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Dossier de surendettement et saisie immobilière : l’huissier veut vendre la maison, suspendre la vente, garder le logement et contester devant le juge, que faire ?

Vous venez de recevoir un commandement de payer valant saisie immobilière, ou l’huissier a déjà fait publier la saisie de votre appartement au service de la publicité foncière, et vous venez de déposer un dossier de surendettement à la Banque de France. La question qui vous tient éveillé la nuit est simple : la banque peut-elle quand même vendre votre maison aux enchères, ou le dossier bloque-t-il la vente. La réponse tient en deux temps. Dès que la commission déclare votre demande recevable, les poursuites sont suspendues, mais cette protection suit des règles précises, avec des délais, des exceptions et un juge à saisir quand la vente forcée a déjà été ordonnée. Si la procédure va jusqu’au bout, elle peut aboutir à un plan qui conserve le logement, à des mesures imposées, ou à un effacement qui rend la saisie sans objet. Encore faut-il déclarer la dette, respecter les interdictions de payer, demander le report de l’adjudication par le bon canal et contester dans les délais devant le juge des contentieux de la protection. Ce dossier explique, pas à pas, comment suspendre la saisie immobilière après la recevabilité, comment obtenir le report de la vente quand le jugement d’orientation a déjà ordonné la vente forcée, comment garder votre logement dans le plan, et quand l’effacement des dettes arrête définitivement la banque.

I. Dossier de surendettement recevable : comment suspendre la saisie immobilière et le commandement de payer valant saisie ?

A. Recevabilité : pourquoi la banque et l’huissier doivent s’arrêter, et jusqu’à quand ?

Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi, et la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble des dettes exigibles et à échoir. C’est la définition posée par l’article L711-1 du code de la consommation. Le texte précise que le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale ne suffit pas à écarter la procédure lorsque la valeur du bien et les difficultés rencontrées le justifient. Autrement dit, être propriétaire ne ferme pas la porte du surendettement. Beaucoup de lecteurs croient l’inverse, parce qu’un conseiller bancaire leur a dit de vendre d’abord. La loi ne l’exige pas. La commission examine vos ressources, votre reste à vivre, la valeur réalisable de vos biens et la possibilité de mettre en place des mesures de traitement. Quand elle déclare le dossier recevable, les effets sont immédiats et puissants.

La règle centrale figure à l’article L722-2 du code de la consommation : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Concrètement, dès la recevabilité, l’huissier ne peut plus engager une nouvelle saisie, et la saisie immobilière déjà engagée est suspendue. Le commandement de payer valant saisie ne peut plus produire son effet de saisie, les frais continuent parfois d’être évoqués par les créanciers, mais la vente ne peut pas avancer. Cette protection couvre les biens mobiliers et immobiliers, les saisies-attributions, les saisies-ventes et les cessions de rémunération portant sur des dettes non alimentaires. Les pensions alimentaires et certaines dettes exclues suivent un régime distinct, que nous détaillons dans la seconde partie.

La durée de cette suspension est encadrée par l’article L722-3 du code de la consommation : « Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 , jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1 , L. 733-4 , L. 733-7 et L. 741-1 , jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. » Vous disposez donc d’une fenêtre de deux ans au maximum pendant laquelle la commission instruit, négocie un plan ou impose des mesures, et pendant laquelle le juge statue sur les recours. En pratique, la phase utile dure plusieurs mois. C’est pendant ces mois que tout se joue : vérification des créances, proposition de plan, demande de report d’adjudication si une date de vente a déjà été fixée.

