des porteurs entre le début de l’offre et sa clôture définitive. L’associé qui lit l’avis du conseil comme un conseil d’ami se trompe : c’est un document de responsabilité, écrit pour être défendu devant l’autorité et, le cas échéant, devant le juge.

Car l’avis et l’expertise se contestent, et les minoritaires le font. Le 20 novembre 2025, la cour d’appel de Paris a statué sur le recours d’un actionnaire minoritaire contre la décision de conformité de l’offre publique de retrait suivie d’un retrait obligatoire visant les actions Tarkett : l’initiateur avait relevé son prix de seize à dix-sept euros, le cabinet de conseil a établi une attestation d’équité concluant que le prix de l’offre de dix-sept euros par action était équitable pour les actionnaires de la société Tarkett, avec un addendum réitérant ce caractère équitable face aux observations des minoritaires, et le collège de l’Autorité avait déclaré l’offre conforme le 6 juin 2025. Le requérant attaquait la composition du comité ad hoc, la tardiveté du recours à l’expertise, l’indépendance du cabinet et les méthodes d’évaluation. La cour a tout rejeté : elle a jugé que l’expert avait procédé conformément au règlement général et aux préconisations de la recommandation de l’Autorité, qu’un expert peut écarter un indicateur pourtant utilisé par la société s’il ne le juge pas pertinent pour la valeur d’entreprise, et elle a rejeté le recours formé contre la décision n° 225C0943 du Collège de l’Autorité des marchés financiers du 6 juin 2025 de conformité du projet d’offre publique de retrait visant les actions de la société Tarkett SA, en condamnant le requérant aux dépens et à 20 000 euros au titre des frais. Trois enseignements pour l’associé : contester l’avis est un droit, avec un juge dédié et des délais stricts ; contester l’expert suppose de démontrer une faute de méthode, pas un simple désaccord sur le prix ; et perdre coûte cher, en dépens comme en frais adverses. L’avis favorable du conseil de Fnac Darty n’empêche donc aucun porteur de saisir le juge, mais l’exemple Tarkett montre l’exigence du contrôle : le juge vérifie la régularité de la désignation, l’indépendance et la cohérence des méthodes, pas l’opportunité du prix.

Les limites de la transposition sont ici les plus nettes. En PME, il n’y a ni autorité des marchés, ni visa, ni comité ad hoc obligatoire, ni attestation d’équité. L’associé minoritaire qui veut contester une cession de contrôle ne dispose pas du recours organisé de l’offre publique : il dispose du droit commun, information préalable, convocation régulière, abus de majorité, responsabilité du dirigeant, nullité des décisions irrégulières, et de l’expertise de gestion ou de l’expert sur le prix quand la loi l’ouvre. La protection est réelle mais artisanale : elle suppose d’agir vite, de demander les documents avant l’assemblée, de faire constater les irrégularités par écrit, et de ne pas attendre que la vente soit réalisée pour découvrir qu’on aurait dû voter contre. Inversement, le majoritaire de PME qui organise proprement sa vente, information complète, prix justifié par une valorisation écrite, sortie conjointe offerte aux minoritaires, condition suspensive extérieure et datée, se met à l’abri de l’essentiel du contentieux : l’associé qui a reçu la même information, le même prix et la même porte de sortie conteste rarement, et perd souvent quand il conteste. Pour approfondir ces mécanismes avec un avocat en droit des sociétés à Paris, l’associé confronté à une prise de contrôle, qu’elle soit cotée ou non, gagne à faire vérifier ses clauses avant de choisir entre apporter, attendre ou rester.

Conclusion

L’épisode Fnac Darty de septembre 2026 concentre, en une seule opération, les six questions que tout associé rencontre le jour où le contrôle de sa société change de mains : à quel prix je sors, avec mes titres convertibles, après quelles distributions, dans quel délai, sous quelle condition, et avec quel avis pour m’éclairer. L’offre publique y répond par des mécanismes collectifs, un prix unique ajusté du dividende, des OCEANEs traitées comme ce qu’elles sont, des créances jusqu’à conversion, une clôture suspendue à Bruxelles, une réouverture de dix jours pour les hésitants, un avis du conseil qui informe sans contraindre et un juge qui contrôle la méthode sans fixer le prix. La PME ne dispose d’aucun de ces mécanismes automatiques, mais elle peut les imiter par écrit : imputer les distributions sur le prix, offrir la sortie conjointe au minoritaire, suspendre la vente à une condition extérieure vérifiable, écrire la méthode de valorisation avant le conflit, et documenter l’information donnée. L’associé qui a signé ce pacte-là aborde la prise de contrôle en position de choisir ; celui qui ne l’a pas signé la subit, au prix et au délai du majoritaire. Le reste relève du cas par cas, des statuts et du pacte, jamais d’un modèle importé tel quel d’une société cotée.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».