Votre conjoint vient de décéder et, au milieu du deuil, les lettres recommandées continuent d’arriver : la banque réclame les mensualités du prêt signé à deux, un huissier menace de saisir, le loyer ou les charges courent toujours. Beaucoup de veuves et de veufs découvrent alors une réalité brutale : les revenus du foyer chutent du jour au lendemain, mais les dettes, elles, ne disparaissent pas avec le défunt. Certaines restent dues, en totalité, par le conjoint survivant. D’autres passent par la succession, avec des choix à faire vite et bien. Et quand l’argent manque, le réflexe de ne plus ouvrir les courriers aggrave tout : frais, majorations, saisies.
Il existe pourtant une porte de sortie construite pour cette situation exacte. Le dossier de surendettement déposé devant la commission de la Banque de France permet de déclarer l’ensemble du passif restant, de faire suspendre les poursuites des huissiers dès la recevabilité, puis d’obtenir un plan, des mesures imposées ou un effacement dans le cadre d’un rétablissement personnel. La pension de réversion, les dettes solidaires du ménage, le sort du logement et les recours devant le juge des contentieux de la protection obéissent à des règles précises que cet article expose une à une, avec les textes et les décisions qui les fondent. L’objectif est simple : stabiliser la situation en quelques semaines, garder le logement quand c’est possible, et ne payer que ce qui est vraiment dû.
I. Mon conjoint est décédé : quelles dettes dois-je encore payer et que déclarer à la Banque de France ?
A. Dettes solidaires du ménage, crédit signé à deux, succession : ce que la veuve ou le veuf doit vraiment
Le premier tri à opérer porte sur la nature de chaque dette, car le décès ne produit pas les mêmes effets selon que le conjoint survivant était personnellement engagé ou seulement héritier. Les dettes contractées pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants par l’un des époux obligent l’autre : le code civil dispose que « toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement » (article 220 du code civil). Concrètement, le loyer, les factures d’énergie, les courses payées à crédit, les frais médicaux courants et les petits emprunts nécessaires à la vie courante restent dus par le survivant, même si c’est le défunt qui avait signé. La solidarité ne joue en revanche ni pour les dépenses manifestement excessives au regard du train de vie du ménage, ni, sauf consentement des deux époux, pour les achats à tempérament et les emprunts qui ne portent pas sur des sommes modestes nécessaires aux besoins courants. Chaque contrat doit donc être relu avant de payer : un crédit à la consommation de 30 000 euros souscrit seul par le défunt pour un projet personnel n’est pas une dette solidaire du ménage.
Le cas du crédit signé par les deux conjoints est différent et plus lourd. Co-emprunteur ou caution, le survivant reste tenu de la totalité du solde envers la banque, qui peut lui réclamer chaque mensualité sans attendre le règlement de la succession. C’est ici que l’assurance emprunteur prend toute son importance : si le prêt signé à deux comportait une garantie décès avec une quotité de 100 % sur la tête du défunt, l’assureur rembourse le capital restant dû et la dette s’éteint. Avec une quotité inférieure, seul le pourcentage assuré est couvert et le surplus reste à la charge du survivant. La première démarche consiste donc à écrire à la banque et à l’assureur, en joignant l’acte de décès, pour déclencher la garantie et obtenir le décompte exact du solde. Tant que ce décompte n’est pas produit, aucune somme réclamée par téléphone ne devrait être payée les yeux fermés : le montant vérifié servira ensuite dans le dossier de surendettement.
Reste le passif propre du défunt, qui passe par la succession. Le conjoint survivant qui hérite dispose de trois options : accepter purement et simplement, accepter à concurrence de l’actif net, ou renoncer. L’enjeu est financier : « L’héritier universel ou à titre universel qui accepte purement et simplement la succession répond indéfiniment des dettes et charges qui en dépendent » (article 785 du code civil), et « Les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part successorale, et hypothécairement pour le tout » (article 873 du code civil). Quand le défunt laisse plus de dettes que de biens, l’acceptation à concurrence de l’actif net, déclarée au greffe du tribunal judiciaire, cantonne la poursuite des créanciers aux biens recueillis et protège le patrimoine personnel du survivant. La renonciation, elle, coupe tout lien avec le passif successoral, mais elle fait aussi perdre les biens : elle se décide après inventaire, jamais sous la pression d’un huissier au téléphone.
