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Maître Reda KOHEN
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Dossier de surendettement et voiture en LOA, leasing ou crédit affecté : l’huissier peut-il la prendre, garder la voiture pour travailler et contester devant le juge, que faire ?

Vous avez déposé un dossier de surendettement à la Banque de France et votre voiture est en location avec option d’achat, en leasing ou financée par un crédit affecté : l’huissier menace de l’enlever, le bailleur réclame les loyers et vous vous demandez si vous allez perdre le véhicule qui vous permet d’aller travailler. La réponse dépend d’un point que beaucoup de débiteurs ignorent : en location avec option d’achat, la voiture ne vous appartient pas, elle appartient au bailleur jusqu’à la levée de l’option. L’huissier d’un autre créancier ne peut donc pas la saisir comme un bien ordinaire, mais le bailleur lui-même peut en exiger la restitution si les loyers ne sont plus payés. En crédit affecté, la logique est inverse : le crédit et la vente forment une opération unique, de sorte que la disparition de l’un fait tomber l’autre. Cet article explique, pas à pas, comment déclarer ces contrats dans le dossier, ce que la recevabilité bloque vraiment, comment garder une voiture indispensable à l’activité professionnelle et comment contester chaque somme devant le juge des contentieux de la protection.

I. Déclarer la LOA, le leasing et le crédit affecté dès le dépôt et bloquer l’huissier après la recevabilité : que faire ?

A. Déclarer chaque contrat au bon créancier : en LOA le bailleur reste propriétaire, en crédit affecté le prêt suit la vente

Le dossier de surendettement se dépose auprès de la commission, par l’intermédiaire de la Banque de France, et il doit recenser l’ensemble des dettes, exigibles et à échoir. Les mensualités futures d’une location avec option d’achat, d’un crédit-bail ou d’un crédit affecté entrent dans cet état du passif, avec les loyers arriérés, les indemnités de résiliation réclamées et, le cas échéant, le montant de l’option d’achat. Déclarer ces contrats dès le dépôt présente deux avantages concrets : la commission établit un état du passif complet et le débiteur se place sous la protection attachée à la recevabilité pour les dettes déclarées. L’article L. 723-2 du code de la consommation résume l’étape suivante en une phrase : « La commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. » Cet état du passif n’est pas une simple formalité : il sert de base au plan, aux mesures imposées ou à l’orientation vers le rétablissement personnel, et chaque créance peut y être discutée.

La première distinction à opérer concerne la nature du contrat. La location avec option d’achat et le crédit-bail sont des locations : le bailleur demeure propriétaire du véhicule tant que l’option d’achat n’est pas levée. Le preneur paie des loyers, il n’est pas propriétaire. Le créancier à déclarer est donc le bailleur, pour les loyers échus impayés comme pour les loyers à échoir, et le véhicule ne figure pas à l’actif du débiteur comme un bien lui appartenant. La Cour de cassation l’a rappelé dans un litige opposant une conductrice à la société Mercedes Benz Financial Service France, à propos d’un contrat de location avec option d’achat arrivé à son terme sans levée de l’option ni restitution : « l’action formée par le crédit-bailleur qui, après l’expiration du contrat ayant pour objet la location d’une voiture, en demande la restitution au preneur n’ayant pas levé l’option d’achat » échappe à la prescription biennale applicable aux actions des professionnels contre les consommateurs, précisément parce qu’elle naît du droit de propriété. Retenez l’idée directrice : en LOA, vous défendez un droit d’usage, pas un droit de propriété, et c’est le bailleur qui dispose de l’action en restitution.

