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Le procès-verbal d’assemblée générale en droit des sociétés : force probante, mentions obligatoires, contestation et sanctions des irrégularités (2023-2026)

Le procès-verbal d’assemblée générale en droit des sociétés : force probante, mentions obligatoires, contestation et sanctions des irrégularités (2023-2026)

I. La force probante et les exigences formelles du procès-verbal d’assemblée générale

A. Le régime des mentions obligatoires et la valeur probatoire des délibérations

Dans l’architecture institutionnelle des sociétés commerciales, l’assemblée générale constitue le rendez-vous souverain d’expression de la volonté collective des associés. Le procès-verbal d’assemblée générale représente l’acte juridique probatoire essentiel chargé de constater officiellement les décisions adoptées par la collectivité sociétaire. Les dirigeants et associés sollicitent couramment l’appui d’un avocat en droit des sociétés à Paris pour sécuriser ces formalités de gouvernance. Cet acte sous seing privé retrace fidèlement la composition de la réunion, l’exercice du droit de vote et les résultats des scrutins. Or, la valeur probatoire de ce document dépend étroitement du respect scrupuleux des mentions obligatoires édictées par les textes du Code de commerce.

Pour les sociétés à responsabilité limitée, le régime légal d’établissement des décisions d’associés est encadré par des règles réglementaires strictes. L’article R. 223-24 du Code de commerce précise les mentions substantielles devant être obligatoirement consignées dans chaque procès-verbal d’assemblée d’associés. La chambre commerciale de la cour d’appel de Grenoble a rappelé cette exigence légale le 22 janvier 2026, numéro 24/02591, sur la Cour de cassation. La juridiction a jugé que « toute délibération de l’assemblée des associés est constatée par un procès-verbal qui indique la date et le lieu de réunion ». Le texte impose également de mentionner l’identité du président de séance, les associés présents ou représentés et le nombre de parts sociales détenues. Par ailleurs, le procès-verbal doit obligatoirement relater les éventuels incidents techniques survenus lorsque l’assemblée s’est tenue au moyen d’outils de télécommunication électronique.

Dans les sociétés anonymes, le formalisme répond à des exigences techniques encore plus denses en raison du nombre souvent élevé d’actionnaires. L’article R. 225-106 du Code de commerce détaille les énonciations indispensables à la validité formelle des délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires. La cour d’appel d’Orléans a mis en lumière ces prescriptions le 19 juin 2025, numéro 23/02295, sur la Cour de cassation. L’arrêt énonce : « le procès-verbal des délibérations de l’assemblée indique la date et le lieu de réunion, le mode de convocation, l’ordre du jour ». Le procès-verbal doit en outre préciser la composition du bureau de séance, le quorum atteint et le résultat chiffré des votes émis. Dès lors, la formalisation de ces mentions garantit la transparence absolue des votes intervenus au cours de la séance délibérative des actionnaires.

La société par actions simplifiée bénéficie pour sa part d’une souplesse accrue conférée par le principe prééminent de liberté statutaire organisationnelle. Aux termes de l’article L. 227-9 du Code de commerce, les statuts fixent librement les conditions et formes dans lesquelles les décisions collectives doivent être adoptées. Le recours aux compétences d’un avocat pour les assemblées générales de société à Paris permet de prévenir les vices rédactionnels statutaires. La chambre commerciale de la Cour de cassation a consacré cette prééminence conventionnelle le 15 mars 2023, numéro 21-18.324, sur la Cour de cassation. La Cour suprême a jugé que « l’organisation et le fonctionnement de la société par actions simplifiée relèvent essentiellement de la liberté statutaire ». En conséquence, les clauses organisant l’établissement des procès-verbaux de SAS s’imposent avec force obligatoire aux dirigeants sous peine de contestation contentieuse.

Sur le terrain probatoire, le procès-verbal régulier jouit d’une force juridique considérable attachée aux actes constatant les délibérations des organes collégiaux. La cour d’appel de Dijon a confirmé cette nature juridique probatoire essentielle le 3 avril 2025, numéro 22/00470, sur la Cour de cassation. La juridiction a jugé que « le procès-verbal, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire de son contenu, a été signé par les trois associés ». Cette présomption d’exactitude interdit à un associé signataire de contester légèrement la réalité des échanges ou des résolutions votées en assemblée. À cet égard, la charge de la preuve contraire incombe intégralement à l’associé qui prétend contester l’exactitude des énonciations du procès-verbal.

