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Dossier de surendettement et effacement contesté : saisie-attribution malgré le rétablissement personnel, date du passif effacé et vérification des créances — suspendre, contester et faire vérifier devant le juge, que faire ?

Vous avez obtenu un effacement de vos dettes en surendettement, la commission de la Banque de France a tranché en votre faveur, et pourtant le téléphone sonne à nouveau : un huissier annonce une saisie sur votre compte bancaire, la banque réclame un solde que vous croyiez définitivement disparu, un créancier soutient que sa créance n’était pas concernée par la décision. Cette situation, brutale pour un ménage qui croyait sortir la tête de l’eau, est plus fréquente qu’on ne l’imagine, et elle se joue presque toujours sur deux questions juridiques très précises. La première tient à la date : le passif effacé s’arrête à la date de la décision de la commission, pas à celle du dépôt du dossier, et une erreur de quelques semaines peut faire renaître une dette de plusieurs milliers d’euros. La seconde tient à la preuve : chaque créance réclamée doit être vérifiée dans son principe, dans son titre et dans son montant, et une banque incapable de produire les contrats et les historiques de compte peut voir ses créances purement et simplement écartées de la procédure. Cet article explique, pas à pas, quelles dettes disparaissent vraiment après un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, lesquelles survivent à l’effacement, et surtout comment réagir quand un créancier ou un huissier réclame malgré la décision : faire vérifier les créances, suspendre les poursuites et contester devant le juge des contentieux de la protection.

I. L’effacement après un rétablissement personnel sans liquidation : quelles dettes disparaissent vraiment, et à quelle date ?

A. Le passif effacé s’arrête à la date de la décision de la commission, jamais à celle du dépôt du dossier

Le point de départ de toute la matière figure dans le code de la consommation. Aux termes de l’article L741-2 du code de la consommation : « En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4 , le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. » Chaque mot de ce texte compte. L’effacement vise toutes les dettes, y compris professionnelles depuis les réformes récentes, mais il est borné dans le temps : seules les dettes arrêtées à la date de la décision de la commission disparaissent. Ni celles nées après, ni, à l’inverse, une photographie figée au jour du dépôt du dossier.

La Cour de cassation a tranché exactement cette question de date dans un arrêt de sa deuxième chambre civile qui fait aujourd’hui référence. Le 23 novembre 2023, sous le pourvoi numéro 22-11.535, publié au Bulletin, la Cour a cassé l’arrêt d’une cour d’appel qui avait validé une saisie-attribution pratiquée après un rétablissement personnel sans liquidation. L’histoire est parlante : une commission de surendettement avait imposé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit d’un débiteur le 27 août 2019, sans qu’aucune opposition soit formée, puis des bailleurs avaient fait pratiquer le 9 janvier 2020 une saisie-attribution sur ses comptes pour un arriéré de loyers consécutif à une résiliation de bail, validée partiellement par le juge de l’exécution à hauteur de 3 655,30 euros en principal. La cour d’appel avait estimé que l’effacement ne concernait que le passif existant au jour de l’admission du dossier, soit le 7 juin 2019, et avait donc laissé passer la saisie pour la dette née entre ces deux dates. La Cour de cassation a censuré ce raisonnement au visa de l’article L. 741-2 : « Selon ce texte, en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. » Elle ajoute une précision souvent oubliée : « Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a pris de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société. » Puis vient la sanction, nette : « En statuant ainsi, alors que l’effacement des dettes concernait le passif existant au jour de la décision de la commission de surendettement qui n’avait pas fait l’objet d’une contestation, soit le 27 août 2019, la cour d’appel a violé le texte susvisé. » La saisie-attribution a donc été annulée sur ce point, et l’affaire renvoyée devant une autre cour d’appel.

Concrètement, si un huissier vous réclame une somme après votre effacement, le premier réflexe consiste à comparer deux dates sur vos papiers : la date de la décision de la commission qui a imposé le rétablissement personnel, et la date de naissance de la dette réclamée. Toute dette née avant la décision, et non exclue par les textes, est effacée ; toute dette née après ne l’est pas. L’erreur la plus fréquente des créanciers, et parfois des juges du fond avant censure, consiste à retenir la date d’admission du dossier ou de recevabilité au lieu de la date de la décision. Gardez donc précieusement la décision de la commission et l’accusé de réception de sa notification, car c’est sur ces pièces que se jouera la mainlevée d’une saisie abusive.

