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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Vendeur qui fait concurrence après avoir cédé sa société : garantie d’éviction, preuves et recours de l’acheteur

Vous avez racheté les parts d’une société, payé le prix, parfois conservé le vendeur quelques mois comme salarié pour assurer la transition, puis les clients partent un à un vers une structure nouvelle montée par ce même vendeur, dans le même secteur, avec les mêmes produits. Les commandes ne remontent plus, l’image de la société se dégrade et le complément de prix adossé aux résultats s’évapore. Cette situation revient dans de nombreux dossiers de cession de PME en 2026, à Paris comme en province, et la chambre commerciale de la Cour de cassation vient d’en préciser le régime dans deux décisions qu’il faut lire ensemble : l’arrêt du 11 mars 2026 qui casse une condamnation prononcée contre des cédants sur le fondement de la garantie d’éviction, et l’arrêt du 10 novembre 2021 qui encadre déjà cette garantie par une exigence de proportionnalité. L’acheteur dispose d’une arme réelle, mais elle ne joue que si le rétablissement du vendeur rend impossible la poursuite de l’activité et la réalisation de l’objet social. Ce guide explique quand la garantie d’éviction s’applique, ce qu’il faut prouver mot à mot, quelles demandes former devant le tribunal et quels réflexes adopter dans les premières semaines, avec les textes applicables et les pièces à réunir.

I. Vendeur qui se rétablit après la cession : quand la garantie d’éviction s’applique-t-elle ?

A. Que doit prouver l’acheteur dont le vendeur reprend la clientèle cédée ?

Le point de départ est l’article 1626 du code civil, qui dispose que « le vendeur est obligé de droit à garantir l’acquéreur de l’éviction qu’il souffre dans la totalité ou partie de l’objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente » (article 1626 du code civil sur Légifrance). Appliquée à la cession de droits sociaux, cette garantie légale signifie que le vendeur des parts ne peut pas reprendre d’une main ce qu’il a vendu de l’autre : s’il se rétablit dans une activité qui vide la société cédée de sa substance, l’acheteur peut agir contre lui. Encore faut-il démontrer le bon fait générateur, et c’est là que l’arrêt du 11 mars 2026, pourvoi n° 24-17.205, publié au Bulletin (Cour de cassation, chambre commerciale, 11 mars 2026, n° 24-17.205), resserre le raisonnement des juges du fond.

Dans cette affaire, deux associés avaient cédé en juin 2011, selon un protocole du 24 juin 2011, les parts qu’ils détenaient dans deux sociétés d’outillage à une société acquéreuse, avec un prix fixé suivant une clause d’earn-out, c’est-à-dire une partie forfaitaire payée comptant et un complément payable en fonction des résultats des trois exercices suivants. Les cédants étaient devenus salariés de la société reprise pour accompagner l’acquéreur et permettre la transmission de la clientèle. Un litige étant survenu sur le complément de prix, les cédants ont assigné en paiement et l’acquéreur a répliqué par une demande reconventionnelle en dommages et intérêts sur le fondement de la garantie légale d’éviction. La cour d’appel de Lyon, statuant sur renvoi après cassation, avait retenu la garantie et condamné les cédants. La Cour de cassation casse, au visa de l’article 1626 du code civil, en posant la formule que tout acheteur doit désormais avoir en tête : « Il résulte de ce texte que la garantie légale d’éviction entraîne, pour le cédant des parts d’une société, l’interdiction de se rétablir si ce rétablissement est de nature à empêcher l’acquéreur de ces parts de poursuivre l’activité économique de la société cédée et de réaliser l’objet social. » (texte intégral de l’arrêt du 11 mars 2026, pourvoi n° 24-17.205)

