Un matin de novembre 2016, le conseil d’administration d’une société anonyme vote à l’unanimité la réunification de la direction générale entre les mains de son président. Il n’y a ni faute reprochée au directeur général en place, ni remplaçant désigné, ni même le mot de révocation dans la délibération. Il y a simplement un poste qui disparaît. Huit ans plus tard, le 4 avril 2024, la chambre commerciale de la Cour de cassation donne raison à la société : une telle décision n’est pas une révocation, sauf si le dirigeant évincé démontre qu’elle a été prise dans le but de l’évincer de son mandat social. Autrement dit, ce n’est pas la société qui doit justifier la suppression du poste, c’est au dirigeant de prouver qu’on a voulu sa tête.
La réponse tient donc en une phrase : supprimer le poste d’un dirigeant en changeant de mode de gouvernance n’équivaut pas à le révoquer, et le dirigeant qui réclame des dommages-intérêts supporte seul la preuve du but d’éviction. Cette solution protège la liberté des associés et des administrateurs de choisir leur gouvernance, mais elle laisse le dirigeant largement démuni quand aucun motif n’est affiché. Elle ne vaut du reste que dans son cadre : une société anonyme dont le conseil décide souverainement de son mode de direction. Dès que l’on change de forme sociale, les règles changent aussi. En SARL, le gérant révoqué sans juste motif a droit à des dommages-intérêts. En SAS, tout dépend de ce que les statuts ont écrit, et un arrêt du 9 juillet 2025 vient de rappeler que même une décision unanime des associés ne peut pas contourner les statuts. Avant d’examiner ces déclinaisons, deux réserves s’imposent. D’abord, les affaires racontées ici concernent des sociétés précises, à des dates précises, et leurs solutions ne se transposent jamais telles quelles à une PME : ce sont des mécanismes qu’il faut adapter, pas des recettes. Ensuite, aucun des montants cités ne préjuge de ce qu’un tribunal accorderait dans un autre dossier : l’indemnisation se mesure au cas par cas, en fonction du préjudice démontré.
I. Un poste supprimé n’est pas un dirigeant révoqué
A. L’affaire Fermentalg : la gouvernance qui efface un mandat
Les faits sont établis par l’arrêt lui-même et méritent d’être rappelés précisément, car tout le raisonnement en découle. Le 10 décembre 2015, M. [S] est nommé directeur général de la société Fermentalg, une société anonyme. Le 28 juin 2016, M. [B] est désigné président du conseil d’administration. La gouvernance est alors dissociée : un président d’un côté, un directeur général de l’autre. Puis, lors du conseil d’administration du 23 novembre 2016, les administrateurs votent à l’unanimité la réunion des fonctions de président et de directeur général entre les mains de M. [B]. Cette réunification entraîne mécaniquement la fin du mandat social de M. [S] : il n’existe plus de poste de directeur général dissocié à occuper.
M. [S] assigne alors la société en paiement de dommages-intérêts, en soutenant que la cessation de ses fonctions procédait d’une révocation sans juste motif. La cour d’appel de Bordeaux, par un arrêt du 8 juin 2022, rejette sa demande. Le pourvoi formé contre cet arrêt est rejeté par la chambre commerciale le 4 avril 2024 (arrêt n° 189 F-B, pourvoi n° J 22-19.991).
Le cœur de la décision tient dans un attendu de principe qu’il faut citer exactement, car chaque mot compte : « La décision du conseil d’administration d’une société anonyme de confier à son président la direction générale de la société, qui a pour effet de mettre fin aux fonctions jusqu’alors exercées par le directeur général, ne constitue pas une révocation de ce dernier, sauf à ce que celui-ci démontre que cette décision a été prise dans le but de l’évincer de son mandat social. »
Plusieurs enseignements se dégagent de cette formulation. En premier lieu, la Cour distingue deux opérations que le dirigeant évincé voudrait confondre : d’un côté, le choix d’un mode de gouvernance, qui appartient au conseil d’administration ; de l’autre, la révocation d’une personne, qui obéit à son propre régime. Réunifier la gouvernance n’est pas révoquer, même si l’effet pratique est identique pour celui qui perd son poste. En deuxième lieu, la Cour n’exclut pas qu’une réunification de façade masque une éviction ciblée : la porte de la révocation déguisée reste ouverte. Mais, en troisième lieu, c’est au dirigeant d’en rapporter la preuve, et cette preuve porte sur l’intention — le but d’évincer — ce qui est par nature difficile à établir quand la délibération affiche un motif de gouvernance.
