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Créer une société au Canada (Inc. à Toronto) en restant en France : siège de direction effective, établissement stable, article 155 A et redressement, comment contester ?

Créer une société au Canada en restant en France fait rêver beaucoup d’entrepreneurs : une Inc. immatriculée à Toronto, une image nord-américaine sérieuse, un compte en dollars canadiens, des clients facturés depuis l’Ontario pendant que vous vivez à Paris, à Lyon ou à Bordeaux. Les agences d’expatriation vendent ce montage comme une formalité — quelques centaines de dollars, une immatriculation fédérale ou ontarienne en une semaine, et le tour serait joué. Ce qu’elles taisent, c’est le regard que l’administration fiscale française porte sur votre Inc. de Toronto quand vous la dirigez depuis votre salon français. Pour le fisc, une société canadienne pilotée depuis la France peut devenir une société française sans le savoir : siège de direction effective en France, établissement stable à votre domicile, revenus de la société imposés entre vos mains sur le fondement de l’article 155 A, prix de transfert redressés sur le fondement de l’article 57. Et si vous franchissez le pas en vous installant à Toronto avec vos titres, l’exit tax de l’article 167 bis vous attend à la sortie. Cet article dit ce qui est légal, ce qui est risqué et ce que l’administration redresse, jurisprudence du Conseil d’État et textes en vigueur à l’appui, puis explique comment contester un redressement déjà notifié.

I. Créer une Inc. à Toronto en restant en France : votre société canadienne est-elle imposable en France ?

A. Siège de direction effective et établissement stable : quand votre Inc. de Toronto devient imposable en France

Le point de départ est simple et brutal : le droit fiscal français se moque de savoir que votre société est immatriculée à Toronto. Ce qui compte, c’est le lieu où elle est réellement dirigée et le lieu où son activité est réellement exercée. L’article 209 du code général des impôts dispose que « les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés […] en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France […] ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ». Autrement dit, dès que votre Inc. est regardée comme exploitant une entreprise en France, ses bénéfices correspondants entrent dans le champ de l’impôt sur les sociétés français, peu importe son certificat d’immatriculation ontarien.

La première qualification à craindre est le siège de direction effective en France. Quand une société immatriculée à l’étranger est en réalité dirigée depuis la France, l’administration lui dénie le domicile fiscal étranger qu’elle revendique. La méthode du juge est illustrée par un arrêt du Conseil d’État du 15 mars 2023 (n° 449723), rendu à propos d’une holding qui avait transféré son siège social au Luxembourg : « la société CA Animation ne disposait au Luxembourg que d’un local de 13 m² mis à sa disposition par une société luxembourgeoise de domiciliation. Elle n’y employait qu’un salarié de la même société exerçant pour elle une activité de comptable quelques heures par semaine. » Pendant ce temps, « ses contrats ont continué à être signés et les décisions à être prises depuis le siège parisien d’autres sociétés du groupe par M. B… et son co-associé, tous deux domiciliés en France ». Le Conseil d’État en déduit « et alors même que la société CA Animation tenait ses assemblées générales et ses conseils d’administration au Luxembourg, que le centre effectif de direction de cette société se situait en France ». Transposez ce raisonnement à votre Inc. de Toronto : un bureau de domiciliation à Bay Street, un comptable local à temps partiel, des assemblées générales tenues en visioconférence depuis le Canada, mais des contrats signés depuis Paris, des décisions prises par vous seul depuis la France, des clients démarchés et suivis depuis votre domicile français — le centre effectif de direction sera localisé en France, et la société sera traitée comme résidente fiscale française pour l’ensemble de ses bénéfices.

