Votre associée vous annonce qu’une assemblée générale extraordinaire a refusé un agrément, voté une cession de parts ou modifié les statuts, alors que la société n’avait plus de commissaire aux comptes depuis des mois. Vous tenez une irrégularité visible, facile à raconter au tribunal, et vous vous demandez si elle suffit à faire tomber toute la délibération, puis la cession qui a suivi. La réponse a été donnée cette année par la Cour de cassation, dans un arrêt publié au Bulletin qui concerne exactement ce scénario : une SARL, une assemblée extraordinaire statuant sur un agrément, aucun commissaire aux comptes en fonctions, et une demande d’annulation en chaîne de la délibération puis de la cession des parts. La Cour a rejeté la demande. Cette décision du 11 mars 2026 redessine la stratégie des associés minoritaires et majoritaires à la rentrée des assemblées d’automne 2026 : elle ferme une voie que beaucoup croyaient automatique, mais elle laisse ouvertes des actions plus ciblées sur la convocation, l’information, le vote et la cession elle-même. Cet article explique ce qui peut encore être annulé, ce qui ne le peut plus, et comment agir vite avec les bonnes pièces.
I. Quelles irrégularités permettent vraiment de faire annuler une assemblée générale de SARL ?
A. L’absence de commissaire aux comptes ne fait pas tomber l’assemblée générale extraordinaire
L’affaire jugée le 11 mars 2026 par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, pourvoi n° 24-16.260, arrêt n° 117 F-B publié au Bulletin (lire l’arrêt sur le site de la Cour de cassation), mérite une lecture attentive parce que ses faits ressemblent à ceux de nombreuses SARL familiales ou de PME franciliennes. La SARL JSF.Com était détenue par trois associés. L’article 17 de ses statuts confiait à l’assemblée générale extraordinaire le soin de se prononcer sur l’agrément d’un nouvel associé en cas de cession de parts. Le 2 juillet 2013, deux associés ont notifié au troisième leur projet de céder leurs parts à la société Ovelar et ont sollicité son agrément. Le 2 septembre 2013, l’assemblée générale extraordinaire a refusé d’agréer la société Ovelar. Le 9 décembre 2013, l’assemblée ordinaire a nommé un commissaire aux comptes titulaire et un suppléant. Puis, le 20 décembre 2013, les deux associés ont cédé leurs parts à la société Ovelar malgré le refus d’agrément. L’associé resté dans la société a alors assigné les cédants et le cessionnaire en nullité de la délibération du 2 septembre 2013, faute de commissaire aux comptes désigné à cette date, et en nullité par ricochet de la cession du 20 décembre 2013. La cour d’appel de Versailles, par un arrêt du 26 mars 2024, a rejeté ces demandes, et le pourvoi a été rejeté.
Le moyen du demandeur soutenait que les délibérations d’une assemblée de SARL prises sans désignation régulière de commissaires aux comptes sont nulles, que cette nullité serait d’ordre public et que les statuts n’y pourraient déroger. La Cour répond par une formule nette qu’il faut citer exactement : « qu’une délibération d’assemblée générale extraordinaire ne peut être annulée sur le fondement du premier de ces textes en raison de l’absence de désignation ou de la désignation irrégulière d’un commissaire aux comptes titulaire » (arrêt du 11 mars 2026, point 9). Elle précise ensuite : « la nullité prévue par ces textes, qui ne concerne que les seules délibérations des assemblées générales ordinaires, ne s’applique pas à l’assemblée générale litigieuse » (arrêt du 11 mars 2026, point 10). Autrement dit, le défaut de commissaire aux comptes sanctionne les assemblées ordinaires, notamment celles qui approuvent les comptes sur le rapport d’un commissaire, mais pas une assemblée extraordinaire qui statue sur un agrément. L’assignation visait la mauvaise cible avec le mauvais fondement, et la cession n’est pas tombée avec la délibération.