En l’espèce, la Cour relève que M. [S] n’a pas été révoqué pour être remplacé par un nouveau directeur général et que son mandat dissocié, qui n’existait que du fait de la gouvernance dualiste précédemment votée, avait été supprimé. Faute de démonstration d’une volonté de l’évincer, la demande indemnitaire échoue. Le pourvoi est rejeté et M. [S] est condamné aux dépens ainsi qu’à payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. On mesure l’asymétrie : le dirigeant qui a perdu son poste paie en outre les frais du procès qu’il a engagé pour le contester.
Cette solution s’explique par l’architecture du droit de la société anonyme. C’est le conseil d’administration qui choisit le mode de gouvernance, comme le prévoit l’article L. 225-51-1 du code de commerce : « La direction générale de la société est assumée, sous sa responsabilité, soit par le président du conseil d’administration, soit par une autre personne physique nommée par le conseil d’administration et portant le titre de directeur général. » Et c’est encore lui qui tranche : « Dans les conditions définies par les statuts, le conseil d’administration choisit entre les deux modalités d’exercice de la direction générale visées au premier alinéa. » Le mandat du directeur général dissocié n’existe donc que par la grâce d’un choix de gouvernance, et il s’éteint avec lui. Le dirigeant n’est pas propriétaire de son poste : il occupe une fonction créée par une délibération, que la délibération inverse peut supprimer.
Il faut ajouter que le régime légal de la révocation du directeur général de société anonyme est déjà peu protecteur. Aux termes de l’article L. 225-55 du code de commerce, « Le directeur général est révocable à tout moment par le conseil d’administration. » La loi admet certes une compensation quand il n’y a pas de juste motif : « Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts, sauf lorsque le directeur général assume les fonctions de président du conseil d’administration. » Mais encore faut-il qu’il y ait une révocation. L’apport de l’arrêt du 4 avril 2024 est précisément de dire que la suppression du poste n’en est pas une : le dirigeant ne peut donc même pas discuter du juste motif, puisque le terrain de la révocation lui est fermé d’entrée. Reste la voie étroite de la révocation déguisée, à la charge de la preuve redoutable.
B. Prouver le but d’éviction : un fardeau qui change tout
Pour le dirigeant évincé, tout se joue donc sur la preuve d’une intention. Concrètement, que faudrait-il démontrer ? L’arrêt ne dresse pas de liste, mais la logique de la solution dessine les contours du fardeau. Il ne suffit pas de montrer qu’on a perdu son poste : c’est l’effet normal de la réunification, admis par la Cour. Il ne suffit pas davantage de montrer que la société se porte bien ou que le dirigeant était compétent : la Cour n’exige aucun juste motif pour changer de gouvernance, le conseil étant souverain dans ce choix. Il faut établir positivement que la décision de gouvernance a été instrumentalisée pour se débarrasser d’une personne.
En pratique, une telle preuve ne peut résulter que d’un faisceau d’indices : remplacement immédiat par un proche du président malgré l’affichage d’une réunification, divergences personnelles documentées entre le président et le directeur général, chronologie suspecte entre un désaccord et la délibération, témoignages sur les mobiles réels du vote, ou encore promesses non tenues de maintien. Chacun de ces éléments est fragile pris isolément, et leur réunion suppose un accès aux coulisses du conseil dont le dirigeant évincé ne dispose généralement plus. C’est toute la difficulté : celui qui a été écarté du cercle doit prouver ce qui s’y est tramé.