Le crédit affecté obéit à une logique différente, celle de l’opération unique. Le crédit servant exclusivement à financer un bien ou une prestation déterminés et le contrat de vente forment un ensemble indissociable, ce que le code de la consommation décrit à l’article L. 311-1 et aux articles suivants sur le crédit lié (définitions du crédit et de l’opération liée). Deux règles protègent l’acheteur. D’abord, « Aucun engagement ne peut valablement être contracté par l’acheteur à l’égard du vendeur tant qu’il n’a pas accepté le contrat de crédit. Lorsque cette condition n’est pas remplie, le vendeur ne peut recevoir aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ni aucun dépôt. » Ensuite, « En cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur. » La première chambre civile en a tiré une conséquence nette le 8 octobre 2025, pourvoi numéro 24-12.275 : « en l’absence, pour quelque motif que ce soit, de conclusion du contrat de crédit affecté à l’acquisition d’un bien, le contrat de vente qui lui est lié devient caduc », au visa des articles L. 311-1, 11°, et L. 312-46 du code de la consommation et de l’article 1186 du code civil. Dans un dossier de surendettement, cette interdépendance sert deux fois : pour vérifier que le prêteur ne réclame pas un capital adossé à une vente inexistante ou annulée, et pour suspendre le crédit quand la fourniture du véhicule est elle-même litigieuse, à condition de mettre le prêteur en cause.

Concrètement, joignez au dossier la copie intégrale du contrat de LOA ou de crédit affecté, le tableau d’amortissement ou l’échéancier des loyers, les mises en demeure, le commandement de payer et tout décompte de l’huissier, ainsi que les justificatifs de l’usage professionnel du véhicule : contrat de travail mentionnant les déplacements, attestations de l’employeur, factures de carburant et d’entretien, relevés kilométriques. Si le véhicule a été vendu avec un crédit classique non affecté, précisez-le aussi, car le régime de l’opération unique ne s’applique alors pas. Si vous avez déposé le dossier en couple, sachez que la bonne foi s’apprécie pour chaque demandeur : la deuxième chambre civile a cassé le 21 mai 2026, pourvoi numéro 23-20.970, un jugement qui avait déclaré deux époux irrecevables en examinant la seule situation du mari, au motif, énoncé dans les termes suivants par la Cour, « Il résulte de ce texte, qui n’ouvre le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement qu’aux personnes physiques de bonne foi, que le juge doit se prononcer sur la bonne foi de chaque demandeur à la procédure de surendettement », au visa de l’article L. 711-1 du code de la consommation (« Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. »). Chaque co-emprunteur ou colocataire du contrat automobile doit donc présenter sa propre situation. Et si votre passé comporte des condamnations ou des engagements de caution qui ont creusé la dette, ne renoncez pas pour autant : la Cour rappelle que « En matière de surendettement, l’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond. » (deuxième chambre civile, 2 juillet 2020, pourvoi numéro 18-26.213). Tout se joue dans les pièces et l’argumentation, pas dans les à-priori.

B. Suspendre ce que la recevabilité suspend vraiment : l’huissier des autres créanciers est bloqué, le bailleur en LOA garde son action en restitution

La décision de recevabilité produit un effet protecteur immédiat, que beaucoup de débiteurs découvrent avec soulagement face à un huissier déjà présent. L’article L. 722-2 du code de la consommation dispose : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Concrètement, la saisie-vente d’une voiture qui vous appartient, engagée par un créancier pour une autre dette, est suspendue, de même que la saisie-attribution sur le compte bancaire ou la saisie sur salaire pour les dettes non alimentaires. La page officielle du service public consacrée à la recevabilité confirme que certaines saisies sont automatiquement suspendues jusqu’à la mise en place des mesures de traitement, et la page dédiée aux saisies pendant la procédure détaille la protection dès le dépôt puis dès la recevabilité (décision sur la recevabilité, saisies pendant la procédure). La Banque de France rappelle de son côté que la décision de recevabilité entraîne les effets protecteurs décrits dans sa documentation, notamment la suspension des saisies (aide et foire aux questions surendettement). La durée de cette protection est bornée : « Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 , jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1 , L. 733-4 , L. 733-7 et L. 741-1 , jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. »

Mais cette protection ne fait pas disparaître les dettes et elle ne paralyse pas tout le monde de la même façon. Premier point : la suspension vise les procédures d’exécution diligentées contre vos biens. En location avec option d’achat, le véhicule n’est pas votre bien, il appartient au bailleur. L’huissier mandaté par un autre créancier, par exemple le fournisseur d’un crédit à la consommation ou le Trésor pour une dette fiscale, ne peut donc pas saisir et vendre une voiture en LOA comme s’il s’agissait de votre propriété : le bailleur peut revendiquer son bien et faire échec à la vente. En pratique, prévenez par écrit l’huissier et le créancier poursuivant, en joignant le contrat de LOA et l’échéancier, et demandez l’arrêt des opérations sur ce véhicule précis. Gardez la preuve de cet envoi : si l’huissier passe outre, le juge des contentieux de la protection et le juge de l’exécution pourront en tirer les conséquences.