Les tribunaux appliquent cette suspension de manière très concrète. Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évreux, le 2 juin 2025, a constaté la suspension d’une saisie immobilière engagée par un établissement de crédit dès lors qu’une décision de recevabilité avait été prononcée par la commission au profit des débiteurs, en visant les articles L722-2 et L722-3 (TJ Évreux, 2 juin 2025, n° 25/00007). Le même tribunal avait déjà statué dans le même sens le 6 janvier 2025 (TJ Évreux, 6 janvier 2025, n° 24/00069). Le raisonnement est limpide : une fois la recevabilité acquise, le juge constate la suspension et la banque ne peut pas passer outre. Si l’huissier vous écrit que la vente aura lieu malgré le dossier, montrez la décision de recevabilité, saisissez la commission pour qu’elle intervienne, et portez l’incident devant le juge de l’exécution avec la preuve de la recevabilité. Gardez chaque courrier, chaque commandement, chaque publication au service de la publicité foncière : ces pièces datent la procédure et prouvent que la saisie est postérieure ou antérieure à la recevabilité.

Attention à deux limites que les débiteurs découvrent trop tard. D’abord, le recours formé contre la décision de recevabilité ne suspend pas ses effets. L’article R722-3 du code de la consommation dispose : « Le recours formé à l’encontre de la décision de recevabilité ne suspend pas ses effets mentionnés aux articles L. 722-2 à L. 722-16 . » Quand la banque conteste votre recevabilité devant le juge des contentieux de la protection, la suspension continue de vous protéger jusqu’au jugement. Ensuite, la suspension vous impose en retour une discipline stricte : ne payez plus les dettes antérieures non alimentaires, ne vendez pas votre bien dans des conditions qui aggraveraient l’insolvabilité, ne contractez pas de nouveau crédit. Tout paiement préférentiel ou toute vente précipitée peut être retenu contre votre bonne foi. La bonne foi s’apprécie à chaque stade, et la Cour de cassation rappelle que « le juge doit se prononcer sur la bonne foi de chaque demandeur à la procédure de surendettement » (Cass. 2e civ., 21 mai 2026, n° 23-20.970). Dans cette affaire, le juge avait déduit la mauvaise foi du comportement global d’un époux, sans distinguer la situation de son conjoint, et la Cour a censuré : « En se déterminant ainsi, par des motifs impropres qui ne distinguent pas la situation individuelle de chacun des époux, le juge n’a pas donné de base légale à sa décision. » Si vous déposez en couple, chacun doit démontrer sa propre bonne foi, avec ses relevés, ses démarches et sa transparence sur les biens.

En pratique, dès la recevabilité, envoyez à l’huissier et au service des saisies immobilières de la banque une copie de la décision, par lettre recommandée avec accusé de réception, demandez l’arrêt des poursuites, informez le juge de l’exécution déjà saisi, et transmettez à la commission tout acte nouveau. Si une audience d’orientation est déjà fixée, présentez-vous avec la décision de recevabilité et demandez au juge de constater la suspension. La fiche officielle de Service-public confirme que la recevabilité bloque les saisies pendant la procédure, et la Banque de France inscrit parallèlement le dossier au fichier : l’article L752-2 du code de la consommation prévoit que la commission informe la Banque de France aux fins d’inscription au fichier dès sa saisine. Cette inscription au FICP n’est pas une sanction, c’est le marqueur qui alerte les établissements et qui accompagne la suspension. Ne confondez pas l’inscription, qui vous protège indirectement en signalant la procédure, et la vente, qui est gelée.

B. Vente forcée déjà ordonnée : comment obtenir le report de la date d’adjudication devant le juge de la saisie ?

Le cas le plus angoissant est celui où le jugement d’orientation a déjà ordonné la vente forcée, avec une date d’adjudication fixée, et où la recevabilité arrive après. Beaucoup de débiteurs pensent alors que tout est perdu. La loi prévoit au contraire un mécanisme de report, mais il obéit à un circuit imposé. L’article L722-4 du code de la consommation dispose : « En cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées. » Chaque mot compte. Seul le juge de la saisie immobilière peut reporter. Il doit être saisi par la commission, pas directement par vous. Et il faut des causes graves et dûment justifiées : l’instruction en cours du dossier, la perspective sérieuse d’un plan qui conserve le logement, l’attente d’une décision d’orientation de la commission, la nécessité d’éviter une vente à vil prix alors qu’une solution amiable ou imposée est envisageable.