Une soupape existe pour celui qui a accepté trop vite. L’héritier qui découvre après coup une dette massive qu’il avait des motifs légitimes d’ignorer peut demander au juge à en être déchargé en tout ou partie lorsque son acquittement obérerait gravement son patrimoine personnel, et la loi impose d’agir vite : « L’héritier doit introduire l’action dans les cinq mois du jour où il a eu connaissance de l’existence et de l’importance de la dette » (article 786 du code civil). Ce délai court et se prouve : conserver l’enveloppe, le relevé ou le courrier qui a révélé la dette permet de dater la connaissance et de saisir le tribunal à temps.
Du côté des ressources, le survivant doit faire valoir ses droits sans tarder, car ils conditionnent à la fois sa vie courante et son dossier. « En cas de décès de l’assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion » dans des conditions d’âge, de ressources et de taux fixées par décret (article L. 353-1 du code de la sécurité sociale). La demande se dépose auprès de la caisse de retraite du défunt, régime de base et régimes complémentaires séparément, avec l’acte de décès, le livret de famille et les justificatifs de ressources. Les plafonds de ressources s’apprécient strictement et les délais de versement s’étirent souvent sur plusieurs mois : pendant cette période de soudure, les mensualités de crédit ne s’interrompent pas d’elles-mêmes, d’où l’importance du dépôt d’un dossier de surendettement qui, lui, peut suspendre les poursuites. S’ajoutent selon les cas le capital décès, les allocations veuvage temporaires, les prestations familiales recalculées et, pour les fonctionnaires, des règles propres : chaque organisme doit être saisi par écrit, et chaque refus ou retard doit être conservé pour le dossier.
Le logement mérite un traitement à part, car c’est le poste qui angoisse le plus. Le conjoint survivant bénéficie d’un droit temporaire au logement d’un an puis, selon sa vocation successorale, d’un droit viager d’habitation sur le logement commun, sauf volonté contraire du défunt exprimée par testament authentique. Ce droit ne règle pas à lui seul le sort du prêt immobilier ou des loyers impayés, mais il constitue un argument solide devant la commission puis devant le juge pour demander le maintien dans les lieux et l’aménagement de la dette. En pratique, les pièces à réunir dès la première semaine sont les suivantes : acte de décès en plusieurs exemplaires, contrats de prêt et tableaux d’amortissement, attestations d’assurance emprunteur, trois derniers relevés de tous les comptes, avis d’imposition, justificatifs de la pension de réversion demandée ou perçue, commandements et lettres d’huissier déjà reçus. Ce socle documentaire servira pour la succession chez le notaire comme pour la commission de surendettement.
B. Déposer un dossier après le décès : recevabilité, bonne foi et pension de réversion dans les ressources
Le conjoint survivant qui ne peut manifestement plus faire face à l’ensemble de ses dettes peut demander le bénéfice de la procédure, que les dettes soient personnelles, solidaires ou successorales acceptées. La loi ouvre la voie largement : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi », et « La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir » (article L. 711-1 du code de la consommation). Le veuvage brutal, avec la perte d’un salaire et l’arrivée d’une pension de réversion partielle, entre pleinement dans cette définition : la commission examine la photo réelle des revenus et des charges au jour du dépôt, pas l’histoire du couple. Le fait d’être propriétaire du logement commun ne bloque pas la démarche, puisque le seul fait de posséder sa résidence principale ne fait pas obstacle à la caractérisation du surendettement.
La demande se porte devant la commission compétente, qui peut proposer ou imposer des mesures de traitement, imposer un rétablissement personnel sans liquidation, ou saisir le juge aux fins d’un rétablissement avec liquidation (article L. 712-2 du code de la consommation). Le dossier se retire auprès de la Banque de France ou se remplit en ligne, puis se dépose avec l’état détaillé des dettes, les ressources incluant la pension de réversion perçue ou en cours d’instruction, les charges, et les pièces du décès. Deux mentions exigent une vigilance particulière. D’abord, toutes les dettes doivent être déclarées, y compris celles du défunt que le survivant estime contestables : c’est la commission puis le juge qui trancheront, et une dette oubliée risque la forclusion. Ensuite, la pension de réversion demandée mais non encore versée doit être signalée avec son montant estimé et la preuve du dépôt de la demande : la commission peut alors tenir compte de la soudure temporaire et orienter vers un moratoire plutôt que vers des mensualités immédiates intenables.