Symétriquement, la position des administrateurs et des associés qui portent la réunification est confortable, à condition d’une discipline minimale. Un vote motivé par des considérations de gouvernance — simplification de la direction, économies, lisibilité pour les partenaires ou les financeurs, alignement après l’arrivée d’un nouveau président — ne prête guère le flanc à la critique dès lors qu’il est réel et documenté. En revanche, tout ce qui sent le règlement de comptes personnel, la mise à l’écart d’un associé minoritaire gênant ou la manœuvre pour priver un dirigeant de ses droits doit être banni des écrits et des délibérations : ce sont exactement les pièces sur lesquelles une accusation de révocation déguisée se construira.
On touche ici aux intérêts opposés que l’épisode révèle. Pour les associés et le conseil, l’enjeu est la liberté de gouverner : choisir qui dirige, sous quelle forme, sans acheter à prix d’or chaque changement d’organisation. Pour le dirigeant, souvent associé lui-même dans les PME, l’enjeu est la protection contre l’arbitraire : ne pas perdre à la fois son mandat, ses revenus et parfois son investissement en capital sur un simple vote de gouvernance. La Cour de cassation tranche en faveur de la liberté de gouverner, mais elle ne la rend pas absolue : le but d’éviction, s’il est prouvé, requalifie l’opération en révocation et rouvre le droit à indemnisation. L’équilibre est subtil, et c’est précisément pour cela qu’il ne se transpose pas sans précaution aux autres formes sociales.
II. Ce que les associés peuvent écrire, et les limites à connaître
A. Trois formes sociales, trois régimes de sortie du dirigeant
Le premier réflexe, pour qui dirige ou investit dans une PME, consiste à identifier le régime applicable à sa société, car la solution Fermentalg ne vaut que pour la société anonyme à conseil d’administration. Ailleurs, les règles du jeu sont différentes, et parfois plus protectrices du dirigeant.
En SARL, la loi protège le gérant contre les révocations sans motif. L’article L. 223-25 du code de commerce dispose que « Le gérant peut être révoqué par décision des associés », dans les conditions de l’article L. 223-29 et sauf majorité plus forte prévue par les statuts. La révocation reste donc possible à la majorité, mais elle a un prix quand elle est infondée : « Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts. » Le texte ajoute une voie originale : « En outre, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé. » Autrement dit, en SARL, la sortie du dirigeant passe par un vote à la majorité des parts — plus de la moitié des parts sociales en première consultation aux termes de l’article L. 223-29 — et le débat sur le juste motif est ouvert d’emblée, sans que le gérant ait à démontrer une intention malveillante. C’est l’inverse de la charge probatoire de l’arrêt Fermentalg.
En SAS, c’est la liberté contractuelle qui domine, dans le silence de la loi. La Cour de cassation l’a rappelé le 9 mars 2022 : « les conditions dans lesquelles les dirigeants d’une société par actions simplifiée peuvent être révoqués de leurs fonctions sont, dans le silence de la loi, librement fixées par les statuts, qu’il s’agisse des causes de la révocation ou de ses modalités », de sorte qu’un directeur général de SAS peut être révoqué sans juste motif dès lors que les statuts ne subordonnent pas la révocation à une telle condition. Tout se joue donc à la rédaction des statuts : prévoient-ils une révocation libre, un juste motif, une indemnité de sortie, une procédure contradictoire ? Ce qui n’est pas écrit ne protège pas.
