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Dossier de surendettement et handicap (AAH) : l’huissier réclame malgré l’allocation — déclarer, suspendre, garder l’essentiel et effacer, que faire ?

Vivre avec un handicap coûte cher, et les dettes s’accumulent parfois sans que personne ne soit en faute : appareillage mal remboursé, aménagement du logement, véhicule adapté, perte d’emploi après l’aggravation de l’état de santé, crédits souscrits quand les revenus étaient encore là. Quand l’allocation aux adultes handicapés devient la principale ressource du foyer, le moindre prélèvement de l’huissier menace directement le quotidien : comment payer l’aide humaine, les déplacements adaptés et les soins si le compte est bloqué ? Le dossier de surendettement déposé auprès de la Banque de France répond exactement à cette situation. La recevabilité suspend les poursuites, la commission tient compte des dépenses liées au handicap dans le reste à vivre, et lorsque aucun remboursement n’est durablement possible, le rétablissement personnel efface les dettes. Cet article explique, pas à pas, comment déposer, comment arrêter l’huissier, comment faire fixer une mensualité compatible avec le handicap et comment obtenir l’effacement devant le juge des contentieux de la protection. Pour le cadre général applicable à tous les dossiers, notre dossier pilier sur les dettes éligibles, la suspension des poursuites et l’effacement détaille les règles communes.

I. Déposer un dossier de surendettement quand on vit avec l’AAH : faire reconnaître la recevabilité et arrêter l’huissier

A. La recevabilité reste ouverte malgré des revenus limités : bonne foi, dettes déclarées et pièces du handicap

Le premier réflexe des personnes qui touchent l’allocation aux adultes handicapés consiste souvent à renoncer : avec une allocation pour seule ressource, le dossier semblerait sans espoir, et l’entourage répète parfois qu’il n’y a rien à négocier avec des créanciers. Le droit dit l’inverse. L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » Aucun niveau minimal de revenus n’est exigé, et la faiblesse des ressources ne constitue jamais un motif d’irrecevabilité : c’est même souvent elle qui caractérise l’impossibilité manifeste de faire face aux dettes exigibles et à échoir. Une personne dont les revenus se résument à l’allocation et aux aides au logement, et dont les mensualités de crédit absorbent l’essentiel de ces ressources, remplit le critère de base dès lors qu’elle ne parvient plus à payer sans passer sous le seuil des dépenses courantes.

La bonne foi mérite une attention particulière parce qu’elle conditionne tout. La commission puis le juge examinent le comportement du débiteur : dettes contractées avec l’intention de rembourser, absence de dissimulation de ressources ou de biens, déclarations sincères. Les dettes nées du handicap lui-même plaident en ce sens : qui s’endette pour financer un fauteuil, des travaux d’accessibilité ou un véhicule aménagé démontre un besoin vital, pas une légèreté. La Cour de cassation rappelle constamment que « l’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond » (deuxième chambre civile, 2 juillet 2020, pourvoi n° 18-26.213, publié au Bulletin). Concrètement, cela signifie que le juge examine chaque parcours sans grille automatique : dans cet arrêt, l’absence de revenus et de recherche d’emploi combinée à des condamnations à l’origine de l’endettement avait justifié le refus, tandis qu’un dossier porté par des dépenses de santé et une perte de revenus subie conduit à l’appréciation inverse. Plus récemment, la deuxième chambre civile a censuré une cour d’appel qui avait statué sur une demande conjointe d’époux sans distinguer la situation individuelle de chacun (deuxième chambre civile, 21 mai 2026, pourvoi n° 23-20.970, publié au Bulletin) : chaque situation personnelle compte, y compris celle du conjoint handicapé dont les charges propres doivent être examinées pour elles-mêmes. Pour un couple dont l’un des membres perçoit l’allocation, ce rappel pèse lourd : les frais liés au handicap ne se diluent pas dans une moyenne de ménage.