Deux garde-fous procéduraux accompagnent ce mécanisme. D’abord, l’effacement ne devient définitif qu’en l’absence de contestation : aux termes de l’article L741-4 du code de la consommation, « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. » Lisez donc chaque courrier de la commission dès son arrivée, relevez le délai de recours indiqué dans la notification, et ne laissez jamais passer ce délai si vous êtes le débiteur et qu’une dette a été oubliée, ou si vous êtes créancier et que vous entendez discuter la mesure. Ensuite, pendant toute la procédure, vous êtes protégé contre les poursuites : aux termes de l’article L722-2 du code de la consommation, « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Autrement dit, dès la recevabilité et jusqu’à la décision définitive, aucun huissier ne peut lancer une nouvelle saisie sur vos biens pour les dettes visées, et les cessions de salaire consenties sont suspendues. Si une saisie intervient malgré tout pendant cette période, signalez immédiatement la recevabilité au créancier et à l’huissier par lettre recommandée avec accusé de réception, en joignant la décision.

B. Les dettes qui survivent malgré tout à l’effacement : alimentaires, pénales, frauduleuses, fiscales majorées et gages

L’effacement, même total, n’est jamais universel. Le législateur a sanctuarisé certaines dettes que ni la commission ni le juge ne peuvent effacer sans l’accord du créancier. Aux termes de l’article L711-4 du code de la consommation : « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ; 3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’ article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ou des collectivités territoriales versant des prestations et des aides sociales; 4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’ article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’ article 1745 du même code et de l’ article L. 267 du livre des procédures fiscales ». Le même article ajoute que l’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale ou par le président du conseil départemental dans les conditions prévues par les textes, et il précise enfin : « Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement. »

En pratique, cela signifie quatre choses pour un ménage surendetté. Premièrement, la pension alimentaire due aux enfants et l’arriéré de contribution à l’entretien ne s’effacent jamais : ils devront être payés, et la procédure organisera seulement leur règlement prioritaire. Deuxièmement, les dommages et intérêts dus à une victime d’infraction pénale et les amendes pénales survivent intégralement à l’effacement. Troisièmement, les indus d’allocations obtenus par fraude caractérisée, ainsi que les rappels d’impôts assortis de majorations pour manœuvres frauduleuses, restent dus. Distinguez bien ici la simple erreur ou le retard de déclaration, qui n’exclut pas l’effacement, de la fraude établie par une décision ou une sanction : seule la seconde fait échec à l’effacement, et la qualification peut toujours se discuter devant le juge. Quatrièmement, les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal bénéficient d’un régime à part : aux termes de l’article L711-5 du code de la consommation, ces dettes « ne peuvent être effacées par application des mesures prévues au 2° de l’article L. 733-7 et aux articles L. 741-2 , L. 741-6 et L. 741-7 , L. 742-20 et L. 742-22 », et « réalisation des gages par les caisses de crédit municipal ne peut être empêchée ou différée au-delà de la date déterminée dans le contrat de prêt. »

Deux règles symétriques protègent ensuite les cautions et coobligés personnes physiques, dans un sens puis dans l’autre. D’un côté, si votre mère ou votre conjoint s’est porté caution pour vous et a déjà payé la banque à votre place, la banque, désormais subrogée, ne pourra pas voir cette créance effacée dans votre procédure : les dettes « dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques » sont exclues de l’effacement, et la même exclusion vaut pour l’effacement partiel décidé dans le cadre des mesures imposées, puisque la commission ne peut imposer que « L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1 », tandis que « Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement », selon l’article L733-4 du code de la consommation. De l’autre côté, si c’est vous qui vous êtes porté caution de la société ou de l’entreprise individuelle d’un proche, votre propre engagement de caution est effacé par votre rétablissement personnel, comme l’a jugé la Cour de cassation dans l’arrêt du 23 novembre 2023 cité plus haut. Vérifiez donc, ligne par ligne, qui a payé quoi : un paiement par la caution verrouille la créance, tandis qu’un simple engagement de caution non encore appelé s’efface avec le reste du passif.

Enfin, même lorsque l’effacement n’est que partiel, dans le cadre de mesures imposées, la loi impose de préserver votre vie quotidienne. Le juge qui statue sur les mesures doit déterminer et mentionner dans sa décision la part des ressources réservée aux dépenses courantes, calculée selon l’article L731-2 du code de la consommation, dont le texte prévoit que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’ article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles », et qu' »Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. » Si la mensualité imposée vous laisse moins que ce reste à vivre, contestez-la : c’est un moyen de contestation solide, chiffré, et directement issu du texte.

II. La banque ou l’huissier réclame malgré l’effacement : comment faire vérifier chaque créance, suspendre les poursuites et contester devant le juge ?

