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Société hongroise Kft : impôt TAO à 9%, clauses anti-évasion et vérification fiscale

Société hongroise Kft : impôt TAO à 9%, clauses anti-évasion et vérification fiscale

I. L’illusion fiscale de la société hongroise et la requalification du siège effectif

A. L’attractivité du régime fiscal hongrois confrontée aux critères de l’établissement stable

La Hongrie applique un taux d’imposition sur les bénéfices des sociétés particulièrement attractif fixé au niveau particulièrement compétitif de neuf pour cent. Ce prélèvement direct désigné sous le sigle TAO constitue le niveau d’imposition sur les sociétés le plus bas de toute l’Union européenne. De nombreux prestataires de services et intermédiaires financiers vantent ce cadre juridique pour inciter des entrepreneurs français à y immatriculer une structure. La forme sociétaire hongroise la plus couramment sollicitée par ces opérateurs économiques demeure la société à responsabilité limitée dénommée Korlátolt Felelősségű Társaság. Les promoteurs promettent une optimisation fiscale radicale en s’appuyant sur l’appartenance de la Hongrie au marché unique et sur les directives européennes.

Or, la législation fiscale française encadre rigoureusement l’assujettissement des bénéfices commerciaux réalisés par des entités juridiques immatriculées sur un territoire étranger. L’article 209 du code général des impôts fonde l’assujettissement à l’impôt national sur l’exercice d’une activité commerciale au sein du territoire métropolitain. Ce principe fondamental de territorialité s’applique aux personnes morales désignées à l’article 206 du code général des impôts selon des critères strictement matériels. Dès lors, la simple existence statutaire d’une société à Budapest ne suffit nullement à écarter les règles fiscales impératives de la République française. Les relations fiscales entre les deux États sont encadrées par la convention bilatérale signée à Paris le 28 avril 1980 régulièrement ratifiée.

La doctrine administrative répertoriée sous la référence BOI-INT-CVB-HUN commente les stipulations de cet accord bilatéral destiné à éviter les doubles impositions. L’article 7 de cette convention stipule que les bénéfices d’une entreprise ne sont imposables que dans l’État où se situe un établissement stable. L’article 5 de cette même convention définit l’établissement stable comme une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle l’entreprise exerce son activité. À cet égard, l’administration fiscale française recherche systématiquement si la société hongroise ne dispose pas d’une telle installation sur le territoire national. La cour administrative d’appel de Bordeaux a rappelé les critères matériels de cette qualification dans une décision rendue le 8 octobre 2024.

Dans cet arrêt CAA Bordeaux, 8 octobre 2024, n° 22BX02992, la juridiction a validé la requalification d’une structure européenne. La cour a retenu que « la société Satec Assistência Técnica LDA a bien disposé en France d’un établissement stable, caractérisé par une permanence ». Les juges ont souligné « la prédominance des moyens affectés à la réalisation des prestations effectuées, à partir duquel elle a réalisé des prestations ». Par ailleurs, la cour d’appel a précisé que cette qualification s’impose « et ce alors même que son siège social se situe » à l’étranger. La juridiction bordelaise a formellement rejeté les arguments de l’entreprise tirés de la régularité formelle de ses obligations déclaratives accomplies hors de France.

L’arrêt énonce que « tandis que la société ne peut utilement se prévaloir de ce qu’elle s’est acquittée de ses obligations comptables et fiscales ». Le juge a confirmé « que la majorité des opérations effectuées par cette dernière se concrétisait, depuis 2014, en France et que ses moyens matériels ». Les magistrats ont validé l’imposition en relevant expressément que les moyens physiques et humains de la structure sociétaire se trouvaient en réalité en France. En conséquence, les entreprises qui créent une entité en Hongrie sans y affecter de véritables moyens opérationnels subissent un redressement fiscal immédiat. La cour administrative d’appel de Paris a confirmé cette analyse rigoureuse dans une décision rendue le 4 juin 2025 particulièrement éclairante.