Le dossier doit donc raconter le handicap avec des pièces, pas seulement des affirmations. Joindre la notification de la maison départementale des personnes handicapées, le taux d’incapacité, les justificatifs d’appareillage et de dépassements d’honoraires, les factures d’aide à domicile, les devis d’aménagement du logement et les attestations de perte de revenus donne à la commission les moyens de comprendre pourquoi l’endettement est né et pourquoi il est subi. Toutes les dettes doivent être déclarées : crédits à la consommation, arriérés de loyer, factures d’énergie, découverts, dettes familiales même sans écrit, trop-perçus d’organismes sociaux. Omettre un créancier expose à des poursuites persistantes sur la dette oubliée et fragilise la bonne foi. Certaines dettes, en revanche, ne pourront jamais être effacées même en cas de rétablissement personnel : l’article L. 711-4 du code de la consommation prévoit que « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ; » auxquelles s’ajoutent les dettes frauduleuses envers les organismes sociaux et certaines dettes fiscales majorées. Un trop-perçu d’allocation obtenu par de fausses déclarations relèverait de cette exclusion, alors qu’un simple indu signalé spontanément reste traitable. La demande est portée devant la commission compétente, qui « peut, soit proposer ou imposer des mesures de traitement dans les conditions prévues au titre III, soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire » (article L. 712-2 du code de la consommation). Dès le dépôt, le débiteur peut aussi demander au juge la suspension des voies d’exécution en cours, sans attendre la recevabilité, lorsque la menace est immédiate.

B. La recevabilité suspend les poursuites de l’huissier et protège l’allocation et le compte bancaire

Le jour où la commission déclare le dossier recevable, le rapport de force avec l’huissier s’inverse. L’article L. 722-2 du code de la consommation dispose que « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » La formule vise large : saisies-attribution sur les comptes, saisies-ventes de meubles, saisies des rémunérations, saisies immobilières engagées pour des dettes non alimentaires sont suspendues de plein droit. L’huissier qui, informé de la recevabilité, maintiendrait une saisie ou procéderait à une vente commettrait une faute, et le débiteur peut saisir le juge de l’exécution pour faire constater la suspension et obtenir la mainlevée. Les dettes alimentaires font exception : une pension alimentaire impayée due à un ex-conjoint ou à des enfants continue de pouvoir être recouvrée par voie d’exécution, et une cession de rémunération consentie pour une telle dette n’est pas suspendue. Cette réserve explique pourquoi le dossier doit distinguer chaque dette dès le dépôt.

Pour une personne qui vit avec l’allocation aux adultes handicapés, cette suspension protège concrètement deux choses : le versement mensuel et le compte sur lequel il arrive. L’allocation est une prestation de solidarité à caractère alimentaire destinée à garantir un minimum de ressources à la personne handicapée ; à ce titre, elle entre dans la catégorie des sommes que la loi protège contre les saisies. L’article L. 112-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « Ne peuvent être saisis : 1° Les biens que la loi déclare insaisissables ; » et vise également « 3° Les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie ; ». Si une saisie-attribution bloque le compte qui vient de recevoir l’allocation, le débiteur doit agir vite : signaler à la banque l’origine alimentaire des sommes, demander la mise à disposition du solde bancaire insaisissable et saisir le juge de l’exécution en cas de refus. Les organismes payeurs ne peuvent pas non plus, de leur propre initiative, absorber la totalité de l’allocation pour apurer un indu ancien sans respecter les règles de recouvrement et les quotités protégées.

Le salaire, quand la personne handicapée travaille encore à temps partiel ou en milieu adapté, bénéficie d’une protection proportionnelle. L’article L. 3252-2 du code du travail prévoit que « les sommes dues à titre de rémunération ne sont saisissables ou cessibles que dans des proportions et selon des seuils de rémunération affectés d’un correctif pour toute personne à charge, déterminés par décret en Conseil d’Etat. » L’employeur qui reçoit une saisie des rémunérations après la recevabilité doit donc interrompre les prélèvements pour les dettes non alimentaires, et le débiteur qui constate un prélèvement maintenu adresse à l’employeur et au créancier la notification de recevabilité, puis saisit le juge en cas de persistance. En pratique, le courrier de notification se prépare dès la décision de recevabilité reçue : un exemplaire pour chaque huissier connu, un pour la banque, un pour l’employeur, chacun envoyé avec une preuve de dépôt. Les prélèvements automatiques liés aux crédits doivent aussi être révoqués auprès de la banque pour reprendre la main sur le budget, car la suspension des poursuites n’arrête pas les virements que le débiteur a lui-même autorisés. Pendant toute la procédure, payer un créancier au détriment des autres reste déconseillé : l’égalité entre créanciers déclarés fait partie des devoirs du débiteur, et un paiement préférentiel pourrait être reproché au stade de la bonne foi.