A. Chaque créance réclamée doit être prouvée : contrats, historiques de compte et décomptes passés au crible

Avant même de parler d’effacement, une dette doit exister, pour son montant exact, avec un titre valable. C’est l’arme la plus sous-estimée des débiteurs : la vérification des créances. Aux termes de l’article L723-3 du code de la consommation : « Le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande. » Notez la force de la dernière phrase : face à votre demande écrite et motivée, la commission n’a pas le choix, elle doit saisir le juge. Ne vous contentez donc jamais de croire sur parole le décompte adressé par la banque : demandez le contrat de prêt, le tableau d’amortissement, l’historique complet du compte, le détail du capital, des intérêts et des frais, puis comparez avec vos propres relevés.

Le contrôle exercé par le juge est ensuite à la fois large et concret. Le pouvoir réglementaire prévoit que « La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. », et il tranche : « Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure », selon l’article R723-7 du code de la consommation. La saisine elle-même est encadrée : l’article R723-6 du code de la consommation impose que la lettre de la commission précise l’identité des parties, l’objet et les motifs de la saisine, et que les documents nécessaires à la vérification y soient annexés. Un dossier de vérification vide ou approximatif joue donc contre le créancier, pas contre vous.

La Cour de cassation a illustré ce mécanisme avec une fermeté remarquable dans un arrêt de sa deuxième chambre civile du 4 mars 2021, pourvoi numéro 19-24.151, publié au Bulletin. Une caisse régionale de crédit agricole réclamait à un débiteur cinq créances d’un montant total supérieur à vingt mille euros, soit une créance de 3 373,19 euros, une créance de 6 465,49 euros, une créance de 1 904,51 euros, une créance de 6 640,02 euros et une créance de 2 806,12 euros. Le débiteur en contestait le montant, et le tribunal, après avoir enjoint à la banque de produire les contrats de prêts et les historiques de compte, avait écarté ces cinq créances faute de preuve des montants réclamés. La banque criait à l’inversion de la charge de la preuve, en soutenant que le débiteur, qui ne contestait que les taux, reconnaissait implicitement le principe des dettes. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi sur ce point : « Ayant constaté que, malgré l’injonction qui lui avait été faite, la banque ne produisait ni les contrats de prêts ni les historiques de compte, seuls documents permettant la vérification des cinq créances dont M. D… contestait le montant, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, et sans inverser la charge de la preuve, que le tribunal a estimé que ces créances, faute de preuve des montants réclamés, devaient être écartées de la procédure de surendettement. » Autrement dit, une banque qui refuse ou néglige de justifier ses chiffres perd ses créances dans la procédure, même si elles figuraient sur l’état du passif de la commission.

Le même arrêt apporte toutefois une nuance essentielle, favorable cette fois au créancier, qu’un débiteur avisé doit connaître pour ne pas plaider à contresens. Pour une sixième créance, immobilière, de 27 736,05 euros, la banque produisait le contrat de prêt et le tableau d’amortissement, mais pas l’historique de compte, et le tribunal l’avait écartée sans avoir invité la banque à produire cette pièce manquante. Saisie dans le cadre du pourvoi n° 19-24.151 jugé le 4 mars 2021 par la deuxième chambre civile, la Cour de cassation a cassé sur ce point dans les termes suivants : « Il résulte de ces textes que lorsque la créance dont la vérification est demandée n’est pas contestée en son principe, le juge ne peut pas l’écarter au motif que le créancier ne produit pas les pièces justificatives sans inviter préalablement celui-ci à les produire. » La leçon pratique est double. Si vous contestez une créance dans son principe même, par exemple un crédit que vous n’avez jamais souscrit ou un solde manifestement fantaisiste, exigez les contrats et les historiques, et demandez au juge d’enjoindre leur production. Si vous ne contestez que le montant, le taux ou les frais, le juge devra d’abord inviter la banque à compléter son dossier avant d’écarter la créance : préparez alors vos propres calculs, relevés et tableaux d’amortissement, pour démontrer précisément où le décompte du créancier dérape.

En résumé, face à une banque qui réclame trop : contestez l’état du passif par écrit auprès de la commission dans le délai indiqué sur la notification, demandez la saisine du juge aux fins de vérification, listez chaque créance avec le montant contesté et la pièce manquante, et sollicitez une injonction de produire les contrats, historiques et décomptes détaillés. Les créances non prouvées seront écartées, et votre plan ou votre effacement sera calculé sur des bases assainies. Pensez aussi à vérifier votre inscription au FICP et sa durée après l’effacement, car une créance écartée ou effacée ne doit plus justifier un fichage.

B. Saisie reprise et mesures imposées contestées : les recours concrets devant le juge des contentieux de la protection

Lorsque la commission impose des mesures, plan de remboursement, rééchelonnement, effacement partiel ou rétablissement personnel, aucune partie n’est prisonnière de la décision : le débat peut se poursuivre devant le juge. Aux termes de l’article L733-10 du code de la consommation : « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1 , L. 733-4 ou L. 733-7 . » Ce recours est ouvert au débiteur comme aux créanciers : la banque qui estime l’effacement excessif le conteste, et le débiteur qui estime la mensualité intenable fait de même. Le délai court à compter de la notification de la décision, il est indiqué dans le courrier, et il est couperet : passé ce délai sans contestation, les mesures s’imposent à tous, et l’effacement devient définitif dans les conditions de l’article L. 741-2.

