Votre père est placé sous tutelle et l’huissier réclame le paiement d’un crédit à la consommation. Votre frère, sous curatelle renforcée, vient de recevoir un commandement de payer alors qu’un dossier de surendettement est en cours. Qui doit déposer le dossier à la Banque de France : la personne protégée seule, le tuteur, le curateur ? Un dossier signé sans l’assistance requise est-il recevable ? Et que devient la suspension des saisies quand le débiteur ne dispose plus librement de ses revenus ? Ces questions reviennent chaque semaine devant la commission de surendettement et le juge des contentieux de la protection, et la réponse varie entièrement selon la mesure : tutelle, curatelle ou sauvegarde de justice. Se tromper d’interlocuteur fait perdre des mois, expose le dossier à une contestation du créancier et laisse l’huissier poursuivre pendant ce temps.
La règle de départ est simple et confirmée par la fiche officielle de service-public.fr sur le dépôt du dossier : en cas de tutelle, le dossier de surendettement est établi par le tuteur. En curatelle, le majeur dépose lui-même mais assisté de son curateur, et cette assistance conditionne la validité de toute la procédure, y compris devant le juge. Une fois le dossier déclaré recevable, la loi suspend les voies d’exécution dans les mêmes conditions que pour tout débiteur, avec un plafond de deux ans et une exception pour les dettes alimentaires. Reste à obtenir un plan tenable ou un effacement, puis à contester utilement chaque décision défavorable : là encore, le tuteur représente et le curateur assiste, sous peine de nullité. Ce guide détaille chaque étape, avec les textes applicables et les décisions rendues par les juridictions parisiennes en 2024, 2025 et 2026.
I. Sous tutelle ou curatelle, qui dépose le dossier de surendettement et comment faire suspendre l’huissier ?
A. Tutelle, curatelle ou sauvegarde : qui signe le dossier, et que risque un dépôt fait seul ?
La mesure de protection détermine qui agit. En tutelle, la personne protégée est représentée d’une manière continue dans les actes de la vie civile : l’article 440 du code civil réserve la tutelle aux situations où ni la sauvegarde de justice ni la curatelle ne suffisent, et l’article 475 du code civil pose que « La personne en tutelle est représentée en justice par le tuteur. » Déposer un dossier de surendettement, répondre à la commission, signer un plan : tous ces actes relèvent du tuteur, qu’il soit un proche ou un mandataire judiciaire comme une UDAF. Concrètement, le formulaire cerfa, la lettre expliquant les causes du surendettement et les pièces sont établis au nom du majeur protégé mais signés et suivis par le tuteur, qui reste l’interlocuteur unique de la Banque de France.
En curatelle, le majeur conserve davantage d’autonomie mais ne peut agir seul pour les actes importants : l’article 467 du code civil dispose que « La personne en curatelle ne peut, sans l’assistance du curateur, faire aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille. » et ajoute que « A peine de nullité, toute signification faite à cette dernière l’est également au curateur. » Surtout, l’article 468 du code civil prévoit que « Cette assistance est également requise pour introduire une action en justice ou y défendre. » Le dépôt du dossier lui-même est signé par le majeur assisté du curateur, et chaque recours devant le juge doit respecter la même assistance. La Cour de cassation sanctionne sans hésiter : dans un arrêt du 2 avril 2025 (1re chambre civile, n° 23-16.509), elle rappelle que « Selon ce texte, la personne en curatelle ne peut introduire une action en justice ou y défendre sans l’assistance de son curateur. » et casse une décision rendue sans que le curateur ait été appelé à l’instance, alors même que le majeur sous curatelle renforcée avait été condamné à payer sa banque. Un jugement obtenu contre un majeur en curatelle sans son curateur est donc annulé, avec renvoi et dépens à la charge du créancier.
En sauvegarde de justice, la personne conserve l’exercice de ses droits et dépose seule, sauf mandat spécial confié par le juge. Point souvent décisif en pratique : une mesure expirée ne paralyse plus rien. Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris l’a jugé le 29 novembre 2024 (RG 24/00385) à propos d’un débiteur dont la curatelle renforcée de cinq ans s’était achevée : « Monsieur [X] [J] n’avait pas besoin d’être représenté ou assisté pour déposer un nouveau dossier de surendettement postérieurement au 9 novembre 2023, aucune mesure de protection des majeurs n’étant plus en cours à compter de cette date. » Avant de conclure à l’irrégularité, vérifiez donc la date exacte de fin de mesure sur le jugement du juge des tutelles : un créancier qui invoque une curatelle éteinte pour faire déclarer le dossier irrecevable est rejeté, comme le syndicat des copropriétaires dans cette affaire.
