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Dropshipping avec une société à Dubaï ou en Estonie en restant à Paris : siège de direction effective, article 155 A, TVA et redressement, comment contester ?

Un entrepreneur installé à Paris crée une société en free zone à Dubaï ou une société en Estonie comme e-résident, ouvre une boutique Shopify, fait expédier les colis depuis des fournisseurs installés en Chine et encaisse les paiements de clients situés en France sur le compte de la société étrangère. Les agences qui vendent ces montages promettent zéro impôt et zéro TVA. La réalité du contrôle fiscal français raconte une histoire différente : la société peut être jugée fiscalement française, son dirigeant peut être taxé à titre personnel sur les sommes qui transitent par la structure étrangère, et chaque colis livré en France peut générer de la TVA à l’importation avec un représentant fiscal obligatoire. Ce dossier explique, textes et jurisprudence à l’appui, ce qui est légal, ce qui expose à un redressement et comment contester pied à pied une proposition de rectification.

Le point de départ tient en une phrase : tant que les décisions se prennent à Paris, que les salariés travaillent en France et que les clients se trouvent en France, ni le certificat d’immatriculation de Dubaï ni le numéro de TVA estonien ne protègent des impôts français. L’administration dispose de trois armes qu’elle combine dans un même contrôle : l’impôt sur les sociétés au siège de direction effective, l’imposition personnelle du dirigeant par les dispositifs anti-interposition, et la TVA sur les ventes aux clients français. La présentation générale de la vente en France par une société étrangère figure dans notre analyse pillar consacrée à la société étrangère qui vend en France ; le présent article resserre la focale sur le cas du dropshipping piloté depuis Paris, avec ses stocks hors d’Europe, ses flux de TVA à l’importation et ses preuves de direction effective.

I. Créer une société à Dubaï ou en Estonie pour faire du dropshipping depuis Paris : pourquoi la France peut taxer tous les bénéfices

Le montage type commence toujours de la même façon. Le dirigeant habite Paris, travaille depuis son appartement ou un espace de coworking, négocie avec les fournisseurs sur des messageries, règle la publicité en ligne, traite le service après-vente et décide des prix. La société de Dubaï ou d’Estonie n’a sur place qu’une adresse de domiciliation, parfois un agent local payé quelques centaines d’euros par an, et aucun salarié qui comprendrait le métier. Pour l’administration fiscale, ce décor ne pèse rien face aux faits : une société est imposée en France dès lors qu’elle y est exploitée, et elle y est exploitée dès lors que sa direction effective s’y trouve. Le contentieux récent montre que les juges valident cette analyse même quand la société étrangère possède un semblant d’existence locale et même quand les marchandises ne transitent jamais par la France.

A. Société offshore pilotée depuis la France : comment l’administration prouve le siège de direction effective

L’article 209 du code général des impôts, article 209 dispose que l’impôt sur les sociétés tient compte « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ». La formule décisive est celle d’entreprise exploitée en France. La jurisprudence y range sans hésiter la société immatriculée à l’étranger dont le siège de direction effective se trouve en France, c’est-à-dire le lieu où les organes de direction prennent les décisions stratégiques, où se réunit la gérance de fait et où se concentrent les moyens humains qui font tourner l’activité au quotidien.

Un arrêt récent de la cour administrative d’appel de Paris illustre la méthode des juges avec une netteté redoutable pour les sociétés boîtes aux lettres. Dans cette affaire, une société immatriculée au Royaume-Uni, sans salarié jusqu’en 2015 puis avec une seule salariée, domiciliée chez un expert-comptable britannique où plus de cent trente sociétés étaient domiciliées, soutenait que son siège de direction effective se trouvait outre-Manche. La cour a écarté cette thèse en relevant : « Il suit de là que les affaires commerciales, juridiques, fiscales, comptables, logistiques, étant, de manière quasi-exclusive, gérées depuis la France, et le siège social situé au Royaume-Uni étant dépourvu de substance, la société requérante doit être regardée, au titre des exercices en litige, comme ayant eu en France son siège de direction effective » (CAA Paris, 2e chambre, 11 décembre 2024, n° 23PA01641). Transposé au dropshipping, le raisonnement frappe de plein fouet : choix des produits, négociation avec les agents en Chine, paramétrage des campagnes publicitaires, gestion des litiges clients et pilotage de la trésorerie depuis Paris dessinent exactement ces affaires gérées depuis la France.