La validité probatoire du procès-verbal est indissociable de la tenue préalable et scrupuleuse de la feuille de présence lors de l’assemblée. Selon l’article L. 225-114 du Code de commerce, une feuille de présence certifiée exacte doit être émargée par les actionnaires présents et mandataires. La chambre commerciale de la Cour de cassation a statué sur cette exigence le 29 mai 2024, numéro 22-13.710, sur la Cour de cassation. La Cour énonce que « l’assemblée générale extraordinaire ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, le quart ». La chambre commerciale a précisé que « seule l’adoption de résolutions par une assemblée générale extraordinaire réunie sans respecter ce quorum peut conduire à leur nullité ». Dès lors, l’omission d’un constat formel du quorum dans le texte du procès-verbal ne vicie pas la délibération si le seuil était réellement atteint.

Le contrôle effectif de la sincérité des délibérations suppose que chaque actionnaire puisse consulter librement les archives retraçant la vie sociale de l’entreprise. Aux termes de l’article L. 225-117 du Code de commerce, les actionnaires disposent d’un droit permanent d’accès aux procès-verbaux des assemblées générales antérieures. La cour d’appel de Paris a réaffirmé la force de ce principe le 14 janvier 2026, numéro 24/05784, sur la Cour de cassation. L’arrêt retient que « tout actionnaire a le droit, à toute époque, d’obtenir communication des documents visés à l’article L. 225-115 ». La cour précise que ce droit s’étend aux « procès-verbaux et feuilles de présence des assemblées tenues au cours de ces trois derniers exercices ». Par ailleurs, l’exercice de cette prérogative légale permet à tout associé de s’assurer de la régularité matérielle des résolutions antérieurement votées.

Une prérogative similaire de transparence documentaire bénéficie aux associés de sociétés à responsabilité limitée afin de prévenir toute dissimulation de la gérance. L’article L. 223-26 du Code de commerce prévoit la communication des documents sociaux et procès-verbaux d’assemblée à toute époque au profit des associés. Le Pôle 5 de la cour d’appel de Paris a appliqué ce texte le 28 mai 2025, numéro 22/08078, sur la Cour de cassation. La cour souligne que « l’associé peut, en outre, et à toute époque, obtenir communication, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, des documents sociaux ». Les juges parisiens ajoutent que « toute clause contraire aux dispositions du présent article et du décret pris pour son application, est réputée non écrite ». En conséquence, toute entrave injustifiée apportée à la communication des procès-verbaux par le gérant engage sa responsabilité personnelle envers les associés demandeurs.

B. La signature des procès-verbaux et le contrôle judiciaire de l’authenticité

La signature du procès-verbal d’assemblée générale par les personnes habilitées confère à l’acte sa perfection juridique et son authenticité opposable aux tiers. Dans les SARL et les SA, la signature incombe respectivement aux gérants et aux membres désignés au sein du bureau de séance. La cour de Dijon a jugé le 3 avril 2025, numéro 22/00470, sur la Cour de cassation, que la signature purge les irrégularités de convocation. La juridiction énonce que la signature apposée par les associés au procès-verbal atteste personnellement de leur convication régulière et de leur présence active. Or, l’associé ayant signé sans formuler de réserve ne peut ensuite intenter une action en nullité fondée sur un prétendu défaut d’information préalable. Dès lors, la signature volontaire de l’acte délibératif emporte renonciation tacite mais certaine aux contestations procédurales touchant à la convocation de la séance.

À l’opposé, l’omission matérielle de la signature d’un associé sur les documents de l’assemblée crée une présomption redoutable d’absence physique du votant. La chambre commerciale de la cour d’appel de Grenoble a rendu un arrêt éclairant le 22 janvier 2026, numéro 24/02591, sur la Cour de cassation. Les magistrats d’appel ont constaté expressément que « l’absence de signature de la feuille de présence par M. [O] [M], établit son absence ». La cour d’appel en déduit que « les résolutions n’ont pu être adoptées à l’unanimité, comme c’est pourtant indiqué dans le procès-verbal ». À cet égard, la mention trompeuse d’une présence et d’un vote unanime vicie la délibération et justifie l’annulation totale de l’assemblée querellée. En conséquence, les juridictions consulaires écartent les procès-verbaux dépourvus de signatures effectives pour rétablir la vérité factuelle des débats sociétaires.