La cour d’appel avait pourtant relevé des faits graves : les cédants avaient entrepris, d’un côté, de désorganiser la société acquéreuse en ne faisant pas remonter les besoins ou les commandes nécessaires, afin de priver les clients d’une réponse positive et de dégrader l’image de cette société, et de l’autre, de reprendre la clientèle cédée, dans le même domaine et de manière frontale, en dénigrant la société acquéreuse et en détournant des documents internes au profit d’une société tierce. Ces constatations semblaient accablantes, mais la Cour de cassation juge qu’elles ne suffisent pas : « sans constater que les sociétés PTS et IPS s’étaient retrouvées dans l’impossibilité de poursuivre leur activité économique et de réaliser leur objet social, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. » (texte intégral de l’arrêt du 11 mars 2026, pourvoi n° 24-17.205) L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Riom. La leçon pratique est directe : décrire des manœuvres déloyales ne suffit plus, l’assignation doit établir que la société cédée ne peut plus poursuivre son activité ni réaliser son objet social. Une simple baisse du chiffre d’affaires, une perte de quelques clients ou une dégradation d’image ne caractérisent pas à elles seules l’éviction. L’acheteur doit chiffrer l’atteinte portée à l’exploitation elle-même : fermeture d’une ligne d’activité, perte du portefeuille qui faisait l’objet du contrat, impossibilité d’honorer les marchés en cours, départ de l’équipe sans laquelle l’objet social ne peut être poursuivi.

Ce raisonnement éclaire aussi les dossiers dans lesquels le litige porte d’abord sur le prix. Quand les cédants restent salariés pour transmettre la clientèle, chaque camp accuse l’autre de fausser les résultats qui servent de base au complément de prix : l’acquéreur reproche aux cédants de détourner les commandes, les cédants reprochent à l’acquéreur d’assécher la société pour ne pas payer l’earn-out. Sur ce versant du contentieux du prix complémentaire, les méthodes de calcul, les retraitements de résultats et les manœuvres d’éviction comptable obéissent à une logique distincte, détaillée dans notre analyse du complément de prix non payé après une cession et de sa contestation. Mais dès que le vendeur se rétablit en face et reprend frontalement la clientèle, le terrain change : c’est la garantie d’éviction qui s’applique, avec son seuil élevé d’impossibilité de poursuivre l’activité, et non le simple contentieux du calcul du prix.

En pratique, l’avocat de l’acheteur structure donc la demande autour de trois blocs de preuves. D’abord le rétablissement : immatriculation de la société concurrente, fonctions du vendeur dans cette structure, identité d’activité, prospection des mêmes clients. Ensuite le lien avec la chose cédée : reprise du fichier clients, utilisation de documents internes, débauchage de l’équipe essentielle, réponse aux mêmes appels d’offres. Enfin l’effet sur l’exploitation : comptes comparés, carnet de commandes, attestations de clients perdus, fermeture de sites ou de lignes, impossibilité d’exécuter l’objet social. Chacun de ces blocs doit être documenté par des pièces datées, car le juge contrôle désormais concrètement si l’activité est devenue impossible, et non pas seulement si le comportement du vendeur choque.

B. Pourquoi l’interdiction faite au vendeur reste limitée et proportionnée dans le temps ?

Le second garde-fou vient de l’arrêt du 10 novembre 2021, pourvoi n° 21-11.975, publié au Bulletin et au Rapport (Cour de cassation, chambre commerciale, 10 novembre 2021, n° 21-11.975). Deux fondateurs avaient créé en 1997 une société d’édition de solutions libres, cédé en mai 2007 leurs actions à un acquéreur, puis l’un avait créé en octobre 2010 une société nouvelle et l’autre l’avait rejoint en octobre 2011, soit plus de trois et quatre ans après la cession. L’acquéreur invoquait la garantie d’éviction et obtenait gain de cause en appel, avec interdiction de concurrence, restitution partielle de la valeur des droits et indemnisation. La Cour de cassation casse partiellement, au visa des principes de la liberté du commerce et de l’industrie et de la liberté d’entreprendre combinés avec l’article 1626 du code civil, en posant la règle de mesure : « Il se déduit de l’application combinée de ces principes et de ce texte que si la liberté du commerce et la liberté d’entreprendre peuvent être restreintes par l’effet de la garantie d’éviction à laquelle le vendeur de droits sociaux est tenu envers l’acquéreur, c’est à la condition que l’interdiction pour le vendeur de se rétablir soit proportionnée aux intérêts légitimes à protéger. »