La seconde qualification, qui peut se cumuler avec la première, est l’établissement stable en France. Même si votre Inc. reste résidente du Canada au sens de la convention fiscale franco-canadienne, les bénéfices qu’elle réalise par l’intermédiaire d’une présence stable en France deviennent imposables en France. La convention attribue en effet au Canada le droit d’imposer les bénéfices de l’entreprise, sauf lorsque celle-ci exerce son activité en France par l’intermédiaire d’un établissement stable : dans ce cas, la France récupère le droit d’imposer les bénéfices rattachables à cette présence (convention publiée par le décret de publication au Journal officiel, texte consolidé disponible sur le site des impôts). Concrètement, votre appartement parisien transformé en bureau, votre présence permanente sur le territoire pour exécuter les prestations, vos salariés ou sous-traitants en France, votre pouvoir habituel d’engager la société depuis la France : chacun de ces éléments nourrit la qualification d’entreprise exploitée en France.

Les conséquences pratiques sont lourdes. La Cour de cassation juge qu’« Une société de droit étranger est tenue, lorsqu’elle exerce une activité en France par l’intermédiaire d’un établissement stable, aux obligations résultant des articles 54, 209 et 286, I, 3°, du code général des impôts, qui exigent la passation d’écritures comptables permettant de justifier des opérations imposables en France » (Cass. com., 15 février 2023, n° 21-13.288, publié au Bulletin). Et la même décision ajoute que « lorsqu’elle a méconnu ses obligations déclaratives, elle peut être présumée avoir omis sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou avoir passé ou fait passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts ». Votre Inc. de Toronto devra donc tenir en France une comptabilité justifiant ses opérations imposables, souscrire les déclarations correspondantes et s’exposer, à défaut, à des présomptions redoutables en cas de contrôle, y compris l’autorisation de visites domiciliaires fiscales. Pour une analyse complète de ces deux qualifications appliquées à un autre montage très vendu par les agences, vous pouvez lire notre étude de référence sur Dubaï, l’imposition en France et le redressement.

B. Article 155 A, article 123 bis et prix de transfert : quand vous restez personnellement imposable en France

Même si votre Inc. de Toronto échappe à la qualification de résidente fiscale française, vous restez, vous, domicilié fiscalement en France. L’article 4 A du code général des impôts est limpide : « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l’impôt sur le revenu en raison de l’ensemble de leurs revenus. » Tant que votre foyer, votre séjour principal ou le centre de vos intérêts économiques reste en France, l’administration peut imposer entre vos mains les sommes qui transitent par Toronto. Trois fondements distincts guettent alors l’entrepreneur resté en France.

Le premier est l’article 155 A du code général des impôts, l’arme préférée du fisc contre les prestations facturées depuis l’étranger par un résident français. Le texte dispose que « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services […] rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières », notamment « lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ». Vous êtes associé unique et dirigeant de votre Inc. de Toronto, vous exécutez les missions depuis la France, la société canadienne encaisse les honoraires : les trois conditions sont réunies. Notez bien que le Canada n’est pas un paradis fiscal et que cela ne vous protège en rien ici : le contrôle de l’entité étrangère et l’absence d’activité propre de cette entité suffisent, sans qu’un régime fiscal privilégié soit nécessaire. Le Conseil d’État l’a confirmé le 22 mars 2023 (n° 455084) dans une affaire où un résident français, salarié et administrateur d’une holding française, s’était interposé via une société de droit britannique dont il était dirigeant et associé unique pour exercer la présidence de cette holding : « M. A… a été imposé, sur le fondement de l’article 155 A du code général des impôts, à raison de la rémunération versée par la société Willink en 2012 et 2013 à la société TOL pour l’exercice, par cette dernière, de sa fonction de présidente de la société française ». Le Conseil d’État pose la règle applicable à votre cas : « les sommes perçues par une entité étrangère en rémunération de services rendus par un contribuable domicilié ou établi en France sont imposables au nom de ce dernier lorsque celui-ci contrôle directement ou indirectement cette entité ». Le montage britannique ressemblait trait pour trait à votre Inc. de Toronto, et le pourvoi du contribuable a été rejeté. Pour échapper à l’article 155 A, il faudrait démontrer que la société canadienne exerce de manière prépondérante une activité propre, distincte de vos prestations, avec du personnel et des moyens réels à Toronto : une coquille qui se contente de facturer vos journées parisiennes ne passe jamais ce test.