La bonne foi, condition d’accès à la procédure, s’apprécie avec humanité dans ce contexte mais ne se présume jamais. Le deuil n’efface pas les agissements antérieurs : crédits souscrits en connaissance de l’insolvabilité, fausses déclarations de ressources, organisation de l’insolvabilité ou dissimulation d’actif successoral peuvent fonder l’irrecevabilité. En sens inverse, la Cour de cassation rappelle que « En matière de surendettement, l’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond » (Cass. 2e civ., 2 juillet 2020, n° 18-26.213), ce qui laisse au juge la liberté de tenir compte de la chute brutale des revenus liée au décès. Surtout, quand le dossier avait été déposé à deux avant le décès, l’examen se fait tête par tête : « le juge doit se prononcer sur la bonne foi de chaque demandeur à la procédure de surendettement » (Cass. 2e civ., 21 mai 2026, n° 23-20.970). Le survivant ne paie donc pas les fautes du défunt : si la mauvaise foi retenue contre le couple tenait aux seules dissimulations du mari, l’épouse survivante peut voir sa propre bonne foi reconnue et son dossier déclaré recevable pour sa part.
Une fois le dossier déposé, les ressources du survivant sont passées au crible pour réserver l’essentiel. Le montant des remboursements se fixe par référence à la quotité saisissable du salaire « de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité » (article L. 731-1 du code de la consommation). Concrètement, la commission applique le barème du reste à vivre en tenant compte de la nouvelle composition du foyer : une personne seule avec, le cas échéant, des enfants à charge. La pension de réversion, une fois versée, entre dans les ressources ; avant son versement, le dossier doit faire apparaître le décalage pour éviter des mensualités calculées sur des revenus fantômes. Les allocations logement recalculées, les frais incompressibles liés au logement conservé et, le cas échéant, les frais d’obsèques restant dus figurent dans les charges. Un dossier chiffré au plus juste dès le départ évite les mesures inapplicables et les contestations en chaîne.
Si la commission déclare le dossier irrecevable, tout n’est pas perdu : le survivant peut contester devant le juge des contentieux de la protection, qui rejuge l’affaire en fait et en droit. Et si un premier dossier déposé du vivant du conjoint avait été clôturé, le décès constitue un fait nouveau qui justifie un redépôt : nouvelles ressources, nouvelles charges, passif successoral clarifié. L’important est de ne jamais laisser passer les délais de recours indiqués sur les notifications, et de conserver chaque accusé de réception. Pour approfondir la question des dettes découvertes après coup, l’article consacré au créancier non déclaré et à la forclusion détaille les réflexes utiles, et celui sur le décès du débiteur en cours de plan éclaire la situation symétrique où c’est le débiteur lui-même qui disparaît.
II. Huissier qui réclame après le décès, bloquer les poursuites et faire effacer : comment suspendre, contester et garder le logement ?
A. Recevabilité obtenue : l’huissier suspend les saisies, la banque ne prend plus de garantie et les délais se figent
L’effet le plus immédiat de la recevabilité, c’est le bouclier. La loi dispose que « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires » (article L. 722-2 du code de la consommation). Dès la notification de la recevabilité, l’huissier qui agissait pour une banque, un fournisseur ou un établissement de crédit doit stopper saisies-attribution sur les comptes, saisies-ventes de meubles et saisies sur salaires afférentes aux dettes déclarées. Les courriers qui arrivent malgré tout après cette date doivent être conservés avec leurs enveloppes : ils prouvent la poursuite abusive et fondent une contestation. Attention toutefois aux limites : les dettes alimentaires courantes, comme une pension que le survivant devrait lui-même à un tiers, ne sont pas suspendues, et les saisies déjà définitivement réalisées avant la recevabilité ne se défont pas automatiquement.
