Ce 17 septembre 2026, le tribunal de commerce d’Orléans tient une audience décisive sur l’avenir de Duralex : le verrier, placé en redressement judiciaire, a repris la production et cherche toujours un repreneur dans le cadre d’un plan de cession. Des centaines de salariés-associés de la SCOP retiennent leur souffle. Quand une entreprise trouve un repreneur, l’activité continue. Mais quand les associés se déchirent au point que plus aucune décision ne peut être prise, quand les assemblées générales tournent à l’affrontement et que la gérance reste vacante pendant des mois, une autre issue existe : la dissolution judiciaire de la société pour mésentente. Le 18 juin 2026, le tribunal judiciaire de Draguignan a ainsi prononcé la dissolution d’une société civile immobilière dont les associés, à égalité de parts, ne parvenaient plus ni à nommer un gérant ni à prendre la moindre décision collective. Cette voie radicale obéit à des conditions strictes que la Cour de cassation rappelle avec constance : une simple dispute ne suffit pas, il faut démontrer que le fonctionnement de la société se trouve paralysé. Qui peut demander cette dissolution, devant quel tribunal, avec quelles preuves, dans quels délais, pour quel coût, et que deviennent les biens, les dettes et les parts une fois la dissolution prononcée ? Ce guide répond point par point, textes et décisions récentes à l’appui, et détaille les particularités pratiques à Paris et en Île-de-France.
I. Quand la mésentente entre associés permet-elle de faire dissoudre la société ?
A. Mésentente grave et société paralysée : ce qu’exige l’article 1844-7 du code civil
Le point de départ se trouve dans le code civil. L’article 1844-7 du code civil énumère les causes de fin de la société, de l’expiration de sa durée à la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, et prévoit en son 5° : « Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société » Ce cinquième cas concentre l’essentiel du contentieux : un associé peut saisir le tribunal pour obtenir la fin anticipée de la société, à condition de démontrer un juste motif, et la mésentente ne constitue un juste motif que si elle paralyse le fonctionnement de la société. La formule légale comporte donc deux étages : la mésentente d’abord, la paralysie ensuite. Manquer le second étage fait perdre le procès.
La Cour de cassation veille à cette distinction avec rigueur. Dans un arrêt du 19 mars 2013 rendu à propos de la société civile immobilière Les Myosotis, la chambre commerciale a censuré une cour d’appel qui avait prononcé la dissolution en retenant qu’il existait entre deux associés « une très grave mésintelligence » et que le comportement fautif de la gérante ne permettait pas de poursuivre l’exploitation sociale. La Haute juridiction a jugé qu’« en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la paralysie du fonctionnement de la société, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision » (Cass. com., 19 mars 2013, n° 12-15.283). Autrement dit, même une mésintelligence qualifiée de très grave, même un comportement fautif du gérant, ne suffisent pas si le juge ne constate pas concrètement que la société ne peut plus fonctionner : assemblées impossibles à tenir, décisions collectives impossibles à adopter, gestion courante à l’arrêt. L’associé qui assigne en dissolution doit donc préparer son dossier autour de faits de blocage vérifiables, et non autour du récit de la dispute.
À l’inverse, lorsque la paralysie se trouve établie, la dissolution se trouve confirmée, y compris quand l’origine de la mésentente reste impossible à attribuer à l’un ou l’autre des associés. Dans un arrêt du 10 avril 2019 concernant la société civile immobilière I.W.H., dont le capital se trouvait partagé par moitié entre deux groupes d’associés, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi dirigé contre l’arrêt qui avait prononcé la dissolution. Elle a relevé que « le blocage total du fonctionnement statutaire de la société I.W.H. a rendu nécessaire la désignation d’un administrateur provisoire » et que « la mésentente permanente et générale s’est pérennisée et presque institutionnalisée et paralyse le fonctionnement de la société » (Cass. com., 10 avril 2019, n° 17-20.506). Deux enseignements ressortent de cette décision. D’une part, la désignation préalable d’un administrateur provisoire, loin de fermer la porte à la dissolution, peut au contraire démontrer la gravité du blocage : le juge avait déjà dû intervenir pour faire fonctionner la société, et cela n’avait pas suffi. D’autre part, le fait que l’associé demandeur ait lui-même contribué à la mésentente ne fait pas obstacle à la dissolution dès lors que l’origine exacte du conflit ne peut être imputée à l’une des parties et que la paralysie demeure. La cour d’appel avait « souverainement déduit que l’origine de la mésentente entre les associées ne pouvait être imputée à l’une d’entre elles », et la Cour de cassation a validé ce raisonnement.