Le deuxième fondement est l’article 123 bis du code général des impôts, qui vise les bénéfices non distribués des entités étrangères. Le texte s’applique lorsque « une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique […] établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié », et prévoit que « les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement ». En pratique, une Inc. canadienne qui exerce une activité réelle et supporte l’impôt canadien au taux de droit commun n’est en principe pas regardée comme soumise à un régime fiscal privilégié, de sorte que l’article 123 bis reste le plus souvent inopérant sur Toronto : c’est une différence majeure avec les sociétés de Dubaï ou des îles, où ce fondement frappe de plein fouet. Restez toutefois vigilant si votre Inc. ne fait qu’encaisser des revenus passifs dans un compte canadien sans activité locale : la mécanique de l’article 123 bis se réveille dès que les conditions sont réunies, et l’administration examine la réalité de l’activité avec la même sévérité que pour le siège de direction effective.

Le troisième fondement concerne les flux entre votre société française et votre Inc. de Toronto, quand les deux coexistent : l’article 57 du code général des impôts permet de réintégrer dans les résultats de l’entreprise française « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen ». Factures de management fees gonflées de Toronto vers Paris pour vider le bénéfice français, redevances de marque sans substance, refacturations de coûts majorés : le vérificateur compare les prix pratiqués avec ceux du marché entre sociétés indépendantes et réintègre l’écart, avec pénalités. Symétriquement, si c’est votre société française qui détient plus de la moitié de l’Inc. canadienne, l’article 209 B du code général des impôts prévoit que, lorsqu’« une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés […] détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique […] établie ou constituée hors de France et que cette entreprise ou entité juridique est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A », alors « les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l’impôt sur les sociétés ». Là encore, la fiscalité canadienne de droit commun met en principe ce fondement hors jeu pour Toronto, mais la démonstration de l’imposition effective au Canada vous incombera documents à l’appui dès le premier contrôle.

II. Partir au Canada avec vos titres ou garder votre Inc. : exit tax, transfert de siège et contestation du redressement

A. Quitter la France pour Toronto avec vos titres : exit tax, transfert de siège et TVA de votre société canadienne

Beaucoup d’entrepreneurs finissent par envisager le départ : s’installer à Toronto pour de bon, diriger l’Inc. sur place et donner au montage la substance qui lui manquait. Ce départ a un prix fiscal immédiat, l’exit tax. L’article 167 bis du code général des impôts dispose que « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A », notamment les titres « détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert ». Si vous détenez une participation substantielle — dans votre société française, dans votre Inc. de Toronto ou dans d’autres sociétés —, le transfert de votre domicile à Toronto déclenche l’imposition des plus-values latentes, même sans aucune cession. Le dispositif organise un sursis de paiement et des cas de dégrèvement, par exemple si vous revenez en France ou sous conditions de conservation des titres, mais le départ vers un État hors Union européenne comme le Canada relève du régime le plus exigeant, avec des garanties à constituer et un suivi annuel déclaratif : un oubli de déclaration pendant le sursis peut rendre l’impôt immédiatement exigible. Avant de réserver votre vol pour Pearson, faites chiffrer l’exit tax et sécurisez le sursis, car l’addition — impôt sur des plus-values que vous n’avez pas encaissées, assorti de garanties bancaires — surprend même les entrepreneurs avertis.

