Créer une BV aux Pays-Bas en habitant Paris, Boulogne-Billancourt ou Montreuil : les agences d’expatriation vendent la besloten vennootschap d’Amsterdam comme une société européenne simple, peu coûteuse et parfaitement admise, avec un directeur local de façade et un compte bancaire néerlandais. Le discours commercial tait l’essentiel : tant que vos décisions se prennent en France, tant que vos clients se négocient depuis la France et tant que vous vivez en France, l’administration fiscale française peut imposer en France les bénéfices de la BV, taxer entre vos mains les sommes qu’elle encaisse et redresser l’associé français sur le fondement de dispositifs anti-évasion redoutables. Le fait que les Pays-Bas soient un État membre de l’Union européenne ne protège en rien contre ces redressements. Cet article expose, textes et décisions du Conseil d’État à l’appui, les trois fronts du risque français de la BV néerlandaise pilotée depuis l’Hexagone — siège de direction effective, établissement stable, imposition de l’associé — puis la méthode pour contester un redressement et sécuriser le montage.
I. Créer une BV aux Pays-Bas en restant en France : quand le fisc français impose la société néerlandaise en France
A. Le siège de direction effective resté en France : votre BV d’Amsterdam devient imposable à l’impôt sur les sociétés français
Le point de départ du risque se trouve à l’article 209 du code général des impôts, qui dispose que « les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 34 à 45 […] et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ». La jurisprudence applique ce texte de façon constante : une société immatriculée à l’étranger mais dont le siège de direction effective se situe en France est regardée comme une entreprise exploitée en France et supporte l’impôt sur les sociétés français sur l’ensemble de ses bénéfices. Peu importe le drapeau néerlandais, le numéro KvK de la chambre de commerce d’Amsterdam ou le compte ouvert auprès d’une banque d’Utrecht : si les décisions stratégiques se prennent dans votre appartement parisien, la BV est fiscalement française.
Le siège de direction effective se détermine par les faits, jamais par les statuts. L’administration et le juge recherchent le lieu où les personnes qui exercent les fonctions les plus élevées prennent les décisions les plus importantes : choix des clients et des fournisseurs, fixation des prix, signature des contrats, embauche, gestion de la trésorerie, ordres de virement. Quand vous êtes l’associé unique et le dirigeant de fait de la BV, que le prétendu directeur néerlandais ne fait que signer les papiers qu’on lui envoie sans marge d’appréciation, et que votre vie quotidienne se déroule en Île-de-France, la démonstration du fisc est redoutable. Les indices qu’il collecte sont connus : adresse IP des connexions bancaires, localisation du téléphone, billets d’avion, agenda, courriels montrant que les ordres partent de France, absence de bureau réel à Amsterdam, directeur local qui cumule des centaines de mandats de complaisance. Chacun de ces éléments, pris isolément, se discute ; leur faisceau emporte la conviction du juge.
Le risque s’aggrave parce que votre propre domicile fiscal reste français. Aux termes de l’article 4 B du code général des impôts, « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal » et « b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ». Un entrepreneur qui habite Paris, dont la famille vit à Paris et qui pilote chaque jour sa BV depuis Paris remplit ces critères sans contestation possible. La convention fiscale franco-néerlandaise ne change rien à ce constat pour l’essentiel : comme toutes les conventions conclues par la France sur le modèle de l’OCDE, elle attribue l’imposition des bénéfices d’entreprise à l’État de résidence de la société, mais elle laisse à chaque État le soin de définir la résidence, et la France retient le siège de direction effective. Conserver un abonnement de tramway à Amsterdam et s’y rendre deux jours par mois ne déplace ni le foyer ni la direction.
La sanction est lourde : imposition à l’impôt sur les sociétés au taux de droit commun sur les bénéfices reconstitués de la BV, rappels de TVA lorsque les prestations auraient dû être localisées en France, intérêts de retard et majorations pour manquement délibéré pouvant atteindre 40 %, voire 80 % en cas de manœuvres frauduleuses. La parade sérieuse existe, mais elle a un coût que les agences omettent de chiffrer : bureau réel à Amsterdam avec salariés propres, directeur néerlandais qui décide vraiment et peut le prouver, conseils d’administration qui s’y tiennent avec des procès-verbaux circonstanciés, comptabilité tenue sur place, trésorerie gérée depuis les Pays-Bas, et cantonnement strict de votre rôle français à celui d’actionnaire. Si vous n’êtes pas prêt à payer ce prix et à desserrer réellement votre contrôle quotidien, la BV pilotée depuis la France reste une société française qui s’ignore, avec le redressement correspondant.