Le terrain d’élection de ce contentieux reste la société à égalité de parts : deux associés ou deux groupes à cinquante-cinquante, notamment en société civile immobilière familiale ou en SARL de famille. Dans cette configuration, chaque camp dispose d’une minorité de blocage et aucune décision collective ne peut passer sans l’accord de l’autre. Les tribunaux prononcent alors régulièrement la dissolution quand l’impossibilité de décider se trouve démontrée sur la durée. Mais la mésentente peut aussi paralyser une société à capital inégalement réparti : un associé minoritaire peut bloquer certaines décisions exigeant une majorité renforcée prévue par les statuts, et un associé majoritaire peut paralyser la société en refusant systématiquement de convoquer les assemblées ou de soumettre les comptes au vote. Les lecteurs confrontés à un associé qui verrouille les décisions trouveront un éclairage complémentaire dans notre analyse de l’associé minoritaire qui bloque tout et des recours contre l’abus de minorité. De même, quand le conflit porte sur la régularité des convocations et des votes, notre guide sur l’associé non convoqué à l’assemblée et l’annulation des décisions détaille les nullités encourues.
Un cas particulier mérite l’attention : la société qui reste sans gérant pendant plus d’un an. L’article 1846-1 du code civil vise le cas où « la société prend fin par la dissolution anticipée que peut prononcer le tribunal à la demande de tout intéressé, lorsqu’elle est dépourvue de gérant depuis plus d’un an » Ici, le cercle des demandeurs s’élargit : tout intéressé, et non le seul associé, peut agir. Et la preuve se trouve simplifiée : la vacance prolongée de la gérance suffit, sans qu’il soit nécessaire de démontrer une mésentente. En pratique, les deux fondements se cumulent souvent : la mésentente empêche la nomination d’un nouveau gérant, la vacance s’installe, et la paralysie devient complète. Le jugement du tribunal judiciaire de Draguignan du 18 juin 2026 illustre cette mécanique. Dans cette affaire, une société civile immobilière créée en 1994 réunissait un associé détenant la moitié des parts et les héritiers de son épouse pour l’autre moitié. Le gérant avait été révoqué par un jugement de 2024, aucun nouveau gérant n’avait pu être désigné faute d’accord, et les demandeurs faisaient valoir qu’aucun nouveau gérant ne pourrait jamais l’être. Le tribunal a relevé que les statuts subordonnaient toute nomination d’un nouveau gérant aux voix détenues par l’associé restant, d’où une vacance effective de la gérance depuis plus d’un an et une paralysie complète. Il a ajouté que le mandataire ad hoc désigné pour convoquer les associés « ne pouvait résoudre cette impasse », puis a prononcé la dissolution anticipée. Cette décision récente montre ce que les juges attendent : une démonstration concrète, sur pièces, que le fonctionnement normal se trouve interrompu durablement, en rappelant que l’impossibilité de prendre toute décision collective justifie la dissolution.
Les sociétés commerciales obéissent à la même logique, avec leurs textes propres. En SARL, quand les pertes ont réduit les capitaux propres à moins de la moitié du capital social, l’article L. 223-42 du code de commerce impose aux associés de décider, « dans les quatre mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte s’il y a lieu à dissolution anticipée de la société. » Si la dissolution n’est pas prononcée à la majorité exigée pour la modification des statuts, la société doit reconstituer ses capitaux propres au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant, ou réduire son capital. En société anonyme, l’article L. 225-248 du code de commerce organise une procédure comparable : le conseil d’administration ou le directoire « est tenu dans les quatre mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, de convoquer l’assemblée générale extraordinaire à l’effet de décider s’il y a lieu à dissolution anticipée de la société. » Quand les associés ne parviennent même plus à se réunir pour voter sur ces questions vitales, la voie judiciaire de la dissolution pour mésentente prend le relais. Enfin, l’article 1844-5 du code civil, qui traite notamment de la réunion de toutes les parts en une seule main, rappelle que le tribunal peut accorder à la société « un délai maximal de six mois pour régulariser la situation » et ne prononce la dissolution que si la régularisation n’a pas eu lieu au jour où il statue : les juges préfèrent sauver la société quand un sursis peut suffire, et l’associé demandeur doit s’attendre à ce que le tribunal explore d’abord les solutions de maintien.