La Cour de cassation applique ce texte avec rigueur. Dans un arrêt de principe, la deuxième chambre civile a jugé que, lorsque la décision de recevabilité intervient après que la vente forcée a été ordonnée par un jugement d’orientation exécutoire de plein droit nonobstant appel, « le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission de surendettement des particuliers, pour causes graves et dûment justifiées » (Cass. 2e civ., 5 sept. 2019, n° 18-15.547). La cour d’appel de Caen avait cru pouvoir déduire de la recevabilité un effet suspensif automatique qui anéantissait la vente forcée, alors que le jugement d’orientation était frappé d’appel. La Cour de cassation a cassé : l’effet suspensif de l’article L722-2 ne suffit plus quand la vente forcée a été ordonnée, il faut passer par le juge de la saisie, saisi par la commission. La leçon opérationnelle est directe : si votre vente forcée est ordonnée, ne vous contentez pas d’invoquer la recevabilité à l’audience d’appel, écrivez immédiatement à la commission pour qu’elle saisisse le juge de la saisie immobilière d’une demande de report, en joignant le jugement d’orientation, la date d’adjudication, le plan de financement envisageable et tout élément montrant qu’une vente précipitée ruinerait vos chances de redressement.

Rappelons ce qu’est la saisie immobilière pour mesurer l’enjeu. L’article L311-1 du code des procédures civiles d’exécution énonce : « La saisie immobilière tend à la vente forcée de l’immeuble du débiteur ou, le cas échéant, du tiers acquéreur en vue de la distribution de son prix. » La procédure commence par un commandement de payer valant saisie, signifié par huissier, publié au service de la publicité foncière, puis une audience d’orientation où le juge choisit entre vente amiable et vente forcée, fixe le montant de la mise à prix et la date d’adjudication. Quand la commission de surendettement est saisie avant l’audience d’orientation, elle peut peser pour une vente amiable ou pour un délai. Quand elle est saisie après, seul le report par le juge de la saisie reste ouvert. Dans les deux cas, votre dossier doit être limpide : estimation récente du bien, décompte exact du prêt, tableau des autres dettes, revenus stables, mensualité soutenable.

Concrètement, voici la séquence à suivre quand une date d’adjudication existe déjà. D’abord, adressez à la commission une demande écrite de saisine du juge de la saisie immobilière aux fins de report, en rappelant la recevabilité, la date de la vente et les causes graves : instruction en cours, dépôt d’un plan, recherche d’un repreneur à un prix supérieur à la mise à prix, risque de vente à vil prix. Joignez l’avis d’estimation d’un agent ou d’un notaire, vos trois derniers bulletins de salaire, votre avis d’imposition, le tableau d’amortissement du prêt et la preuve que vous occupez le bien ou que sa vente vous priverait de tout relogement. Ensuite, préparez pour le juge de la saisie un dossier qui montre que le report sert aussi les créanciers : une vente reportée de quelques mois, adossée à un plan de surendettement, rapporte souvent davantage qu’une adjudication bradée. Enfin, ne manquez aucune audience, même si la commission a promis d’intervenir : le juge ne reporte que s’il est effectivement saisi et convaincu. Si le report est refusé, l’adjudication peut avoir lieu, mais le prix sera distribué entre les créanciers selon leur rang, et le solde éventuel restera dans le périmètre du surendettement pour un traitement ultérieur.