La cour d’appel avait pourtant constaté un faisceau sérieux : rétablissement par l’intermédiaire de la société nouvelle dans le même secteur pour proposer un produit concurrent, réappropriation d’une partie du code source du logiciel, débauchage en 2012 du personnel essentiel à l’activité de la société cédée, détournement des clients après des appels d’offres, et des agissements ayant abouti à un détournement de la clientèle attachée aux produits et services vendus, empêchant la société de poursuivre pleinement son activité. Mais la Cour reproche aux juges du fond de s’être déterminés ainsi « après avoir constaté que M. [N] avait créé la société Blue Mind plus de trois ans après la cession des actions, que M. [W] n’avait rejoint cette société que quatre ans après la cession et que les contrats en cours lors de la cession étaient à durée déterminée, sans rechercher concrètement si, au regard de l’activité de la société dont les parts avaient été cédées et du marché concerné » (texte intégral de l’arrêt du 10 novembre 2021, pourvoi n° 21-11.975), l’interdiction prononcée restait proportionnée aux intérêts légitimes à protéger. Autrement dit, plus le temps passe depuis la cession et plus les contrats cédés étaient à durée déterminée, plus l’acheteur doit justifier que l’interdiction reste nécessaire à la protection de ce qu’il a réellement acheté.

Cette exigence de proportionnalité change la négociation comme le procès. La garantie légale d’éviction n’est pas une clause de non-concurrence perpétuelle et mondiale : elle protège les intérêts légitimes tirés de la chose cédée, dans la mesure nécessaire, au regard du marché et de l’activité. C’est pourquoi tout acquéreur avisé double la garantie légale d’une clause contractuelle de non-concurrence et de non-sollicitation, avec une durée, un territoire et des activités définis, assortie d’une clause pénale. La clause contractuelle donne un fondement autonome, avec son propre quantum, tandis que la garantie légale offre un filet quand la clause est absente, expirée ou inapplicable. Et quand ni l’une ni l’autre ne peut jouer, reste le terrain de la concurrence déloyale et du devoir de loyauté, qui sanctionne le dénigrement, le détournement de fichiers ou la désorganisation, sans exiger la démonstration de l’impossibilité de poursuivre l’activité. Plaider les trois fondements par ordre subsidiaire, avec des demandes chiffrées distinctes, évite de tout perdre sur le seul seuil élevé de l’éviction.

Le facteur temps mérite une attention particulière dans les dossiers en cours. Un rétablissement six mois après la cession, avec reprise immédiate des clients cédés et utilisation des documents internes, se défend autrement qu’une création quatre ans plus tard sur des contrats renouvelés par appels d’offres. L’acheteur qui agit vite fige la chronologie à son avantage : constats proches de la cession, comparaison des portefeuilles avant et après, démonstration que la clientèle reprise est bien celle qui faisait la valeur des titres. Celui qui attend plusieurs années devra expliquer pourquoi l’interdiction reste proportionnée malgré l’écoulement du temps, le renouvellement des contrats et l’évolution du marché. Dans les deux cas, la prescription de droit commun s’applique : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » (article 2224 du code civil sur Légifrance). Le point de départ court du jour où l’acheteur a connu les faits, ce qui rend décisive la datation des premières preuves du rétablissement.

