Cabinet Kohen Avocats · Paris

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Créer une société DMCC à Dubaï (Jumeirah Lakes Towers) en restant en France : siège de direction effective, établissement stable, article 155 A et redressement, comment contester ?

Les agences francophones vendent la licence DMCC comme la free zone « sérieuse » de Dubaï : tours de Jumeirah Lakes Towers, historique de place de négoce, audit annuel, visa, compte, et l’idée qu’un papier émis par le Dubai Multi Commodities Centre suffirait à éloigner le fisc français. La page d’un cabinet de constitution présente le coût, la comptabilité, le QFZP et l’audit ; elle ne dit presque rien du siège de direction effective ni de l’établissement stable. Une autre agence promet l’ouverture à distance, pose en FAQ la question d’un impôt à Dubaï réellement nul et demande si le client doit se déplacer. C’est précisément ce décalage que l’administration française exploite. Une société immatriculée à DMCC n’échappe pas à l’impôt français si elle est dirigée depuis Paris, si le dirigeant y rend les prestations, ou si les clients français paient une structure dont les décisions se prennent en France. L’article 209 du code général des impôts rattache l’impôt sur les sociétés aux « bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ». La convention fiscale du 19 juillet 1989, loin d’offrir un bouclier automatique, permet d’imposer les bénéfices imputables à un établissement stable. La cour administrative d’appel de Paris l’a rappelé à propos d’une FZE émiratie réduite à une boîte postale. Ce texte décrit, pour l’entrepreneur qui reste en France, ce que la licence DMCC ne couvre pas : le siège de direction effective, l’établissement stable, l’article 155 A du code général des impôts, l’article 123 bis, l’article 238 A, et la manière de contester une proposition de rectification. Le cadre général de la société émiratie dirigée depuis la France est exposé dans le siège de direction effective à Dubaï, établissement stable et redressement fiscal ; les développements ci-dessous portent sur le produit DMCC, distinct d’une licence IFZA ou d’une structure ADGM.

I. Créer une société DMCC à Dubaï en restant en France : la licence JLT suffit-elle face au fisc français ?

A. Siège de direction effective : un bureau DMCC à Jumeirah Lakes Towers protège-t-il contre l’impôt sur les sociétés français ?

DMCC n’est pas une enveloppe anonyme. C’est une free zone de l’émirat de Dubaï, historiquement tournée vers les matières premières, le négoce et les services associés, avec un ancrage immobilier à Jumeirah Lakes Towers. Les packs vendus aux Français vont du flexi-desk dans un business centre jusqu’à un bureau aménagé ou un entrepôt. L’audit annuel, souvent présenté comme une preuve de « substance », rassure le banquier émirati et l’autorité de la zone. Il ne dit rien, à lui seul, du lieu où se prennent les décisions stratégiques. Le droit français ne s’arrête pas à l’en-tête de la licence. L’article 209 du code général des impôts dispose que les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ». Une société DMCC qui n’a d’existence émiratie que le papier, alors que son dirigeant habite Paris, signe les contrats depuis un appartement français et facture une clientèle française, est une entreprise exploitée en France. Le prestige de JLT n’y change rien.

Le Conseil d’État a fixé le critère du centre effectif de direction dans un arrêt du 15 mars 2023. Aux termes du 4 de l’article 2 de la convention franco-luxembourgeoise, tel que le rappelle la décision, « Le domicile fiscal (…) des personnes morales et des groupements de personnes physiques n’ayant pas la personnalité morale est au lieu de leur centre effectif de direction, ou si cette direction effective ne se trouve ni dans l’un ni dans l’autre des Etats contractants, au lieu de leur siège. (…) ». Dans cette affaire, « la société CA Animation ne disposait au Luxembourg que d’un local de 13 m² mis à sa disposition par une société luxembourgeoise de domiciliation. Elle n’y employait qu’un salarié de la même société exerçant pour elle une activité de comptable quelques heures par semaine. Par ailleurs, ses contrats ont continué à être signés et les décisions à être prises depuis le siège parisien d’autres sociétés du groupe par M. B… et son co-associé, tous deux domiciliés en France ». La haute juridiction en a déduit, « alors même que la société CA Animation tenait ses assemblées générales et ses conseils d’administration au Luxembourg, que le centre effectif de direction de cette société se situait en France » (Conseil d’État, 10ème – 9ème chambres réunies, 15 mars 2023, n° 449723). Un flexi-desk DMCC, un employé de centre d’affaires qui scanne le courrier et une assemblée annuelle à Dubaï reproduisent ce schéma. La tenue formelle d’un board à JLT ne fait pas disparaître le lieu réel de décision.