B. L’établissement stable en France : le bureau parisien et le commercial qui négocie font entrer la BV dans l’impôt français
Second front, distinct du premier : même si la direction effective parvenait à rester néerlandaise, la BV devient imposable en France sur les bénéfices rattachables à son établissement stable français, en application du même article 209 du code général des impôts, qui retient aussi « ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ». La notion conventionnelle d’établissement stable a été précisée par le Conseil d’État dans une décision de principe rendue à propos d’une société irlandaise, transposable à une BV néerlandaise : « Le terme » établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires où une entreprise exerce tout ou partie de son activité » (Conseil d’État, 11 décembre 2020, n° 420174, société Conversant International Ltd). Un bureau à Paris, même modeste, avec du matériel et des salariés qui y travaillent pour la BV, remplit cette définition.
La même décision juge qu’une société étrangère dispose d’un établissement stable en France par l’intermédiaire d’une société française liée lorsque les salariés français accomplissent l’essentiel du travail commercial : « le choix de conclure un contrat avec un annonceur et l’ensemble des tâches nécessaires à sa conclusion relèvent des salariés de la société française, la société irlandaise se bornant à valider le contrat par une signature qui présente un caractère automatique » (Conseil d’État, 11 décembre 2020, n° 420174). Transposez à votre schéma : votre commercial basé à La Défense prospecte, négocie et fait signer les clients français, tandis que la BV d’Amsterdam se contente d’émettre la facture. Pour le juge, la BV exerce son activité en France par l’intermédiaire d’une personne non indépendante qui l’engage, et les bénéfices correspondants sont imposables en France. Le fait de qualifier votre collaborateur parisien de freelance indépendant ne suffit pas si, dans les faits, il travaille exclusivement pour la BV, reçoit ses instructions d’elle et ne supporte aucun risque propre.
Le Conseil d’État a confirmé cette lecture concrète dans une affaire où une société anglaise pilotée depuis la Côte d’Azur avait été redressée : la cour avait relevé que la société « disposait en France de locaux permanents » et que sa gérante « assurait la gestion administrative, commerciale et financière pleine et entière » de la société, ce dont elle avait déduit l’existence d’un établissement stable, qualification validée par le Conseil d’État (Conseil d’État, 17 mars 2017, n° 395371, Azur Villas). Retenez la méthode du juge : locaux, moyens matériels, procurations bancaires, compétences de négociation exercées en France. Tout entrepreneur qui garde à Paris son équipe, ses serveurs, son stock ou son atelier coche ces cases sans s’en rendre compte. Et le risque ne se limite pas à l’impôt sur les sociétés : pour la TVA, « Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle » (Conseil d’État, 11 décembre 2020, n° 420174). Vos factures HT émises depuis Amsterdam deviennent des rappels de TVA française, avec la même majoration.
Concrètement, l’enjeu probatoire se joue pendant la vérification de comptabilité : l’administration demande les contrats de travail, les adresses IP, les relevés de déplacements, les organigrammes, les échanges avec les clients. Si vos équipes opèrent depuis l’Île-de-France, organisez la preuve inverse dès aujourd’hui ou admettez l’établissement stable et déclarez-le : un établissement stable déclaré et correctement rémunéré coûte toujours moins cher qu’un établissement stable découvert, avec ses reconstitutions de bénéfices au cordeau et ses pénalités. Les entrepreneurs parisiens qui conservent un pied-à-terre opérationnel en France tout en facturant depuis Amsterdam doivent choisir : rapatrier la substance réelle aux Pays-Bas ou assumer fiscalement la présence française.