B. Quelles preuves réunir pour démontrer que la société ne fonctionne plus
Le procès en dissolution pour mésentente se gagne avec des pièces, pas avec des adjectifs. Le juge recherche des faits objectifs de paralysie rapportés au fonctionnement normal de la société. Les pièces les plus efficaces sont celles qui montrent que les organes sociaux ne peuvent plus agir : procès-verbaux d’assemblées générales où aucune résolution n’a pu être adoptée faute de majorité, convocations restées sans réponse, constats d’huissier d’assemblées qui ont tourné court, refus écrits de voter les comptes annuels, échanges montrant que la gérance ne peut plus faire signer les documents bancaires parce que les signatures conjointes exigées par les statuts font défaut. Chaque exercice sans approbation des comptes, chaque décision d’investissement ou de vente ajournée faute d’accord, chaque convocation boycottée alimente la démonstration. Le tribunal de Draguignan, en juin 2026, s’est appuyé sur un faisceau de ce type : révocation judiciaire antérieure du gérant, impossibilité statutaire de nommer un successeur sans les voix de l’associé adverse, vacance effective depuis plus d’un an, échec du mandataire ad hoc. Aucune de ces pièces prise isolément ne suffisait peut-être, mais leur convergence caractérisait « une situation de paralysie complète ».
Certains éléments pèsent particulièrement lourd. La désignation puis l’échec d’un administrateur provisoire ou d’un mandataire ad hoc constitue un indice puissant : un premier juge a déjà constaté le dysfonctionnement et tenté d’y remédier, sans succès durable. L’arrêt de 2019 sur la SCI I.W.H. en offre l’illustration : le blocage total avait rendu nécessaire la désignation d’un administrateur provisoire, et la Cour de cassation a validé la dissolution malgré cet encadrement, parce que la mésentente s’était « pérennisée et presque institutionnalisée ». De même, la multiplication des procédures judiciaires entre associés, relevée par la cour d’appel de Reims dans la même affaire, objective l’enlisement : quand les associés passent plus de temps devant les tribunaux qu’en assemblée générale, le fonctionnement normal n’existe plus. Les difficultés bancaires concrètes comptent aussi : établissement bancaire qui gèle les opérations faute de signatures concordantes, fournisseurs impayés parce que personne ne peut engager la société, bien immobilier qui se dégrade faute de décision de travaux. Ces faits parlent aux juges parce qu’ils montrent que la paralysie produit des effets réels sur le patrimoine social.
À l’inverse, plusieurs situations ne caractérisent pas la paralysie et exposent à un rejet. Un désaccord portant sur une seule opération, même importante comme la vente d’un immeuble, ne suffit pas si les autres décisions continuent d’être prises normalement. Des critiques acerbes sur la gestion, des relations personnelles exécrables, voire des insultes en assemblée, ne suffisent pas non plus tant que les résolutions continuent d’être votées et que les comptes sont approuvés : la Cour de cassation l’a rappelé en 2013 en censurant une dissolution fondée sur une « très grave mésintelligence » sans paralysie démontrée. Le demandeur qui assigne sur un simple conflit de personnes, sans pièces de blocage, s’expose en outre à une demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive. Autre piège : l’associé qui a lui-même organisé le blocage pour forcer la dissolution à vil prix. La jurisprudence n’interdit pas à l’auteur partiel de la mésentente d’agir, comme le montre l’arrêt de 2019, mais le tribunal reste attentif aux manœuvres : celui qui boycotte systématiquement les assemblées pour fabriquer la paralysie qu’il invoque ensuite prend le risque que le juge ordonne des mesures de maintien plutôt que la dissolution, par exemple la désignation d’un mandataire chargé de convoquer et de présider, ou la nomination d’un administrateur provisoire.