Le fondement textuel mobilisé par la Cour combine deux articles du code de commerce dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023. D’abord l’article L. 821-5 du code de commerce (lire l’article L. 821-5 sur Légifrance), qui dispose : « Sont nulles les délibérations de l’organe mentionné au deuxième alinéa du I de l’article L. 821-40 prises à défaut de désignation régulière de commissaires aux comptes ou sur le rapport de commissaires aux comptes nommés ou demeurés en fonctions contrairement aux dispositions du présent chapitre ou à d’autres dispositions applicables à la personne ou à l’entité en cause. L’action en nullité est éteinte si ces délibérations sont expressément confirmées par l’organe compétent sur le rapport de commissaires aux comptes régulièrement désignés. » Ensuite l’article L. 821-40 du même code (lire l’article L. 821-40 sur Légifrance), qui prévoit que « les commissaires aux comptes sont désignés par l’assemblée générale ordinaire dans les personnes morales qui sont dotées de cette instance ». C’est ce renvoi à l’assemblée ordinaire qui verrouille le raisonnement : l’organe visé par la nullité est celui qui statue ordinairement sur les comptes, pas l’organe extraordinaire qui tranche l’agrément, la modification des statuts ou une opération de capital. La leçon pratique est directe. Si votre grief unique consiste à dire que la société n’avait pas de commissaire aux comptes le jour d’une assemblée extraordinaire, une action en nullité fondée sur ce seul moyen sera rejetée. Il faut chercher un autre fondement, ou attaquer la cession elle-même sur son propre terrain, ce que la seconde partie de cet article détaille.
Deux prolongements méritent d’être connus avant d’assigner. D’une part, le même article L. 821-5 admet la confirmation : même pour une assemblée ordinaire entachée du défaut, l’action en nullité s’éteint si la délibération est expressément confirmée par l’organe compétent sur le rapport d’un commissaire régulièrement désigné. Un dirigeant avisé pourra donc régulariser après coup en convoquant à nouveau l’organe compétent, avec un commissaire en fonctions et un rapport en règle, ce qui prive l’attaque de son objet. D’autre part, l’arrêt a été rendu au visa de textes applicables au litige, dans une matière où les numérotations ont changé avec la réforme de l’audit de 2023 : l’ancien article L. 820-3-1 invoqué par le demandeur correspond dans son esprit aux nouveaux articles L. 821-5 et L. 821-40. Vérifiez toujours la version applicable à la date de votre assemblée sur Légifrance avant de rédiger l’assignation, car une erreur de visa expose à un rejet sec. Enfin, ne déduisez pas de cet arrêt que l’absence de commissaire aux comptes serait sans conséquence : elle peut engager la responsabilité des dirigeants, bloquer la certification des comptes, compliquer un financement bancaire ou une levée de fonds, et nourrir une action en faute de gestion distincte. Elle ne donne simplement pas un bouton d’annulation automatique pour toute délibération extraordinaire.
B. Les causes de nullité qui restent ouvertes : convocation, information, vote et violation d’une règle impérative
La porte que l’arrêt du 11 mars 2026 referme sur le commissaire aux comptes laisse grandes ouvertes les nullités classiques des assemblées de SARL, à condition de viser une règle impérative et de prouver sa violation. Le texte central est l’article 1844-10 du code civil (lire l’article 1844-10 sur Légifrance), qui dispose : « La nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés » Le même article ajoute : « Sauf si la loi en dispose autrement, la violation des statuts ne constitue pas une cause de nullité. » Depuis la réforme du 1er octobre 2025, cette dernière phrase est explicite : une simple entorse aux statuts, sans violation d’une règle impérative, ne suffit plus. Votre assignation doit donc identifier la disposition impérative violée, reproduire son texte, et démontrer en quoi les faits entrent dans son champ. Les tribunaux de commerce parisiens appliquent ce filtre avec rigueur et rejettent les demandes qui invoquent pêle-mêle les statuts, l’équité et l’esprit de la loi sans viser un texte sanctionnateur.
