Vous venez de recevoir une lettre recommandée de la commission de surendettement de la Banque de France : elle impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Cette phrase administrative signifie une chose très concrète : la commission estime que votre situation est tellement dégradée qu’aucun plan de remboursement n’est possible, et elle décide d’effacer vos dettes sans vendre vos biens. Pour un foyer qui ne parvient plus à payer ses crédits, ses loyers arriérés ou ses factures, cette décision ressemble à une libération. Elle mérite pourtant une lecture attentive, car tout n’est pas effacé, la date retenue pour arrêter les dettes change tout, et chaque partie peut encore contester devant le juge des contentieux de la protection. Un créancier qui réclame une somme née après la décision, une dette alimentaire oubliée dans la déclaration, un bien dont la valeur a été sous-estimée : chacun de ces détails peut rouvrir le dossier. Cet article explique quelles conditions permettent cet effacement total, quelles dettes restent dues malgré la procédure, dans quels délais contester l’orientation décidée par la commission et comment préparer un dossier solide devant le juge, en s’appuyant sur les textes en vigueur et sur deux arrêts récents de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation.
I. La commission de surendettement impose un rétablissement personnel sans liquidation : quelles dettes sont effacées et à quelle date ?
A. À quelles conditions la commission peut-elle effacer vos dettes sans vendre vos biens ?
Le rétablissement personnel sans liquidation est la mesure la plus radicale du traitement du surendettement : l’effacement pur et simple des dettes, sans passer par la vente des biens. La commission ne peut l’imposer que lorsque deux conditions sont réunies en même temps. D’abord, votre situation doit être irrémédiablement compromise, c’est-à-dire qu’aucune mesure de traitement classique, plan conventionnel, mesures imposées ou moratoire, ne peut raisonnablement s’appliquer. L’article L. 724-1 du code de la consommation décrit cette situation comme « caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa ». Concrètement, vos ressources et votre actif réalisable ne permettent même pas un rééchelonnement : vos charges courantes absorbent vos revenus, il ne reste aucune capacité de remboursement, et aucun délai de grâce n’y changerait rien. Ensuite, vous ne devez posséder que des biens insaisissables en pratique. L’article L. 741-1 du code de la consommation dispose : « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. » Les biens visés sont les meubles nécessaires à la vie courante, les biens non professionnels indispensables à l’exercice de l’activité professionnelle, ou des biens sans valeur marchande dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. Un vieux véhicule qui ne roule plus, quelques meubles usagés, un outillage modeste : voilà le patrimoine type du bénéficiaire. En revanche, si vous êtes propriétaire d’un logement, même grevé d’un crédit supérieur à sa valeur, ou si vous détenez un bien qui pourrait être vendu à un prix significatif, la commission ne peut pas imposer cette voie. Elle doit alors envisager la seconde branche de l’alternative prévue par l’article L. 724-1 du code de la consommation : saisir, avec votre accord, le juge des contentieux de la protection pour ouvrir une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, qui suppose la vente des biens réalisables par un liquidateur.