En SARL et en SAS, la démonstration s’adapte aux règles de majorité applicables. En SARL, les décisions ordinaires se prennent à la majorité des parts, les modifications statutaires aux deux tiers : un associé détenant plus de la moitié des parts ne paralyse pas les décisions ordinaires, mais un associé détenant plus du tiers bloque toute modification des statuts. En SAS, les statuts fixent librement les majorités, et les clauses d’agrément, d’exclusion ou d’unanimité pour certaines décisions créent autant de points de blocage potentiels. L’associé qui prépare son dossier doit donc relire les statuts article par article et identifier précisément quelles décisions se trouvent bloquées et par quel seuil. Un tableau simple aide le tribunal : pour chaque décision nécessaire à la vie sociale sur les douze ou vingt-quatre derniers mois, indiquer la majorité requise, le résultat du vote et la cause de l’échec. Ce travail méthodique transforme un récit de conflit en démonstration juridique. Quand la société compte de nombreux associés, il faut en outre vérifier que la mésentente oppose bien des camps irréconciliables et non un associé isolé dont les positions se trouvent régulièrement mises en minorité : la mise en minorité répétée d’un associé n’est pas une paralysie, et cet associé devra plutôt explorer les voies de la sortie individuelle, comme la cession de ses parts ou, en cas d’abus de majorité, l’action en annulation des décisions et en responsabilité.
La question des comptes annuels mérite un développement particulier parce qu’elle concentre souvent le litige. L’approbation annuelle des comptes constitue l’acte de fonctionnement normal par excellence : une société qui n’approuve plus ses comptes depuis deux ou trois exercices en raison du conflit entre associés offre au juge un marqueur objectif de paralysie. En SARL, le gérant qui ne soumet pas les comptes au vote manque à ses obligations, et l’associé qui refuse de voter leur approbation sans motif sérieux participe au blocage. Les échanges préalables comptent : l’associé qui demande par écrit la convocation d’une assemblée pour statuer sur les comptes, qui propose un expert ou un médiateur, puis qui assigne seulement après l’échec de ces démarches, se présente devant le tribunal en demandeur raisonnable. Celui qui assigne sans aucun préalable s’expose à ce que le juge lui reproche de ne pas avoir tenté les solutions de maintien. La mise en demeure préalable, envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, reste donc recommandée : elle fixe un délai à l’adversaire pour reprendre un fonctionnement normal et elle fige la preuve de sa carence.
II. Comment obtenir la dissolution judiciaire et que se passe-t-il après ?
A. Assignation, tribunal compétent, délais et tentatives de sauvetage préalables
Seul un associé peut demander la dissolution pour mésentente sur le fondement de l’article 1844-7 du code civil, à la différence de la vacance de gérance de l’article 1846-1 ouverte à tout intéressé. En pratique, l’associé fait délivrer une assignation par commissaire de justice contre la société elle-même et contre les autres associés, en exposant les faits de mésentente et les preuves de la paralysie. La demande doit être précise : prononcé de la dissolution anticipée, désignation d’un liquidateur, et, à titre subsidiaire, mesures de maintien comme la désignation d’un administrateur provisoire ou d’un mandataire. Formuler des demandes subsidiaires de maintien présente un avantage tactique : si le tribunal estime la paralysie insuffisamment démontrée, il peut néanmoins ordonner une mesure qui débloque la situation, et le demandeur ne repart pas les mains vides.