II. Acheteur confronté au rétablissement du vendeur : comment agir et se faire payer ?

A. Quelles actions et quelles demandes pour faire cesser et être indemnisé ?

Face au vendeur qui se rétablit, l’acheteur dispose d’un éventail de demandes qu’il faut combiner plutôt qu’opposer. Sur le fondement de la garantie d’éviction, il peut solliciter l’interdiction faite au vendeur de poursuivre ses actes de concurrence visant la clientèle cédée, la restitution d’une partie de la valeur des droits sociaux correspondant à la valeur perdue, et la réparation du préjudice subi par la société elle-même au titre de la perte de chiffre d’affaires et de la perte de chance. Ces trois chefs correspondent à la structure retenue dans les arrêts de 2021 et 2026 : interdiction, restitution de valeur, indemnisation. Chacun exige sa preuve et son chiffrage propres, avec l’aide d’un expert-comptable pour la perte de marge et la perte de chance. Demander une somme globale sans ventilation expose à une réduction drastique, car le juge doit vérifier la proportionnalité de chaque poste et le lien direct avec l’éviction.

À côté de la garantie d’éviction, le dol et le manquement au devoir d’information offrent un second fondement quand le vendeur a caché l’essentiel avant de signer. L’article 1137 du code civil dispose que « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. » et ajoute que « Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. » (article 1137 du code civil sur Légifrance). Le devoir d’information est formulé à l’article 1112-1 du même code : « Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. » (article 1112-1 du code civil sur Légifrance). Et l’article 1130 rappelle le seuil : « L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. » (article 1130 du code civil sur Légifrance). Concrètement, si le vendeur préparait déjà sa société concurrente pendant les négociations, dissimulait des départs de clients ou présentait un carnet de commandes qu’il savait en cours de transfert, l’acheteur peut demander l’annulation de la cession ou des dommages et intérêts, voire une révision du prix. La difficulté probatoire est réelle, car il faut établir l’intention et le caractère déterminant, mais les échanges précontractuels, les créations de sociétés datées et les embauches parallèles fournissent souvent la chronologie décisive.

La garantie d’actif et de passif stipulée dans l’acte de cession constitue le troisième pilier, purement contractuel celui-là. Elle permet à l’acheteur d’être indemnisé des diminutions d’actif et augmentations de passif dont la cause est antérieure à la cession mais révélée après, selon les seuils, franchises, plafonds et délais de notification prévus au contrat. Quand le vendeur a vidé la société de sa substance avant de partir ou laissé des litiges non provisionnés, c’est cette clause qui joue le plus vite, à condition de notifier dans les formes et délais contractuels. Son articulation avec la garantie d’éviction doit être pensée dès l’assignation : la garantie d’actif et de passif couvre le passé antérieur à la cession, la garantie d’éviction sanctionne le fait personnel postérieur du vendeur qui reprend ce qu’il a vendu. Mélanger les deux fondements dans une demande unique brouille le chiffrage et fragilise l’ensemble.

Deux vérifications préalables conditionnent souvent l’issue du dossier. D’abord l’agrément : dans une SARL, « Les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu’avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales » et « le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés » (article L. 223-14 du code de commerce sur Légifrance). Dans une SAS, « Les statuts peuvent soumettre toute cession d’actions à l’agrément préalable de la société. » (article L. 227-14 du code de commerce sur Légifrance). Un acheteur qui a négligé la procédure d’agrément fragilise sa qualité d’associé avant même de parler d’éviction, et les contentieux du refus d’agrément, du prix de rachat et de l’expertise obéissent à leurs propres règles, exposées dans notre étude du refus d’agrément et des droits du cédant en SARL et SAS. Ensuite les délibérations post-cession : l’acheteur devenu associé qui veut faire annuler une assemblée doit connaître la limite posée par le troisième arrêt du quatuor du 11 mars 2026, pourvoi n° 24-16.260 (Cour de cassation, chambre commerciale, 11 mars 2026, n° 24-16.260). La Cour y juge qu’« Il résulte de la combinaison des articles L. 821-5 et L. 821-40 du code de commerce, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, applicable au litige, qu’une délibération d’assemblée générale extraordinaire ne peut être annulée sur le fondement du premier de ces textes en raison de l’absence de désignation ou de la désignation irrégulière d’un commissaire aux comptes titulaire. » Les textes visés confirment que « Sont nulles les délibérations de l’organe mentionné au deuxième alinéa du I de l’article L. 821-40 prises à défaut de désignation régulière de commissaires aux comptes ou sur le rapport de commissaires aux comptes nommés ou demeurés en fonctions contrairement aux dispositions du présent chapitre ou à d’autres dispositions applicables à la personne ou à l’entité en cause. » (article L. 821-5 du code de commerce sur Légifrance), avec la désignation par l’assemblée générale ordinaire selon les modalités de l’article L. 821-40 du code de commerce sur Légifrance. En clair, le défaut de commissaire aux comptes ne permet d’annuler que les délibérations d’assemblées ordinaires, pas celles d’une assemblée extraordinaire statuant sur un agrément. L’acheteur qui conteste l’agrément d’un nouvel associé ou la validité d’une cession doit donc choisir un autre moyen que le défaut de commissaire aux comptes quand la décision attaquée est extraordinaire.