Le premier terrain reste la convocation et l’information des associés. En SARL, l’article L. 223-27 du code de commerce (lire l’article L. 223-27 sur Légifrance) prévoit : « Les associés sont convoqués aux assemblées dans les formes et délais prévus par décret en Conseil d’Etat » et que la convocation est faite par le gérant ou, à défaut, par le commissaire aux comptes s’il en existe un. Le décret d’application, à l’article R. 223-20 du même code (lire l’article R. 223-20 sur Légifrance), impose : « Les associés sont convoqués, quinze jours au moins avant la réunion de l’assemblée, par lettre recommandée. » L’ordre du jour doit y figurer avec un libellé clair, sans renvoi obscur à d’autres documents. Tout associé non convoqué, convoqué hors délai, convoqué sans ordre du jour ou privé des documents préalables peut agir en nullité et en réparation, comme l’explique notre dossier consacré à l’associé non convoqué à l’assemblée et aux moyens de faire annuler les décisions. Conservez l’enveloppe, le cachet postal, les courriels, les accusés de réception et les captures de l’espace de partage : le contentieux se gagne sur la preuve de la date et du contenu réellement adressés. L’article L. 223-26 du code de commerce (lire l’article L. 223-26 sur Légifrance) ajoute que le rapport de gestion, l’inventaire et les comptes annuels sont soumis à l’approbation des associés dans les six mois de la clôture, et que « Toute délibération, prise en violation des dispositions du présent alinéa et du décret pris pour son application, peut être annulée » Une assemblée annuelle réunie sans communication préalable des comptes et du texte des résolutions reste donc vulnérable, y compris après l’arrêt du 11 mars 2026, parce que le fondement n’a rien à voir avec le commissaire aux comptes.
Le deuxième terrain est le vote et la majorité. L’article L. 223-29 du code de commerce (lire l’article L. 223-29 sur Légifrance) fixe la règle ordinaire : « Dans les assemblées ou lors des consultations écrites, les décisions sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. » Il ajoute : « Les décisions prises en violation des dispositions du présent article peuvent être annulées à la demande de tout intéressé. » Faites recompter les voix, vérifiez les pouvoirs, les votes par correspondance, les exclusions de vote et les majorités renforcées prévues par vos statuts pour les décisions extraordinaires. Une résolution adoptée sans la majorité requise, avec le vote d’un associé qui aurait dû s’abstenir sur une convention le concernant, ou au moyen de pouvoirs irréguliers, expose la délibération à l’annulation. En SAS, la logique est comparable mais passe davantage par les statuts : l’article L. 227-9 du code de commerce (lire l’article L. 227-9 sur Légifrance) dispose : « Les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient », tout en réservant à la collectivité certaines attributions comme les comptes annuels, les bénéfices, le capital, la fusion, la dissolution ou la nomination des commissaires aux comptes. En SAS, lisez donc vos statuts article par article : quorum, majorité, convocation, information, vote à distance, procès-verbal. Une décision prise par le président seul alors que les statuts imposaient une décision collective, ou sans respecter la procédure statutaire de consultation, peut être annulée si cette procédure met en oeuvre une exigence impérative ou une cause générale de nullité des contrats, comme un vice du consentement ou un défaut de pouvoir. Enfin, l’article L. 223-27 du code de commerce (lire l’article L. 223-27 sur Légifrance) rappelle que « Tout associé peut demander en justice la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée et de fixer son ordre du jour » : face à un gérant qui refuse de réunir les associés, cette voie du mandataire ad hoc, demandée au président du tribunal de commerce statuant en référé, débloque la situation en quelques semaines et évite les assemblées sauvages dont la nullité serait ensuite inévitable.
II. Comment contester utilement et sécuriser une cession de parts après une AGE litigieuse ?
A. Choisir la bonne action : annulation de la délibération, contestation de la cession, réparation du préjudice
La tentation naturelle après une assemblée extraordinaire contestable consiste à demander au juge d’annuler la délibération puis, par ricochet, tous les actes qui ont suivi, à commencer par la cession des parts. L’arrêt du 11 mars 2026 montre les limites de cette mécanique : quand la nullité de la délibération est rejetée, la nullité dérivée de la cession tombe avec elle. Le demandeur soutenait que la délibération du 2 septembre 2013 était nulle faute de commissaire aux comptes et que la cession du 20 décembre 2013 devait être annulée par voie de conséquence. La Cour, ayant écarté la nullité de l’assemblée extraordinaire, a rejeté l’ensemble sans examiner davantage la cession. La méthode correcte consiste donc à raisonner en deux lignes indépendantes : d’un côté, la délibération s’attaque sur ses propres fondements impératifs, de l’autre, la cession s’attaque sur le terrain du droit des cessions de parts, même si la délibération survit. Cette distinction change tout pour un associé qui vient de recevoir la notification d’un projet de cession ou qui découvre une cession déjà signée.