Devant le juge, les pouvoirs de contrôle sont considérables, et ils jouent dans les deux sens. Aux termes de l’article L733-12 du code de la consommation : « Avant de statuer, le juge peut, à la demande d’une partie, ordonner par provision l’exécution d’une ou plusieurs des mesures mentionnées à l’article L. 733-11 . Il peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 . Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Les frais relatifs à celle-ci sont mis à la charge de l’Etat. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci. » Retenez surtout trois leviers : le juge peut ordonner l’exécution provisoire des mesures pour vous protéger pendant l’instance, il peut vérifier d’office les créances même si personne ne les a contestées, et il peut exiger tous les renseignements utiles sur votre situation, y compris auprès des créanciers. À l’issue des débats, aux termes de l’article L733-13 du code de la consommation : « Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1 , L. 733-4 et L. 733-7 . Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2 . Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. » Le juge peut donc réécrire le plan, réduire les mensualités, ordonner un effacement partiel, préserver votre reste à vivre, ou basculer vers un redressement personnel sans liquidation avec effacement : c’est une seconde chance juridictionnelle complète, pas un simple contrôle formel.

Reste le cas le plus urgent : l’huissier a déjà saisi, par exemple une saisie-attribution sur votre compte ou une saisie sur salaire prélevée par l’employeur, alors que la dette était effacée. La marche à suivre tient en quatre gestes. D’abord, vérifiez la date : si la créance est née avant la décision de la commission et qu’elle n’entre dans aucune exclusion de l’article L. 711-4, elle est effacée et la saisie porte sur du néant. Ensuite, écrivez immédiatement à l’huissier et au créancier en joignant la décision de la commission, et exigez la mainlevée amiable en citant l’arrêt de la Cour de cassation du 23 novembre 2023. Puis, en cas de refus, saisissez le juge de l’exécution du tribunal judiciaire pour obtenir la mainlevée de la saisie, en produisant la décision d’effacement non contestée et le décompte prouvant l’antériorité de la dette : c’est exactement le chemin suivi par le débiteur dans l’affaire jugée par la Cour de cassation, où la validation partielle de la saisie a été censurée. Enfin, si le créancier conteste l’effacement lui-même ou le périmètre du passif, portez le débat devant le juge des contentieux de la protection dans le délai de recours, en demandant au besoin l’exécution provisoire des mesures protectrices.

À Paris et en Île-de-France, quelques repères pratiques aident à agir vite. La commission de surendettement compétente est celle de votre domicile, avec le secrétariat assuré par la Banque de France, et les contestations relèvent du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de votre domicile, à Paris le tribunal judiciaire de Paris, tandis que les demandes de mainlevée d’une saisie-attribution relèvent du juge de l’exécution de ce même tribunal. Les délais parisiens d’audiencement peuvent être longs, d’où l’intérêt de demander l’exécution provisoire des mesures et de multiplier les écrits conservatoires : lettres recommandées aux créanciers, dénonciation de la décision d’effacement à l’huissier, opposition ou contestation formée dans le délai notifié. Chaque envoi doit être conservé avec ses accusés de réception, car la preuve de vos diligences fera la différence si le créancier prétendait ignorer l’effacement.

Conclusion

Un effacement de dettes en surendettement n’est ni un vœu pieux ni un blanc-seing : c’est une décision juridique dont l’étendue dépend d’une date, celle de la décision de la commission, et d’un périmètre, celui des dettes non exclues par la loi. Quand la banque ou l’huissier réclame malgré tout, deux réflexes protègent efficacement les ménages. D’abord, exiger la preuve : toute créance dont la validité ou le montant n’est pas établi par les contrats, les historiques et les décomptes peut être écartée de la procédure, et les juges n’hésitent plus à sanctionner les créanciers qui plaident sans pièces. Ensuite, respecter les délais et choisir le bon juge : contestation de l’état du passif et des mesures imposées devant le juge des contentieux de la protection, mainlevée d’une saisie abusive devant le juge de l’exécution. Menée avec méthode et pièces à l’appui, cette double défense transforme un effacement contesté en protection effective, et rend à la procédure de surendettement sa promesse première : permettre à une personne de bonne foi, submergée par des dettes qu’elle ne peut manifestement plus payer, de repartir sur des bases saines, à l’abri des poursuites pour tout le passif régulièrement effacé.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».