La cour ajoute un point que les vendeurs de montages taisent systématiquement : « ce principe ne fait nullement obstacle à ce que l’administration fiscale qualifie de résident français une entreprise qui a en France le siège de sa direction effective et dont le siège social situé à l’étranger est dépourvu de toute substance et en tire les conséquences fiscales » (CAA Paris, 11 décembre 2024, n° 23PA01641). Autrement dit, la liberté d’établissement dans l’Union européenne, souvent agitée pour défendre une société estonienne d’e-résident, ne protège pas une coquille vide dirigée depuis Paris. Pour une société de Dubaï, hors Union européenne, l’écran est encore plus mince : aucune liberté de circulation ne vient tempérer l’analyse, et le taux d’imposition local proche de zéro renforce la qualification de régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A du code général des impôts, qui retient qu’une personne est soumise à un régime fiscal privilégié « si elles n’y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de 40 % ou plus à celui de l’impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun en France, si elles y avaient été domiciliées ou établies ».

Concrètement, le contrôleur ne se contente pas d’affirmer : il saisit. Visites et saisies autorisées par le juge des libertés, relevés de connexions, journaux de messagerie, métadonnées des documents, relevés bancaires montrant que les ordres de virement partent d’une adresse IP parisienne, contrats de publicité conclus au nom du dirigeant parisien, témoignages des prestataires qui racontent de qui ils reçoivent leurs instructions : tout ce faisceau sert à démontrer que le cerveau de l’entreprise se trouve en France. L’erreur fréquente du dropshipper consiste à croire que l’absence de stock et de locaux en France exclut toute exploitation française. La cour répond par avance : ce qui compte, ce sont les fonctions de gestion et de décision, pas les entrepôts. Quand « la société requérante gérait depuis la France la définition et l’organisation des missions d’ingénierie qui constituaient le cœur de son activité » (CAA Paris, 11 décembre 2024, n° 23PA01641), les juges ont validé l’imposition en France de l’ensemble des résultats, sans exiger la preuve d’une installation fixe distincte. Pour une boutique en ligne dont toute la chaîne de décision part de Paris, la leçon vaut à l’identique : l’impôt sur les sociétés français peut saisir la totalité des marges encaissées à Dubaï ou à Tallinn.

Face à une telle notification, la défense utile ne consiste pas à brandir le certificat de la free zone ni à répéter que les marchandises ne sont jamais entrées en France. Elle consiste à prouver, pièces à l’appui, une substance réelle à l’étranger : dirigeants locaux qui décident effectivement, salariés qualifiés sur place, procès-verbaux de réunions tenues dans le pays d’immatriculation, contrats signés localement, moyens techniques propres. À défaut de cette démonstration, la discussion doit se déplacer sur le terrain du chiffrage : reconstitution des bénéfices, déduction des charges réelles exposées en France et à l’étranger, taux des pénalités, point de départ des intérêts de retard. Chaque poste se conteste séparément, avec ses pièces, dans le délai de la procédure contradictoire, avant tout recours au juge.

B. Dropshipper taxé à titre personnel : article 155 A, article 123 bis et prix de transfert, comment répondre au redressement

Même si la société étrangère échappait à l’impôt sur les sociétés français, le dirigeant domicilié à Paris resterait exposé à titre personnel. L’article 155 A du code général des impôts prévoit que « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services » rendus par une personne domiciliée en France « sont imposables au nom de ces dernières », notamment « lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes », ou « en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié ». Le texte ajoute une solidarité redoutable : « La personne qui perçoit ces sommes est solidairement responsable, à hauteur de ces dernières, des impositions dues par la personne qui rend les services ». Pour un dropshipper parisien associé unique de sa société de Dubaï, les deux branches se cumulent : contrôle direct et régime fiscal privilégié local.