Le tribunal compétent dépend de la nature de la société. Pour les sociétés civiles, notamment les sociétés civiles immobilières qui fournissent le gros du contentieux, la demande se porte devant le tribunal judiciaire du lieu du siège social. Pour les sociétés commerciales comme la SARL et la SAS, le litige relève en principe du tribunal de commerce, juge naturel des contestations entre associés de sociétés commerciales, avec appel devant la cour d’appel. La procédure se déroule au fond, avec échanges de conclusions et audience de plaidoiries : il faut compter en pratique entre douze et dix-huit mois pour obtenir un jugement en première instance, puis un délai comparable en cas d’appel. L’exécution provisoire étant de droit en première instance, la dissolution prononcée peut produire ses effets même si un appel est formé, sauf si le premier juge l’écarte ou si la cour l’arrête. Ces délais expliquent pourquoi les demandes de mesures provisoires accompagnent souvent l’assignation : en référé, l’associé peut solliciter rapidement la désignation d’un administrateur provisoire chargé d’assurer la gestion courante et de préserver le patrimoine social pendant l’instance au fond. Cette mesure ne préjuge pas de la dissolution, mais elle évite que la société ne dépérisse pendant le procès.
À Paris et en Île-de-France, ce contentieux présente des traits propres que les associés de la région doivent connaître. Le tribunal de commerce de Paris, place du Palais, et le tribunal judiciaire de Paris, porte de Clichy, traitent un volume important de litiges entre associés, avec des chambres rompues à ces dossiers et des délais qui restent comparables aux moyennes nationales malgré l’encombrement. Pour les sociétés civiles immobilières franciliennes, souvent propriétaires de biens de valeur élevée, l’enjeu financier justifie une préparation renforcée : expertises immobilières préalables, audit comptable, constats réguliers. Les associés franciliens disposent aussi d’un accès dense aux modes amiables : médiation du Centre de médiation et d’arbitrage de Paris, conciliation devant les tribunaux, négociation assistée par avocats. Les juges parisiens, comme ailleurs, apprécient que le demandeur ait tenté ces voies avant d’assigner : produire un compte rendu d’échec de médiation renforce la démonstration que la mésentente se révèle irrémédiable. Enfin, la publication des actes au registre du commerce et des sociétés s’effectue auprès du greffe compétent, et les frais de publication comme les émoluments des auxiliaires de justice suivent les tarifs nationaux, sans surcoût parisien spécifique hormis les honoraires des professionnels.
Avant de saisir le tribunal, l’associé avisé explore les solutions de sortie qui évitent la dissolution, car le juge lui demandera ce qu’il a tenté. La première piste consiste dans le rachat des parts de l’adversaire ou la vente de ses propres parts : une cession négociée met fin au conflit sans tuer la société, et elle préserve la valeur de l’entreprise quand celle-ci reste viable malgré le conflit. La deuxième piste réside dans les clauses statutaires : clause de sortie conjointe, clause d’exclusion pour mésentente, clause de médiation obligatoire, clause attribuant une voix prépondérante au gérant en cas de partage des voix. Relire les statuts avec un avocat avant d’assigner permet parfois de découvrir une porte de sortie déjà écrite. La troisième piste passe par l’administrateur provisoire : sa désignation en référé peut suffire à rétablir un fonctionnement minimal et à créer les conditions d’une négociation. La quatrième piste, enfin, concerne les sociétés dont l’activité reste bénéficiaire : la nomination d’un mandataire ad hoc chargé de convoquer une assemblée décisive, comme dans l’affaire jugée à Draguignan, teste la réalité du blocage. Si l’assemblée convoquée par le mandataire parvient à décider, la paralysie n’est pas établie et la dissolution sera refusée ; si elle échoue, la preuve du blocage s’en trouve renforcée. Ces démarches préalables ne retardent pas seulement le procès : elles le préparent.
Le déroulement de l’instance suit le chemin classique du procès civil. Après l’assignation, les parties échangent leurs conclusions et leurs pièces, le juge de la mise en état fixe le calendrier, puis l’affaire se trouve plaidée et mise en délibéré. Le demandeur doit prouver la paralysie par rapport au fonctionnement normal de la société, comme l’a rappelé le tribunal de Draguignan en visant le fonctionnement normal comme étalon. Le défendeur répond généralement en contestant la réalité du blocage, en produisant des décisions récemment adoptées pour montrer que la société fonctionne encore, ou en imputant la mésentente au demandeur lui-même. Le tribunal peut ordonner une expertise, entendre les parties, et, avant de prononcer la dissolution, envisager les mesures de maintien : accorder un délai de régularisation, désigner un administrateur, nommer un mandataire. La dissolution n’intervient qu’en dernier ressort, quand le juge acquiert la conviction que plus aucune solution de maintien ne peut restaurer un fonctionnement normal. Cette gradation explique des instances parfois longues, mais elle protège aussi le demandeur sérieux : chaque mesure de maintien ordonnée puis mise en échec ajoute une pièce à la démonstration de l’irrémédiable.