Dans l’arrêt CAA Paris, 4 juin 2025, n° 24PA00821, la juridiction a caractérisé l’existence d’une installation fixe d’affaires non déclarée. Le juge parisien a affirmé que l’entité « qui disposait d’une installation fixe d’affaires caractérisant un établissement stable, doit être regardée » comme imposable. La juridiction a retenu que la société devait être considérée « comme ayant exploité son activité en France au sens des dispositions du I de l’article 209 ». Dès lors, les profits réalisés par la société sont intégralement assujettis à l’impôt sur les sociétés français au taux légal de droit commun. Les vérificateurs ne se contentent pas de redresser l’impôt sur les bénéfices mais appliquent également les règles relatives à la taxe professionnelle.

En outre, l’existence d’un établissement stable entraîne l’application mécanique des règles relatives à la taxe sur la valeur ajoutée sur les prestations facturées. L’article 259 du code général des impôts localise en France le lieu des prestations de services fournies à des assujettis nationaux. L’article 283 du code général des impôts précise les conditions dans lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par le redevable. La cour administrative d’appel de Paris a sanctionné ce défaut de déclaration de taxe dans son arrêt du 26 septembre 2024. Dans cette décision CAA Paris, 26 septembre 2024, n° 22PA03708, la cour a jugé l’entreprise étrangère redevable de la taxe éludée.

L’arrêt retient que la société « a elle-même réalisé en France, par l’intermédiaire d’un établissement suffisamment permanent et autonome, des prestations de services imposables ». Or, les promoteurs de montages hongrois affirment souvent à tort que les facturations transfrontalières bénéficient d’une autoliquidation systématique sans risque pour l’émetteur. L’administration fiscale démontre aisément que les prestations sont en réalité matérialisées depuis le territoire national par les associés ou intervenants effectifs. Les fondateurs d’entreprises doivent recourir à des avocats en droit des sociétés à Paris pour auditer préalablement leurs structures. À cet égard, la prétendue optimisation fiscale promise par les officines d’expatriation se heurte frontalement à la rigueur des critères d’établissement stable.

B. La localisation du centre de direction effective et le déni de substance locale

Au-delà de la qualification d’établissement stable, l’administration fiscale française dispose du pouvoir de requalifier l’intégralité du siège social de la société hongroise. L’article L.210-3 du code de commerce dispose que les tiers peuvent se prévaloir du siège statutaire ou du siège réel de l’entreprise. En droit fiscal international, le critère déterminant de rattachement réside dans la localisation précise du siège de direction effective de l’entité juridique. La doctrine administrative répertoriée sous la référence BOI-IS-CHAMP-60-10-20 définit le siège de direction effective comme le lieu où sont prises les décisions stratégiques. Ce lieu correspond à l’endroit où les organes de direction et de gestion exercent concrètement la plénitude de leurs compétences opérationnelles et financières.

Or, les entrepreneurs français qui constituent une société Kft à Budapest conservent très fréquemment leur résidence fiscale personnelle sur le territoire national métropolitain. Les décisions relatives aux investissements, à la politique commerciale et à la signature des contrats sont alors prises depuis le territoire français. Le Conseil d’État a fixé les règles probatoires applicables en matière de siège effectif dans un arrêt fondamental rendu le 15 mars 2023. Dans cette décision majeure Conseil d’État, 15 mars 2023, n° 449723, la haute juridiction administrative a sanctionné une délocalisation purement formelle. Le Conseil d’État a validé l’analyse des juges d’appel en relevant des indices matériels particulièrement probants relatifs à la gestion quotidienne de l’entreprise.

L’arrêt retient que « ses contrats ont continué à être signés et les décisions à être prises depuis le siège parisien » par des dirigeants. Les magistrats constatent l’implication des associés « tous deux domiciliés en France » dans la gestion globale des affaires industrielles et financières en cause. Le Conseil d’État a jugé « que la cour, par un arrêt suffisamment motivé et sans dénaturer les pièces du dossier, n’a commis ni erreur ». La décision confirme l’absence d’ « erreur de qualification juridique des faits en déduisant de l’ensemble de ces éléments » un rattachement au territoire national. La haute juridiction a validé la localisation en France « alors même que la société CA Animation tenait ses assemblées générales » dans l’autre État.