Le transfert du siège d’une société française vers le Canada appelle la même vigilance. L’article 221 du code général des impôts vise « transfert du siège […] dans un Etat étranger autre qu’un Etat membre de l’Union européenne », et le Canada entre à l’évidence dans cette catégorie. Un tel transfert emporte en principe les conséquences d’une cessation d’entreprise : imposition immédiate des bénéfices non encore taxés, des plus-values latentes et des provisions, sauf régime de faveur sous conditions strictes réservé aux transferts intra-européens. Autrement dit, transformer votre SAS parisienne en société de l’Ontario ne se fait pas par un simple changement d’adresse : fiscalement, c’est une fin suivie d’une renaissance, avec l’addition correspondante. Quant à la facturation courante de votre Inc. de Toronto vers des clients français, la TVA française s’invite dès que le preneur est établi en France : l’article 259 du code général des impôts prévoit que « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique ». Vos clients français assujettis autoliquideront la TVA dans la plupart des cas, mais les prestations aux particuliers français, les prestations utilisées en France et les erreurs d’autoliquidation exposent votre Inc. à un rappel de TVA assorti d’une obligation de désigner un représentant fiscal en France. Le redressement canadien rêvé devient alors un redressement français très réel, en impôt sur les sociétés, en impôt sur le revenu et en TVA.

À Paris et en Île-de-France, où se concentrent les directions des vérifications nationales et les équipes chargées des dossiers internationaux, les contrôles visant les sociétés canadiennes suivent un schéma désormais rodé : interrogation des clients français, droit de communication auprès des banques, recoupement des factures de Toronto avec les charges déduites en France, analyse des adresses IP de connexion aux outils professionnels, examen des billets d’avion et des relevés de présence, puis proposition de rectification fondée alternativement sur l’article 155 A, sur l’établissement stable et sur le siège de direction effective. Le contentieux relève ensuite du tribunal administratif de Paris ou de Montreuil, puis de la cour administrative d’appel de Paris. Si votre projet canadien s’inscrit dans une logique d’implantation commerciale réelle des deux côtés de l’Atlantique, avec exportations, détachements de salariés et flux intra-groupe, lisez aussi notre analyse de l’accord entre le Canada et l’Union européenne pour exporter, s’implanter et détacher des salariés, qui complète utilement le présent article sur le versant de l’activité réelle.

B. Redressement déjà notifié sur votre Inc. de Toronto : contester point par point et faire annuler ce qui peut l’être

Si vous lisez cet article avec une proposition de rectification sur votre bureau, chaque fondement du redressement se conteste avec ses propres armes, et la jurisprudence récente fournit le mode d’emploi. Face à l’article 155 A, tout repose sur la réalité de l’activité canadienne : le Conseil d’État admet que le contribuable échappe à l’imposition en apportant « la preuve de la réalité de l’intervention de l’entité étrangère qu’il contrôle de nature à justifier la perception par celle-ci des rémunérations en cause » (CE, 22 mars 2023, n° 455084). Concrètement, produisez les contrats de travail du personnel de Toronto, les baux commerciaux, les feuilles de temps, les livrables réalisés sur place, les preuves de vos séjours canadiens et la comptabilité analytique distinguant ce qui a été fait à Toronto de ce qui a été fait en France. Quand une partie du schéma est défendable — des missions réellement exécutées depuis Toronto pendant vos séjours sur place — documentez-les dès maintenant afin de circonscrire le redressement aux seules prestations accomplies en France. À l’inverse, si la société canadienne reverse en France au contribuable tout ou partie des sommes, une réserve constitutionnelle fait obstacle à une double imposition du contribuable au titre d’un même impôt : vérifiez que le vérificateur l’a appliquée.