À l’inverse, tant que la mesure est en cours, l’irrégularité est réelle et le créancier peut s’en prévaloir. Dans ce même jugement parisien, le créancier contestait la recevabilité au motif que le débiteur avait déposé sans son curateur ; le moyen n’a échoué que parce que la mesure avait pris fin avant le dépôt. Déposé pendant la mesure sans assistance, le dossier s’expose à une contestation en bonne et due forme devant le juge, avec à la clé des mois de procédure perdus pendant lesquels les intérêts courent et l’huissier garde la main. Premier réflexe d’un proche ou d’un professionnel : joindre au dossier la copie du jugement de placement ou de mainlevée, écrire à la commission en précisant qui signe et à quel titre, et demander que toute notification soit adressée aussi au tuteur ou au curateur.
B. Recevabilité du dossier et suspension des saisies : ce que l’huissier ne peut plus faire, et pendant combien de temps ?
Une fois le bon signataire identifié, le dossier suit le droit commun du surendettement. L’article L. 711-1 du code de la consommation ouvre « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement […] aux personnes physiques de bonne foi. » et caractérise le surendettement par « l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » Être sous tutelle ou curatelle ne ferme pas l’accès à la procédure : la protection du majeur et le traitement du surendettement se cumulent, chacune avec ses représentants. La commission instruit, dresse l’état du passif — l’article L. 723-2 du code de la consommation rappelle que « La commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. » — puis se prononce sur la recevabilité. Pour un majeur protégé, cette étape suppose un inventaire rigoureux : dettes bancaires, arriérés de loyer, découverts, dettes fiscales, mais aussi pensions alimentaires dues ou reçues, aides sociales et allocations, car tout cela entre dans le calcul de la capacité de remboursement et du reste à vivre.
L’enjeu immédiat de la recevabilité, c’est l’huissier. L’article L. 722-2 du code de la consommation dispose que « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Saisie-attribution sur le compte, saisie-vente des meubles, saisie sur salaire : tout s’arrête pour les dettes de droit commun dès la notification de la recevabilité. L’article L. 722-3 du code de la consommation prolonge cette protection « Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas » jusqu’au terme de la procédure — plan approuvé, mesures imposées ou jugement de rétablissement personnel. et précise que « Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. » Deux ans au maximum, donc, pour construire une solution durable.
Deux limites méritent l’attention des familles. D’abord, les dettes alimentaires sont exclues de la suspension : une pension alimentaire impayée continue d’être recouvrée par tous moyens pendant la procédure, et le dossier doit l’intégrer comme une charge prioritaire plutôt que comme une dette à effacer. Ensuite, la suspension ne joue qu’après la décision de recevabilité : entre le dépôt et la décision, qui prend généralement quelques semaines, l’huissier peut encore agir, d’où l’intérêt de déposer un dossier complet dès le premier envoi pour éviter un aller-retour avec la commission. Si un huissier poursuit malgré la recevabilité notifiée, le tuteur ou le curateur lui adresse sans délai la copie de la décision de recevabilité par écrit, puis saisit la commission et, au besoin, le juge des contentieux de la protection pour faire constater la suspension.
Spécificité du majeur protégé : pendant la curatelle renforcée, ce n’est pas lui qui paie. Dans le jugement parisien du 29 novembre 2024 déjà cité, le juge relève qu’« il appartenait à la curatrice du débiteur, et non à celui-ci, de percevoir les ressources de Monsieur [K] [J] et de procéder au paiement des dépenses » et en déduit qu’on ne peut reprocher au débiteur ni le non-respect de l’ancien plan ni l’aggravation de la dette pendant la mesure, puisque « Monsieur [K] [J] n’ayant pas eu la libre disposition de ses ressources et ayant été dépourvu de la capacité à les dépenser, il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir honoré le plan de désendettement ». Concrètement, c’est le curateur qui règle les charges courantes et qui doit alerter la commission dès que les mensualités deviennent intenables, au lieu de laisser les impayés s’accumuler. Et lorsque la mesure prend fin, le débiteur redevenu pleinement capable doit reprendre la main aussitôt : dans cette même affaire, le juge examine mois par mois les charges impayées après la fin de la curatelle pour apprécier la bonne foi retrouvée. Pour une vision d’ensemble du traitement des dettes éligibles, de la suspension des poursuites et de l’effacement, la page pilier du cabinet sur le surendettement rassemble les principes applicables à tous les dossiers.
