L’action de concert en droit des sociétés : qualification de la politique commune, pactes d’actionnaires, franchissement de seuils et privation des droits de vote (articles L. 233-10 et L. 233-14 du Code de commerce)
L’organisation des équilibres capitalistiques au sein des sociétés commerciales repose sur une exigence fondamentale de transparence financière. Cette transparence gouverne la répartition effective du pouvoir politique et protège les actionnaires minoritaires. Or, l’émergence d’ententes stratégiques entre plusieurs investisseurs bouleverse souvent cette gouvernance ordonnée. Une telle coordination agrège des participations individuelles autonomes sous l’empire d’une volonté collective commune. Pour appréhender cette réalité matérielle, le législateur a institué un instrument protecteur d’ordre public. Le mécanisme cardinal de l’agissement concerté permet d’imputer juridiquement à un groupe de personnes les conséquences substantielles de leur vote coordonné.
Le socle fondamental de cette discipline se trouve codifié par les dispositions de l’article L. 233-10, I du Code de commerce. Ce texte dispose que « Sont considérées comme agissant de concert les personnes qui ont conclu un accord en vue d’acquérir, de céder ou d’exercer des droits de vote, pour mettre en œuvre une politique commune vis-à-vis de la société ou pour obtenir le contrôle de cette société. » Cette qualification juridique emporte des effets majeurs sur la vie des affaires. Les droits de vote de chacun des membres sont légalement cumulés. Cette agrégation permet d’apprécier le franchissement des seuils légaux ou statutaires. Elle impose le cas échéant l’obligation d’initier une offre publique d’acquisition. Dès lors, la qualification du lien unissant les associés mobilise l’expertise du cabinet en droit des sociétés à Paris.
En conséquence, l’action de concert ne se réduit pas à une simple modalité d’analyse financière. Elle constitue une véritable qualification juridique emportant la solidarité passive des membres concernés. De lourdes sanctions civiles frappent également la méconnaissance des devoirs de notification. Par ailleurs, la frontière séparant une entente légitime d’une coalition occulte suscite un contentieux abondant. Les pactes extra-statutaires font l’objet d’un contrôle rigoureux devant les juridictions consulaires. Dès lors, l’étude doctrinale de ce mécanisme commande une démarche méthodique en deux temps. Il convient d’analyser les critères constitutifs et les présomptions légales de l’action de concert (I). Il importera ensuite d’examiner le régime des franchissements de seuils et les sanctions de la concertation occulte (II).
I. Les critères constitutifs et les présomptions légales de l’action de concert
A. L’accord sociétaire et la mise en œuvre d’une politique commune vis-à-vis de la société émettrice
La qualification d’une action de concert requiert au premier chef l’existence d’un accord conclu entre plusieurs personnes physiques ou morales. Cet accord doit viser expressément l’acquisition, la cession ou l’exercice coordonné de prérogatives de vote. Or, cet accord ne saurait résulter d’une simple convergence fortuite d’intérêts économiques sur le marché. Une simple communauté de sentiments entre des investisseurs poursuivant séparément un but patrimonial analogue demeure insuffisante. Le texte légal impose de caractériser une véritable convention ayant pour objet la conduite d’une stratégie partagée. À cet égard, la jurisprudence consulaire veille scrupuleusement à ne pas assimiler de simples pourparlers préparatoires à une concertation juridiquement contraignante.
Cette exigence de consistance matérielle a été explicitée par la Cour d’appel de Paris dans son arrêt du 18 décembre 2025, n° 22/15396. Statuant sur la notion de politique commune au sens de l’article L. 233-10 du Code de commerce, les magistrats parisiens posent des critères stricts. La juridiction énonce que l’engagement « requiert un niveau d’engagement élevé sur une certaine période, qui ne peut être ni éphémère, ni intermittent et qui doit être uniforme et viser la direction de la société en question » pour recevoir cette qualification. Dès lors, une coordination ponctuelle lors d’une assemblée générale isolée ne caractérise pas une politique commune pérenne.