B. Liquidation, partage, dettes et coût réel de la dissolution
La dissolution ne fait pas disparaître la société d’un coup : elle ouvre la phase de liquidation. L’article 1844-8 du code civil pose le cadre : la dissolution entraîne la liquidation et n’a d’effet à l’égard des tiers qu’après sa publication. Puis le texte dispose : « Le liquidateur est nommé conformément aux dispositions des statuts. Dans le silence de ceux-ci, il est nommé par les associés ou, si les associés n’ont pu procéder à cette nomination, par décision de justice. » Dans le contexte d’une dissolution pour mésentente, les associés se trouvent par hypothèse incapables de nommer ensemble un liquidateur : c’est donc le tribunal qui le désigne dans le jugement même, souvent en retenant la candidature de l’un des associés quand elle se révèle consensuelle ou bénévole, comme à Draguignan où le tribunal a nommé l’un des demandeurs qui offrait ses services sans rémunération. Le liquidateur représente la société pendant toute la liquidation, réalise l’actif, paie les créanciers, puis répartit le solde entre les associés. Pour les sociétés commerciales, l’article L. 237-2 du code de commerce précise que « La société est en liquidation dès l’instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit », que « Sa dénomination sociale est suivie de la mention » société en liquidation » » et que « La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu’à la clôture de celle-ci ». Concrètement, les contrats en cours se poursuivent, les comptes bancaires restent ouverts au nom de la société en liquidation, et le liquidateur agit avec les pouvoirs les plus étendus pour mener les opérations à leur terme.
La publication conditionne l’opposabilité aux tiers : tant que la dissolution n’est pas publiée au registre du commerce et des sociétés, avec insertion dans un support d’annonces légales, elle reste inopposable aux créanciers et aux cocontractants. Le liquidateur doit donc accomplir rapidement ces formalités, puis inventorier l’actif et le passif. L’ordre des opérations ne souffre aucune inversion : les créanciers sociaux sont désintéressés avant tout partage entre associés. Les dettes fiscales et sociales, les emprunts bancaires, les fournisseurs, les loyers et les honoraires de la liquidation passent en premier. Si l’actif ne suffit pas à payer le passif, la liquidation devient déficitaire et les associés de sociétés à responsabilité illimitée, comme les associés de société civile immobilière, peuvent être appelés à combler le passif à proportion de leurs parts. Cet aspect mérite une attention particulière avant d’assigner : obtenir la dissolution d’une SCI lourdement endettée peut conduire chaque associé à devoir verser des fonds pour apurer les dettes, et le demandeur doit chiffrer ce risque avec son avocat avant de se lancer. En SARL et en SAS, en revanche, les associés ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs apports, sauf faute personnelle de gestion ou cautionnement donné à la banque.
Une fois le passif apuré, le liquidateur rembourse d’abord à chaque associé le montant de ses apports, puis répartit le boni de liquidation, s’il en existe, proportionnellement aux droits de chacun dans les bénéfices, sauf clause contraire des statuts. Les biens en nature, typiquement l’immeuble d’une SCI familiale, peuvent être attribués à l’un des associés avec soulte, ou vendus à un tiers et le prix partagé. La vente de gré à gré entre associés reste possible pendant la liquidation et constitue souvent la solution la plus économique : l’associé qui souhaite conserver l’immeuble le rachète, l’autre reçoit sa part en numéraire, et les frais d’une vente publique se trouvent évités. Quand aucun accord n’émerge, le liquidateur fait vendre, y compris aux enchères, et les frais absorbent une partie de la valeur. Le même article 1844-8 du code civil fixe une limite de durée : « Si la clôture de la liquidation n’est pas intervenue dans un délai de trois ans à compter de la dissolution, le ministère public ou tout intéressé peut saisir le tribunal, qui fait procéder à la liquidation ou, si celle-ci a été commencée, à son achèvement. » Une liquidation qui s’éternise expose donc à une saisine du tribunal, et le liquidateur négligent peut être révoqué dans les mêmes conditions que sa nomination.