Le Conseil d’État a précisé la portée du dispositif dans une décision du 22 mars 2023 qui concerne un dirigeant domicilié en France, salarié et administrateur d’une société française, dirigeant et associé unique d’une société britannique qui facturait à la société française des fonctions de présidence. Le Conseil juge que « Les prestations dont la rémunération est ainsi susceptible d’être imposée entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l’essentiel par elle et pour lequel la facturation par une personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière, permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte » (Conseil d’État, 9e-10e chambres réunies, 22 mars 2023, n° 455084). Dans le dropshipping, l’administration transpose ce raisonnement aux prestations de gestion, de marketing et de relation fournisseurs accomplies depuis Paris : si la société de Dubaï n’apporte aucune intervention propre distincte de celle du dirigeant, les marges qu’elle encaisse sont imposées entre les mains du dirigeant à l’impôt sur le revenu. La cour d’appel avait relevé que l’intéressé « n’apportait aucun élément de nature à démontrer que la société », même dotée d’une substance économique, « aurait effectué des tâches » distinctes de celles du dirigeant, et le Conseil valide : « En jugeant, au vu de ces constatations non arguées de dénaturation, que l’administration fiscale devait être regardée comme apportant la preuve que les rémunérations versées par la société Willink à la société TOL pour les services de présidence de la société française entraient dans les prévisions de l’article 155 A du code général des impôts et étaient par suite imposables à l’impôt sur le revenu en France au nom de M. A…, la cour n’a pas commis d’erreur de droit » (Conseil d’État, 22 mars 2023, n° 455084).

La parade efficace tient dans la démonstration inverse : identifier précisément ce que la société étrangère fait par elle-même, avec ses propres moyens, et le chiffrer. Contrats de travail locaux, bulletins de paie, journaux d’activité horodatés, livrables produits sur place, factures de prestataires locaux indépendants : chaque tâche revendiquée doit être rattachée à une personne et à un lieu. Le Conseil l’indique en creux : les dispositions ainsi interprétées « permettent au contribuable d’apporter la preuve de la réalité de l’intervention de l’entité étrangère qu’il contrôle de nature à justifier la perception par celle-ci des rémunérations en cause » (Conseil d’État, 22 mars 2023, n° 455084). Sans cette preuve, le redressement sur le fondement de l’article 155 A prospère, avec une solidarité qui permet au Trésor de poursuivre la société étrangère elle-même à hauteur des sommes.

Deuxième lame personnelle : l’article 123 bis du code général des impôts, qui dispose que « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique » établie hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, « les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient ». L’associé parisien qui détient la totalité de sa société de Dubaï entre de plain-pied dans ce texte dès lors que l’actif de la structure est principalement financier, ce qui est fréquent quand les marges s’accumulent sur un compte avant distribution. La seule échappatoire consiste à démontrer l’activité commerciale prépondérante réelle de l’entité étrangère sur son territoire, avec une comptabilité probante et des moyens d’exploitation vérifiables.

Troisième lame, quand le montage associe une société française et la structure étrangère, par exemple une SAS parisienne qui reverse des commissions ou des redevances de marque à la société de Dubaï : l’article 57 du code général des impôts permet de réintégrer « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen ». Le Conseil d’État, dans l’arrêt SKF du 4 octobre 2021, rappelle la mécanique probatoire : « Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’elle constate que les prix facturés par une entreprise établie en France à une entreprise étrangère qui lui est liée – ou ceux qui lui sont facturés par cette entreprise étrangère -, sont inférieurs – ou supérieurs – à ceux pratiqués par des entreprises similaires exploitées normalement, c’est-à-dire dépourvues de liens de dépendance, l’administration doit être regardée comme établissant l’existence d’un avantage qu’elle est en droit de réintégrer dans les résultats de l’entreprise française, sauf pour celle-ci à justifier que cet avantage a eu pour elle des contreparties au moins équivalentes » (Conseil d’État, 8e-3e chambres réunies, 4 octobre 2021, n° 443133). Concrètement, des commissions versées à la société de Dubaï sans étude de prix de transfert ni comparables seront présumées excessives. La défense passe par une documentation de transfert établie à froid : fonctions, actifs, risques de chaque entité, méthode de rémunération, échantillon de comparables indépendants. Attendre le contrôle pour bricoler cette étude, c’est accepter la réintégration et se battre seulement sur les pénalités.

