La recherche « centre de données » a brusquement monté en France le 17 septembre 2026, au moment où la presse nationale a relaté le vote de la Chambre des représentants américaine : un texte, présenté comme une « loi de protection des contribuables », vise à faire peser sur les constructeurs de data centers le surcoût d’électricité qu’ils provoquent sur les factures des ménages. Ouest-France indique une adoption massive, à 417 voix contre 3, le 16 septembre. Le Parisien précise que le texte n’apporterait pas de changement immédiat et que, sur un réseau desservant 67 millions de foyers, le coût total attribué à la poussée des centres de données aurait bondi de 174 %. Reporterre décrit une fronde locale qui dépasse les clivages partisans, autour de la facture, de l’eau et du voisinage.
Ce vote américain n’est pas le droit français. Il pose pourtant, pour le dirigeant, le riverain, la commune et le client hébergé, la question que les internautes tapent déjà : « centre de données france », « centre de données ia france », qui autorise, qui paie, que faire. Le ministère de la Transition écologique indique que les centres de données représentent actuellement 2,2 % de la consommation électrique nationale et que l’ADEME estime que cette consommation pourrait progresser d’un facteur 3,7 d’ici 2035. Le droit applicable n’est pas un slogan de campagne : c’est un faisceau d’autorisations (urbanisme, installations classées, concertation), un régime tarifaire du réseau (TURPE et contribution au raccordement) et des obligations d’efficacité énergétique inscrites aux articles L. 236-1 à L. 236-3 du code de l’énergie. L’article qui suit expose ce régime, tel qu’il résulte des textes en vigueur au 17 septembre 2026, et les recours concrets, sans transposer le vote de Washington.
I. Centre de données ia france : le projet peut-il être autorisé malgré la colère locale
A. Centre de données france : ICPE, permis de construire et concertation
Un centre de données n’est plus un objet juridique innommé. L’article L. 236-1 du code de l’énergie dispose : « Au sens du présent chapitre, un centre de données est défini comme une structure ou un groupe de structures servant à héberger, à connecter et à exploiter des systèmes ou des serveurs informatiques et du matériel connexe pour le stockage, le traitement ou la distribution des données ainsi que pour les activités connexes. » Le même I ajoute que le chapitre s’applique « à tous les centres de données, notamment à ceux hébergés par les entreprises, les banques ou les centres de recherche », sous réserve d’exclusions liées à la défense et à la protection civile. Cette définition sert les obligations énergétiques. Elle ne dispense pas l’exploitant des autorisations d’urbanisme et d’environnement.
Le bâtiment, même sans fondations apparentes, tombe sous le permis de construire. L’article L. 421-1 du code de l’urbanisme pose que « Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire. ». Pour un riverain, le point d’entrée n’est pas « le data center en général », c’est l’arrêté du maire ou de l’autorité compétente, éventuellement un permis modificatif lorsque l’exploitant ajoute un groupe électrogène, une cuve ou un poste de livraison. La cour administrative d’appel de Versailles l’a rappelé le 8 octobre 2025, n° 23VE02041, à propos du projet de la SAS CyrusOne Paris à Wissous : la société demandait l’annulation de l’arrêté du 10 septembre 2021 par lequel le maire de Wissous a refusé le permis de construire modificatif n° 091 689 19 1 0025 M1, portant notamment sur l’ajout d’un groupe électrogène et d’une cuve à fioul enterrée, dans un projet de conversion d’un ancien entrepôt logistique en datacenter (CAA Versailles, 8 octobre 2025, n° 23VE02041).