Lorsqu’un associé affirme n’avoir jamais signé le procès-verbal ou la feuille d’émargement, une procédure spécifique de vérification d’écriture doit être déclenchée. L’assistance technique procurée par un avocat en contentieux commercial à Paris permet de conduire méthodiquement cette confrontation judiciaire des écritures. La chambre commerciale de la cour d’appel d’Amiens a exposé ce mécanisme probatoire le 18 novembre 2025, numéro 25/02231, sur la Cour de cassation. La cour observe en l’espèce que « l’exemplaire de sa signature apposée sur la feuille de présence » concorde avec ses écritures habituelles. Les magistrats constatent que cette signature « est en tous points identique à celles apposées sur les autres feuilles de présence » régulièrement versées. Par ailleurs, la comparaison graphique avec des actes incontestés permet au juge de rejeter les manœuvres dilatoires fondées sur un prétendu faux émargement.

Le développement des échanges dématérialisés favorise la survenance de fraudes technologiques consistant à apposer des signatures numérisées à l’insu des associés concernés. La chambre commerciale de la cour d’appel de Besançon a sanctionné cette pratique abusive le 2 avril 2025, numéro 23/01431, sur la Cour de cassation. L’arrêt retient qu’« il existe des éléments objectifs ou objectivables permettant de douter de l’authenticité de ce procès-verbal » produit par la gérance. La juridiction d’appel ajoute qu’« il n’est pas démontré que l’appelante a signé le procès-verbal litigieux, il sera fait droit à sa demande d’annulation ». Or, l’insertion déloyale d’une image de signature sur un procès-verbal d’associé unique prive la délibération de tout consentement juridique valide. Dès lors, les décisions sociales ainsi fabriquées sont déclarées nulles et non avenues, rétablissant le dirigeant évincé dans la plénitude de ses fonctions.

Les falsifications délibérées de procès-verbaux destinées à spolier un associé de son mandat ou de ses droits sociaux encourent une annulation judiciaire impitoyable. Le Pôle 5 de la cour d’appel de Paris a sanctionné une telle fraude délibérée le 28 juillet 2026, numéro 20/14138, sur la Cour de cassation. La cour énonce que « le défaut de convocation et le défaut de participation de M. [L] à cette assemblée justifient de prononcer la nullité du procès-verbal ». L’arrêt ordonne l’annulation du procès-verbal d’assemblée « ainsi que, par voie de conséquence, des statuts modifiés et déposés » au registre du commerce. À cet égard, les juges du fond refusent de maintenir le moindre effet juridique aux résolutions votées sur la base d’actes frauduleusement confectionnés. En conséquence, l’annulation judiciaire s’étend à l’ensemble des dépôts légaux et formalités modificatives accomplies auprès du greffe consulaire compétent.

II. Le contentieux de l’irrégularité du procès-verbal et les sanctions juridictionnelles

A. Le domaine restreint de la nullité des délibérations et la hiérarchie des vices

Le régime des nullités des actes et délibérations sociétaires repose sur une exigence fondamentale de prévisibilité et de sécurité du commerce juridique. Aux termes de l’article L. 235-1 du Code de commerce, la nullité des délibérations ne modifiant pas les statuts requiert la violation d’une disposition impérative. Ce principe strict trouve son équivalent général à l’article 1844-10 du Code civil applicable à l’ensemble des formes de sociétés civiles et commerciales. Le droit des sociétés se distingue ainsi du droit commun des contrats en refusant de sanctionner chaque irrégularité formelle par l’annulation automatique. Or, la méconnaissance d’une simple disposition réglementaire ou d’une clause statutaire accessoire ne peut entraîner à elle seule la nullité des délibérations.

L’application judiciaire de ce principe protecteur écarte l’annulation des délibérations lorsque les omissions formelles n’ont pas altéré la sincérité du scrutin social. La cour d’appel d’Orléans a affirmé cette solution de bon sens le 19 juin 2025, numéro 23/02295, sur la Cour de cassation. Les magistrats rappellent que « seul le défaut de tenue d’une feuille de présence » est sanctionné par la nullité des délibérations. La cour d’appel de Dijon a adopté une approche identique le 3 avril 2025, numéro 22/00470, sur la Cour de cassation. La juridiction relève expressément que « ces dispositions ne sont pas, contrairement à ce qu’il affirme sanctionnées par la nullité » des délibérations votées. Dès lors, les juridictions préservent la validité des décisions des assemblées tant que l’expression démocratique des associés demeure incontestablement établie.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a réaffirmé solennellement cette rigueur le 7 mai 2025, numéro 23-21.508, sur la Cour de cassation. La Cour rappelle que la nullité des délibérations « ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du livre II ». La haute juridiction rappelle avec force que « le non-respect des stipulations contenues dans les statuts n’est pas sanctionné par la nullité » des délibérations. L’arrêt casse la décision d’appel ayant annulé une assemblée au motif que le procès-verbal ne mentionnait pas le juste motif statutaire de révocation. La chambre commerciale souligne qu’« aucune disposition impérative du livre II du code de commerce ne prévoit que le motif de révocation doit être rapporté au procès-verbal ». En conséquence, les associés ne peuvent pas ajouter unilatéralement des causes de nullité contractuelle non prévues par le texte impératif de la loi.