II. Effacer les dettes et contester devant le juge quand le débiteur est un majeur protégé
A. Plan conventionnel, mesures imposées ou rétablissement personnel : qui accepte, qui refuse, et que devient le logement ?
La commission oriente chaque dossier selon les ressources et le patrimoine. L’article L. 724-1 du code de la consommation prévoit que la commission prescrit des mesures de traitement quand les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, et ouvre le rétablissement personnel « Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa ». En pratique : d’abord la recherche d’un plan conventionnel négocié avec les créanciers, puis, en cas d’échec, des mesures imposées par la commission — l’article L. 733-1 du code de la consommation l’autorise, « En l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci », à imposer tout ou partie des mesures de redressement à la demande du débiteur, après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, dont le rééchelonnement sur plusieurs années avec réduction possible du taux à zéro et effacement partiel. Enfin, si rien n’est remboursable, l’article L. 741-1 du code de la consommation dispose que « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. », c’est-à-dire l’effacement pur des dettes sans vendre.
Pour un majeur protégé, chaque signature suit la mesure. Sous tutelle, le tuteur accepte ou refuse le plan, demande les mesures imposées et reçoit les notifications ; sous curatelle, le majeur signe assisté du curateur, dont la signature figure à côté de la sienne. L’exemple récent du tribunal judiciaire de Paris est parlant : le 31 mars 2026 (RG 25/00672), un débiteur placé sous curatelle renforcée aménagée conteste les mesures imposées par la commission — rééchelonnement sur 84 mois à taux zéro avec effacement partiel de plus de 57 000 euros — et se présente à l’audience « représenté par son curateur et son subrogé-curateur munis d’un pouvoir régulier en la forme » pour demander une mensualité revue à la baisse, en exposant ses charges médicales et son mi-temps thérapeutique. Le juge déclare le recours recevable, constate que les conditions sont réunies et arrête lui-même un plan détaillé créancier par créancier. Moralité procédurale : un pouvoir de représentation en règle et un décompte précis des ressources et des charges valent mieux qu’une contestation générale, et le curateur doit préparer l’audience comme un dossier comptable, pièces à l’appui.
Le logement du majeur protégé mérite une vigilance particulière. Le surendettement n’accorde aucun régime de faveur au motif de la vulnérabilité : à patrimoine comparable, le majeur protégé est traité comme tout débiteur, et la commission peut subordonner ses mesures à la vente d’un bien quand c’est la seule issue réaliste. Mais vendre le logement d’une personne sous tutelle ou curatelle ne se décide pas comme une vente ordinaire : les actes graves sur le patrimoine suivent les autorisations propres à chaque mesure, avec l’aval du juge des tutelles, et le produit de la vente doit être affecté en priorité au désendettement selon le plan. Avant d’accepter une orientation qui suppose de vendre, le tuteur ou le curateur fait chiffrer le relogement, le reste à vivre après vente et le solde réellement effacé : vendre pour rester surendetté et sans toit n’est jamais une bonne solution, et c’est au juge des contentieux de la protection qu’il revient de trancher si la commission pousse à une vente disproportionnée. À l’inverse, refuser par principe toute vente quand le bien absorbe l’essentiel des ressources expose le dossier à un constat d’échec et à une orientation vers un rétablissement avec liquidation, où la vente est ordonnée par le juge.
B. Contester la décision de la commission devant le juge : bonne foi du majeur protégé, délais et recours du tuteur ou du curateur
Toute décision de la commission peut être contestée devant le juge des contentieux de la protection : irrecevabilité, refus d’orientation vers le rétablissement, plan ou mesures imposées jugés intenables, déchéance. Le recours part d’une lettre recommandée adressée au secrétariat de la commission, qui transmet au greffe, et le juge convoque les parties ou les invite à produire leurs observations. Sous tutelle, c’est le tuteur qui forme le recours et comparaît au nom du majeur ; sous curatelle, le majeur comparaît assisté de son curateur, et le défaut d’assistance devant le juge fait encourir la nullité exactement comme devant la cour d’appel censurée en 2025. Préparez dès la notification un dossier de contestation complet : jugement de protection, tableau des ressources et charges, relevés bancaires, décomptes des créanciers, preuves des paiements effectués par le tuteur ou le curateur, et courrier expliquant en quoi la décision méconnaît la capacité réelle de remboursement.