Lorsque ces conditions sont réunies, l’effet est puissant. L’article L. 741-2 du code de la consommation prévoit : « En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4 , le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. » Trois points de cette formule méritent votre attention. Premièrement, l’effacement couvre aujourd’hui les dettes professionnelles comme les dettes personnelles, ce qui n’a pas toujours été le cas : élargissez donc votre déclaration à l’ensemble de votre passif, y compris un solde d’activité indépendante passée. Deuxièmement, les dettes sont arrêtées à la date de la décision de la commission, et non à la date du dépôt du dossier ni à la date de la recevabilité. Cette précision de calendrier a fait l’objet d’un arrêt remarqué de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 23 novembre 2023, pourvoi numéro 22-11.535, consultable sur le site officiel de la Cour à l’adresse suivante : Cass. 2e civ., 23 nov. 2023, n° 22-11.535. Dans cette affaire, une commission avait imposé un rétablissement personnel sans liquidation au profit d’un couple le 27 août 2019, sans opposition. Des bailleurs avaient ensuite pratiqué une saisie-attribution pour des loyers, et la cour d’appel avait validé la saisie en retenant que l’effacement ne concernait que le passif existant au jour de l’admission du dossier, soit le 7 juin 2019. La Cour de cassation a cassé cette analyse au visa de l’article L. 741-2 : « le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission ». Elle a jugé : « En statuant ainsi, alors que l’effacement des dettes concernait le passif existant au jour de la décision de la commission de surendettement qui n’avait pas fait l’objet d’une contestation, soit le 27 août 2019, la cour d’appel a violé le texte susvisé. » La leçon pratique est directe : toute dette née entre le dépôt de votre dossier et la décision de la commission entre dans l’effacement, tandis qu’une dette née après la décision y échappe. Si un créancier vous poursuit après la décision pour une somme antérieure à celle-ci, opposez-lui la date exacte figurant sur la notification de la commission. Troisièmement, l’effacement ne devient définitif qu’en l’absence de contestation. Tant que le délai de recours reste ouvert, la décision n’est pas stabilisée, et c’est l’objet de la seconde partie de cet article.
Un dernier effet mérite d’être connu : les créanciers qui n’ont pas été avertis de la décision ne sont pas oubliés par la loi. L’article L. 741-3 du code de la consommation dispose : « Les créances dont les titulaires n’ont pas été avisés de la décision imposée par la commission et n’ont pas contesté cette décision dans le délai fixé par décret mentionné à l’article L. 741-4 sont éteintes. » Autrement dit, un créancier que vous avez omis de déclarer, par oubli ou par négligence, voit sa créance éteinte s’il ne réagit pas après les mesures de publicité organisées par la commission. Cette extinction ne vous dispense pas de déclarer l’ensemble de vos dettes avec exactitude : une omission volontaire peut faire douter de votre bonne foi, notion centrale de toute la procédure de surendettement. Mais elle sécurise le débiteur de bonne foi qui a oublié une petite dette ancienne : passé le délai, le créancier taisant ne peut plus revenir réclamer son dû.
B. Quelles dettes peuvent rester dues malgré le rétablissement personnel ?
L’effacement prononcé dans le cadre du rétablissement personnel sans liquidation est large, mais il n’est pas universel. Certaines dettes sont exclues par la loi, d’autres échappent à la procédure par leur date ou par leur nature. Vérifier chaque ligne de votre passif avant de considérer l’affaire comme réglée évite de douloureuses surprises, comme une saisie reprise plusieurs mois après la décision pour une dette que vous pensiez effacée.
La première famille d’exceptions figure à l’article L. 711-4 du code de la consommation : « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ». Le même article ajoute les dettes fiscales assorties de majorations non rémissibles pour fraude, les dettes issues de manœuvres frauduleuses au préjudice des organismes sociaux, et précise : « Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement. » En pratique, cela signifie que les arriérés de pension alimentaire dus à votre ex-conjoint pour vos enfants, la part de dommages et intérêts que vous devez à une victime, ou l’amende pénale prononcée par le tribunal correctionnel continuent de peser sur vous après le rétablissement personnel. Ces créanciers conservent l’intégralité de leurs voies d’exécution. Si votre passif comporte de telles dettes, signalez-le dès le dépôt du dossier : la commission doit les identifier pour ce qu’elles sont, et le juge saisi d’une contestation vérifiera leur sort exact. Payer spontanément une dette alimentaire pendant la procédure reste d’ailleurs attendu de vous, car l’effacement ne couvre jamais ce type d’obligation.