Dans cette même décision de principe du 7 mai 2025, la chambre commerciale a précisé le régime probatoire strict de l’abus de majorité. La haute juridiction énonce qu’« une décision sociale est constitutive d’un abus de majorité quand elle est prise contrairement à l’intérêt général de la société ». La Cour suprême ajoute que la délibération doit être prise « dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité des associés au détriment de la minorité ». La chambre commerciale pose fermement que « la preuve d’un abus de majorité incombe à la partie qui l’invoque » devant le tribunal. À cet égard, l’associé qui allègue un abus de majorité au soutien de l’annulation d’un procès-verbal supporte l’entier fardeau de la preuve. Par ailleurs, le juge du fond ne peut jamais exiger de la société qu’elle prouve la conformité spontanée de la décision à l’intérêt social.

Le législateur a prévu un régime spécifique en matière de société par actions simplifiée pour sanctionner la violation des formes statutaires de décision collective. L’article L. 227-9, alinéa 4, du Code de commerce permet l’annulation des délibérations prises en violation des clauses organisant les consultations collectives d’associés. La chambre commerciale a clarifié la portée de cette disposition le 15 mars 2023, numéro 21-18.324, sur la Cour de cassation. La Cour énonce que ce texte vise les délibérations prises en méconnaissance des stipulations statutaires organisant les formes et conditions des prises de décision. La Cour suprême subordonne l’annulation à ce que la violation statutaire soit « de nature à influer sur le résultat du processus de décision ». Dès lors, une irrégularité touchant à la rédaction du procès-verbal n’entraîne pas l’annulation si elle est demeurée sans incidence sur le vote final.

La distinction classique entre nullité absolue et nullité relative gouverne l’accès au prétoire des plaideurs contestant un procès-verbal d’assemblée générale. La chambre commerciale de la Cour de cassation a explicité cette ligne de partage le 27 mars 2019, numéro 17-23.886, sur la Cour de cassation. La haute juridiction rappelle que « la nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l’intérêt général » des tiers. La Cour ajoute que « la nullité est relative lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde d’un intérêt privé » de l’associé. L’arrêt retient souverainement que « seuls les associés sont recevables à contester la régularité d’une assemblée générale » statuant sur des intérêts corporatifs internes. Or, un héritier ou un tiers non agréé demeure irrecevable à solliciter l’annulation judiciaire d’une délibération dont la nullité ne protège que les membres.

L’orientation jurisprudentielle restrictive de la Cour de cassation a été confirmée récemment le 11 mars 2026, numéro 24-16.260, sur la Cour de cassation. La chambre commerciale a statué sur la validité d’une délibération extraordinaire adoptée sans la présence requise d’un commissaire aux comptes titulaire. La Cour énonce qu’une délibération extraordinaire « ne peut être annulée sur le fondement du premier de ces textes en raison de l’absence de désignation ». Les magistrats suprêmes confirment que l’irrégularité tenant aux organes de contrôle légal des comptes ne frappe pas de nullité les assemblées générales extraordinaires. À cet égard, les juges préservent la force probante du procès-verbal d’assemblée extraordinaire et la pérennité de l’agrément accordé aux nouveaux associés. En conséquence, les plaideurs ne peuvent étendre artificiellement les motifs d’annulation textuelle aux délibérations constatées dans des procès-verbaux régulièrement établis.

B. Les voies procédurales, la régularisation des vices et la réparation indemnitaire

L’action en nullité d’une délibération d’assemblée générale doit être intentée dans un délai strict destiné à stabiliser rapidement la vie des sociétés. Selon l’article L. 235-9 du Code de commerce, les actions en nullité des délibérations se prescrivent par trois ans à compter de leur tenue. Néanmoins, la chambre commerciale de la Cour de cassation a consacré une protection essentielle le 18 mars 2020, numéro 18-16.099, sur la Cour de cassation. La Cour suprême affirme solennellement que « si l’action en nullité d’une délibération d’une assemblée générale est soumise à la prescription triennale instituée par ce texte ». La Cour précise avec force que « l’exception de nullité est perpétuelle, peu important que l’action en exécution de cette délibération ait été introduite avant ». Dès lors, un associé défendeur à une action en exécution peut toujours soulever l’irrégularité du procès-verbal même après l’expiration des trois années.