Deuxième point, symétrique : le bailleur en LOA conserve, lui, une action redoutable, l’action en restitution de son propre bien. Quand les loyers cessent d’être payés, le contrat est résilié selon ses clauses, puis le bailleur assigne en restitution et en paiement des loyers arriérés, souvent avec une astreinte par jour de retard et l’autorisation de faire appréhender le véhicule avec l’assistance d’un huissier, d’un serrurier et de la force publique si besoin. C’est exactement le scénario jugé le 25 mai 2022 par la première chambre civile, pourvoi numéro 21-10.250 : le contrat de location avec option d’achat était arrivé à son terme sans levée de l’option ni restitution, et la cour d’appel avait ordonné la restitution sous astreinte en autorisant l’appréhension dans les conditions prévues aux articles R. 222-2 et R. 223-6 à R. 223-13 du code des procédures civiles d’exécution. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi du preneur et validé la restitution, en jugeant que la prescription biennale des actions des professionnels contre les consommateurs ne s’applique pas à cette action née du droit de propriété. Pour un débiteur en surendettement, la leçon est directe : la recevabilité ne fait pas échec à la demande de restitution du bailleur propriétaire, et laisser les loyers s’accumuler sans stratégie expose à une décision de restitution exécutoire. La bonne attitude consiste à intégrer les loyers dans le dossier, à payer si possible les loyers courants après la recevabilité pour éviter la résiliation, et à défaut de capacité de paiement, à préparer la restitution dans le cadre du plan plutôt que de la subir sous astreinte.

Troisième point : les charges courantes restent dues après la recevabilité. Les loyers de la LOA postérieurs au dépôt, l’assurance automobile, le carburant et l’entretien ne sont pas effacés par la procédure. Ne pas les payer, c’est prendre le risque d’une résiliation pour impayés nouveaux et d’une aggravation de la dette, ce que la commission et le juge regardent de près au moment d’apprécier la bonne foi et le sérieux du débiteur. Si vos revenus ne permettent plus de payer le loyer mensuel, ne laissez pas la situation pourrir : saisissez la commission d’une demande de révision, sollicitez des délais et, le cas échéant, envisagez la restitution anticipée négociée plutôt que la résiliation sanctionnée d’indemnités maximales. Enfin, ne souscrivez aucun nouveau crédit pour payer les loyers : l’aggravation volontaire du passif après le dépôt caractérise la mauvaise foi et peut conduire à l’irrecevabilité ou à la déchéance du bénéfice de la procédure. Chaque euro compte, et chaque impayé nouveau doit pouvoir être expliqué.

II. Garder la voiture pour travailler ou la rendre sans payer deux fois : comment contester devant le juge ?

A. Garder la voiture indispensable au travail : l’insaisissabilité des instruments de travail, ses limites et la place du véhicule dans le plan

Quand la voiture sert à travailler, infirmière en tournées, commercial itinérant, artisan sans atelier fixe, aide à domicile ou intérimaire affecté loin des transports en commun, sa perte signifie souvent la perte de l’emploi, donc l’échec du plan de désendettement lui-même. Le droit des voies d’exécution connaît cette réalité : l’article L. 112-2 du code des procédures civiles d’exécution énumère les biens qui ne peuvent pas être saisis, et son 5° vise « Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n’est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d’Etat et sous réserve des dispositions du 6°. Ils deviennent cependant saisissables s’ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s’ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s’ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s’ils constituent des éléments corporels d’un fonds de commerce ». Le décret d’application précise la liste, qui comprend notamment « Les instruments de travail nécessaires à l’exercice personnel de l’activité professionnelle ». Une voiture d’un modèle courant, d’une valeur modeste, utilisée quotidiennement pour se rendre sur les chantiers ou effectuer des tournées, entre dans cette protection contre les créanciers ordinaires : l’huissier d’une banque ou d’un fournisseur ne peut pas enlever le seul véhicule nécessaire à l’activité, sauf à démontrer qu’il s’agit d’un bien de valeur, d’un bien de luxe ou d’un véhicule en surnombre.