Par ailleurs, la preuve de cet accord concerté ne peut résulter de simples rumeurs de marché ou de conjectures non étayées. La Cour d’appel de Versailles l’a rappelé dans sa décision du 22 juin 2023, n° 22/06972. Un requérant ne saurait solliciter des mesures d’instruction sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile sans indices sérieux. Les magistrats ont retenu que « l’existence d’un concert n’est étayée par aucun élément probant, étant précisé que les pièces émanant des consorts [U] eux-mêmes ou de forum de discussion anonymes sont sans valeur probante » pour établir une convention. Dès lors, la cour d’appel a rejeté la demande en constatant qu’il n’existait « aucun élément de nature à rendre plausible l’existence d’un litige en germe relatif à une action de concert ».
Or, la pratique des affaires démontre que la concertation se matérialise fréquemment dans des actes contractuels extra-statutaires. Lors de la conclusion d’un pacte d’associés, les clauses de vote unanime créent un cadre contraignant. L’insertion d’une obligation de concertation préalable place immédiatement les signataires sous le régime de l’agissement concerté. À cet égard, la Cour d’appel de Paris a relevé le 8 décembre 2020, n° 18/09098 la force obligatoire de telles stipulations. Le pacte imposait à un investisseur de mener « tout processus de Cession de Contrôle et, s’il déclenche, ou laisse déclencher un tel processus [….] à le mener en concertation avec les Investisseurs Dirigeants » selon des modalités strictes. En conséquence, les parties signataires se trouvent contractuellement unies dans une démarche collective visible des tiers.
Cette finalité d’influence ou de prise de contrôle constitue le critère téléologique déterminant de l’action de concert. L’accord ne vise pas exclusivement l’achat matériel d’actions mais cherche à peser sur le destin de la société. Conformément aux dispositions de l’article L. 233-3, III du Code de commerce, « deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérées comme en contrôlant conjointement une autre lorsqu’elles déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale. » Cette règle consacre la primauté de la réalité substantielle sur les apparences formelles. Dès lors, la coalition majoritaire de fait équivaut juridiquement à un contrôle sociétaire conjoint.
Cette interprétation rigoureuse a été consacrée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans son arrêt du 29 juin 2010, n° 09-16.112. La juridiction suprême a validé la méthode des juges d’appel ayant recherché l’existence d’un agissement concerté pour caractériser un contrôle indirect. La Cour a jugé que « deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérées comme en contrôlant conjointement une autre lorsqu’elles déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale » de manière concertée. En conséquence, dès l’instant où des actionnaires coordonnent structurellement leurs votes, la qualification s’impose impérativement aux juridictions commerciales saisies d’un litige.
B. Les présomptions légales d’agissement concerté et l’administration de la preuve contraire
Conscient des difficultés probatoires insurmontables pesant sur les minoritaires, le législateur a institué un réseau de présomptions légales. Ces mécanismes d’allègement de la charge probatoire figurent au paragraphe II de l’article L. 233-10 du Code de commerce. La loi répute ainsi agissant de concert les entités unies par des liens capitalistiques ou organiques étroits. Les demandeurs se trouvent dès lors dispensés de prouver l’existence d’un accord occulte formalisé. Or, ces présomptions légales conservent un caractère réfragable protecteur des droits de la défense. Les parties incriminées peuvent en conséquence rapporter la preuve contraire de leur totale indépendance décisionnelle.
Parmi ces hypothèses légales figure au premier rang la relation unissant une société avec ses mandataires sociaux. Le président du conseil d’administration, les directeurs généraux et les gérants sont ainsi présumés agir de concert avec l’entité qu’ils dirigent. Par ailleurs, la présomption lie également la société mère aux filiales qu’elle contrôle en vertu de l’article L. 233-3 du Code de commerce. Les sociétés sœurs contrôlées par une même personne tombent également sous le coup de cette disposition. À cet égard, le paragraphe III de l’article L. 233-10 du Code de commerce pose le principe solennel de la solidarité passive des concertistes pour toutes les obligations légales.