Un point mérite d’être souligné pour les foyers où le handicap s’accompagne d’une mesure de protection juridique : le dépôt du dossier, les choix d’orientation et les recours obéissent alors aux règles de la tutelle ou de la curatelle, avec l’intervention du tuteur ou l’assistance du curateur selon les actes. Cette articulation ne bloque rien, mais elle impose de faire viser chaque étape par la personne chargée de la protection, et d’informer le juge des tutelles en cas de décision structurante comme l’orientation vers un rétablissement personnel avec liquidation. Pour les personnes handicapées sans mesure de protection, en revanche, aucune représentation n’est requise : le dépôt, les observations adressées à la commission et le recours devant le juge des contentieux de la protection restent des actes personnels, accomplis seul ou avec l’aide d’un avocat.

II. Obtenir un plan tenable ou l’effacement des dettes quand le handicap rend tout remboursement impossible

A. Le plan adapté au handicap : reste à vivre intégrant les frais de santé, mensualité réduite et contrôle du juge

Une fois le dossier déclaré recevable, la commission élabore le traitement en partant des ressources et des charges réelles du ménage. C’est ici que le handicap doit se traduire en chiffres protégés. L’article L. 731-2 du code de la consommation dispose que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’ article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles . Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. » Les trois derniers mots fondent l’essentiel de la demande : dépassements d’honoraires médicaux, reste à charge d’appareillage, transports adaptés vers les soins, aide à domicile non financée par la prestation de compensation, surcoûts alimentaires liés à un régime médical. Chacun de ces postes, justifié par ordonnances et factures, augmente la part protégée du budget et réduit d’autant la mensualité que la commission peut demander. Le règlement intérieur de chaque commission précise les conditions de prise en compte de ces dépenses, d’où l’importance d’un dossier chiffré plutôt que déclaratif.

Sur cette base, la commission peut imposer des mesures même sans l’accord des créanciers. L’article L. 733-1 du code de la consommation ouvre notamment la possibilité de « Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans », avec imputation des paiements d’abord sur le capital et réduction possible du taux d’intérêt. Pour un foyer dont la capacité de remboursement se limite à quelques dizaines d’euros mensuels, le rééchelonnement sur la durée maximale, combiné à un taux réduit, ramène la mensualité à un niveau compatible avec le reste à vivre. La commission peut aussi prévoir un moratoire, une suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires, lorsque l’aggravation de l’état de santé fait chuter temporairement les ressources : l’arrêt de travail qui suit une opération, l’attente d’une décision de pension d’invalidité ou le délai d’attribution d’une aide sont des motifs sérieux de moratoire, à condition d’être documentés. Les dettes de loyer et d’énergie, fréquentes dans ces dossiers, se traitent dans le même cadre : rééchelonnées avec le reste du passif, elles cessent d’alimenter les commandements de payer et les menaces d’expulsion ou de coupure pendant la durée des mesures.

Si la mensualité imposée reste trop lourde au regard des dépenses du handicap, le recours appartient au débiteur comme aux créanciers : l’article L. 713-1 du code de la consommation confie au juge des contentieux de la protection la connaissance « des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. » Devant ce juge, le débiteur conteste poste par poste : reste à vivre sous-évalué, frais de santé écartés, aide humaine ignorée, déplacements adaptés oubliés. Le juge peut réformer les mesures, substituer sa propre appréciation du reste à vivre et, avec l’accord du débiteur, orienter vers un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire lorsque la situation l’exige (article L. 742-2 du code de la consommation). La décision de la commission indique les voies et délais de recours : les noter dès réception évite toute forclusion, et le recours s’exerce par déclaration au greffe, sans formalisme inaccessible. Les créanciers contestent parfois eux aussi, notamment les banques qui discutent l’effacement partiel ; leur recours ne prive pas le débiteur du bénéfice de la suspension pendant l’instance, et le juge tranche en équilibrant l’effort demandé au débiteur et les sacrifices imposés aux créanciers. Lorsque l’état de santé se dégrade en cours de plan au point de rendre la mensualité intenable, le débiteur peut saisir à nouveau la commission pour demander la révision des mesures, voire un moratoire ou une réorientation vers le rétablissement personnel, plutôt que de laisser les impayés s’accumuler jusqu’à la déchéance du plan.