La seconde exception concerne les prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal. L’article L. 711-5 du code de la consommation prévoit que les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal « ne peuvent être effacées par application des mesures prévues au 2° de l’article L. 733-7 et aux articles L. 741-2 , L. 741-6 et L. 741-7 , L. 742-20 et L. 742-22 », et que « La réalisation des gages par les caisses de crédit municipal ne peut être empêchée ou différée au-delà de la date déterminée dans le contrat de prêt ». Si vous avez déposé un bijou ou un objet de valeur au Crédit municipal contre une avance d’argent, l’objet gagiste répondra de la dette : la procédure de surendettement ne bloque pas la vente du gage à l’échéance contractuelle. Tenez-en compte avant de déposer un objet de famille en garantie lorsque votre situation financière se dégrade.
La troisième limite tient aux sommes payées par votre caution. Lorsqu’un proche s’est porté garant de votre crédit et a remboursé la banque à votre place, la dette de ce garant contre vous n’est pas effacée. L’article L. 741-2 du code de la consommation exclut en effet, outre les dettes visées aux articles L. 711-4 et L. 711-5, « des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ». La banque, désintéressée par la caution, sort du dossier, mais votre parent ou ami qui a payé conserve son recours contre vous. Cette règle protège les cautions familiales, souvent des parents déjà fragilisés. En revanche, l’engagement de caution que vous avez vous-même souscrit pour garantir la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société est effacé : sous l’empire du texte applicable au litige jugé le 23 novembre 2023, la Cour de cassation rappelait déjà que « Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a pris de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société » (Cass. 2e civ., 23 nov. 2023, n° 22-11.535). Si vous avez cautionné le prêt professionnel de votre conjoint artisan ou de la société d’un proche, cette dette disparaît avec les autres.
La quatrième limite est chronologique et découle directement de l’arrêt du 23 novembre 2023 déjà cité : seules les dettes arrêtées à la date de la décision de la commission sont effacées. Une dette née après cette date, même de quelques jours, n’entre pas dans le périmètre. Un crédit souscrit après la décision, un découvert creusé postérieurement, une facture d’énergie relative à une consommation postérieure : tout cela reste dû. Soyez donc très prudent dans la période qui suit la décision, tant que les contestations éventuelles ne sont pas purgées. Ne souscrivez aucun nouveau crédit et ne laissez pas dériver vos charges courantes, car ces nouvelles dettes ne bénéficieront d’aucune protection. À l’inverse, conservez soigneusement la preuve de la date de naissance de chaque dette contestée par un créancier : un décompte bancaire, une facture datée ou un jugement peuvent établir que la somme est antérieure à la décision et donc effacée.
Enfin, une limite souvent ignorée concerne l’articulation avec la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Si votre patrimoine comporte un bien réalisable, comme un logement ou un terrain, la voie sans liquidation vous est fermée et c’est le juge qui mènera la procédure avec vente des biens. L’effacement n’intervient alors qu’à la clôture, dans les conditions de l’article L. 742-22 du code de la consommation : « La clôture entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date du jugement d’ouverture, à l’exception de celles dont le montant a été payé en lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. » Notez la différence de date pivot : jugement d’ouverture ici, décision de la commission là-bas. Un arrêt de la deuxième chambre civile du 2 juillet 2020, pourvoi numéro 19-15.736, consultable à l’adresse Cass. 2e civ., 2 juil. 2020, n° 19-15.736, illustre l’exigence du contrôle exercé sur cette voie avec liquidation. Dans cette affaire, une débitrice propriétaire d’un appartement financé par un prêt de 175 199,76 euros garanti par une hypothèque avait obtenu la clôture pour insuffisance d’actif, et la banque contestait l’effacement de sa créance hypothécaire. La Cour de cassation a rappelé avec fermeté : « le juge ne peut prononcer la clôture de la procédure de rétablissement personnel pour insuffisance d’actif que s’il constate que le débiteur ne possède rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que son actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. » Faute d’avoir constaté cette situation, alors même que la liquidation du patrimoine n’avait pas été prononcée, la cour d’appel a vu son arrêt cassé. Pour vous, l’enseignement est double : un bien immobilier fait obstacle à l’effacement sans vente, et le juge doit vérifier avec rigueur que le débiteur ne possède vraiment rien de vendable avant de clôturer pour insuffisance d’actif. Si vous êtes propriétaire, attendez-vous à la vente du bien dans la procédure avec liquidation, et préparez la question du relogement avec votre avocat.