Le coût global d’une dissolution judiciaire se décompose en plusieurs postes que l’associé doit anticiper. Les honoraires d’avocat constituent le poste principal : selon la complexité du dossier, la nécessité d’une expertise et le nombre d’instances, ils s’échelonnent couramment de quelques milliers à plus de dix mille euros par partie, avec un aléa majoré en appel. Les frais de commissaire de justice pour les assignations et les constats, les frais d’expertise judiciaire quand le tribunal en ordonne une, les frais de publication de la dissolution puis de la clôture dans un support d’annonces légales, et les émoluments éventuels du liquidateur professionnel s’ajoutent. À Draguignan, le tribunal a laissé à chaque partie la charge de ses dépens et refusé toute condamnation au titre des frais irrépétibles, en relevant qu’aucune facture d’honoraires n’était produite : le demandeur ne récupère donc pas automatiquement ses frais, même quand il obtient la dissolution. L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de mettre une partie des frais à la charge de l’adversaire, mais il s’agit d’une faculté, jamais d’un droit. Quant aux droits fiscaux, le partage d’une société immobilière peut générer des impositions sur les plus-values et des droits d’enregistrement sur l’attribution des biens : une consultation fiscale préalable s’impose avant de sceller la stratégie, car la facture fiscale dépasse parfois les frais de procédure.
Reste une question que chaque associé se pose avant d’agir : combien de temps durera l’ensemble ? Entre l’assignation et le jugement de première instance, douze à dix-huit mois s’écoulent en pratique ; l’appel ajoute un délai comparable ; puis la liquidation elle-même prend de six mois pour les dossiers simples à deux ou trois ans pour les patrimoines complexes ou conflictuels. Un conflit entre associés qui aboutit à une dissolution judiciaire s’étale donc facilement sur trois à cinq ans du premier courrier d’avocat à la clôture publiée. Cette durée incite à peser sérieusement les solutions négociées : une cession de parts conclue en trois mois, même avec une décote, coûte presque toujours moins cher qu’une dissolution judiciaire menée à son terme. Mais quand l’adversaire refuse toute discussion, bloque toute assemblée et laisse la société dépérir, l’assignation en dissolution demeure l’arme ultime qui force le dénouement : soit le procès aboutit et chacun récupère sa part, soit la perspective du procès ramène l’adversaire à la table des négociations. Dans les deux cas, un dossier solidement préparé, avec des preuves de paralysie et des demandes subsidiaires de maintien, place l’associé demandeur en position de force.
Conclusion
La dissolution judiciaire pour mésentente n’est ni une sanction du plus fautif ni une récompense du plus diplomate : c’est le constat dressé par un tribunal que la société ne peut plus fonctionner et qu’aucune solution de maintien ne peut la sauver. La Cour de cassation l’exige depuis 2013, elle l’a confirmé en 2019, et les tribunaux l’appliquent en 2026 : sans paralysie démontrée par des pièces concrètes, pas de dissolution. L’associé bloqué doit donc agir en juriste : relire les statuts, inventorier les décisions impossibles à prendre, faire constater les blocages, tenter la médiation ou le rachat des parts, puis assigner avec des demandes principales et subsidiaires bien articulées. La procédure dure, elle coûte, et la liquidation qui suit réserve parfois des surprises fiscales ou des appels de fonds pour apurer le passif. Mais face à une société condamnée à l’immobilisme, où chaque assemblée se solde par un échec et où le patrimoine se dégrade, la dissolution ordonnée sous contrôle judiciaire reste souvent la moins mauvaise des issues : elle convertit un conflit sans fin en un partage chiffré, sous l’autorité d’un liquidateur désigné par le juge. Pendant que l’audience du 17 septembre 2026 décidera du sort de Duralex par la voie du plan de cession, des centaines d’associés de petites sociétés trancheront le même dilemme à leur échelle : sauver ensemble ou sortir par le juge. Pour ceux dont la société ne fonctionne plus, le tribunal tient la porte de sortie.
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