II. Associé français d’une BV néerlandaise : article 155 A, article 123 bis, prix de transfert et contestation du redressement
A. Les sommes de la BV imposées entre vos mains : article 155 A, article 123 bis et article 209 B
Le troisième front vise votre personne, même si la BV échappait aux deux premiers. Quand vous rendez vos prestations depuis la France — missions de conseil, développement informatique, design, apport d’affaires — et que c’est la BV d’Amsterdam qui facture le client puis vous reverse une rémunération minorée, l’article 155 A du code général des impôts permet au fisc d’imposer entre vos mains les sommes perçues par la société étrangère : « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services […] rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières », notamment « lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes » et « en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié ». Le Conseil d’État a enfermé la notion de prestation visée dans une formule que tout vérificateur connaît par cœur : « Les prestations dont la rémunération est susceptible d’être imposée, en application de ces dispositions, entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l’essentiel par elle et pour lequel la facturation par une personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière, permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte » (Conseil d’État, 4 novembre 2020, n° 436367). Autrement dit, si la BV n’apporte ni client, ni moyens, ni savoir-faire propre et se limite à facturer votre travail, le chiffre d’affaires de la BV devient votre revenu imposable en France, dans la catégorie des traitements et salaires ou des bénéfices non commerciaux selon votre activité.
Si vous détenez au moins 10 % de la BV et que ses bénéfices relèvent d’un régime fiscal privilégié, un second texte entre en jeu : l’article 123 bis du code général des impôts dispose que « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique […] établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement ». Les Pays-Bas appliquent un taux d’impôt sur les sociétés de 19 % puis 25,8 %, de sorte que le caractère privilégié au sens de l’article 238 A se discute taux contre taux et régime contre régime, mais dès que la BV bénéficie d’un ruling agressif, d’une exonération de participation massive ou d’une substance réduite, le vérificateur brandit le texte et taxe chaque année les bénéfices non distribués comme s’ils vous avaient été versés. Le Conseil d’État a validé l’architecture du dispositif tout en ouvrant une porte de sortie : après la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel du 1er mars 2017, le contribuable doit pouvoir démontrer que son revenu réel est inférieur au revenu forfaitaire, et la cour qui refuse cette recherche commet une erreur de droit (Conseil d’État, 8 février 2019, n° 407421). Conservez donc la comptabilité réelle de la BV et la preuve des déficits éventuels : elles servent à minorer l’assiette de l’article 123 bis.
Les entrepreneurs déjà à la tête d’une société française qui crée une BV fille à Amsterdam encourent un quatrième dispositif, celui de l’article 209 B du code général des impôts : « Lorsqu’une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique […] établie ou constituée hors de France et que cette entreprise ou entité juridique est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A , les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l’impôt sur les sociétés ». Votre SAS parisienne qui détient 100 % de la BV d’Amsterdam peut ainsi voir les bénéfices néerlandais imposés à Paris, sauf à établir l’exception pour activité réelle : entreprise industrielle, commerciale ou financière effective exercée depuis les Pays-Bas avec moyens humains et matériels propres. Enfin, les flux entre la SAS et la BV — management fees, redevances de marque, refacturations — tombent sous l’article 57 du code général des impôts : « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités ». Une redevance versée à la BV sans contrepartie identifiable, un prêt sans intérêt, une prestation surfacturée : chaque flux anormal est réintégré, avec documentation de prix de transfert exigible au-delà des seuils. Lisez sur ce point notre analyse dédiée aux prix de transfert entre société française et filiale étrangère, dont la méthode s’applique à une filiale d’Amsterdam comme à une filiale de Dubaï.
Ceux qui envisagent de quitter la France pour purger le problème doivent mesurer l’exit tax avant de déménager à Amsterdam. Aux termes de l’article 167 bis du code général des impôts, « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes » sur leurs droits sociaux dès lors que la valeur globale « excède 800 000 € » ou que les titres représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société. Le dirigeant parisien qui porte les titres de sa BV valorisée plusieurs millions paie donc, au jour du départ, l’impôt sur une plus-value qu’il n’a pas encore réalisée, avec un sursis de paiement possible mais conditionné, notamment en cas de transfert vers un État non européen. Notre dossier sur le départ de France pour créer sa société à l’étranger détaille ce calcul et les garanties exigées. Partir sans provisionner l’exit tax, c’est remplacer un redressement probable par une dette certaine.