Cette articulation entre le contrôle sociétaire et les garanties des porteurs de titres a été tranchée dans le contentieux Vivendi. La Chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé le 28 novembre 2025, n° 25-14.467 que la cour d’appel doit vérifier la réalité du contrôle d’une société. La Cour énonce que « Toutefois, il entre dans les pouvoirs de la cour d’appel de Paris d’apprécier, à l’occasion de ce recours, l’existence d’un contrôle au sens et pour l’application de l’article L. 233-3 du code de commerce » lors d’une restructuration. Par ailleurs, dans son arrêt connexe du même jour, la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 28 novembre 2025, n° 25-14.362 confirme que refuser l’offre publique de retrait « fait nécessairement grief aux actionnaires minoritaires de cette société en ce qu’elle les prive de l’examen, par ce collège, de l’atteinte causée par cette opération à leurs droits et intérêts » légitimes.
En conséquence, les présomptions d’action de concert ne sauraient être réduites à des formules purement théoriques sans portée pratique. Dès lors que les liens de filiation capitalistique sont avérés, la charge probatoire bascule intégralement sur les personnes désignées par la loi. Celles-ci doivent démontrer concrètement l’autonomie de leur gestion et l’absence totale d’instructions réciproques. Elles doivent établir l’existence de votes divergents lors des assemblées antérieures ou des intérêts économiques contradictoires. À défaut d’une telle preuve positive, l’agrégation des titres s’opère de plein droit. Cette assimilation déclenche l’application mécanique des seuils de notification.
Or, les avocats plaidant en matière de droit des sociétés savent que renverser cette présomption requiert un dossier probatoire irréprochable. De simples affirmations sous seing privé ou des attestations d’indépendance financière sont systématiquement écartées par les juridictions commerciales. Par ailleurs, la présomption instituée au 4° de l’article L. 233-10 pour les associés de SAS illustre la sévérité législative. Les montages sociétaires modulables ne permettent pas d’éluder la détection de la concertation. Dès lors, la présomption légale verrouille efficacement les tentatives d’organisation clandestine du pouvoir sociétaire.
II. Le régime des franchissements de seuils et les sanctions de la concertation occulte
A. Les obligations déclaratives et le déclenchement des offres publiques obligatoires
Le principal effet de la qualification d’action de concert réside dans l’assimilation des titres pour le calcul des participations. Le régime des notifications obligatoires se trouve rigoureusement organisé par les prévisions de l’article L. 233-7, I du Code de commerce. Ce texte d’ordre public vise « toute personne physique ou morale qui vient à posséder, directement ou indirectement, seule ou de concert, une fraction du capital ou des droits de vote de cette société supérieure ou égale au vingtième, au dixième, aux trois vingtièmes, au cinquième, au quart, aux trois dixièmes, au tiers, à la moitié, aux deux tiers, aux dix-huit vingtièmes ou aux dix-neuf vingtièmes, informe la société ainsi que l’Autorité des marchés financiers » sans délai.
Cette obligation déclarative impérative s’applique dès lors que les actions sont négociées ou admises aux opérations d’un dépositaire central habilité. La Chambre commerciale de la Cour de cassation l’a confirmé le 10 février 2015, n° 13-14.778. Les hauts magistrats ont énoncé que l’admission chez Euroclear France rend pleinement applicable la discipline des participations importantes. Dès lors que les actions sont inscrites en compte auprès d’un intermédiaire financier, « l’obligation de déclaration en cas de franchissement de certains seuils résultant des dispositions de l’article L. 233-7 du code de commerce était applicable à cette société » de manière indiscutable.
Par ailleurs, l’assiette légale des seuils intègre les instruments financiers dérivés produisant un effet économique équivalent à une détention réelle. Selon la décision de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 4 avril 2024, n° 22-19.127, « sont assimilées aux actions mentionnées par ce texte les actions déjà émises sur lesquelles porte tout accord ou instrument financier mentionné à l’article L. 211-1 du code monétaire et financier, ayant un effet économique similaire à la possession de ces actions et donnant droit à un règlement en espèces » tels que les equity swaps. En conséquence, les montages contractuels complexes ne dispensent nullement de procéder aux déclarations de l’article L. 233-7 du Code de commerce.