Le permis n’épuise pas le dossier. Les groupes électrogènes, les groupes froids, le stockage de fioul et, le cas échéant, les prélèvements d’eau de refroidissement font basculer l’installation dans la police des installations classées. L’article L. 511-1 du code de l’environnement soumet à ce titre les installations « qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques », mais aussi « pour l’utilisation rationnelle de l’énergie ». L’article L. 512-1 dispose : « Sont soumises à autorisation les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 . » L’autorisation y est « dénommée autorisation environnementale ». Entre les deux, l’enregistrement, qualifié d’« autorisation simplifiée » par l’article L. 512-7, vise les installations dont les dangers « peuvent, en principe, eu égard aux caractéristiques des installations et de leur impact potentiel, être prévenus par le respect de prescriptions générales ». Dans l’affaire de Wissous, la cour a tenu pour constant que la demande de permis se rapportait à une ICPE soumise, selon la nomenclature, à enregistrement et non à autorisation. Cette qualification n’est pas un détail de jargon : elle commande le régime, le PLU et le juge compétent.
Lorsque le projet est soumis à autorisation, l’article L. 181-1 du code de l’environnement pose : « L’autorisation environnementale, dont le régime est organisé par les dispositions du présent livre ainsi que par les autres dispositions législatives dans les conditions fixées par le présent titre, est applicable aux activités, installations, ouvrages et travaux suivants, lorsqu’ils ne présentent pas un caractère temporaire : ». La Cour de cassation, troisième chambre civile, 21 décembre 2023, pourvoi n° 23-14.343, publié au Bulletin, a rappelé, dans l’arrêt n° 831 FS-B, qu’à compter du 1er mars 2017 les ICPE soumises à autorisation relèvent du régime de l’autorisation environnementale prévu par les articles L. 181-1 à L. 181-4 du code de l’environnement, qui rassemble dans un document unique les autorisations nécessaires à la réalisation d’un projet. Pour le riverain, cela signifie qu’il n’y a plus une kyrielle d’actes à attaquer séparément : l’acte unique porte le débat, y compris, le cas échéant, sur les dérogations espèces protégées.
La commune peut tenter de refuser le permis pour des motifs de salubrité ou de sécurité. L’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dispose : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. » À Wissous, la commune invoquait l’incendie et les particules des cheminées. La cour a jugé qu’il n’était pas établi que le data center présenterait un risque d’incendie tel que son implantation à proximité d’habitations serait en soi contraire à l’article R. 111-2, ni que les particules présenteraient un risque pour la salubrité publique. Un refus n’est donc pas automatique : il suppose une appréciation de la probabilité et de la gravité des risques, que le juge de l’excès de pouvoir contrôle.
En amont, la concertation préalable peut s’ouvrir. L’article L. 121-15-1 du code de l’environnement prévoit que « La concertation préalable permet de débattre de l’opportunité, des objectifs et des caractéristiques principales du projet ou des objectifs et des principales orientations du plan ou programme, des enjeux socio-économiques qui s’y attachent ainsi que de leurs impacts significatifs sur l’environnement et l’aménagement du territoire. » Le même article ajoute que cette concertation permet, le cas échéant, de débattre « de solutions alternatives, y compris, pour un projet, son absence de mise en œuvre ». Plusieurs dossiers franciliens et provinciaux ont déjà emprunté cette voie : le Campus IA à Fouju (Seine-et-Marne), le centre de données d’Ozans-Châteauroux et son raccordement électrique, ou encore la déclaration d’utilité publique des liaisons RTE destinées au projet « Digital Dugny ». Ces actes ne tranchent pas le fond du permis ; ils fixent le moment où riverains, entreprises voisines et collectivités peuvent encore faire inscrire des alternatives, y compris l’absence de projet.
Le riverain qui veut attaquer le permis doit justifier d’un intérêt à agir. L’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme n’ouvre le recours pour excès de pouvoir, pour une personne autre que l’État, les collectivités ou une association, que « si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ». Une simple opposition de principe à l’intelligence artificielle ne suffit pas. Il faut relier le projet à un bien occupé : bruit des groupes, trafic de chantier, ombre, rejets, accès, valeur d’usage. Du côté de l’ICPE, l’article L. 514-6 organise un contentieux de pleine juridiction pour certaines décisions et irrecevabilité des tiers qui n’ont acquis ou pris à bail qu’après l’affichage de l’autorisation. Le délai précis est renvoyé à un décret : il se calcule à compter de l’affichage ou de la publication, pas à compter de la rumeur de chantier.