Sur la cession de parts de SARL à un tiers, le verrou est l’agrément. Les statuts de la SARL JSF.Com confiaient à l’assemblée extraordinaire le soin de statuer sur l’agrément, et l’assemblée avait refusé d’agréer la société Ovelar. Pourtant la cession a été signée. Dans votre dossier, vérifiez trois points dans l’ordre. D’abord, la clause d’agrément elle-même : quelles cessions y sont soumises, entre associés, aux conjoints, aux tiers, quel organe statue, à quelle majorité, dans quel délai, avec quelle procédure de notification. Ensuite, la régularité du refus et ses suites : un refus d’agrément ne bloque pas définitivement le cédant, la loi organise le rachat des parts par les associés ou par la société, ou le rachat par un tiers présenté, avec une expertise sur le prix en cas de désaccord. Enfin, la réalité de l’acte signé : une cession passée outre un refus d’agrément régulier, sans respecter la procédure de rachat, expose le cessionnaire à voir sa qualité d’associé contestée et l’acte annulé, indépendamment du sort de la délibération sur le commissaire aux comptes. Rassemblez la notification du projet de cession, la convocation à l’assemblée d’agrément, le procès-verbal de refus, la signification de l’acte de cession, les statuts mis à jour et le registre des mouvements. Adressez sans attendre une mise en demeure au cédant, au cessionnaire et au gérant, en rappelant la clause et en demandant la convocation d’une assemblée de régularisation ou la mise en oeuvre de la procédure de rachat. Cette lettre interrompt la passivité que le juge reproche souvent aux associés dormants et fixe le point de départ de vos préjudices.
Quand l’annulation paraît incertaine, pensez réparation. L’associé irrégulièrement privé de son droit de vote, convoqué tardivement ou tenu à l’écart de l’information peut demander des dommages et intérêts au dirigeant ou à la société, en plus ou à la place de la nullité. Le juge apprécie la perte de chance de voter différemment, d’obtenir un autre prix ou d’empêcher une dilution. Chiffrez ce préjudice avec des pièces : valorisation des parts par un expert-comptable, offres concurrentes écartées, décote subie lors du rachat forcé, dividendes perdus, frais d’expertise et d’avocat. Sollicitez une expertise judiciaire sur la valeur des parts à la date de la cession litigieuse lorsque le prix est contesté, en visant les méthodes de place pour les PME, l’actif net réévalué, la rentabilité et les transactions comparables. Parallèlement, si la société refuse de vous reconnaître comme associé ou refuse d’inscrire la cession régulière sur ses registres, demandez au tribunal une injonction de faire sous astreinte, ainsi que la désignation d’un mandataire pour convoquer l’assemblée qui constatera la situation. En SAS, où l’exclusion et la cession forcée obéissent aux clauses statutaires, faites contrôler la clause d’exclusion, le respect du contradictoire, la notification des griefs, le délai de réponse et la fixation du prix de rachat, car une exclusion prononcée sans respecter la procédure statutaire et sans vote régulier reste annulable sur ces fondements propres, sans invoquer le commissaire aux comptes. Notre dossier sur l’associé exclu de SAS et le prix de rachat imposé détaille cette stratégie de contestation du prix et de l’expertise, utile en miroir d’un litige sur une AGE d’agrément en SARL.
B. La méthode pas à pas à Paris et en Île-de-France : pièces, délais, juridiction et réflexes de septembre 2026
À Paris et en Île-de-France, le contentieux des assemblées de SARL relève en principe du tribunal de commerce du siège de la société, le plus souvent le tribunal de commerce de Paris pour les sociétés parisiennes, ou les tribunaux de commerce de Nanterre, Bobigny et Créteil pour la petite couronne. Vérifiez le siège exact sur l’extrait Kbis, car une erreur de juridiction retarde l’affaire de plusieurs mois. La rentrée de septembre 2026 concentre les assemblées annuelles retardées, les assemblées d’agrément liées aux recompositions de capital de l’été et les décisions extraordinaires préparant les budgets 2027 : agissez dans les jours qui suivent la découverte de l’irrégularité. Faites d’abord un dossier horodaté. Réclamez par écrit au gérant la copie du procès-verbal de l’assemblée litigieuse, la feuille de présence, les pouvoirs, les justificatifs de convocation, le rapport de gestion, les comptes et le texte des résolutions. L’article L. 223-26 ouvre à tout associé un droit permanent de communication sur les trois derniers exercices, et le refus de communiquer constitue déjà un indice de déloyauté que le juge relève. Faites constater par commissaire de justice l’état des registres, l’absence d’inscription ou une inscription précipitée de la cession. Si la société s’apprête à déposer des actes modificatifs au greffe sur la base d’une délibération nulle, déposez une opposition écrite auprès du greffe et informez le rédacteur des actes, notaire ou avocat, de la contestation en cours.