II. Vendre à des clients français avec une société étrangère : TVA à l’importation, représentant fiscal et établissement stable, comment payer sans redressement

Le second front du contrôle porte sur la TVA des ventes aux clients français, et c’est souvent lui qui coûte le plus cher au dropshipper, car la taxe s’applique colis par colis, indépendamment de toute discussion sur le siège de direction effective. L’article 256 du code général des impôts pose le principe : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. » Dès qu’une boutique en ligne vend des biens à des consommateurs français, chaque livraison entre dans ce champ, que le vendeur soit établi à Dubaï, à Tallinn ou à Paris. La concurrence généraliste décrit bien ces règles, par exemple les analyses de la TVA du dropshipping publiées par les fiscalistes du commerce transfrontalier et les guides pratiques des places de marché ; l’apport d’un avocat fiscaliste consiste à articuler ces règles avec le risque de requalification de la société elle-même et avec la procédure de contestation, ce que les guides commerciaux ne traitent jamais.

A. Colis expédiés de Chine vers la France : qui paie la TVA à l’importation et comment utiliser le guichet IOSS

Dans le schéma classique, le fournisseur chinois expédie directement chaque commande à l’acheteur français. Fiscalement, l’opération se décompose en deux temps : une importation en France suivie d’une livraison intérieure au consommateur. L’article 258 du code général des impôts dispose que « Le lieu de livraison de biens meubles corporels est réputé se situer en France lorsque le bien se trouve en France », notamment « Au moment de l’expédition ou du transport par le vendeur, par l’acquéreur, ou pour leur compte, à destination de l’acquéreur » et « Lors de la mise à disposition de l’acquéreur, en l’absence d’expédition ou de transport ». Quand le colis arrive de Chine et qu’il est mis à disposition du client à son domicile en France, la livraison est donc localisée en France et la TVA française s’applique au prix payé par le consommateur.

Qui acquitte cette taxe ? L’article 283 du code général des impôts répond que « La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables ». Pour les ventes à distance de biens importés de pays tiers d’une valeur modeste, le droit européen offre un circuit simplifié : le guichet unique à l’importation, dit IOSS, qui permet au vendeur de collecter la TVA française au moment de la commande et de la reverser via un seul État membre d’identification, sans immatriculation dans chaque pays de destination. Le vendeur affiche alors un numéro IOSS que le transporteur présente en douane, et le colis circule sans frais supplémentaires pour le client. Sans IOSS, la TVA est perçue à l’importation par la douane, souvent majorée de frais de dossier du transporteur, et le client mécontent demande le remboursement ou signale la boutique, ce qui attire l’attention des plateformes puis de l’administration.

Le piège propre aux sociétés de Dubaï tient au fait que le guichet IOSS exige un intermédiaire établi dans l’Union européenne quand le vendeur est établi hors Union et hors pays à accord d’assistance mutuelle. Concrètement, la société de Dubaï doit mandater un intermédiaire IOSS établi en France ou dans un autre État membre, distinct du représentant fiscal, et reverser chaque mois la TVA collectée sur les ventes françaises. La société estonienne, établie dans l’Union, s’enregistre directement au guichet sans intermédiaire, mais elle doit quand même s’identifier, déclarer et payer dans les délais : le numéro de TVA estonien ne dispense pas de déclarer les ventes françaises via le guichet unique, et l’oubli se paie en rappels État par État. Dans les deux cas, la comptabilité doit conserver la preuve de chaque flux : valeur en douane, numéro de suivi, preuve d’exportation du fournisseur, facture au client final, déclaration IOSS du mois. Le jour du contrôle, l’administration reconstitue le chiffre d’affaires français à partir des relevés de la plateforme de paiement et des données des transporteurs, puis compare avec les déclarations déposées. Tout écart devient un rappel, avec intérêts et majorations.