B. Le rétablissement personnel : effacer toutes les dettes non professionnelles quand la situation est irrémédiablement compromise

Quand les ressources se résument durablement à l’allocation et que l’actif réalisable est inexistant, poursuivre des remboursements pendant sept ans n’aurait aucun sens : c’est le terrain du rétablissement personnel. L’article L. 724-1 du code de la consommation vise le cas où « le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa ». L’incapacité définitive de travailler, l’allocation pour seul revenu, l’absence de patrimoine autre que les meubles nécessaires à la vie courante et le matériel indispensable à l’autonomie dessinent exactement cette situation. L’article L. 741-1 du code de la consommation en tire la conséquence : « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. » Le matériel médical, le fauteuil, le véhicule aménagé nécessaire aux déplacements et les biens meublants courants ne sont pas liquidés : la procédure sans liquidation préserve l’essentiel de la vie quotidienne. Si un bien de valeur existe, un logement autre que la résidence principale par exemple, la commission peut en revanche saisir le juge aux fins d’ouverture d’un rétablissement personnel avec liquidation, mais seulement avec l’accord du débiteur.

L’effet de cette mesure est radical et mérite d’être compris dans son étendue exacte. La deuxième chambre civile juge que « en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques » (deuxième chambre civile, 23 novembre 2023, pourvoi n° 22-11.535). Deux enseignements s’en dégagent pour les personnes handicapées. D’abord, l’effacement couvre toutes les dettes non professionnelles, y compris les crédits, les arriérés de loyer et les découverts, sauf les dettes exclues comme les pensions alimentaires et les réparations dues aux victimes d’infractions pénales. Ensuite, la date qui compte est celle de la décision de la commission, pas celle du dépôt : « l’effacement des dettes concernait le passif existant au jour de la décision de la commission de surendettement qui n’avait pas fait l’objet d’une contestation, soit le 27 août 2019 ». Les dettes nées entre le dépôt et la décision entrent donc dans l’effacement, ce qui protège le débiteur dont l’état se dégrade pendant l’instruction et qui accumule des frais de santé supplémentaires.

Le sort des dettes envers les organismes sociaux mérite un développement parce qu’il concerne directement les allocataires. Un indu d’allocation familiale ou d’aide au logement réclamé par la caisse peut être effacé comme les autres dettes non professionnelles lorsqu’il est né avant la décision, sauf fraude avérée qui le ferait basculer dans l’exclusion. La deuxième chambre civile l’a illustré en censurant une cour d’appel qui avait validé des poursuites pour des prestations indues « versées à l’allocataire antérieurement à l’ordonnance conférant force exécutoire à la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire » (deuxième chambre civile, 16 novembre 2023, pourvoi n° 21-25.567) : l’effacement couvrait ces sommes. Symétriquement, l’absence de contestation des créanciers consolide l’effacement : dans un arrêt du 26 mars 2026, la Cour a relevé que « c’est à défaut de contestation que la commission de surendettement a validé la mesures consistant en un effacement total de ses dettes à effet du 10 mai 2019 » (deuxième chambre civile, pourvoi n° 23-18.726), et rejeté le pourvoi de la banque qui tentait, par une saisie immobilière tardive, de contourner cet effacement. Pour la personne handicapée, la leçon pratique est claire : déclarer tous les créanciers pour qu’ils soient informés et mis en mesure de contester, car un créancier régulièrement informé qui ne conteste pas ne pourra plus revenir réclamer après l’effacement. Après la décision définitive, l’inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits suit son cours puis s’éteint, et le débiteur repart sans mensualité, avec son allocation et ses aides intégralement disponibles pour vivre et se soigner.

Conclusion

Le handicap n’exclut pas du surendettement, il en constitue au contraire l’une des causes les plus légitimes à traiter : des revenus durablement faibles face à des dépenses vitales incompressibles. Déposer un dossier auprès de la Banque de France permet d’abord de respirer, grâce à la suspension des poursuites de l’huissier dès la recevabilité, puis d’obtenir un traitement ajusté, plan avec reste à vivre intégrant les frais de santé ou rétablissement personnel avec effacement total lorsque la situation est irrémédiablement compromise. La rigueur du dossier fait la différence : chaque dette déclarée, chaque dépense du handicap justifiée par une pièce, chaque délai de recours respecté devant le juge des contentieux de la protection. Les décisions de la deuxième chambre civile citées dans cet article montrent que les juges protègent le débiteur de bonne foi qui joue le jeu de la procédure, et sanctionnent le créancier qui tente de passer outre un effacement devenu définitif. Si l’huissier réclame alors que l’allocation suffit à peine à vivre, ne pas rester seul face aux courriers : un avocat examine la recevabilité, chiffre le reste à vivre avec les frais du handicap et sécurise l’effacement jusqu’à son terme.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».