II. La commission veut orienter votre dossier vers le rétablissement personnel : comment contester et obtenir gain de cause devant le juge ?
A. Dans quels délais et comment contester la décision de la commission ?
Que la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation ou qu’elle envisage de saisir le juge pour une procédure avec liquidation, vous n’êtes pas lié les bras. La loi ouvre à chaque partie un recours devant le juge des contentieux de la protection, et ce recours est largement utilisé en pratique, tant par les débiteurs qui estiment que la mesure ne convient pas à leur cas que par les créanciers qui contestent l’effacement de leur créance. Encore faut-il respecter des délais stricts, dont le point de départ varie selon votre qualité.
Si vous êtes le débiteur ou un créancier averti de la décision, la notification que vous recevez par lettre recommandée avec avis de réception contient toutes les indications utiles. L’article R. 741-1 du code de la consommation impose en effet que « cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception », que « Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4 », et qu’« Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification ». Concrètement, vous disposez de trente jours à partir de la réception de la lettre pour déposer ou envoyer votre contestation au secrétariat de la commission, qui transmet au greffe du tribunal judiciaire. Votre déclaration doit indiquer vos nom, prénoms et adresse, désigner la décision contestée et exposer les motifs de la contestation, puis être signée. Une contestation motivée en quelques lignes précises vaut mieux qu’un long courrier confus : expliquez par exemple que telle dette est postérieure à la décision et doit être exclue, que tel bien a été sous-évalué, ou que votre situation permet au contraire un plan de remboursement que vous souhaitez proposer. L’article L. 741-4 du code de la consommation désigne le juge compétent : « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. » Adressez-vous donc au tribunal judiciaire de votre domicile, service du juge des contentieux de la protection. Le dépassement du délai de trente jours rend la contestation irrecevable et la décision de la commission devient définitive : faites partir votre lettre recommandée sans attendre la fin du délai, et conservez l’avis de réception.
Si vous êtes un créancier qui n’a pas été averti, parce que le débiteur a omis de vous déclarer, un autre délai s’applique. La commission organise des mesures de publicité pour permettre aux créanciers inconnus de se manifester, et l’article R. 741-2 du code de la consommation prévoit : « Les titulaires de créances disposent d’un délai de deux mois à compter de cette publicité pour exercer leur recours. » Ce délai de deux mois court à partir de la publicité, et non de la découverte tardive de la procédure. Passé ce délai sans recours, la créance est éteinte en application de l’article L. 741-3 déjà cité. Pour le débiteur, cette règle constitue une sécurité : un créancier oublié qui reste silencieux après la publicité ne peut plus réapparaître un an plus tard. Pour le créancier, elle impose une vigilance active sur les publications. Dans les deux cas, le juge des contentieux de la protection reste le seul juge du litige : ni le juge de l’exécution, ni le tribunal de proximité statuant en une autre matière ne peuvent remettre en cause l’orientation décidée par la commission.
Lorsque le juge est saisi, ses pouvoirs sont étendus et ne se limitent pas à valider ou annuler la décision de la commission. L’article L. 741-6 du code de la consommation dispose : « S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1 , le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2 . » Dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement, et « Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes ». Si le juge constate au contraire que le débiteur possède un actif réalisable, il ouvre, avec votre accord, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Et s’il estime que votre situation n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission pour qu’elle établisse un plan. Cette palette de solutions explique pourquoi la contestation est une étape stratégique et non une simple formalité : un débiteur orienté vers la liquidation qui démontre l’absence d’actif vendable peut obtenir du juge un rétablissement sans liquidation ; un débiteur orienté vers l’effacement total qui souhaite préserver sa capacité d’emprunt future ou qui craint pour sa caution familiale peut demander un plan de remboursement adapté. Préparez donc votre contestation en fonction de l’objectif réellement recherché, et exposez-le clairement au juge.