Les créanciers disposent du même recours, et ils s’en servent. Un syndicat des copropriétaires a ainsi contesté la recevabilité d’un débiteur en invoquant sa curatelle passée puis sa prétendue mauvaise foi ; un autre créancier, représenté par son conseil, a fait valoir l’aggravation de la dette et le non-respect d’un ancien plan. Le juge tranche point par point : régularité du dépôt au regard de la mesure en cours à cette date, puis bonne foi. Surtout, les proches et les mandataires peuvent agir dans les deux sens : le tuteur d’un créancier vulnérable peut lui-même contester une recevabilité qui léserait la personne qu’il protège. Le tribunal judiciaire de Paris l’a admis le 7 janvier 2025 (RG 24/00508) en déclarant « recevable en la forme le recours formé par Mme [K] [D], représentée par son tuteur l’UDAF de la Haute-Vienne, à l’encontre de la décision de recevabilité prise le 27 juin 2024 par la commission de surendettement des particuliers de Paris ». Tuteur d’un débiteur ou tuteur d’un créancier : la représentation en justice fonctionne des deux côtés de la barre, et chaque camp doit vérifier la qualité pour agir de l’adversaire.
Sur le fond, la bonne foi se juge avec discernement quand le débiteur est protégé. La Cour de cassation exige un examen individualisé : dans un arrêt du 21 mai 2026 (2e chambre civile, n° 23-20.970), elle juge, au visa de l’article L. 711-1, qu’« Il résulte de ce texte, qui n’ouvre le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement qu’aux personnes physiques de bonne foi, que le juge doit se prononcer sur la bonne foi de chaque demandeur à la procédure de surendettement. » et casse un jugement qui avait déclaré deux époux codéposants de mauvaise foi sans distinguer la situation de chacun. Transposée au majeur protégé, cette exigence interdit les jugements globaux : le juge doit examiner ce que la personne a fait elle-même, ce que son tuteur ou son curateur a fait pour elle, et à quelle période. Pendant la mesure, les manquements imputables au représentant — mensualités non versées alors que les revenus étaient perçus par le curateur, dossier non suivi — ne peuvent être reprochés au protégé comme une fraude personnelle ; après la fin de la mesure, en revanche, le débiteur redevenu capable répond de nouveau pleinement de ses choix, y compris le non-paiement de charges courantes que ses ressources permettaient d’honorer.
Dernier point de méthode pour les familles : ne laissez jamais passer le délai de recours indiqué sur la notification, car une décision non contestée en temps utile devient définitive et le redépôt immédiat se heurte à l’autorité de ce qui a été jugé. Si la commission déclare le dossier irrecevable pour mauvaise foi, le tuteur ou le curateur doit réunir sans attendre les éléments nouveaux — baisse de revenus médicalement justifiée, fin d’une mesure qui faussait l’appréciation, paiements repris — avant de contester ou de redéposer, faute de quoi le juge confirmera. Et si la situation évolue en cours de plan, demandez la révision plutôt que de subir la déchéance : une aggravation signalée à temps vaut toujours mieux qu’un plan caduc et une dette majorée. Chaque étape gagnée — dépôt régulier, recevabilité, suspension de l’huissier, plan tenable ou effacement — protège le majeur protégé et sécurise ses proches contre les créanciers qui tenteraient de se retourner contre eux.
Conclusion
Déposer un dossier de surendettement pour une personne sous tutelle ou curatelle obéit à une logique claire : le tuteur dépose et représente, le curateur assiste et cosigne, et toute action en justice sans le représentant exigé s’expose à la nullité. Une fois cette porte franchie, la procédure protège comme pour tout débiteur de bonne foi : état du passif contradictoire, suspension des saisies de l’huissier dans la limite de deux ans, plan conventionnel ou mesures imposées avec effacement partiel, puis rétablissement personnel avec effacement total quand la situation est irrémédiablement compromise. Les décisions parisiennes de 2024 à 2026 le confirment : une mesure de protection éteinte n’interdit plus de déposer seul, un majeur assisté de son curateur muni d’un pouvoir régulier obtient un plan révisé, et la bonne foi s’apprécie personne par personne, en tenant compte de qui détenait réellement les cordons de la bourse à chaque période. Pour les familles, la conduite à tenir tient en quatre gestes : vérifier la mesure en cours et sa date de fin, faire signer le bon représentant, transmettre la recevabilité à chaque huissier qui se présente, et contester chaque décision défavorable dans le délai de la notification avec un dossier chiffré. Le surendettement d’un majeur protégé se traite, à condition de respecter les deux juges — celui des tutelles pour la protection, celui du surendettement pour les dettes — et de ne jamais laisser un créancier imposer sa lecture des textes.
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