Le juge écarte la force probante des réunions statutaires tenues à l’étranger pour retenir « que le centre effectif de direction de cette société se situait en France ». Dès lors, la tenue formelle d’assemblées générales ou la présence d’une boîte aux lettres à Budapest ne trompe aucunement les vérificateurs fiscaux. La cour administrative d’appel de Versailles a réaffirmé ce principe impératif dans son arrêt rendu sous le numéro 23VE00165 le 8 janvier 2026. Dans cette décision CAA Versailles, 8 janvier 2026, n° 23VE00165, la juridiction a écarté l’écran sociétaire d’une structure européenne. La cour a souligné que « la société Arman Innovations, dont les décisions stratégiques étaient adoptées » en France disposait du siège de son activité économique.

Par ailleurs, l’absence de locaux dédiés, d’équipements informatiques propres et de salariés autonomes en Hongrie conduit à la négation de toute substance locale. La cour administrative d’appel de Paris a statué avec la même sévérité dans son arrêt rendu le 11 décembre 2024. Dans l’arrêt CAA Paris, 11 décembre 2024, n° 23PA01641, les juges d’appel ont prononcé une requalification fiscale intégrale. La juridiction a jugé que « l’intégralité des produits de la société requérante sont rattachables à son siège de direction effective situé en France ». Le juge parisien a constaté expressément dans son dispositif « que le siège social situé au Royaume-Uni était dépourvu de toute substance » réelle.

La cour a refusé toute assimilation avec une simple erreur administrative commise par une structure établie loyalement au sein de l’espace européen. L’arrêt énonce que « la société requérante, qui ne s’est pas effectivement établie dans un autre Etat de l’Union européenne » a fraudé. Les juges ajoutent qu’elle a agi « dans des conditions de nature à égarer l’administration fiscale française, ne saurait être regardée comme se trouvant dans la même situation ». La cour administrative d’appel de Toulouse a confirmé cette doctrine constante dans son arrêt rendu le 11 juin 2026 sous le numéro 24TL01418. Dans cette décision CAA Toulouse, 11 juin 2026, n° 24TL01418, la cour a retenu le caractère délibéré de l’omission déclarative.

Le juge toulousain a constaté que « les décisions stratégiques et la direction effective de l’activité de gestion de portefeuille de la société » étaient françaises. L’arrêt retient « sans que le chiffre d’affaires issu de cette activité ait été déclaré, ce que les représentants » de l’entité ne pouvaient ignorer. La juridiction a jugé que les dirigeants « ne pouvaient davantage ignorer que, du fait de cette direction effective en France, la société » était imposable. En conséquence, le bénéfice mondial devient imposable sous l’article 209 du code général des impôts dès lors que le siège effectif est français. Les conventions d’assistance administrative permettent aux services de la direction nationale des vérifications fiscales d’obtenir les relevés bancaires hongrois de l’entreprise.

L’administration analyse scrupuleusement les adresses de connexion informatique, les billets d’avion et les notes d’hôtel pour démontrer la présence continue du dirigeant en France. Les fondateurs ont impérativement besoin d’assistance juridique pour la rédaction de contrats commerciaux respectant scrupuleusement la réalité des flux. À cet égard, toute incohérence entre les stipulations formelles et les flux financiers réels déclenche une procédure de rectification contradictoire particulièrement agressive. Dès lors, l’espoir d’échapper à l’impôt sur les sociétés français par un simple artifice d’immatriculation hongroise s’avère juridiquement voué à l’échec. La méconnaissance de ces principes expose directement les dirigeants à la mise en œuvre de dispositifs législatifs spécifiques de répression fiscale.

II. L’arsenal répressif de l’administration fiscale française et les sanctions patrimoniales

A. La mise en œuvre des clauses anti-évasion et la taxation des prestations détournées

Lorsque le contribuable tente d’interposer une société hongroise pour facturer des prestations de services, l’administration actionne des clauses anti-évasion particulièrement redoutables. L’article 155 A du code général des impôts permet d’imposer directement en France les sommes perçues par une société établie à l’étranger. Ce texte frappe les rémunérations de services rendus par une personne domiciliée en France lorsque l’entité étrangère ne dispose pas d’activité opérationnelle propre. La doctrine administrative répertoriée sous la référence BOI-IR-DOMIC-30 précise les conditions de mise en œuvre de ce dispositif anti-abus autonome. Les vérificateurs fiscaux n’ont pas besoin de démontrer la fictivité juridique absolue de la société hongroise pour appliquer ce redressement direct de l’assiette.