Le choix de la juridiction compétente impose de distinguer avec une rigueur absolue le juge du fond de la juridiction présidentielle des référés. Le soutien stratégique d’un avocat en contentieux entre associés à Paris s’avère précieux pour éviter les écueils d’irrecevabilité devant le juge de l’évidence. La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé l’étendue des pouvoirs de référé le 13 janvier 2021, numéro 18-25.713, sur la Cour de cassation. La haute juridiction énonce que l’annulation des délibérations « n’est ni une mesure conservatoire, ni une mesure de remise en état ». La Cour en déduit expressément qu’une telle annulation au fond « n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés » statuant sur requête d’urgence. Or, le juge des référés peut seulement suspendre provisoirement les effets du procès-verbal litigieux pour faire cesser un trouble manifestement illicite caractérisé.

La contestation de la convocation de l’assemblée obéit à une chronologie contentieuse impérative que les associés ne peuvent pas éluder à leur convenance. L’article L. 223-27 du Code de commerce prévoit que la convocation est faite par le gérant ou à défaut par le mandataire judiciaire désigné. La chambre commerciale de la Cour de cassation a posé un préalable fondamental le 6 septembre 2016, numéro 14-25.581, sur la Cour de cassation. La Cour suprême retient qu’« une assemblée générale extraordinaire ne peut être annulée pour irrégularité de sa convocation » sans nullité préalable de son auteur. L’arrêt subordonne impérativement cette issue à la condition « sans que la nullité de cette désignation ne soit au préalable prononcée » par la juridiction compétente. En conséquence, l’associé qui omet d’attaquer la désignation préalable de l’auteur de la convocation ne peut obtenir l’annulation du procès-verbal d’assemblée générale.

Afin de sauvegarder les délibérations menacées par un vice de forme, le législateur a aménagé un mécanisme curatif de régularisation rétroactive des décisions. Aux termes de l’article L. 235-1 du Code de commerce, les associés peuvent réitérer valablement une assemblée pour purger le vice procédural antérieurement commis. La cour d’appel de Paris a examiné les conséquences de ce mécanisme le 10 novembre 2022, numéro 20/06712, sur la Cour de cassation. La juridiction a fait application de l’article L. 235-13 du Code de commerce prévoyant la recevabilité de l’action indemnitaire subséquente des associés lésés. L’arrêt souligne que « si la cause de nullité a disparu par réparation du vice dont la délibération était entachée, l’action en dommages-intérêts » demeure recevable. Par ailleurs, l’associé demandeur doit démontrer l’existence d’un préjudice direct et certain distinct de l’irrégularité réparée pour prétendre à une indemnisation pécuniaire.

Lorsque l’établissement irrégulier ou la falsification d’un procès-verbal cause un dommage économique, les auteurs s’exposent à des sanctions indemnitaires sur le fondement délictuel. L’article 1240 du Code civil oblige toute personne ayant commis une faute dommageable dans l’exercice de ses prérogatives à en réparer intégralement les conséquences. Le recours à un cabinet d’avocats en droit des sociétés à Paris permet de quantifier les préjudices découlant de manœuvres abusives. Le Pôle 5 de la cour d’appel de Paris a souligné le 28 juillet 2026 que les manœuvres frauduleuses ouvrent droit à réparation pécuniaire individualisée. Néanmoins, la victime doit établir avec précision la réalité de sa perte de gains ou de rémunération en relation causale avec la délibération litigieuse. En conséquence, la responsabilité civile offre une voie réparatrice indispensable pour sanctionner les comportements déloyaux sans perturber la marche de l’entreprise sociale.

Conclusion

Le procès-verbal d’assemblée générale demeure la clé de voûte de la sécurité juridique et probatoire au sein des sociétés commerciales contemporaines. L’analyse des décisions rendues par la chambre commerciale de la Cour de cassation et les cours d’appel illustre un équilibre prétorien remarquable. D’une part, les juridictions répriment impitoyablement les falsifications frauduleuses, les faux émargements et les altérations déloyales portant atteinte aux droits des associés. D’autre part, les magistrats protègent la pérennité des décisions sociétaires en rejetant les demandes d’annulation fondées sur de minimes omissions matérielles réglementaires. Ce cadre jurisprudentiel exigeant incite les dirigeants et associés à respecter rigoureusement le formalisme délibératif pour garantir la stabilité définitive des actes sociaux.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».