B. Redressement sur votre BV d’Amsterdam : délais, prescription et méthode pour contester utilement
Quand la vérification commence — examen de comptabilité de la SAS française, examen contradictoire de votre situation personnelle, demande d’assistance administrative adressée aux Pays-Bas pour obtenir les relevés bancaires et les données de la KvK — l’administration notifie une proposition de rectification qui doit viser précisément sa base légale : article 209 et établissement stable pour la BV, article 155 A ou 123 bis pour vous-même, article 57 pour les flux intra-groupe. Contrôlez d’abord la régularité formelle : motivation suffisante, visa du supérieur hiérarchique lorsque la pénalité l’exige, respect du débat oral et contradictoire, délai de réponse de trente jours auquel vous devez joindre des observations écrites circonstanciées et non une simple protestation. Une observation bien construite — substance néerlandaise documentée, rôle réel du directeur local, prix de transfert justifié par une étude de comparables, comptabilité probante — obtient parfois l’abandon partiel du rehaussement dès le stade du contrôle, ce qu’aucune lettre d’avocat véhémente mais vide ne produit.
Surveillez ensuite la prescription, car les montages BV s’étalent sur plusieurs années. En principe, « Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due », mais « le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due, lorsque le contribuable exerce une activité occulte », laquelle « L’activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable […] n’a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire et soit n’a pas fait connaître son activité », et le même délai de dix ans s’applique « lorsqu’une personne physique se prévaut d’une fausse domiciliation fiscale à l’étranger » (article L. 169 du livre des procédures fiscales). Une BV jamais déclarée en France, dont le dirigeant prétend vivre à Amsterdam alors qu’il réside à Paris, expose donc dix années de rappels. À l’inverse, une BV déclarée, avec liasse et établissement stable assumé, cantonne le risque à trois ans. La transparence initiale divise le risque par trois : c’est l’argument que les vendeurs de confidentialité oublient de mentionner.
Après la mise en recouvrement, la contestation suit le chemin classique mais exigeant du contentieux fiscal : réclamation préalable auprès du service des impôts, recours hiérarchique et saisine de la commission des impôts directs en cas de désaccord sur les faits, puis tribunal administratif du lieu d’imposition dans les deux mois de la décision de rejet, avec demande de sursis de paiement pour éviter les poursuites pendant l’instance. Vos moyens de fond doivent épouser la base légale retenue : contre un siège de direction effective, prouver la réalité du pouvoir décisionnel néerlandais par des pièces vivantes — convocations, procès-verbaux détaillés, courriels d’instruction signés du directeur d’Amsterdam, justificatifs de présence — et non par des attestations de complaisance ; contre un établissement stable, démontrer l’autonomie du prétendu agent et l’absence d’installation fixe ; contre l’article 155 A, établir l’intervention propre de la BV — apport de clientèle, moyens techniques, équipe locale — qui donne une contrepartie réelle à sa facturation, au sens de la formule du Conseil d’État citée plus haut ; contre l’article 123 bis, apporter la preuve d’un revenu réel inférieur au forfait et discuter le caractère privilégié du régime effectif ; contre l’article 57, produire une documentation de prix de transfert avec comparables sérieux. Les décisions Conversant, Azur Villas, n° 436367 et n° 407421 fournissent la grammaire de ces moyens : citez les motifs exacts, appliquez-les à vos pièces, et le juge vous entendra. Pour le montage d’ensemble — création de la BV, transfert du siège, départ éventuel — reportez-vous à notre dossier Dubaï : siège de direction effective, établissement stable et redressement fiscal en France et à celui sur le transfert du siège social hors de France, dont les grilles de contrôle valent pour Amsterdam comme pour Dubaï ou Luxembourg.
Conclusion
La BV d’Amsterdam pilotée depuis Paris cumule trois risques que le droit français traite séparément et que le vérificateur combine : imposition de la société en France par le siège de direction effective ou l’établissement stable, imposition de l’associé par les articles 155 A et 123 bis, imposition de la société mère française par les articles 209 B et 57. L’appartenance des Pays-Bas à l’Union européenne facilite l’échange d’informations avec l’administration néerlandaise au lieu de vous en protéger, et l’exit tax guette ceux qui partent sans provision. Seule une substance néerlandaise réelle — locaux, salariés, dirigeant qui décide, comptabilité tenue sur place — écarte durablement le redressement, et seule une contestation adossée aux motifs exacts du Conseil d’État permet de le réduire quand il survient. Avant de signer avec une agence, faites auditer le montage par un avocat qui plaide ces dossiers : c’est moins cher qu’un redressement décennal.
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