B. Centre de données ia : déclaration, chaleur fatale et sanctions de l’exploitant
Une fois le bâtiment autorisé, l’exploitant n’en a pas fini avec l’énergie. Le II de l’article L. 236-1 du code de l’énergie impose que « Les informations administratives, environnementales et énergétiques relatives à l’exploitation des centres de données dont la puissance installée des salles de serveurs et des centres d’exploitation informatique est supérieure ou égale à 500 kilowatts font l’objet d’une transmission sur la plateforme numérique mise à disposition par la Commission européenne en application du paragraphe 3 de l’article 12 de la directive UE 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l’efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955. » Le seuil se lit à l’échelle de l’établissement, identifié par son numéro SIRET, comme le rappelle la page officielle du ministère. Les exploitants déjà déclarants auprès de l’ARCEP sont dispensés de la plateforme européenne : l’Autorité transmet leurs données.
Le III de l’article L. 236-1 du code de l’énergie dispose : « Les ministres chargés de l’énergie et de l’environnement arrêtent les règles générales, les prescriptions techniques et les modalités d’implantation applicables à la construction et à l’exploitation des centres de données mentionnés au présent chapitre. » Le texte ajoute que ces dispositions permettent notamment d’« améliorer l’efficacité énergétique, la disponibilité du réseau électrique, l’utilisation de l’eau à des fins de refroidissement et la transition vers la neutralité carbone du secteur ». Cette habilitation n’est pas un blanc-seing politique : elle encadre ce que l’administration peut exiger sur l’eau de refroidissement et sur la tension du réseau, deux griefs que la presse américaine a mis en avant et que les dossiers français rencontrent déjà.
Au-dessus d’un mégawatt, une obligation supplémentaire s’ajoute. L’article L. 236-2 du code de l’énergie prescrit : « Sans préjudice de l’article L. 236-1, les centres de données dont la puissance installée est supérieure ou égale à 1 mégawatt valorisent la chaleur fatale qu’ils produisent. » Les modalités, les exigences et les dérogations, y compris le cas visé au paragraphe 6 de l’article 26 de la directive 2023/1791, sont renvoyées à un décret en Conseil d’État. Un exploitant qui se croit « vert » parce qu’il achète de l’électricité nucléaire ou renouvelable n’est pas quitte : la chaleur rejetée dans l’air ou dans l’eau est un objet juridique distinct. Le voisin ou la collectivité qui dispose d’un réseau de chaleur a un levier de discussion, pas un droit automatique à se raccorder, mais un texte à opposer à l’inertie de l’exploitant.
Le manquement n’est pas symbolique. L’article L. 236-3 permet à l’autorité administrative de « Mettre le centre de données en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai qu’elle détermine et qui ne peut excéder un an. » À défaut d’exécution, elle peut « infliger une amende administrative dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés ». L’amende « ne peut excéder 50 000 euros par centre de données concerné ». L’acte de sanction peut être publié sur le site internet des services de l’État. Cinquante mille euros pèsent peu face à un campus de plusieurs centaines de mégawatts ; ils pèsent en revanche pour un site de colocation de taille moyenne, et la publicité de la mise en demeure a un effet de place que le seul montant ne mesure pas. Le client hébergé qui lit cette publication tient une pièce pour discuter de la continuité de service et de la responsabilité contractuelle.
Ces obligations d’efficacité ne se substituent pas à la police ICPE. Un exploitant peut être en règle sur la plateforme européenne et hors la loi sur ses groupes électrogènes, son stockage de fioul ou ses rejets. Inversement, un enregistrement ICPE ne le dispense pas de déclarer à 500 kW ni de valoriser la chaleur à 1 MW. Le dossier se lit en couches. Les pages concurrentes, y compris un article du Village de la Justice du 3 juillet 2026 sur le droit de l’environnement, décrivent souvent le régime ICPE et la loi REEN ; elles n’articulent pas, à la date du vote américain, le TURPE, la contribution au raccordement et le partage de compétences entre juge administratif et juge judiciaire. C’est ce partage qui décide, pour le riverain comme pour l’entreprise voisine, de la juridiction à saisir et de ce qu’on peut demander.