La cour administrative d’appel de Paris a rendu une décision déterminante sur l’interprétation de ce mécanisme légal le 25 septembre 2025. Dans l’arrêt CAA Paris, 25 septembre 2025, n° 23PA03959, la cour a fermement rejeté les contestations fondées sur le droit européen. Le juge parisien a retenu que « les dispositions de l’article précité, telles qu’interprétées par le présent arrêt, visent uniquement l’imposition des services ». La juridiction a souligné que le texte appréhende les prestations « essentiellement rendus par une personne établie ou domiciliée en France » de manière continue. L’arrêt relève que les prestations ne trouvent « aucune contrepartie réelle dans une intervention propre d’une personne établie ou domiciliée hors de France ».

La cour d’appel a formellement jugé qu’ « En l’absence d’une telle contrepartie permettant de regarder les services concernés comme rendus pour le compte ». Les magistrats concluent sans ambiguïté que la « liberté de s’établir hors de France ne saurait être entravée du fait de ces dispositions » impératives. Par ailleurs, les arguments tirés de la localisation matérielle des prestations à l’international sont inopérants lorsque le prestataire conserve sa résidence en France. La cour administrative d’appel de Paris a réaffirmé cette solution rigoureuse dans son arrêt rendu le 2 avril 2026 sous le numéro 24PA04090. Dans cet arrêt CAA Paris, 2 avril 2026, n° 24PA04090, la juridiction a écarté les moyens tirés de l’absence d’intention frauduleuse.

Le juge a rappelé que la taxation en France des sommes perçues à l’étranger ne dépend pas de l’exécution matérielle des prestations sur le sol national. La cour a validé le redressement en soulignant que le contribuable ne démontre rien « En se bornant à soutenir l’absence d’intention frauduleuse et de montage artificiel ». L’arrêt retient que les contribuables « ne contestent pas utilement la mise en œuvre des dispositions de l’article 155 A » en invoquant leur bonne foi. La juridiction a formellement rappelé que la loi fiscale ne subordonne aucunement l’application de ce redressement à la preuve d’une fictivité sociétaire. Dès lors, les honoraires encaissés sur les comptes bancaires hongrois de la société Kft sont immédiatement réintégrés dans les revenus imposables du dirigeant.

Ces sommes sont taxées à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices industriels selon leur nature. Or, l’arsenal du fisc s’étend également au contrôle des sociétés mères françaises détenant des participations au sein de véhicules sociétaires hongrois. L’article 209 B du code général des impôts institue un dispositif de transparence fiscale ciblant les entités soumises à un régime fiscal privilégié. Une juridiction est réputée offrir un régime fiscal privilégié lorsque le niveau d’imposition y est inférieur de plus de cinquante pour cent à l’impôt français. Le taux d’impôt hongrois fixé à neuf pour cent se situe très en deçà du seuil critique par rapport au taux de droit commun français.

En conséquence, les bénéfices réalisés par la filiale hongroise sont réputés acquis proportionnellement par la société mère française et imposés directement à son nom. Pour échapper à cette imputation automatique, l’entreprise doit rapporter la preuve de l’exercice effectif d’une activité industrielle ou commerciale en Hongrie. Les clauses de sauvegarde issues des directives européennes exigent une véritable substance économique et refusent toute protection aux montages dépourvus de réalité économique. À cet égard, les simples activités de facturation intragroupe, de trésorerie passive ou de gestion de propriété intellectuelle ne bénéficient d’aucune immunité légale. Par ailleurs, l’article 238 A du code général des impôts restreint drastiquement la déductibilité des charges versées à des entités bénéficiant d’une faible imposition.