La protection va plus loin que le simple gel des saisies en cours. La deuxième chambre civile a jugé qu’« Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur. » (Cass. 2e civ., 28 mars 2024, n° 22-12.797). Pour la veuve dont la banque, prévenue du décès, s’empresse d’inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le logement commun ou de bloquer le compte joint, cette décision fournit l’arme de l’annulation : saisie après la recevabilité, la garantie tombe. En pratique, dès la recevabilité notifiée, il faut adresser à chaque huissier et à chaque créancier une copie de la décision en demandant par écrit l’arrêt des poursuites et la mainlevée des mesures prises en violation de l’interdiction, puis, à défaut, saisir le juge. Les relevés bancaires montrant le blocage et les états hypothécaires feront foi.
Le temps, lui aussi, travaille désormais pour le survivant. La Cour de cassation a posé que « le créancier ne peut, à compter de la décision de recevabilité de la demande, interrompre la prescription en délivrant au débiteur un commandement à fins de saisie-vente » (Cass. 2e civ., 28 juin 2018, n° 17-17.481), et que le créancier muni d’un titre notarié n’a pas à introduire une action au fond pendant la suspension : il se trouve dans l’impossibilité d’agir et la prescription ne court pas contre lui, mais il ne peut pas non plus faire courir de nouveaux délais contre le débiteur. Pour le conjoint survivant, l’enjeu est concret : les vieux crédits du défunt, les commandements délivrés avant le décès et restés sans suite, les dettes dont la banque a tardé à réclamer le paiement peuvent se révéler prescrits, et la période de suspension empêche les créanciers de réparer leur retard par un simple commandement. Chaque créance doit donc être datée : dernier paiement, dernière reconnaissance, commandement et assignation antérieurs. La prescription se vérifie créance par créance, jamais en bloc.
Les montants réclamés après un décès sont en outre fréquemment gonflés : pénalités, intérêts calculés après le décès, frais d’huissier empilés, assurance emprunteur prélevée à tort après la mise en jeu de la garantie. Le juge des contentieux de la protection peut vérifier chaque créance à la demande du débiteur, de la commission ou d’un créancier, et cette vérification suit des règles précises : « La vérification de la validité des créances par le juge est opérée afin de permettre à la commission de surendettement de poursuivre sa mission d’instruction du dossier ou en cas de contestation des mesures imposées, sans que ses décisions n’aient l’autorité de la chose jugée » (Cass. 2e civ., 8 février 2024, n° 22-14.528). Autrement dit, le survivant peut faire contrôler l’état du passif sans craindre qu’une décision provisoire sur une créance le lie définitivement pour la suite. Les décomptes bancaires, les tableaux d’amortissement arrêtés au jour du décès, les attestations d’assurance et les justificatifs de la pension de réversion forment le dossier de contestation : tout euro indûment réclamé doit être écarté avant de calculer un plan.
Deux réflexes protègent enfin le quotidien pendant l’instruction. D’abord, ne plus payer directement les créanciers déclarés une fois la suspension acquise : tout paiement partiel risque de rompre la prescription à son détriment ou de rompre l’égalité entre créanciers, et la loi interdit au débiteur de payer une créance non alimentaire née avant la suspension. Ensuite, signaler à la commission tout changement : versement de la pension de réversion, décision successorale, vente d’un bien, nouvelle mise en demeure. Un dossier vivant et sincère aboutit à des mesures adaptées ; un dossier figé sur la situation du jour du dépôt aboutit à des mensualités intenables et à la déchéance du plan.
B. Plan, mesures imposées ou effacement sans tout vendre : garder le logement et contester utilement devant le juge
Quand le survivant possède un bien immobilier, souvent le logement commun encore grevé d’un prêt, la commission cherche d’abord l’accord. La loi prévoit que si le débiteur est propriétaire d’un bien immobilier et que ses ressources ou son actif réalisable le permettent, « la commission s’efforce de concilier les parties en vue de l’élaboration d’un plan conventionnel de redressement approuvé par le débiteur et ses principaux créanciers » (article L. 732-1 du code de la consommation). Le plan peut rééchelonner les dettes, réduire les taux, reporter les échéances et, point essentiel après un veuvage, intégrer un moratoire le temps que la pension de réversion et la succession se dénouent. Le conjoint survivant a intérêt à y faire inscrire expressément le maintien dans le logement, l’affectation du solde de l’assurance emprunteur et, le cas échéant, la vente amiable d’un bien devenu trop lourd plutôt que sa saisie. Un plan signé et respecté protège durablement : tant qu’il est exécuté, les créanciers ne peuvent plus poursuivre.