Le choix de la juridiction et du tempo procédural complète la stratégie. Le trouble causé par un vendeur qui détourne la clientèle en temps réel justifie souvent une action en référé pour faire cesser rapidement les agissements les plus visibles, notamment quand une clause de non-concurrence claire est invoquée, tandis que la garantie d’éviction avec son débat sur l’impossibilité de poursuivre l’activité relève plutôt du fond, avec expertise comptable. Les demandes d’interdiction sous astreinte, de communication de pièces et de séquestre probatoire se préparent dès la mise en demeure, qui doit être précise, datée et chiffrée. Une mise en demeure vague, sans pièces ni quantum, n’impressionne ni l’adversaire ni le juge des référés. À l’inverse, un dossier qui aligne constats, tableaux de transferts de clientèle, attestations et pré-chiffrage de la perte de marge obtient plus vite une mesure utile et négocie ensuite en position de force.

B. Quelles preuves rassembler, dans quels délais, avec quels réflexes à Paris et en Île-de-France ?

La preuve se construit dans les premières semaines, car les traces numériques s’effacent et les clients oublient. Le réflexe initial consiste à faire dresser constat par un commissaire de justice des sites, plaquettes, réseaux professionnels et réponses aux appels d’offres montrant l’identité d’activité et la prospection des clients cédés. Viennent ensuite les pièces internes : fichiers clients comparés avant et après cession, journaux de commandes, courriels de clients annonçant leur départ, documents internes retrouvés chez le concurrent, contrats de travail des salariés débauchés avec leurs dates d’embauche. Les attestations de clients, fournisseurs et salariés, rédigées dans les formes, pèsent lourd quand elles décrivent des faits précis et datés plutôt que des jugements généraux. L’expert-comptable établit la perte de marge par ligne d’activité et la perte de chance sur les marchés en cours, en distinguant ce qui relève de la conjoncture de ce qui relève du détournement. Chaque fondement reçoit son chiffrage : valeur perdue des titres pour l’éviction, préjudice d’exploitation pour la société, prix à réviser pour le dol, montants notifiés pour la garantie d’actif et de passif.

Les délais se gèrent comme un compte à rebours. La garantie d’actif et de passif impose ses délais contractuels de révélation et de notification, souvent de douze à vingt-quatre mois, avec des formes strictes : une notification tardive ou informelle fait perdre le bénéfice de la clause. L’action en nullité pour dol se prescrit par cinq ans à compter de la découverte du dol, et l’action en garantie d’éviction suit la prescription quinquennale de l’article 2224 à compter de la connaissance des faits. Concrètement, dès les premiers indices de rétablissement, l’acheteur adresse une mise en demeure détaillée, fait établir ses constats, mandate son expert-comptable et saisit son avocat avec le protocole de cession, la garantie d’actif et de passif, la clause de non-concurrence, les statuts et la chronologie des faits. Attendre que l’exercice comptable constate la chute du chiffre d’affaires, c’est laisser le vendeur consolider sa position et affaiblir la démonstration de l’urgence en référé.