II. Centre de données microsoft : qui paie l’électricité et comment agir
A. TURPE, raccordement et contribution : ce que l’exploitant et les autres usagers financent
Le vote américain vise le surcoût de facture des ménages. En France, le véhicule juridique de ce surcoût n’est pas une « taxe data center » ad hoc. C’est d’abord le tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité, le TURPE, que la Commission de régulation de l’énergie arrête. L’article L. 341-2 du code de l’énergie dispose que ces tarifs « sont calculés de manière transparente et non discriminatoire, afin de couvrir l’ensemble des coûts supportés par les gestionnaires de ces réseaux dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d’un gestionnaire de réseau efficace ». Parmi ces coûts figure, au 3°, « Une partie des coûts de raccordement à ces réseaux, notamment l’ensemble des coûts de renforcement, l’autre partie pouvant faire l’objet d’une contribution dans les conditions fixées aux articles L. 342-12 et L. 342-13 à L. 342-21 . » Autrement dit, le renforcement du réseau rendu nécessaire par un gros consommateur est, pour l’essentiel, socialisé dans le TURPE, donc payé par l’ensemble des usagers, ménages compris. C’est l’analogue français, déjà en vigueur, du débat que le Congrès américain a mis en scène.
Le raccordement lui-même a une définition légale. L’article L. 342-1 du code de l’énergie, dans sa rédaction en vigueur depuis le 10 novembre 2023, énonce : « Le raccordement d’un utilisateur aux réseaux publics comprend, selon le cas, de manière combinée ou séparée, la création d’ouvrages d’extension, la création d’ouvrages de branchement en basse tension ou le renforcement des réseaux existants. » Les ouvrages de raccordement « relèvent des réseaux publics de transport et de distribution ». Un centre de données de plusieurs dizaines ou centaines de mégawatts n’est pas un « branchement » anodin : il emporte souvent des ouvrages d’extension, parfois un poste, parfois une liaison à 225 000 volts, comme dans le dossier RTE de Dugny. L’article L. 342-2 permet même au gestionnaire du réseau de transport, après autorisation de la CRE, de surdimensionner un ensemble d’ouvrages « afin de permettre le raccordement, concomitant ou ultérieur, d’autres installations de consommation » situées à proximité. Le premier data center peut donc déclencher une infrastructure calée sur les suivants.
La part non couverte par le TURPE se facture à l’utilisateur. L’article L. 342-12 prévoit que « La part des coûts de raccordement non couverts par les tarifs d’utilisation des réseaux publics peut faire l’objet d’une contribution versée au maître d’ouvrage des travaux, qu’il soit un gestionnaire de réseau, une collectivité territoriale, un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte. » Elle « est due par le redevable ». L’article L. 342-11 encadre la prise en charge par le TURPE, pour les consommateurs raccordés, de « la part des coûts de raccordement qui ne sont pas constitutifs de coûts de renforcement ». « Le niveau de la prise en charge ne peut excéder 40 % des coûts de raccordement, hors coûts de renforcement. » Un exploitant de centre de données, consommateur et non producteur, peut donc obtenir que le tarif couvre jusqu’à 40 % de certains coûts d’extension, le solde restant à sa charge, tandis que le renforcement, lui, reste dans le TURPE. Le ménage ne reçoit pas une ligne « data center » sur sa facture ; il paie malgré tout, via le tarif, une partie de l’adaptation du réseau.