À défaut d’accord, la commission peut imposer des mesures, et chacun peut les contester. Le juge saisi prend alors tout ou partie des mesures prévues par la loi, en réservant toujours la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage, et il peut même prononcer un redressement personnel sans liquidation (article L. 733-13 du code de la consommation). Pour le survivant, la contestation est l’audience où tout se joue : mensualité ramenée au reste à vivre réel après veuvage, prise en compte des enfants restés à charge, durée allongée, effacement partiel du solde. Le délai de contestation court à compter de la notification et ne se rattrape pas : le courrier de la commission s’ouvre dès réception, se date, et la contestation part en recommandé avec un dossier chiffré actualisé. La banque contestera souvent de son côté pour réclamer plus ; c’est le juge qui tranche, pièces contre pièces.
Quand la situation est irrémédiablement compromise, parce que la pension de réversion et les revenus restants ne permettront jamais de rembourser, la commission oriente vers le rétablissement personnel. Sans liquidation, lorsque le survivant ne possède que des meubles courants ou des biens sans valeur marchande, l’issue est l’effacement : « le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission » (article L. 741-2 du code de la consommation), à l’exception des dettes que la loi exclut. Avec liquidation, le juge fait vendre les biens réalisables, distribue le prix et efface le solde : le logement commun peut y passer si sa vente est indispensable, mais le juge vérifie la nécessité et les droits d’habitation du conjoint survivant pèsent dans la balance. Dans les deux cas, le survivant comme les créanciers peuvent contester : « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission » (article L. 741-4 du code de la consommation).
L’effacement n’est toutefois jamais total ni aveugle. La loi écarte de toute remise, rééchelonnement ou effacement, sauf accord du créancier, les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale et certaines dettes frauduleuses ou fiscales majorées : « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale » (article L. 711-4 du code de la consommation). Après un décès, ce filtre compte double : une soulte due à des cohéritiers, une pension alimentaire que le survivant verserait à un parent, ou des dommages-intérêts dus par le défunt à une victime ne s’effacent pas par le rétablissement du survivant et continuent d’être dus. L’inventaire exact des dettes exclues conditionne le choix entre plan et rétablissement : un effacement qui laisserait subsister l’essentiel du passif ne sert à rien, tandis qu’un plan calibré sur les seules dettes exclues peut suffire.
Le fichage au FICP suit le sort de la procédure : inscription pendant l’instruction, radiation selon l’issue, avec des durées strictement encadrées. Le survivant qui dépose seul après le décès doit vérifier que la banque a bien dissocié les incidents : un fichage au nom du défunt ne doit pas contaminer ses propres encours, et toute inscription abusive se conteste par écrit puis devant le juge. Les explications détaillées figurent dans l’article dédié au fichage FICP et au défichage. Enfin, si une saisie immobilière avait été engagée contre le logement commun avant ou après le décès, les réflexes de suspension et de vente amiable sont exposés dans l’article sur la saisie immobilière et la vente forcée : recevabilité, orientation des enchères vers l’amiable et contestation des commandements irréguliers.
Conclusion
Perdre son conjoint puis devoir affronter seul les banques et les huissiers est une épreuve que le droit a prévue et outillée. La marche à suivre tient en peu d’étapes : identifier ce qui est vraiment dû entre dettes solidaires du ménage, engagements signés à deux et passif successoral ; choisir en connaissance de cause entre acceptation, acceptation à concurrence de l’actif net et renonciation ; faire valoir la pension de réversion et toutes les aides liées au veuvage ; déposer un dossier de surendettement complet et sincère ; puis, recevabilité obtenue, faire respecter la suspension des poursuites, vérifier chaque créance et contester chaque mesure déséquilibrée devant le juge des contentieux de la protection. À chaque stade, les délais sont courts et les écrits font foi : dater, conserver, envoyer en recommandé. Le deuil prendra le temps qu’il faudra ; les dettes, elles, peuvent être traitées vite, et souvent effacées.
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