L’entrepreneur français reste, de son côté, résident fiscal français s’il conserve son foyer ou le centre de ses intérêts économiques. L’article 4 B du code général des impôts dispose : « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ». Le b vise celles qui exercent en France une activité professionnelle, « à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ». Le c vise « Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques ». Un visa DMCC, un séjour de quelques semaines par an et un compte émirati n’effacent pas ces critères. La confusion entre résidence de la personne et résidence de la société est le premier levier du contrôle : l’administration dresse le calendrier des vols, les connexions aux outils de facturation, les relevés de la carte utilisée pour payer l’hébergement du serveur, puis elle en déduit que la société est française. Les risques déjà décrits pour une licence IFZA se retrouvent ici ; la différence est commerciale, pas juridique. DMCC coûte plus cher, impose souvent un audit et se vend comme un quartier d’affaires. Le flexi-desk dans une tour de JLT reste un local de domiciliation si personne n’y dirige réellement l’entreprise.

Deux preuves reviennent dans les dossiers. La première est matérielle : baux, badges, contrats de travail émiratis, comptes rendus de réunions tenues sur place, pouvoir bancaire exercé à Dubaï, stock ou bureau dont l’usage quotidien peut être démontré. La seconde est numérique : journaux de connexion, horodatage des devis, adresse IP des validations de paiement, messagerie d’où partent les instructions au nominee. Lorsque ces éléments pointent vers la France, le siège statutaire DMCC cède. L’administration n’a pas besoin de démontrer que la free zone est fictive en droit émirati ; elle doit établir, en droit français, le lieu du centre effectif de direction. Un audit DMCC qui certifie des comptes tenus depuis Paris peut même servir le vérificateur : il documente l’activité tout en laissant visible l’absence de direction locale.

B. Établissement stable en France : le dirigeant qui travaille depuis Paris crée-t-il un risque d’imposition ?

Même si l’on admettait, pour les besoins du débat, que le siège de direction effective reste à Dubaï, la société DMCC peut encore être imposable en France par l’effet d’un établissement stable. La convention fiscale franco-émiratie, signée le 19 juillet 1989 et modifiée par avenant du 6 décembre 1993, ne neutralise pas ce rattachement : elle le organise. La cour administrative d’appel de Paris en a cité les stipulations essentielles. Aux termes de l’article 4 A de cette convention, « l’expression  » établissement stable  » désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité ». L’article 6 ajoute : « Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. » (CAA Paris, 5ème chambre, 17 mai 2023, n° 21PA01891).

Cette affaire Eurotole FZE est le miroir des dossiers DMCC « à distance ». La cour relève que, « si la société Eurotole FZE est immatriculée aux Emirats arabes unis, elle n’y dispose pas de locaux ni de personnels, son siège correspondant à l’adresse d’une boîte postale, et que la visite domiciliaire a permis d’établir qu’un employé de la société de domiciliation scanne et réexpédie les courriers reçus à M. H…, directeur opérationnel disposant d’un bureau en France » (CAA Paris, 5ème chambre, 17 mai 2023, n° 21PA01891). Elle en conclut que « les missions de la société Eurotole FZE, qu’elles soient de suivi des sous-traitants ou de facturation, sont intégralement exercées en France par M. H… et par l’intermédiaire des personnels, des matériels et dans les locaux de ses deux filiales, en sorte que cette société exerce en France une activité économique au sens et pour l’application du I de l’article 209 du code général des impôts » (CAA Paris, 5ème chambre, 17 mai 2023, n° 21PA01891). Les attestations de résidence fiscale émiraties n’y ont rien changé : « l’ensemble des éléments relevés par l’administration fiscale décrits ci-dessus permet d’établir que la société Eurotole FZE dispose, au travers de ses filiales, d’une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle elle exerce son activité en France, et que les missions exercées par cet établissement stable, qui concernent l’ensemble de l’activité de la société Eurotole FZE, ne sont ni auxiliaires ni préparatoires. Ainsi, les stipulations précitées de la convention fiscale franco-émiratie ne font pas obstacle à l’application à cet établissement de la loi fiscale française » (CAA Paris, 5ème chambre, 17 mai 2023, n° 21PA01891). Un flexi-desk DMCC dont le courrier est réexpédié vers Paris, un dirigeant qui négocie depuis la France et une facturation gérée sur un ordinateur français relèvent du même faisceau.

Le Conseil d’État a, dans un autre contexte conventionnel, précisé la notion d’agent dépendant. « Doit être regardée comme exerçant de tels pouvoirs, ainsi d’ailleurs qu’il résulte des paragraphes 32.1 et 33 des commentaires au modèle de convention établi par l’Organisation pour la coopération et le développement économique (OCDE) publiés respectivement le 28 janvier 2003 et le 15 juillet 2005, une société française qui, de manière habituelle, même si elle ne conclut pas formellement de contrats au nom de la société irlandaise, décide de transactions que la société irlandaise se borne à entériner et qui, ainsi entérinées, l’engagent » (Conseil d’État, 3ème, 8ème, 9ème et 10ème chambres réunies, 11 décembre 2020, n° 420174, publié au recueil Lebon). La signature « automatique » à Dubaï d’un contrat déjà négocié à Paris ne sauve pas la société DMCC. Le dirigeant qui, depuis la France, choisit le client, fixe le prix et lance la prestation est l’agent dépendant de sa propre société, même s’il se verse un management fee et même si un nominee émirati paraphe le PDF le lendemain.