Ces textes se discutent. La cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 7, 18 janvier 2024, n° 20/05171, a eu à connaître d’un différend de contribution au raccordement impliquant RTE et le Comité de règlement des différends et des sanctions de la CRE. L’arrêt, lu en texte intégral, rappelle la définition légale du raccordement et le régime de la contribution, dans une espèce de production renouvelable distincte d’un data center (décision 65af67eeb6c6260008b53072). Il n’en demeure pas moins que le juge judiciaire parisien, saisi après le CoRDiS, est le juge naturel des contestations de facturation de raccordement. L’exploitant qui se voit réclamer une contribution qu’il croit due au TURPE, ou le gestionnaire qui refuse un raccordement, n’a pas à attendre une loi « anti-data center » : il a un recours tarifaire organisé.
Deux précautions s’imposent. Premièrement, le TURPE n’est pas un impôt local que le conseil municipal pourrait majorer à la vue d’un permis. Deuxièmement, rien dans les articles L. 341-2 et L. 342-12 n’autorise aujourd’hui à extraire les centres de données du principe de non-discrimination tarifaire pour leur faire payer, à eux seuls, l’intégralité du renforcement. Un tel basculement exigerait une modification législative ou tarifaire, sous le contrôle de la CRE et du juge. Le vote américain éclaire le débat politique ; il ne comble pas cette absence. Le dirigeant français qui négocie un contrat d’électricité et une convention de raccordement doit donc faire écrire qui paie l’extension, qui paie le renforcement, quel est le délai de mise à disposition de la puissance, et ce qui se passe si RTE ou Enedis diffère le raccordement. Sans ces clauses, le contentieux se jouera sur les textes généraux, pas sur la une de la presse.
B. Recours du voisin, de la commune et du client hébergé
Le voisin qui subit le bruit des groupes, les camions de fioul ou la chaleur n’a pas le même juge selon ce qu’il demande. La Cour de cassation, troisième chambre civile, 21 décembre 2023, n° 23-14.343, a fixé la ligne dans l’arrêt n° 831 FS-B : « le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires s’oppose à ce que le juge judiciaire substitue sa propre appréciation à celle que l’autorité administrative a portée en application de ses pouvoirs de police spéciale, et que les tribunaux judiciaires ne sont compétents que pour se prononcer sur les dommages-intérêts à allouer aux tiers lésés par le voisinage d’une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE), ainsi que sur les mesures propres à faire cesser le préjudice que cette installation pourrait causer dans l’avenir, à condition que ces mesures ne contrarient pas les prescriptions édictées par l’administration en vertu des pouvoirs de police spéciale qu’elle détient ». Demander la fermeture, le déplacement des groupes ou l’interdiction d’exploiter, c’est le juge administratif. Demander une indemnité pour le trouble déjà subi, c’est le juge judiciaire, dans la limite des prescriptions préfectorales.
La première chambre civile, 14 février 2018, pourvoi n° 17-14.703, publié au Bulletin, a dit la même chose à propos d’éoliennes, installations classées comme le sont souvent les annexes d’un data center : « le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires s’oppose seulement à ce que le juge judiciaire substitue sa propre appréciation à celle que l’autorité administrative a portée, dans l’exercice de ses pouvoirs de police spéciale, sur les dangers ou inconvénients que peuvent présenter des installations classées pour la protection de l’environnement » ; « il n’appartient qu’à la juridiction administrative de connaître de la demande tendant à l’enlèvement » d’une installation au motif que son fonctionnement compromettrait « la commodité du voisinage, la santé, la sécurité, la salubrité publiques » (arrêt n° 179 FS-P+B). En revanche, si le permis a été annulé, le juge judiciaire peut ordonner la démolition pour méconnaissance des règles d’urbanisme. La séquence, pour un riverain de Wissous, de Fouju ou de Dugny, est donc : d’abord l’excès de pouvoir contre le permis et contre l’acte ICPE, ensuite seulement, si l’annulation est acquise, la démolition devant le judiciaire ; en parallèle, l’indemnité du trouble anormal, sans attendre l’annulation, sur le fondement de la responsabilité.