Or, le franchissement concerté du seuil de 30 % emporte une conséquence financière redoutable pour les investisseurs concernés. La loi leur impose alors de déposer immédiatement un projet d’offre publique d’acquisition sur l’intégralité du capital résiduel. Dans son arrêt rendu le 30 août 2023, la Chambre commerciale de la Cour de cassation, n° 21-21.850 a rappelé ce principe fondamental. Toute partie « agissant seule ou de concert au sens de l’article L. 233-10 du code de commerce, venant à détenir, directement ou indirectement, plus des trois dixièmes du capital ou des droits de vote » doit déposer une offre auprès du régulateur pour les sociétés françaises. La Cour précise toutefois que « lorsqu’une société n’a pas son siège social en France, les conditions de dépôt d’une OPA obligatoire la concernant ne relèvent pas de la loi française ».
À cet égard, le dépassement du seuil légal peut découler d’un mécanisme indirect de relution mathématique involontaire. La Cour d’appel de Paris a tranché cette hypothèse le 20 mars 2025, n° 24/17529 en refusant toute dispense au concertiste négligent. Les magistrats ont rappelé que « lorsqu’une personne physique ou morale, agissant seule ou de concert au sens de l’article L. 233-10 du code de commerce, vient à détenir, directement ou indirectement, plus de 30 % des titres de capital ou des droits de vote d’une société, elle est tenue à son initiative d’en informer immédiatement l’AMF et de déposer un projet d’offre publique » obligatoire. La Cour d’appel a jugé qu’« en détenant à partir du 13 juin 2023 un pourcentage de droits de vote de 29,997 %, il ne pouvait méconnaître qu’il s’exposait à un franchissement de seuil par relution » et devait assumer son obligation.
Enfin, lorsque l’opération débouche sur le rachat quasi-intégral des actions en circulation, un retrait obligatoire peut intervenir. La Chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé le 15 mars 2023, n° 22-18.869 que « la condition de seuil du retrait obligatoire, énoncée par le premier d’entre eux, s’apprécie à la date de clôture de l’offre publique » régulière. Dès lors, seule la décision du régulateur constatant cette conformité peut être attaquée devant la juridiction de recours. En conséquence, la maîtrise du calendrier procédural conditionne l’efficacité des opérations de sortie des actionnaires minoritaires.
B. La privation automatique et judiciaire des droits de vote au sein des assemblées générales
La sanction la plus rigoureuse réprimant l’inobservation des obligations de notification réside dans la déchéance des droits politiques. Les dispositions d’ordre public de l’article L. 233-14 du Code de commerce régissent cette privation légale. Ce texte énonce avec sévérité que « L’actionnaire qui n’aurait pas procédé régulièrement aux déclarations prévues aux I, II, VI bis et VII de l’article L. 233-7 auxquelles il était tenu est privé des droits de vote attachés aux actions excédant la fraction qui n’a pas été régulièrement déclarée pour toute assemblée d’actionnaires qui se tiendrait jusqu’à l’expiration d’un délai de deux ans suivant la date de régularisation de la notification. » Cette sanction civile s’applique automatiquement de plein droit.
La durée de cette déchéance légale a été rappelée avec fermeté par la Cour suprême. Dans son arrêt rendu le 27 juin 2018, la Chambre commerciale de la Cour de cassation, n° 15-29.366 en a précisé les contours stricts. La juridiction énonce que « selon l’article L. 233-14 du code de commerce, la privation des droits de vote se poursuit jusqu’à l’expiration d’un délai de deux ans suivant la date de régularisation de la notification ; qu’ayant constaté qu’aucune déclaration de franchissement de seuil n’avait jamais été régularisée, la cour d’appel en a déduit à bon droit que la privation était toujours en cours » au jour de l’assemblée. Dès lors, l’absence de régularisation maintient indéfiniment la paralysie du droit de vote.