Mais cette protection comporte une réserve capitale, écrite dans le texte lui-même : le vendeur impayé ou le prêteur qui a financé l’achat peut agir pour obtenir le paiement de son prix. Le vendeur impayé ou le prêteur qui a financé l’achat peut faire saisir le bien pour obtenir le paiement de son prix, même si ce bien est nécessaire au travail. En crédit affecté impayé, le prêteur peut donc pour suivre sur le véhicule financé, et en LOA, comme on l’a vu, le bailleur n’a même pas besoin de saisir : il revendique son bien et en demande la restitution. Autrement dit, l’insaisissabilité protège la voiture-outil contre les autres créanciers, jamais contre celui qui l’a financée ou qui en est resté propriétaire. Devant la commission puis devant le juge, l’argument gagnant n’est donc pas de soutenir que la voiture serait insaisissable pour cesser tout paiement, mais de démontrer, pièces à l’appui, que le véhicule est nécessaire au travail et de proposer l’effort de paiement que la capacité réelle permet. Constituez ce dossier de nécessité : attestation de l’employeur sur l’absence de transports adaptés aux horaires, planning de tournées, factures clients, relevés kilométriques, carte grise et cote du véhicule démontrant une valeur modeste. Plus le véhicule est courant et indispensable, plus la commission admet son maintien dans le plan.

La place du véhicule dans les mesures de traitement dépend ensuite de votre capacité de remboursement. Si vos ressources le permettent, la commission privilégie un plan conventionnel ou des mesures imposées qui étalent les dettes : les loyers de la LOA ou les mensualités du crédit affecté sont intégrés à la mensualité globale, calculée en fonction du reste à vivre. Si vos revenus couvrent à peine les charges courantes, la restitution du véhicule peut devenir la solution la plus raisonnable : rendre une voiture en LOA dont le loyer absorbe 400 euros par mois, c’est libérer une capacité qui permet de payer le logement et d’éviter l’expulsion. Et si votre situation est irrémédiablement compromise, sans actif réalisable, le rétablissement personnel sans liquidation efface les dettes sans vendre : l’article L. 724-1 du code de la consommation prévoit que « la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ». En LOA, le véhicule n’entrant pas dans votre patrimoine, il n’empêche pas cet effacement, mais les loyers arriérés déclarés peuvent y être inclus et la restitution organise la fin du contrat. Faites chiffrer les deux scénarios : garder la voiture suppose de payer durablement le loyer ; la rendre suppose d’assumer le solde réclamé par le bailleur, qui entre dans l’effacement. Le bon choix est celui qui préserve l’emploi sans condamner le plan.

B. Contester chaque somme et chaque décision : vérification des créances, sort du crédit affecté et recours devant le juge des contentieux de la protection

Le bailleur en LOA et le prêteur en crédit affecté réclament souvent plus que le principal : loyers majorés de pénalités, indemnités de résiliation de 10 ou 20 pour cent, intérêts au taux contractuel, frais de recouvrement, valeur résiduelle et parfois le prix total du véhicule alors même qu’il a été restitué et revendu. Chacun de ces postes se conteste. D’abord devant la commission, qui dresse l’état du passif : signalez par écrit toute créance surévaluée, demandez le détail du décompte et la copie des clauses invoquées, et joignez vos propres calculs. Si un créancier réclame trop, la vérification des créances et la contestation de l’état du passif devant le juge permettent de ramener la dette à son montant réel, comme l’explique notre article consacré au créancier qui réclame trop et à la vérification des créances. Ensuite devant le juge des contentieux de la protection, qui contrôle la recevabilité, l’orientation et les mesures : chaque décision de la commission se conteste dans le délai indiqué sur la notification, par lettre recommandée ou déclaration au greffe selon les cas, et le juge réexamine le dossier en fait et en droit. Préparez ce recours dès la notification, sans attendre la fin du délai : rassemblez contrats, échéanciers, preuves de paiement, attestations d’usage professionnel et tout élément nouveau comme une perte d’emploi ou une baisse de revenus.