Cette responsabilité civile a un texte. L’article 1240 du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Le trouble de voisinage, lorsqu’il dépasse les inconvénients normaux du lieu, s’articule avec cette faute ou, selon les espèces, avec une responsabilité sans faute que le juge judiciaire construit autour de la normalité du trouble. Il faut des preuves datées : mesures acoustiques, relevés de trafic, attestations, constat d’huissier, factures d’électricité si l’on prétend un lien avec le réseau local. Une capture d’écran de la tendance Google ne constitue pas un préjudice.
Le client qui héberge ses serveurs ou ses données dans le centre a un autre levier, contractuel. L’article 1231-1 du code civil condamne le débiteur « à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ». Une coupure liée à un raccordement mal dimensionné, un incident sur un groupe électrogène, un refus administratif qui arrête la montée en puissance, ce n’est pas automatiquement un cas de force majeure. Il faut relire les clauses de niveau de service, les exclusions, le plafond d’indemnité et le droit applicable. Le contrat de colocation ou de cloud n’efface pas davantage les obligations de l’exploitant au titre des articles L. 236-1 et L. 236-2 : un manquement public à la déclaration ou à la chaleur fatale peut nourrir, selon les faits, un manquement contractuel à une obligation de conformité.
À Paris et en Île-de-France, le contentieux d’urbanisme et d’environnement des grands projets se joue souvent devant le tribunal administratif de Versailles ou de Melun, puis la cour administrative d’appel de Versailles, comme dans l’affaire CyrusOne de Wissous, commune de l’Essonne. Le Campus IA de Fouju relève du ressort seine-et-marnais. Le raccordement de Dugny, en Seine-Saint-Denis, a déjà fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique au bénéfice de RTE. Le riverain francilien prépare un dossier de pièces (permis affiché, registre de concertation, mesures, photos légendées) et calcule le délai à compter de l’affichage, pas à compter de l’article de presse. L’exploitant, lui, sécurise l’avis de l’architecte des bâtiments de France lorsque le projet est dans le champ de visibilité d’un monument : la cour de Versailles a jugé que l’absence d’avis conforme entache la décision d’incompétence, et non d’un simple vice de procédure. Un permis obtenu trop vite, sans cet avis, est un permis fragile.
La commune n’est pas démunie, mais elle n’est pas souveraine. Elle peut refuser ou assortir le permis de prescriptions sur le fondement de l’article R. 111-2, à condition de caractériser le risque. Elle peut faire appliquer son PLU, à condition que la zone n’interdise pas, par sa lettre, l’enregistrement ICPE. Elle ne peut pas, en l’état du droit, inventer une redevance d’électricité « type Congrès américain ». Son levier est l’urbanisme, l’environnement, éventuellement la participation à un réseau de chaleur pour capter l’obligation de l’article L. 236-2, et le débat de concertation. Le dirigeant qui s’implante a donc intérêt à documenter, dès le dossier, le raccordement, la chaleur fatale, l’eau et le voisinage, plutôt que de découvrir ces exigences après un refus ou une tendance Google.
Conclusion
La tendance du 17 septembre 2026 ne crée pas un droit nouveau. Elle révèle un droit déjà là, que le vote américain a rendu lisible : en France, le centre de données est défini par l’article L. 236-1 du code de l’énergie, autorisé par le permis et, le plus souvent, par une ICPE, raccordé selon les articles L. 342-1 et suivants, et financé pour partie par le TURPE que paient tous les usagers. L’exploitant doit déclarer dès 500 kW, valoriser la chaleur dès 1 MW, sous peine d’une amende administrative plafonnée à 50 000 euros. Le riverain attaque le permis et l’acte ICPE devant le juge administratif, et le préjudice devant le juge judiciaire, sans lui demander de refaire la police spéciale. Le client hébergé actionne le contrat. Aucun de ces recours n’attend que le Sénat américain confirme le texte de la Chambre. Ils se préparent avec les pièces du dossier français, dès l’affichage, et avec une lecture exacte des seuils de puissance, qui ne se confondent ni avec la surface du bâtiment ni avec le chiffre d’affaires de l’exploitant.
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