Et ce qui est écrit dans les statuts prime sur tout le reste. C’est l’enseignement d’un arrêt remarqué du 9 juillet 2025, qui mérite d’être raconté car il part, comme souvent dans cette rubrique, d’un changement de propriétaires. Le 2 octobre 2019, la société Bronze cède l’intégralité de ses actions dans la SAS Ile-de-France Démolition à la société Green Acquisition. Le même jour, l’assemblée générale nomme à l’unanimité M. [L]-[V] directeur général et adopte, en annexe au procès-verbal, des conditions d’exercice de son mandat qui encadrent sa révocation dans trois hypothèses précisément définies. Problème : l’article 23.2 des statuts stipule que le directeur général peut être révoqué à tout moment, sans juste motif, par décision du président. Quand la nouvelle présidente, la société Newco Green Holding, révoque le dirigeant le 26 juin 2020, celui-ci invoque l’annexe votée à l’unanimité pour réclamer des indemnités. La cour d’appel de Paris lui donne raison ; la chambre commerciale casse, au visa des articles L. 227-1 et L. 227-5 du code de commerce : « Il résulte de ces textes que les statuts de la société par actions simplifiée fixent les conditions dans lesquelles celle-ci est dirigée, notamment les modalités de révocation de ses dirigeants. Si une décision des associés peut compléter les statuts sur ce point, elle ne peut y déroger, quand bien même aurait-elle été prise à l’unanimité ». La cassation est prononcée sans renvoi, et les demandes fondées sur l’annexe — 100 000 euros pour la résiliation anticipée du mandat et 9 400 euros pour le véhicule de fonction — sont rejetées.
Deux précisions importantes encadrent cette sévérité. D’une part, la Cour maintient la condamnation à 30 000 euros de dommages-intérêts pour révocation vexatoire et brutale : la manière de révoquer reste sanctionnée même quand le droit de révoquer n’est pas discuté. D’autre part, le fondement statutaire de la SAS tient en une phrase de l’article L. 227-5 du code de commerce : « Les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée. » Huit mots qui font des statuts de SAS la constitution de la société : ce qu’ils disent s’applique, y compris contre une décision unanime ultérieure qui prétendrait les contourner sans les modifier.
Le tableau d’ensemble est donc le suivant. En SA, le conseil choisit librement sa gouvernance et la suppression du poste n’est pas une révocation, sauf preuve du but d’éviction par le dirigeant. En SARL, la révocation est votée à la majorité des parts et le juste motif ouvre droit à indemnisation sans preuve d’intention malveillante. En SAS, les statuts font la loi du dirigeant : révocation libre si les statuts la prévoient, conditions à respecter si les statuts les imposent, et impossibilité de bricoler un régime parallèle par simple décision d’assemblée, même unanime. Dans les trois cas, la brutalité et la déloyauté de la mise en œuvre restent sanctionnées sur le terrain indemnitaire.
B. Ce que la PME doit en retenir avant le conflit
La transposition à une PME ne consiste pas à recopier ces solutions, mais à en tirer des règles de prudence adaptées à des sociétés où le dirigeant est souvent aussi associé, apporteur en capital et parfois salarié. Quatre enseignements méritent d’être retenus, du côté des associés comme du côté du dirigeant.
Premièrement, écrire les statuts comme si le conflit était certain. En SAS, la liberté statutaire est une chance à condition de s’en servir : définir qui révoque le dirigeant, à quelle majorité, pour quels motifs, avec quelle procédure et quelle indemnité de sortie. L’affaire Ile-de-France Démolition montre le prix de l’à-peu-près : une annexe au procès-verbal, même votée à l’unanimité, ne vaut pas modification des statuts. Si les associés veulent protéger le dirigeant qu’ils nomment, qu’ils modifient les statuts dans les formes ; s’ils veulent garder une révocation libre, qu’ils l’assument et en mesurent le risque indemnitaire en cas de brutalité. En SARL, où la loi impose déjà le juste motif, les statuts peuvent durcir la majorité requise pour révoquer : c’est une protection concrète pour le gérant minoritaire, à calibrer en fonction des équilibres du capital.
Deuxièmement, distinguer la décision de gouvernance et la décision de personne. L’arrêt Fermentalg donne aux conseils une feuille de route : quand un changement d’organisation entraîne la fin d’un mandat, le procès-verbal doit parler gouvernance — simplification, économies, lisibilité — et non griefs personnels. Inversement, quand c’est bien la personne qui est en cause, mieux vaut assumer une révocation en bonne et due forme, avec motifs et procédure, plutôt que de la déguiser en réorganisation : le déguisement, une fois percé, coûte plus cher que la franchise, car il s’analyse en révocation déguisée et ouvre l’indemnisation. Cette discipline des écrits vaut pour toutes les formes sociales, y compris la SAS où la révocation est libre : la liberté de révoquer n’est jamais une liberté de le faire brutalement ou déloyalement, comme le rappellent les 30 000 euros maintenus pour révocation vexatoire dans l’affaire de 2025.