Face au siège de direction effective, la bataille se joue sur les critères dégagés par l’arrêt du 15 mars 2023 (n° 449723) : consistance des locaux canadiens, effectifs réels sur place, lieu de signature des contrats, lieu de prise des décisions, domicile des dirigeants, et ce « et alors même que la société CA Animation tenait ses assemblées générales et ses conseils d’administration au Luxembourg, que le centre effectif de direction de cette société se situait en France » au Canada. Des conseils d’administration tenus à Toronto ne suffisent donc pas si les décisions se prennent à Paris. Si votre présence canadienne est mince, concentrez la contestation sur la proportionnalité : demandez la ventilation des bénéfices entre l’activité canadienne réelle et l’activité française, contestez les méthodes de reconstitution du bénéfice et discutez chaque chef de redressement séparément, car l’administration cumule souvent les fondements — siège de direction effective, établissement stable, article 155 A — sur les mêmes sommes, et ces cumuls se contestent en démontrant les doubles emplois. Face à l’établissement stable, appuyez-vous sur les obligations comptables rappelées par la Cour de cassation (Cass. com., 15 février 2023, n° 21-13.288) : si vous avez tenu en France des écritures justifiant les opérations imposables et souscrit les déclarations correspondantes, l’administration ne peut pas présumer des omissions ; si vous ne l’avez pas fait, régularisez au plus vite, car la régularisation spontanée avant contrôle réduit les pénalités et éteint le risque pénal né de la dissimulation.

La procédure, enfin, se gagne sur les délais et les formes. L’administration vous adresse une proposition de rectification motivée, et vous disposez d’un délai pour répondre : le livre des procédures fiscales fixe à « trente jours à compter de la réception de cette notification » le délai de réponse aux notifications de l’administration, tandis que la proposition de rectification « doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation » et que, « Sur demande du contribuable reçue par l’administration avant l’expiration du délai […], ce délai est prorogé de trente jours » (article L. 57 du livre des procédures fiscales). Répondez point par point en joignant vos pièces : ce courrier fixe le cadre du litige. En cas de maintien des rectifications, demandez l’intervention du supérieur hiérarchique et, quand le désaccord porte sur des questions de fait, saisissez la commission départementale ou nationale des impôts directs, puis contestez l’avis de mise en recouvrement devant le tribunal administratif : le recours contentieux se forme « dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » (article R. 421-1 du code de justice administrative). Parallèlement, examinez les garanties de procédure : une motivation insuffisante de la proposition de rectification, une signature incompétente, une prescription acquise sur les années anciennes ou une mauvaise application de la convention fiscale franco-canadienne annulent le redressement quel que soit le bien-fondé de l’imposition. Et si vos clients français subissent eux-mêmes des remises en cause de charges liées aux factures de Toronto, aidez-les à réunir la preuve de la réalité des prestations : votre responsabilité commerciale est engagée à leurs yeux.

Conclusion

Créer une société au Canada en restant en France n’est ni interdit ni impossible, mais le montage ne tient que par sa substance canadienne réelle. Sans bureau, sans personnel et sans décisions prises à Toronto, votre Inc. s’expose à un quadruple redressement : imposition en France de ses bénéfices sur le fondement du siège de direction effective ou de l’établissement stable, imposition personnelle des sommes facturées sur le fondement de l’article 155 A, réintégration des flux intragroupe sur le fondement de l’article 57, et rappel de TVA sur les prestations utilisées en France. L’article 123 bis et l’article 209 B, en revanche, restent en principe hors jeu face à une société canadienne réellement imposée au Canada, et c’est l’avantage comparatif de Toronto sur les juridictions à fiscalité privilégiée. La jurisprudence du Conseil d’État — 22 mars 2023 sur l’article 155 A, 15 mars 2023 sur le centre effectif de direction — et l’arrêt de la Cour de cassation du 15 février 2023 sur l’établissement stable éclairent chacun de ces fondements, avec leurs conditions et leurs limites, rappelées dans cet article. Si le départ vers Toronto devient définitif, l’exit tax de l’article 167 bis et les conséquences du transfert de siège de l’article 221 devront être chiffrées avant le déménagement, pas après. Avant de signer avec une agence d’expatriation, faites examiner votre projet par un avocat : une implantation documentée coûte moins cher qu’un redressement assorti de majorations, et le montage qui tient suppose une réalité à Toronto, pas une boîte aux lettres.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».