Les paiements d’honoraires ou de redevances effectués par des sociétés françaises au profit d’une entité hongroise ne sont déductibles qu’en présence de preuves irréfutables. L’entreprise débitrice doit démontrer que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent aucun caractère anormal ou exagéré. L’administration réintègre ces sommes au résultat sous l’article 57 du code général des impôts en sanctionnant les transferts indirects de bénéfices. Cette double rectification au niveau du payeur français et du bénéficiaire étranger aboutit à une charge fiscale totale insoutenable pour le groupe. Les dirigeants doivent solliciter l’assistance d’un cabinet aguerri en contentieux commercial et fiscal pour faire face à ces redressements dévastateurs.

Les vérificateurs exploitent l’ensemble de ces dispositions normatives de manière combinée pour neutraliser l’efficacité de la structure hongroise. Dès lors, la facturation intermédiaire par une Kft dépourvue de moyens propres déclenche une chaîne d’impositions cumulatives sur le sol national. Les sommes redressées sont assorties des intérêts de retard légaux et de majorations administratives qui aggravent lourdement l’addition finale. La contestation de ces redressements devant le juge de l’impôt exige une rigueur probatoire totale que peu de contribuables parviennent à satisfaire. Cette offensive d’assiette s’accompagne systématiquement d’une répression accrue sur le terrain des pénalités pour manquement et pour dissimulation d’activité.

B. Les pénalités pour activité occulte et la responsabilité solidaire du dirigeant

L’exploitation d’une société hongroise sans déclaration auprès des autorités françaises expose l’entreprise à la qualification dévastatrice d’activité occulte sur le territoire. L’article L.169 du livre des procédures fiscales porte le délai de reprise de trois à dix années en présence d’une telle activité. L’article L.176 du livre des procédures fiscales étend symétriquement ce délai exceptionnel de dix ans pour les rappels de taxe sur la valeur ajoutée. Cette extension temporelle permet à l’administration de recalculer l’ensemble des résultats fiscaux de l’entité étrangère sur une décennie entière d’exploitation. Le Conseil d’État a confirmé l’application rigoureuse de ce délai élargi dans un arrêt de principe rendu le 4 avril 2025.

Dans sa décision Conseil d’État, 4 avril 2025, n° 461220, la haute juridiction a censuré les juges d’appel ayant refusé l’activité occulte. Le Conseil d’État a retenu que « le niveau d’imposition, en ce qui concerne l’impôt sur les sociétés, était » substantiellement inférieur à l’étranger. L’arrêt énonce que le juge d’appel a commis une erreur de qualification en refusant de constater l’exercice effectif d’une activité occulte. Le juge a formellement validé « que c’est à bon droit que les redressements contestés ont été assortis de la pénalité de 80 % ». L’article 1728 du code général des impôts prévoit l’application d’une majoration automatique de quatre-vingts pour cent pour découverte d’une activité occulte.

À défaut de retenir l’activité occulte, le vérificateur applique la majoration de quarante pour cent prévue à l’article 1729 du code général des impôts pour manquement délibéré. En l’absence de toute déclaration régulière, le fisc met en œuvre la procédure de taxation d’office des bases imposables du contribuable défaillant. L’article L.66 du livre des procédures fiscales autorise la taxation unilatérale des bénéfices lorsque les déclarations n’ont pas été souscrites dans les délais. L’article L.73 du livre des procédures fiscales permet alors aux agents de déterminer d’office le chiffre d’affaires et le bénéfice taxable. La charge de la preuve incombe alors intégralement à l’entreprise qui doit démontrer devant les juridictions le caractère excessif des montants réclamés.

En outre, l’administration fiscale applique des pénalités punitives sur les sommes réputées distribuées aux dirigeants au titre des bénéfices non déclarés. L’article 117 du code général des impôts enjoint à l’entreprise d’indiquer l’identité des bénéficiaires des distributions excédentaires constatées par le service. L’article 1759 du code général des impôts sanctionne le refus de désignation par une amende fiscale forfaitaire égale à cent pour cent des distributions. La cour administrative d’appel de Lyon a rappelé la légalité de cette sanction redoutable dans son arrêt rendu le 2 juillet 2025. Dans cette décision CAA Lyon, 2 juillet 2025, n° 23LY01462, la cour a validé l’application de l’amende de cent pour cent.