En crédit affecté, deux armes juridiques méritent une attention particulière. La première tient à l’interdépendance des contrats. Quand la vente du véhicule est judiciairement résolue ou annulée, par exemple pour un vice caché, une non-conformité ou une tromperie du vendeur, le crédit est résolu ou annulé de plein droit, à condition que le prêteur ait été mis en cause. La seconde tient au comportement du prêteur. La première chambre civile a jugé le 17 décembre 2025, pourvoi numéro 24-20.152, à propos d’une installation photovoltaïque financée à crédit : « la résolution ou l’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu’il finance, emporte pour l’acquéreur-emprunteur l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté ». L’acquéreur doit donc en principe rendre le capital. Mais la Cour ajoute aussitôt le correctif : le prêteur qui a versé les fonds sans vérifier la régularité formelle du contrat principal ou sa complète exécution peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’acquéreur justifie d’un préjudice en lien avec cette faute, et lorsque le vendeur est en liquidation judiciaire, l’impossibilité d’obtenir la restitution du prix constitue un préjudice lié à la faute du prêteur. Transposé à l’automobile, ce raisonnement protège l’acheteur d’un véhicule financé par crédit affecté quand le vendeur a disparu ou que le prêteur a débloqué les fonds sans contrôle : fonds versés avant livraison, contrat irrégulier, vendeur en liquidation. Dans le dossier de surendettement, ces moyens réduisent le montant admis au passif et donc la mensualité du plan.

En location avec option d’achat, la contestation porte sur d’autres postes : la régularité de la résiliation, le montant de l’indemnité contractuelle, la valeur imputée au véhicule restitué et les loyers réclamés après la restitution. Exigez le procès-verbal de restitution, la justification de la valeur de reprise et le détail des pénalités, et vérifiez que le bailleur ne réclame pas à la fois la restitution du véhicule et l’intégralité des loyers jusqu’au terme comme si le contrat s’était poursuivi. Devant le juge, demandez des délais de grâce pour les sommes restant dues et, si la restitution est inévitable, un calendrier de remise qui préserve l’usage professionnel jusqu’au bout. Enfin, surveillez votre fichage : l’inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers suit le dépôt puis s’efface selon les durées légales, et toute anomalie se vérifie et se conteste, comme détaillé dans notre article sur le fichage FICP, sa durée et sa radiation. Si l’huissier persiste malgré la recevabilité, l’article consacré à la voiture menacée par l’huissier rappelle les réflexes : notification écrite de la recevabilité, demande de mainlevée des mesures et saisine du juge en cas de poursuite abusive.

Conclusion

En dossier de surendettement, la voiture en location avec option d’achat, en leasing ou en crédit affecté n’est ni automatiquement perdue ni automatiquement gardée : tout dépend du contrat, de l’usage et de la stratégie. Déclarez chaque contrat au bon créancier, en distinguant le bailleur propriétaire du prêteur lié à la vente. Utilisez la recevabilité pour suspendre les poursuites des autres créanciers, sans croire qu’elle paralyse l’action en restitution du bailleur. Prouvez par pièces que le véhicule est nécessaire à votre travail et faites chiffrer le maintien des loyers dans le plan face au scénario de la restitution. Contestez chaque poste surévalué, chaque résiliation irrégulière et chaque décision de la commission dans les délais, en vous appuyant sur l’interdépendance du crédit affecté et sur le contrôle du juge des contentieux de la protection. Le bon réflexe, dès la première menace de l’huissier ou la première mise en demeure du bailleur, consiste à faire vérifier le dossier par un avocat : un contrat relu à temps, c’est souvent une voiture gardée et un plan tenu.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».