B. Que vérifie le juge et comment préparer un dossier qui tient devant lui ?
Devant le juge des contentieux de la protection, tout se joue sur la preuve. Le magistrat doit vérifier votre bonne foi, la réalité de votre situation irrémédiablement compromise et la consistance exacte de votre patrimoine. Chacun de ces points se démontre par des pièces, jamais par de simples affirmations. Un dossier bien préparé transforme l’audience en une formalité de confirmation ; un dossier approximatif expose à un renvoi devant la commission, à l’ouverture d’une liquidation avec vente de vos biens, voire à un refus du rétablissement personnel.
La bonne foi conditionne l’accès à toute la procédure de surendettement. Le débiteur qui a organisé son insolvabilité, multiplié les crédits en connaissance de cause sans volonté de rembourser, dissimulé un compte ou un bien, ou aggravé son passif après le dépôt du dossier risque l’irrecevabilité. Rassemblez donc les éléments qui racontent honnêtement la dégradation de votre situation : licenciement, séparation, maladie, baisse de revenus, accident de la vie. Joignez les justificatifs correspondants, avis d’imposition, bulletins de salaire avant et après la rupture, attestations d’allocations, certificats médicaux si votre état de santé explique la perte de revenus. Montrez aussi que vous avez tenté de faire face : relevés prouvant des remboursements partiels, courriers de demande de délais adressés aux créanciers, refus de renégociation. Le juge apprécie le débiteur qui s’est battu avant de demander l’effacement. À l’inverse, tout mouvement suspect dans les mois qui précèdent le dépôt, donation à un proche, vente d’un véhicule à prix minoré, retraits d’espèces inexpliqués, sera scruté et devra être justifié. Ne vendez ni ne donnez aucun bien après la recevabilité sans l’accord de la commission et sans l’avis de votre avocat : un acte de disposition peut être analysé comme une fraude aux droits des créanciers.
La preuve de la situation irrémédiablement compromise repose sur un budget précis et sincère. Établissez un tableau mensuel de vos ressources, salaires, allocations, pensions, aides, face à vos charges incompressibles, loyer, énergie, alimentation, transport, santé, frais liés aux enfants. La différence doit démontrer l’absence de capacité de remboursement, même étalée sur plusieurs années. Joignez trois à six mois de relevés de tous vos comptes, y compris ceux que vous n’utilisez presque plus, car le juge peut s’étonner d’un compte omis. Listez l’intégralité de vos dettes avec, pour chacune, le créancier, le montant, la date de naissance de la dette et le titre qui la constate, contrat de crédit, jugement, facture, avis d’imposition. C’est cette liste qui permettra au juge de distinguer les dettes effaçables des dettes exclues par l’article L. 711-4 : isolez dès maintenant les pensions alimentaires, les amendes pénales, les dommages et intérêts dus à une victime et les dettes fiscales frauduleuses, car elles survivront à la procédure et devront être traitées à part. Si un créancier conteste votre orientation en affirmant que vous pourriez rembourser, ce tableau chiffré constitue votre meilleure réponse.