La Section du Conseil d’État a rappelé le texte interne applicable aux bénéfices d’une société étrangère. Aux termes de l’article 209, dans la rédaction citée par l’arrêt, les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions » (Conseil d’État, Section, 16 février 2018, n° 395371, publié au recueil Lebon). Le même arrêt cite la définition conventionnelle : « l’expression  » établissement stable  » désigne une installation fixe d’affaires où l’entreprise exerce tout ou partie de son activité ». Un appartement parisien, un coworking, le siège d’une société sœur ou simplement le domicile du gérant peuvent constituer cette installation dès lors que l’activité s’y exerce de façon durable. Le télétravail du fondateur n’est pas une activité « préparatoire ou auxiliaire » : c’est l’activité même. Les entrepreneurs d’Île-de-France qui font instruire leur dossier à Paris retrouvent, dans la pratique du tribunal administratif de Paris et de la cour administrative d’appel de Paris, le même office que dans l’affaire Eurotole : le juge regarde les locaux, les personnels et les flux, pas la marque de la free zone. Une société DMCC n’est pas une société ADGM à Abou Dhabi ; le droit français applique pourtant les mêmes rattachements.

II. Redressement d’une société DMCC : article 155 A, 123 bis, 238 A, comment contester ?

A. Que fait l’administration : 155 A, 123 bis, 209 B, prix de transfert et charges 238 A ?

Le premier levier, lorsque le dirigeant reste en France et facture des prestations via la société DMCC, est l’article 155 A du code général des impôts. Son I dispose : « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services » Le II étend le dispositif « aux personnes domiciliées hors de France pour les services rendus en France ». Le III rend la société étrangère « solidairement responsable, à hauteur de ces dernières, des impositions dues ». Un consultant parisien qui facture ses clients français via une DMCC qu’il contrôle entre dans le premier tiret. S’il prétend que la DMCC a une activité propre, la charge de la preuve lui revient. Si le régime émirati est privilégié au sens de l’article 238 A, le troisième tiret s’applique « en tout état de cause ».

L’article 238 A définit ce régime privilégié. Les rémunérations de services payées à une personne établie hors de France et y soumise à un tel régime « ne sont admis comme charges déductibles pour l’établissement de l’impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré ». « Pour l’application du premier alinéa, les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l’Etat ou le territoire considéré si elles n’y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de 40 % ou plus à celui de l’impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun en France, si elles y avaient été domiciliées ou établies » (article 238 A du code général des impôts). Un taux émirati nul au titre d’un QFZP, ou un taux fédéral de 9 % comparé au taux français de droit commun, se situe en deçà du seuil de 40 %. Le Conseil d’État a confirmé la mécanique de la preuve : les rémunérations de services versées à une société étrangère relevant de l’article 238 A ne sont déductibles que si le débiteur établit la réalité et le caractère non exagéré de l’opération (Conseil d’État, 3ème – 8ème chambres réunies, 24 avril 2019, n° 413129). Une société française qui « achete » des management fees à sa DMCC sœur doit donc produire plus qu’une facture JLT.

Lorsque l’associé est une personne physique domiciliée en France, l’article 123 bis du code général des impôts peut réputer les bénéfices non distribués de la DMCC comme un revenu de capitaux mobiliers. Le 1 de cet article dispose : « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié » Le caractère privilégié s’apprécie « conformément aux dispositions de l’article 238 A par comparaison avec le régime fiscal applicable à une société ou collectivité mentionnée au 1 de l’article 206 » (article 123 bis ; article 206). Le Conseil d’État a appliqué ce texte à des associés français d’une holding luxembourgeoise détenue à plus de 10 % (Conseil d’État, 9ème – 10ème chambres réunies, 28 janvier 2019, n° 407421). Une DMCC dont l’actif est surtout un compte, des créances clients et des titres, sans outil industriel, entre dans ce portrait. Le seuil de 10 % est atteint dès que l’entrepreneur détient sa propre société.

Si c’est une société française qui détient la DMCC, l’article 209 B prend le relais : « Lorsqu’une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France » Le taux tombe à 5 % dans certaines configurations de contrôle. Les flux entre la société française et la DMCC relèvent enfin de l’article 57 : « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités ». La condition de dépendance n’est pas exigée lorsque le transfert s’effectue avec une entreprise établie dans un État à régime privilégié au sens de l’article 238 A. Une sous-facturation de services rendus depuis la France, ou une sur-facturation de « support » DMCC, est un transfert de bénéfices. Les clients français qui paient la DMCC pour des prestations utilisées en France s’exposent, de leur côté, à la retenue de l’article 182 B, dont le c vise « Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France ».