Un point méconnu mérite d’être souligné : la commission peut aussi orienter vers une vente amiable autorisée par le juge de la saisie, avec un délai pour vendre à un prix plancher. Cette voie permet souvent de vendre 10 à 20 % au-dessus de la mise à prix judiciaire, de rembourser le prêteur et de conserver un reliquat pour se reloger. Si vous êtes en mesure de vendre vous-même rapidement, proposez-le à la commission et au juge, avec un mandat de vente et des visites attestées. Les juges préfèrent une vente amiable sérieuse à une adjudication forcée, surtout quand le dossier de surendettement montre votre coopération. À l’inverse, bloquer les visites, refuser toute vente et ne proposer aucun paiement fragilise la demande de report. La gravité des causes s’apprécie à votre attitude autant qu’aux chiffres.

II. Garder sa maison ou effacer le solde : que peut décider la commission et que peut contester le juge ?

A. Propriétaire en surendettement : plan conventionnel, mesures imposées ou vente, comment garder le logement ?

Une fois le dossier recevable, la commission examine si vos ressources ou votre actif réalisable permettent des mesures de traitement. L’article L724-1 du code de la consommation prévoit que, lorsque les ressources ou l’actif réalisable le permettent, la commission prescrit des mesures dans les conditions des articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7, et que, lorsque la situation est irrémédiablement compromise, elle oriente vers le rétablissement personnel. Pour un propriétaire, tout dépend du rapport entre la mensualité soutenable, la valeur du bien et le montant des dettes. Si vos revenus permettent de reprendre le paiement du prêt avec un rééchelonnement, la commission privilégie la conservation. Si le bien est manifestement trop lourd et que sa vente apure l’essentiel du passif, elle peut privilégier la vente, amiable de préférence, puis un plan sur le solde.

Le plan conventionnel reste la voie la plus douce : négocié sous l’égide de la commission, il peut prévoir un rééchelonnement, un différé, une réduction du taux, voire un effacement partiel consenti par les créanciers. En cas d’échec de la conciliation, la commission peut imposer des mesures. L’article L733-1 du code de la consommation lui permet d’imposer, à la demande du débiteur et après observations des parties, un rééchelonnement des dettes de toute nature, y compris en différant une partie d’entre elles, sans que le délai puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir. Pour un prêt immobilier, ce rééchelonnement peut s’articuler avec un maintien dans les lieux : mensualités réduites pendant quelques années, reprise progressive, parfois effacement des pénalités et des intérêts de retard. La commission peut aussi imposer la vente du bien quand elle est inévitable, mais en l’assortissant de délais et d’un traitement du solde. Chaque mesure doit préserver un reste à vivre décent, indexé sur la quotité saisissable et la composition du foyer.

La question de la bonne foi revient ici avec force, car la banque conteste souvent la recevabilité des propriétaires en arguant qu’ils ont emprunté au-delà de leurs moyens ou qu’ils ont laissé les impayés s’accumuler. La Cour de cassation exige un examen individualisé, comme le montre l’arrêt du 21 mai 2026 déjà cité : « le juge doit se prononcer sur la bonne foi de chaque demandeur à la procédure de surendettement » (Cass. 2e civ., 21 mai 2026, n° 23-20.970). Conservez les preuves de votre transparence : déclaration complète des comptes, des biens, des revenus, des charges, des aides perçues, des tentatives de renégociation avec la banque, des courriers de mise en demeure auxquels vous avez répondu. Une omission volontaire, une fausse déclaration, un endettement manifestement organisé pour obtenir un effacement peuvent faire basculer le dossier vers l’irrecevabilité. À l’inverse, un accident de la vie documenté, perte d’emploi, séparation, maladie, baisse de revenus, travaux indispensables, soutient la bonne foi, même si le passif est élevé.