Au-delà des biens, le dropshipper vend souvent des prestations : abonnements à des outils, formations en ligne, services d’accompagnement. L’article 259 du code général des impôts localise ces services en France : « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France », à savoir le siège de son activité économique, un établissement stable auquel les services sont fournis ou, à défaut, le domicile ou la résidence habituelle, avec des règles symétriques pour les particuliers. Une formation vendue par la société de Dubaï à un consommateur français est donc taxable en France, et le vendeur doit la déclarer via le guichet unique pour les services électroniques. L’erreur classique consiste à facturer ces prestations hors taxe en invoquant le siège étranger du prestataire : la règle regarde le lieu du preneur, pas l’adresse du vendeur, et le redressement suit la même méthode de reconstitution que pour les biens.

B. Redressement TVA et établissement stable : bureau parisien, salariés en France et contestation devant le juge à Paris et en Île-de-France

La société de Dubaï qui vend en France sans intermédiaire IOSS ni immatriculation se heurte à l’obligation du représentant fiscal. L’article 289 A du code général des impôts est explicite : « Lorsqu’une personne non établie dans l’Union européenne est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou doit accomplir des obligations déclaratives, elle est tenue de faire accréditer auprès du service des impôts un représentant assujetti établi en France qui s’engage à remplir les formalités incombant à cette personne et, en cas d’opérations imposables, à acquitter la taxe à sa place. » Le texte ajoute la sanction : « A défaut, la taxe sur la valeur ajoutée et, le cas échéant, les pénalités qui s’y rapportent, sont dues par le destinataire de l’opération imposable. » Autrement dit, sans représentant accrédité, l’administration peut réclamer la TVA au client français destinataire, ce qui ruine la réputation de la boutique, ou la réclamer au vendeur avec des pénalités aggravées. La doctrine administrative commentée au Bulletin officiel des finances publiques précise les modalités d’accréditation et les cas de dispense liés aux accords d’assistance mutuelle ; les Émirats arabes unis ne figurant pas parmi les États dispensés, la société de Dubaï ne peut pas s’en affranchir. Le représentant, solidaire du paiement, exigera en pratique une garantie bancaire et un accès complet à la comptabilité : son coût doit être intégré au modèle économique avant de se lancer, pas découvert dans la proposition de rectification.

Le second couperet TVA tient à l’établissement stable. Quand le dropshipper garde à Paris un bureau, un entrepôt de retours, un salarié qui traite le service client ou un associé qui supervise les campagnes, l’administration soutient que la société étrangère dispose en France d’un établissement stable depuis lequel les prestations sont fournies, ce qui en fait le redevable de la taxe en France au lieu du client. Le Conseil d’État a validé cette mécanique dans l’affaire Worldwide Euro Protection, qui concernait une société luxembourgeoise facturant des prestations à ses filiales françaises avec autoliquidation par les preneuses : « Doit être regardé comme tel le prestataire qui a en France un établissement stable depuis lequel les prestations sont fournies et qui présente un degré suffisant de permanence et une structure apte, du point de vue de l’équipement humain et technique, à rendre possibles, de manière autonome, les prestations de services considérées » (Conseil d’État, 8e-3e chambres réunies, 15 juin 2023, n° 465719). Le Conseil ajoute que « Dès lors que celles-ci peuvent être rattachées à un tel établissement, il n’y a pas lieu de rechercher si ce rattachement est fiscalement plus rationnel qu’un rattachement au siège de l’activité économique du prestataire ». Les faits de l’espèce parlent aux dropshippers : « le bureau d’une superficie de 12,5 mètres carrés dont disposait la société Worldwide Euro Protection au Luxembourg ne permettait pas à ses salariés d’y réaliser les prestations en litige, que six de ses salariés étaient déclarés en France où ils étaient domiciliés ». Un local de domiciliation de quelques mètres carrés à Dubaï face à une équipe opérationnelle à Paris produit exactement le même contraste, et le juge en tirera la même conclusion.