À Paris et en Île-de-France, ces dossiers présentent des traits propres que l’acheteur doit intégrer. Les cessions de PME de services, du numérique, du conseil et du négoce y sont nombreuses, avec des portefeuilles clients concentrés sur la région et des équipes facilement débauchées par un concurrent proche. Le tribunal des activités économiques de Paris connaît de ces contentieux avec une exigence élevée sur le chiffrage et la loyauté probatoire, tandis que la cour d’appel de Paris, pôle 5, contrôle strictement la motivation sur la proportionnalité et l’impossibilité de poursuivre l’activité depuis les arrêts de 2021 et 2026. Les délais d’audiencement au fond y sont comptés en mois, ce qui renforce l’intérêt d’un référé bien préparé pour stopper l’hémorragie de clientèle. Les constats doivent couvrir les salons professionnels franciliens, les réponses aux appels d’offres publics et privés de la région et les démarchages sur les réseaux professionnels, car c’est souvent là que le rétablissement se prouve le mieux. Les pièces à préparer pour le premier rendez-vous avec l’avocat sont les mêmes qu’ailleurs, mais leur volume est généralement plus important : protocole de cession et avenants, garantie d’actif et de passif et notifications déjà adressées, clause de non-concurrence, registres d’assemblées et rapports du commissaire aux comptes quand la société y est soumise, tableaux de suivi de la clientèle, constats et attestations, et pré-chiffrage comptable. Un dossier parisien bien ordonné dès le départ négocie mieux, assigne plus vite et expertise moins longtemps.

Enfin, la sortie négociée reste dans la majorité des cas l’issue la plus rentable. Une fois la démonstration de l’éviction engagée avec des pièces solides, de nombreux vendeurs acceptent de cesser leur activité concurrente, de restituer les fichiers et documents, de verser une indemnité ou de réviser le prix, contre une transaction qui sécurise les deux parties et organise la non-concurrence pour l’avenir. La transaction doit alors être rédigée avec le même soin que l’acte de cession initial : périmètre précis de l’interdiction, durée et territoire, clause pénale dissuasive, sort des clients déjà transférés, confidentialité et homologation si nécessaire. Transiger sans interdiction future ni clause pénale, c’est payer deux fois le même litige. Et refuser toute discussion quand le dossier adverse établit l’impossibilité de poursuivre l’activité expose à une condamnation plus lourde, avec interdiction judiciaire, restitution de valeur et dommages et intérêts cumulés.

Conclusion

Le vendeur qui fait concurrence à la société qu’il vient de céder n’est pas libre de reprendre ce qu’il a vendu, mais l’acheteur qui l’attaque ne gagne que s’il prouve l’essentiel : un rétablissement de nature à empêcher la poursuite de l’activité économique et la réalisation de l’objet social, comme l’exige l’arrêt du 11 mars 2026, dans une mesure proportionnée aux intérêts légitimes protégés, comme l’impose l’arrêt du 10 novembre 2021. La garantie légale d’éviction de l’article 1626 du code civil offre ainsi une protection puissante mais ciblée, que la clause contractuelle de non-concurrence, le dol et la garantie d’actif et de passif viennent compléter sur leurs terrains respectifs. Le succès tient à la méthode : figer vite les preuves du rétablissement et du détournement de clientèle, chiffrer séparément chaque chef de préjudice avec l’expert-comptable, respecter les délais de notification et de prescription, et choisir le bon tempo entre référé pour stopper l’urgence et action au fond pour obtenir l’interdiction, la restitution de valeur et l’indemnisation. À Paris et en Île-de-France comme ailleurs, un dossier documenté dès les premières semaines négocie mieux et plaide plus fort. Et quand la démonstration est faite, la transaction encadrée reste souvent la voie la plus rapide pour faire cesser la concurrence, récupérer une partie de la valeur perdue et sécuriser l’avenir de la société reprise.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».