Pour garder concrètement votre logement, structurez votre demande autour de quatre blocs. Premier bloc, la valeur : fournissez deux estimations indépendantes, récentes, avec des comparables du quartier, et indiquez les charges de copropriété, la taxe foncière, l’assurance, les travaux urgents. Deuxième bloc, la dette : décompte arrêté de la banque, capital restant dû, échéances impayées, indemnités, frais d’huissier, ventilation entre prêt principal et crédits annexes. Troisième bloc, la capacité : revenus nets mensuels des douze derniers mois, allocations, pensions, revenus du conjoint, charges incompressibles, reste à vivre proposé, mensualité que vous pouvez assumer durablement. Quatrième bloc, la solution : rééchelonnement souhaité, durée, taux, report partiel, engagement de ne pas aggraver le passif, proposition de vente amiable de repli si le maintien échoue. La commission comprend mieux un dossier chiffré qu’une lettre d’angoisse. Si vous pouvez reprendre ne serait-ce qu’une mensualité réduite, dites-le et prouvez-le par trois mois de relevés : la régularité récente pèse lourd.

Si la commission impose la vente, ne la vivez pas comme une punition : une vente amiable encadrée, avec un prix plancher et un délai de quatre à six mois, vaut presque toujours mieux qu’une adjudication. Vous choisissez l’acquéreur, vous négociez les délais de libération, vous évitez la décote des enchères et vous conservez la main sur le relogement. Demandez à la commission de préciser le sort du solde : rééchelonnement, effacement partiel, moratoire en attendant une rentrée d’argent. Et si vous contestez l’orientation vers la vente, le recours devant le juge des contentieux de la protection est ouvert : quinze jours à compter de la notification, par lettre recommandée ou remise au greffe, avec l’ensemble des pièces. Le juge réexamine la capacité de remboursement, la valeur du bien et la proportionnalité de la vente. Beaucoup de décisions de vente sont confirmées, mais certaines sont infirmées quand le débiteur démontre qu’un plan conserve le logement sans léser les créanciers.

B. Dette immobilière restante et effacement : quand le rétablissement personnel arrête définitivement la saisie ?

Quand la situation est irrémédiablement compromise, c’est-à-dire quand aucun plan ni aucune mesure imposée ne peut redresser la situation, la commission oriente vers le rétablissement personnel. Deux voies existent. Sans liquidation, quand le débiteur ne possède que des biens insaisissables ou sans valeur marchande : l’article L741-1 du code de la consommation dispose que si l’examen fait apparaître une situation irrémédiablement compromise et que le débiteur ne possède que de tels biens, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Avec liquidation, quand un bien réalisable existe, comme un logement avec une valeur nette positive, un juge peut ordonner la vente dans un cadre protecteur, puis effacer le solde. Pour un propriétaire dont la maison vaut moins que les dettes ou dont les revenus ne permettent aucun remboursement significatif, le rétablissement personnel est souvent la seule issue qui éteint le passif et interdit toute reprise des poursuites sur les dettes effacées.

L’effet d’un rétablissement personnel sans liquidation est radical, mais il obéit à une date et à des exceptions. La Cour de cassation l’a rappelé le 23 novembre 2023 : « en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 » (Cass. 2e civ., 23 nov. 2023, n° 22-11.535). Et la Cour a précisé que « l’effacement des dettes concernait le passif existant au jour de la décision de la commission de surendettement qui n’avait pas fait l’objet d’une contestation ». Autrement dit, ce qui compte, c’est l’état du passif arrêté par la commission à la date de sa décision, pas une date antérieure choisie par la cour d’appel. Dans cette affaire, une saisie-attribution validée à tort a été censurée parce que l’effacement portait sur le passif au 27 août 2019, jour de la décision non contestée, et non au jour de l’admission. Pour vous, la conséquence est directe : vérifiez le tableau du passif joint à la décision, signalez immédiatement toute dette immobilière oubliée, contestez les montants erronés dans les délais, car ce tableau fera foi pour l’effacement.