Troisièmement, préserver ses preuves avant la rupture. Le dirigeant qui sent le vent tourner doit constituer son dossier pendant qu’il a encore accès aux documents : procès-verbaux, correspondances sur la gouvernance, chronologie des désaccords, témoignages de partenaires ou de salariés sur les mobiles réels. Une fois évincé, chaque pièce devient plus difficile à obtenir, et c’est pourtant à lui qu’incombera, dans la logique Fermentalg, de démontrer le but d’éviction. Du côté des associés, la prudence symétrique consiste à documenter les motifs réels et légitimes de la réorganisation avant de voter, afin de pouvoir les établir si la décision est contestée. Dans les deux cas, la bataille se gagne sur les écrits contemporains, pas sur les reconstructions a posteriori.
Quatrièmement, mesurer les limites de la transposition. Une SA cotée comme Fermentalg dispose d’un conseil d’administration, d’un formalisme éprouvé et d’actionnaires qui ne se connaissent pas tous : la souveraineté du conseil sur la gouvernance s’y comprend aisément. Dans une SARL de trois associés ou une SAS familiale, la suppression d’un poste de dirigeant est rarement une pure décision d’organisation : elle sanctionne presque toujours une mésentente, et les juges du fond y seront attentifs. De même, les montants en jeu n’ont rien de comparable : les 100 000 euros réclamés par un directeur général de groupe et les 30 000 euros alloués pour brutalité ne disent rien de l’indemnisation d’un gérant de PME, qui dépendra de sa rémunération, de son ancienneté, de sa perte de chance et de son préjudice concret. Enfin, quand le dirigeant est aussi associé, sa sortie du mandat n’éteint pas ses droits d’associé : dividendes, information, cession de ses titres relèvent d’autres règles, qu’il ne faut pas confondre avec le contentieux de la révocation.
On le voit : le fil commun des deux affaires est le vote qui fait sortir un dirigeant — vote du conseil sur la gouvernance d’un côté, vote des associés et décision du président de l’autre. Mais les leviers de pouvoir ne sont pas les mêmes, et les protections non plus. La SA protège la gouvernance contre le dirigeant ; la SARL protège le gérant contre la majorité sans motif ; la SAS renvoie chacun au contrat statutaire qu’il a signé. Pour une PME, la leçon tient en une maxime : le pouvoir de sortir le dirigeant appartient à ceux que les statuts désignent, selon les formes que les statuts prévoient, et au prix que les statuts — ou à défaut la loi — fixent. Tout le reste est affaire de preuve, et la preuve se prépare avant le vote, jamais après. C’est sur ce terrain précis — qualifier la décision, répartir la preuve, chiffrer l’indemnisation — qu’un avocat en droit des sociétés à Paris intervient utilement, avant que la délibération qui scelle le sort du dirigeant ne soit votée.
Conclusion
Supprimer un poste n’est pas révoquer son titulaire : c’est la leçon de l’arrêt Fermentalg du 4 avril 2024, qui fait peser sur le dirigeant évincé la preuve du but d’éviction. Protéger un dirigeant par un vote unanime ne vaut rien contre des statuts contraires : c’est la leçon de l’arrêt Ile-de-France Démolition du 9 juillet 2025, qui consacre la primauté absolue des statuts de SAS. Entre ces deux bornes, chaque forme sociale organise à sa façon la sortie du dirigeant, et chaque PME doit écrire ses propres règles avant que le conflit n’éclate. Le dirigeant avisé lit ses statuts le jour de sa nomination, pas celui de son éviction ; les associés avisés motivent leurs réorganisations et respectent leurs propres formes. Quand le vote est passé et que chacun campe sur sa lecture, il reste le juge — et le dossier que l’on a su constituer à temps.
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