La preuve de l’absence d’actif réalisable est le point décisif lorsque l’enjeu est d’éviter la liquidation avec vente. Dressez l’inventaire complet de vos biens : meubles, véhicules, épargne, droits sur un logement, parts sociales, objets de valeur. Pour chaque bien qui pourrait avoir une valeur, apportez une estimation réaliste, cote automobile, avis de valeur d’un professionnel, relevés d’épargne, et comparez-la au coût d’une vente, frais de commissaire de justice, d’enlèvement, de garde-meuble, de publication. C’est exactement le raisonnement que la Cour de cassation impose : un bien dont « les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale » ne fait pas obstacle au rétablissement sans liquidation, comme le rappelle l’arrêt du 2 juillet 2020 cité plus haut. Si vous êtes propriétaire d’un logement, la question devient centrale : faites établir une estimation récente et comparez-la au capital restant dû et aux frais de vente forcée. Lorsque le bien est grevé d’une hypothèque supérieure à sa valeur et qu’aucun reliquat ne reviendrait aux autres créanciers, votre avocat pourra soutenir qu’une vente n’aurait aucun sens économique, tout en sachant que le juge reste exigeant sur ce point depuis l’arrêt du 2 juillet 2020. L’article L. 742-21 du code de la consommation fixe d’ailleurs le même standard pour la clôture pour insuffisance d’actif dans la procédure avec liquidation : « Lorsque l’actif réalisé est insuffisant pour désintéresser les créanciers, lorsque le débiteur ne possède rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou lorsque l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce la clôture pour insuffisance d’actif. » Préparez votre dossier avec ce texte sous les yeux, car le juge l’appliquera à la lettre.
Trois erreurs reviennent constamment dans les dossiers qui échouent. La première consiste à laisser passer le délai de trente jours en pensant que la lettre de la commission n’est qu’une information : c’est une décision, et le délai court. La deuxième consiste à omettre des dettes ou des comptes dans l’espoir d’aller plus vite : l’omission découverte en audience ruine la crédibilité du dossier et peut faire douter de la bonne foi. La troisième consiste à contracter de nouvelles dettes après la décision, en imaginant qu’elles seront effacées elles aussi : elles ne le seront pas, et elles démontrent une légèreté incompatible avec la procédure. Évitez également de payer certains créanciers plutôt que d’autres après la recevabilité : l’égalité des créanciers est un principe de la procédure, et les paiements préférentiels sont relevés. Enfin, ne restez pas seul face à un créancier qui conteste : une banque qui s’oppose au rétablissement personnel mandate un avocat et soulève des moyens précis, prescription, datation des créances, existence d’un actif. Répondre sans préparation à des arguments juridiques pointus devant le juge met en péril un effacement pourtant justifié.
Conclusion
Le rétablissement personnel sans liquidation offre un effacement total des dettes au débiteur de bonne foi dont la situation est irrémédiablement compromise et qui ne possède aucun bien vendable. Les dettes sont arrêtées à la date de la décision de la commission, comme l’a fermement rappelé la Cour de cassation le 23 novembre 2023, et les créanciers taisants après publicité voient leurs créances éteintes. Mais les dettes alimentaires, les réparations dues aux victimes, les amendes pénales et les dettes fiscales frauduleuses survivent à la procédure, de même que les recours des cautions qui ont payé à votre place et les dettes nées après la décision. Lorsque le patrimoine comporte un bien réalisable, la voie avec liquidation et vente des biens s’impose, sous le contrôle rigoureux du juge rappelé par la Cour de cassation le 2 juillet 2020.
Devant une décision de la commission, le réflexe utile tient en trois gestes : noter la date exacte de la notification et respecter le délai de trente jours pour contester, vérifier ligne par ligne quelles dettes entrent dans l’effacement et lesquelles en sont exclues, puis constituer un dossier de preuves complet sur la bonne foi, le budget et l’absence d’actif vendable. Le juge des contentieux de la protection dispose d’une palette complète, du rétablissement sans liquidation à la liquidation avec vente en passant par le renvoi à la commission pour un plan : votre préparation détermine laquelle il retiendra. Pour replacer cette mesure dans le fonctionnement global de la procédure, vous pouvez consulter notre guide général sur le dossier de surendettement, qui présente les dettes éligibles, la suspension des poursuites et l’effacement.
Besoin d’un avis rapide sur votre dossier.
Une consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat du cabinet permet de vérifier votre éligibilité au rétablissement personnel sans liquidation, la date d’arrêt de vos dettes et les dettes qui resteraient dues.
Une consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat du cabinet peut aussi aider à préparer votre contestation devant le juge des contentieux de la protection et le dossier de preuves qui l’accompagne.