La juridiction a cité expressément le texte selon lequel les personnes morales « sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées ». Pour réunir les preuves matérielles de l’exploitation clandestine, l’administration met en œuvre la procédure judiciaire de visite et de saisie inopinée. L’article L.16-B du livre des procédures fiscales autorise les perquisitions civiles au domicile des dirigeants et dans les bureaux professionnels. La chambre commerciale de la Cour de cassation encadre avec une grande rigueur les conditions d’exercice de ces opérations judiciaires de visite. Dans son arrêt rendu sous le numéro 20-20.599 le 15 février 2023, la chambre commerciale a précisé le standard probatoire requis du fisc.

La haute juridiction a affirmé dans son arrêt Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 février 2023, n° 20-20.599 l’existence de facilités d’enquête. La Cour retient que la loi « n’exige que de simples présomptions, en particulier de ce qu’une société étrangère » exercerait son activité en France. Les magistrats précisent que ces présomptions suffisent pour caractériser l’assujettissement « aux obligations fiscales et comptables prévues par le code général des impôts ». Dès lors, les courriels, agendas et fichiers comptables saisis lors de ces perquisitions permettent de matérialiser la direction effective sur le sol national. Lorsque la structure hongroise se révèle insolvable face aux redressements, le comptable public engage la responsabilité personnelle et pécuniaire de son dirigeant.

L’article L.267 du livre des procédures fiscales permet de condamner solidairement le dirigeant de droit ou de fait au paiement des dettes fiscales. Cette action en responsabilité s’applique dès lors que des manquements répétés aux obligations fiscales ont rendu totalement impossible le recouvrement des impositions dues. La cour d’appel de Riom a rendu un arrêt de condamnation solidaire exemplaire le 18 mars 2026 sous le numéro 24/00164. Dans l’arrêt Cour d’appel de Riom, Chambre commerciale, 18 mars 2026, n° 24/00164, les magistrats ont sanctionné le gestionnaire occulte. La cour a retenu que dès lors que la société disposait d’un établissement en France les revenus devaient être imposés sur le territoire national.

Le juge a souligné que l’omission déclarative répétée pendant plusieurs années consécutives constitue une violation particulièrement grave des obligations fiscales légales. L’arrêt retient qu’en s’abstenant de déclarer spontanément l’impôt et en exerçant une activité occulte le dirigeant a privé l’administration de tout recouvrement. En conséquence, le patrimoine personnel du gérant se trouve directement saisi par les services de la direction générale des finances publiques. Les entrepreneurs confrontés à ces mesures d’exécution doivent consulter d’urgence des avocats pour entreprises en difficulté afin d’organiser leur défense. La coordination entre les différentes branches du droit assurée par les expertises du cabinet permet de circonscrire les risques de saisies conservatoires.

Conclusion

L’interposition d’une société Kft en Hongrie pour abriter des activités gérées depuis la France constitue un montage à très haut risque fiscal. Le taux d’impôt sur les sociétés affiché à neuf pour cent ne saurait occulter la rigueur des critères français de rattachement territorial. Dès lors que les décisions de gestion sont prises sur le territoire national, l’administration fiscale opère une requalification intégrale du siège effectif. L’absence d’infrastructure matérielle et de salariés permanents à Budapest prive l’entité de toute substance économique opposable aux vérificateurs de l’administration fiscale. En conséquence, les bénéfices commerciaux sont imposables sous l’article 209 du code général des impôts et assujettis à la taxe française.

Or, les clauses anti-abus de l’article 155 A du code général des impôts anéantissent définitivement les schémas d’optimisation artificielle de trésorerie. Les sanctions pour activité occulte de l’article 1728 du code général des impôts et le délai décennal provoquent la ruine de la structure. L’administration fiscale engage la responsabilité personnelle et solidaire du gérant sur le fondement de l’article L.267 du livre des procédures fiscales applicable. Les fondateurs d’entreprises ne doivent jamais se fier aux promesses mirifiques des officines d’expatriation financière qui ignorent la jurisprudence fiscale française. À cet égard, seul le déploiement d’une structure disposant d’une réelle autonomie opérationnelle à l’étranger permet de sécuriser un développement économique international.

La conformité juridique rigoureuse et la transparence matérielle demeurent les conditions indispensables pour prévenir un désastre patrimonial et judiciaire complet.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».