Le 26 mars 2026, la deuxième chambre civile a rejeté le pourvoi d’une banque qui contestait l’effacement et voulait poursuivre une saisie immobilière contre une débitrice ayant bénéficié de mesures imposées valant rétablissement personnel (Cass. 2e civ., 26 mars 2026, n° 23-18.726). La cour d’appel avait constaté l’effacement de la dette et déclaré la saisie immobilière irrecevable, et la Cour de cassation a confirmé en rejetant le pourvoi de l’établissement. La banque soutenait que la créance n’avait pas été portée à la connaissance de la commission et n’avait pas été arrêtée à la date de la décision, et donc qu’elle survivait. Le rejet montre que, lorsque la dette figure dans le périmètre arrêté et non contesté, la banque ne peut plus ressusciter la saisie. La leçon est double : déclarez tout, même les dettes contestées, même les cautions, même les prêts entre proches, et conservez la preuve du dépôt ; puis, une fois l’effacement acquis, opposez-le à toute reprise de poursuite par une lettre recommandée avec la décision et le tableau du passif.

Les dettes exclues de tout effacement doivent être connues avant de se réjouir trop vite. L’article L711-4 du code de la consommation prévoit que, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, certaines dettes frauduleuses au préjudice des organismes sociaux et certaines dettes fiscales sanctionnées. Une pension alimentaire impayée, une indemnisation de victime, une amende pénale ne s’effacent pas. En revanche, le solde d’un prêt immobilier classique, les intérêts, les indemnités de remboursement anticipé négociées, les frais de saisie engagés avant la recevabilité entrent dans le périmètre effaçable, sauf exception démontrée par le créancier. Si la banque invoque une fraude ou une mauvaise foi pour échapper à l’effacement, c’est à elle d’en apporter la preuve devant le juge, et le débat se tient dans le délai de contestation des mesures, pas des années après par une saisie surprise.

Pour sécuriser l’effacement de votre dette immobilière, adoptez une méthode rigoureuse. Déclarez le prêt dès le dépôt, avec l’offre, le tableau d’amortissement, le dernier décompte, le commandement, l’assignation à l’audience d’orientation et le jugement s’il existe. Signalez les cautions et les co-emprunteurs, car l’effacement ne profite qu’au débiteur admis, pas automatiquement à la caution. Suivez l’état du passif dressé par la commission, demandez la rectification de tout oubli, contestez tout montant gonflé par des pénalités non justifiées. Ne laissez passer aucun délai de recours : la contestation des mesures imposées ou du rétablissement personnel se fait devant le juge des contentieux de la protection dans le délai notifié, avec pièces à l’appui. Une fois l’effacement définitif, demandez à la Banque de France la mise à jour du FICP, écrivez à l’huissier pour exiger la mainlevée de la publication, et faites vérifier par le service de la publicité foncière que la mention de saisie a bien été radiée. Sans cette vigilance administrative, une saisie radiée sur le papier peut continuer de bloquer une vente future.

Conclusion

La saisie immobilière n’est pas une fatalité quand un dossier de surendettement est recevable, mais elle n’est pas non plus automatiquement enterrée. La recevabilité suspend les poursuites jusqu’au plan, aux mesures imposées ou au jugement de rétablissement, dans la limite de deux ans. Quand la vente forcée a déjà été ordonnée, seul le juge de la saisie, saisi par la commission pour causes graves et dûment justifiées, peut reporter l’adjudication. Quand le dossier avance, un plan ou des mesures imposées peuvent conserver le logement si vos revenus le permettent, et le rétablissement personnel peut effacer le solde quand la situation est irrémédiablement compromise. Chaque étape exige des pièces exactes, des délais respectés et une bonne foi démontrée pour chaque demandeur. Si l’huissier maintient la vente malgré la recevabilité, si la commission tarde à saisir le juge, ou si la banque conteste l’effacement après coup, faites examiner rapidement votre commandement, votre jugement d’orientation, votre décision de recevabilité et votre tableau du passif. Une demande de report bien motivée ou un recours bien chiffré change souvent l’issue, et votre maison mérite mieux qu’une adjudication précipitée.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».