B. Proposition de rectification, preuves du siège réel et recours devant le tribunal administratif

Le contrôle commence rarement par une visite à JLT. Il part des déclarations françaises, des comptes de la société liée, des relevés bancaires, parfois d’une demande d’assistance administrative aux Émirats. La proposition de rectification est l’acte pivot. L’article L. 57 du livre des procédures fiscales dispose : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. » Une motivation qui se borne à citer la licence DMCC et un taux émirati, sans articuler les faits de direction ou d’activité en France, est attaquable. La réponse aux observations, puis, le cas échéant, la saisine de la commission des impôts et le recours contentieux, s’organisent autour des faits : qui signe, d’où, avec quels moyens. L’article L. 80 A du livre des procédures fiscales ajoute une garantie d’interprétation : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. » Cette garantie suppose une prise de position formelle, par exemple un rescrit. Un devis d’agence ou un slogan d’impôt nul lu sur un site commercial n’en tient pas lieu.

La défense utile n’est pas de nier le droit émirati. Elle consiste à démontrer, le cas échéant, une direction réelle à Dubaï et l’absence d’installation fixe ou d’agent dépendant en France. Les pièces qui pèsent sont celles que le Conseil d’État et la cour de Paris ont opposées aux schémas vides, en négatif : un local qui n’est pas un flexi-desk de quelques heures, du personnel propre qui n’est pas un salarié de la société de domiciliation, des contrats négociés et signés sur place, une facturation qui n’est pas traitée par une société française, des pouvoirs bancaires exercés à Dubaï, une absence de bureau français du dirigeant opérationnel. Si ces éléments n’existent pas, le contentieux se déplace sur le quantum : bénéfices imputables à l’établissement français, période, pénalités. La majoration pour manquement délibéré n’est pas automatique ; elle suppose l’intention. Un entrepreneur qui a suivi un kit d’agence sans documenter la substance a néanmoins un argument de bonne foi à construire pièce par pièce, sans le présumer.

Le juge de l’impôt est le tribunal administratif, puis la cour administrative d’appel. Pour un dirigeant établi à Paris ou en Île-de-France, le tribunal administratif de Paris et la cour administrative d’appel de Paris sont les juridictions qui ont déjà tranché des schémas émiratis comparables. Les délais de réclamation et de recours contentieux sont brefs ; une proposition de rectification laissée sans réponse circonstanciée durcit le dossier. Si le projet n’est plus de créer une DMCC « à distance » mais de transférer un siège français existant, d’autres règles s’ajoutent, notamment l’article 221 du code général des impôts, qui traite la cessation et le transfert du siège hors de l’Union européenne. Ce n’est pas le même acte que l’achat d’une licence JLT : c’est une sortie du périmètre français, avec imposition des plus-values latentes, distincte de l’exit tax personnelle. Dans tous les cas, la licence DMCC n’est ni une preuve de résidence fiscale émiratie de la société, ni une preuve d’absence d’établissement stable en France. Elle est un titre local. Le fisc français lit le titre, puis il lit les faits.

Conclusion

Créer une société DMCC tout en restant en France n’est pas interdit. Ce qui est risqué, c’est de croire que la free zone de Jumeirah Lakes Towers, l’audit annuel ou le visa tiennent lieu de siège de direction effective et d’absence d’établissement stable. L’article 209 rattache l’impôt sur les sociétés aux entreprises exploitées en France. La convention franco-émiratie décrit l’installation fixe et l’agent dépendant ; la cour administrative d’appel de Paris a refusé de s’arrêter à une immatriculation émiratie sans locaux ni personnels. Les articles 155 A, 123 bis, 209 B, 57 et 238 A permettent, selon la configuration, d’imposer le dirigeant, l’associé ou la société française liée, et de refuser la déduction des factures DMCC. La proposition de rectification se conteste sur les faits de direction et d’activité, devant le tribunal administratif, avec les garanties du livre des procédures fiscales. Avant d’acheter la licence, ou dès la première demande de renseignements, le dossier se juge à l’aune de ces textes, pas à l’aune du prospectus de la zone.

Besoin d’un avis rapide sur votre dossier.

Vous avez acheté une licence DMCC, vous dirigez la société depuis la France ou vous venez de recevoir une proposition de rectification ? Obtenez une consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat du cabinet pour examiner le siège de direction effective, l’établissement stable et les recours. Appelez Maître Reda Kohen au 06 46 60 58 22 ou écrivez via la page contact du cabinet. Le cabinet intervient à Paris et en Île-de-France, ainsi que devant les juridictions compétentes.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».