Pour un entrepreneur parisien, la procédure de contrôle suit un circuit balisé qu’il faut connaître pour se défendre utilement. La vérification débouche sur une proposition de rectification qui doit motiver chaque chef de rappel en fait et en droit, viser les textes appliqués et indiquer la possibilité de saisir l’interlocuteur départemental puis la commission départementale des impôts pour les questions de fait. C’est à ce stade, et non devant le juge trois ans plus tard, que la bataille se gagne : observations écrites dans le délai, demande d’entretien avec le supérieur hiérarchique, pièces de substance produites de façon ordonnée, chiffrages alternatifs documentés. Les pénalités méritent une contestation autonome : l’administration applique volontiers la majoration pour activité occulte ou pour manquement délibéré, qui suppose la preuve d’une volonté de se soustraire à l’impôt et d’une dissimulation caractérisée. Une erreur d’interprétation d’un montage transfrontalier complexe, des déclarations spontanées même tardives, le recours à un conseil dès la notification : autant d’éléments qui plaident contre les majorations les plus lourdes et que le juge administratif parisien examine avec attention.

La dimension parisienne et francilienne compte à chaque étape. La juridiction compétente pour les litiges de TVA et d’impôt sur les sociétés des contribuables d’Île-de-France est le tribunal administratif de Paris ou, selon le service vérificateur, celui de Montreuil pour la Seine-Saint-Denis et de Cergy-Pontoise pour l’ouest francilien, avec appel devant la cour administrative d’appel de Paris. Les délais pratiques s’apprécient en mois : réponse à la proposition de rectification sous trente jours, prorogeables sur demande motivée, mise en recouvrement après réponse aux observations, réclamation contentieuse puis saisine du tribunal dans les deux mois de la décision de rejet. Les pièces à préparer suivent une liste invariable : statuts et registres de la société étrangère, baux et factures du bureau parisien s’il existe, contrats de travail et bulletins de paie des deux côtés, relevés bancaires complets, exports de la plateforme de paiement et des transporteurs, déclarations IOSS et de TVA, correspondance avec le représentant fiscal et l’intermédiaire IOSS, documentation de prix de transfert le cas échéant. Le point d’attention propre au ressort : les services franciliens croisent systématiquement les données des plateformes et des transporteurs avec les déclarations déposées, de sorte qu’une minoration du chiffre d’affaires français est découverte avant même l’examen du siège de direction effective. Régulariser la TVA avant le contrôle, désigner le représentant fiscal et documenter la substance étrangère restent les trois gestes qui divisent par plusieurs le montant final d’un redressement.

Conclusion

Faire du dropshipping avec une société de Dubaï ou d’Estonie en vivant à Paris n’est ni une fraude en soi ni un bouclier magique : tout dépend de la substance réelle installée à l’étranger et de la discipline déclarative en France. Quand la direction effective se trouve à Paris, l’impôt sur les sociétés français saisit l’ensemble des bénéfices ; quand le dirigeant parisien contrôle la structure ou en détient plus de dix pour cent dans un État à fiscalité privilégiée, les articles 155 A et 123 bis permettent de l’imposer à titre personnel ; quand les flux transitent entre une société française et la structure étrangère, l’article 57 impose une documentation de prix de transfert ; et chaque vente à un client français déclenche la TVA française, avec représentant fiscal obligatoire pour la société de Dubaï et guichet IOSS pour les colis venus de Chine. Les décisions citées dans ce dossier montrent que les juges valident ces redressements quand l’administration prouve, pièces à l’appui, que le cerveau de l’entreprise se trouve en France et que l’établissement étranger est vide.

Trois réflexes protègent l’entrepreneur qui veut exploiter légalement. D’abord, choisir en connaissance de cause : soit installer une vraie substance dans le pays d’immatriculation, avec des dirigeants et des salariés qui décident sur place, soit assumer la résidence fiscale française de la structure et la déclarer. Ensuite, traiter la TVA dès la première vente : immatriculation, représentant fiscal accrédité pour la société hors Union, intermédiaire IOSS, collecte de la taxe au checkout et déclarations mensuelles adossées aux données des transporteurs. Enfin, documenter chaque année : procès-verbaux de décisions, contrats de travail, comparables de prix de transfert, exports de plateformes conservés et rapprochés des déclarations. Le jour où la proposition de rectification arrive, ces pièces font la différence entre un rappel recentré sur un point technique et une requalification globale assortie de majorations. Un redressement se conteste dans les délais de la procédure contradictoire, poste par poste, avant de porter le litige devant le tribunal administratif compétent pour Paris et l’Île-de-France.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».