Choisissez ensuite le bon juge et le bon tempo. Pour obtenir vite la suspension des effets d’une délibération manifestement irrégulière, saisissez le président du tribunal de commerce en référé afin de désigner un mandataire chargé de convoquer régulièrement l’assemblée, ou pour faire interdiction à la société de mettre en oeuvre la résolution litigieuse jusqu’au jugement au fond. Pour l’annulation elle-même, assignez au fond la société, le gérant, les cédants et le cessionnaire, afin que le jugement soit opposable à tous. Visez précisément les textes vérifiés à la date de l’assemblée : convocation et délais sur le fondement des articles L. 223-27 et R. 223-20, information et communication sur le fondement de l’article L. 223-26, majorité sur le fondement de l’article L. 223-29, nullité des décisions sociales sur le fondement de l’article 1844-10 du code civil, nomination des commissaires aux comptes sur le fondement des articles L. 821-5 et L. 821-40 uniquement pour une assemblée ordinaire. N’invoquez le défaut de commissaire aux comptes contre une assemblée extraordinaire que si vous disposez d’un autre texte sanctionnateur exprès, car l’arrêt du 11 mars 2026 sera opposé par la défense dès ses premières écritures. Demandez à titre subsidiaire la confirmation ou la régularisation sous contrôle du tribunal, la fixation du prix des parts par expert, et des dommages et intérêts pour perte de chance et résistance abusive. À Paris, anticipez les délais de mise en état : comptez plusieurs mois avant un jugement au fond, d’où l’intérêt du référé initial et d’une négociation encadrée par avocat en parallèle.
Trois réflexes parisiens font souvent la différence. D’abord, sécurisez la preuve électronique : exports complets de la messagerie du dirigeant, journaux de l’outil de vote à distance, métadonnées des convocations, attestations de l’expert-comptable sur l’absence de rapport du commissaire aux comptes à la date de l’assemblée ordinaire, et copie du dossier de dépôt des comptes au greffe. Ensuite, traitez le volet financier sans attendre : faites évaluer les parts par un professionnel indépendant, consignez si nécessaire le prix contesté, et refusez toute décharge générale proposée en assemblée tant que le litige n’est pas soldé. Enfin, préparez la sortie ou le maintien : si la confiance est rompue, chiffreurs comparés d’un rachat amiable, d’une cession à un tiers agréé et d’une dissolution pour mésentente, en gardant à l’esprit que la dissolution reste une voie extrême que les tribunaux n’ouvrent qu’en cas de paralysie avérée. Les associés franciliens gagnent à faire convoquer tôt une assemblée de régularisation par un mandataire de justice plutôt que de laisser prospérer une délibération boiteuse : une assemblée refaite dans les règles, avec convocation régulière à quinze jours par lettre recommandée, information complète et majorité vérifiée, purge la plupart des nullités et replace le débat sur le prix et sur l’agrément, là où se joue la valeur de vos parts.
Conclusion
L’arrêt de la chambre commerciale du 11 mars 2026, publié au Bulletin, a tranché un débat qui empoisonnait les SARL sans commissaire aux comptes : l’absence ou l’irrégularité de désignation du commissaire ne permet pas d’annuler une assemblée générale extraordinaire, notamment celle qui statue sur l’agrément d’un cessionnaire. Le fondement tiré des articles L. 821-5 et L. 821-40 du code de commerce est réservé aux assemblées ordinaires. Cette solution ne désarme pas les associés : elle les oblige à viser juste. Convocation régulière à quinze jours par lettre recommandée, communication effective des comptes et des résolutions, respect des majorités, violation caractérisée d’une règle impérative au sens de l’article 1844-10 du code civil, contestation autonome de la cession et de l’agrément, demande de mandataire, expertise sur le prix et réparation de la perte de chance forment l’arsenal qui prospère devant le tribunal de commerce. À la rentrée 2026, avant d’assigner sur le seul motif du commissaire manquant, faites vérifier vos procès-verbaux, vos convocations et vos statuts, puis choisissez l’action qui protège la valeur de vos parts plutôt que celle qui flatte l’évidence de l’irrégularité.
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