Or, la mise en œuvre pratique de cette sanction lors des réunions actionnariales suscite un important contentieux de compétence. La Cour de cassation a admis dans son arrêt du 27 juin 2018 que le bureau d’assemblée peut constater l’irrégularité déclarative. Les magistrats retiennent qu’« ayant constaté que l’existence du concert entre les société Madag et Capris, invoquée devant le bureau de l’assemblée générale du 29 février 2008, n’avait pas été contestée devant ce dernier, la cour d’appel en a déduit à bon droit qu’il était de la compétence de ce bureau de la constater et d’appliquer les limitations de droits de vote » en séance. En conséquence, faute de contestation formelle, le bureau peut refuser d’enregistrer les voix pour garantir la sincérité d’une assemblée générale.
Toutefois, une règle inverse s’impose dès l’instant où l’actionnaire visé conteste formellement l’existence de l’agissement concerté. La Chambre commerciale de la Cour de cassation a posé le 15 mai 2012, n° 10-23.389 un principe de sauvegarde fondamental. La Haute juridiction a affirmé solennellement qu’« Aucun texte n’attribue au bureau de l’assemblée générale le pouvoir de priver des actionnaires de leurs droits de vote au motif qu’ils n’auraient pas satisfait à l’obligation de notifier le franchissement d’un seuil de participation dès lors que l’existence de l’action de concert d’où résulterait cette obligation est contestée » par l’associé. Dès lors, le bureau ne peut trancher souverainement une contestation sérieuse et doit réserver le litige au juge compétent.
À cet égard, le juge des référés consulaires intervient régulièrement pour prévenir le renouvellement d’irrégularités électorales imminentes. C’est en ce sens que le Tribunal des activités économiques de Nanterre a statué le 22 juin 2026, n° 2026R00590. Le juge a retenu qu’un demandeur « ne rapporte pas la preuve de manquements de M. [K] [O] et M. [G] à leurs obligations déclaratives qui soient passibles de la déchéance de leurs droits de vote au-delà de 5% », mais que « ces mêmes irrégularités constituent un trouble illicite au sens de l’article 873 du code de commerce, dont il convient en l’espèce d’éviter le renouvellement lors de l’assemblée générale du 25 juin 2026 » par la désignation d’un mandataire de justice. Par ailleurs, la Cour d’appel de Paris a confirmé le 9 avril 2026, n° 25/11772 que la mésentente et les violations contractuelles justifient la désignation d’un mandataire « caractérisant ainsi par des mots qui lui sont propres une atteinte à l’intérêt social justifiant pour sa préservation la désignation d’un » tiers habilité.
En conséquence, ces sanctions s’articulent étroitement avec le droit fondamental garanti par l’article 1844 du Code civil selon lequel « Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives. » Si la déchéance issue de l’article L. 233-14 du Code de commerce paralyse temporairement le droit de voter, elle ne prive jamais l’associé du droit de siéger et d’intervenir aux débats. Dans ce contexte tendu de crise entre détenteurs de titres, la gestion d’un contentieux entre associés requiert une vigilance extrême. Les parties doivent sécuriser chaque étape procédurale pour prévenir toute annulation ultérieure des résolutions votées.
Conclusion
En conclusion, l’action de concert constitue une pièce maîtresse du droit sociétaire et de la régulation financière moderne. Ce mécanisme assure la prééminence de la transparence sur les manœuvres clandestines de prise de contrôle des entreprises. Encadrée par les dispositions de l’article L. 233-10 du Code de commerce et par une jurisprudence consulaire exigeante, elle requiert un accord durable orienté vers la gouvernance sociale. Or, le jeu des présomptions légales réfragables permet aux actionnaires minoritaires de surmonter la dissimulation des coalitions occultes et de rétablir la vérité du pouvoir capitalistique.
Dès lors, la méconnaissance des devoirs déclaratifs édictés par l’article L. 233-7 du Code de commerce expose les contrevenants à une privation automatique des droits de vote en vertu de l’article L. 233-14 du Code de commerce. Cette sanction dissuasive, complétée par la faculté d’une suspension judiciaire pouvant atteindre cinq ans, garantit la sincérité des délibérations collectives. À cet égard, la fermeté des juridictions commerciales protège efficacement l’égalité des associés et assure la pérennité institutionnelle du contrat de société.