Vous découvrez que votre gérant de SARL a créé, pendant son mandat, une seconde société qui exerce exactement la même activité que la vôtre, sans jamais vous en avertir. Les clients glissent vers la nouvelle structure, les devis se ressemblent trait pour trait et l’associé qui devait défendre vos intérêts se retrouve des deux côtés de la table. Depuis le 17 juin 2026, la Cour de cassation tranche ce conflit sans ambiguïté : le gérant qui crée une société concurrente pendant ses fonctions manque à son devoir de loyauté, sans que la société ait besoin de démontrer un acte de concurrence déloyale. L’arrêt, publié au bulletin et commenté par la presse juridique le 13 septembre 2026, ouvre aux associés trois leviers concrets : la révocation du gérant, l’action en responsabilité pour obtenir des dommages et intérêts, et la production forcée des comptes de la société concurrente. Cet article expose l’interdiction posée par la chambre commerciale, les réparations chiffrées qu’elle valide, puis la méthode complète pour révoquer, assigner et prouver, avec les spécificités parisiennes et franciliennes.
I. Gérant de SARL qui crée une société concurrente : ce que l’arrêt du 17 juin 2026 interdit et sanctionne
A. Créer une société concurrente pendant son mandat : une faute de déloyauté par principe, même sans concurrence déloyale
L’affaire jugée par la chambre commerciale, financière et économique le 17 juin 2026 oppose les associés d’une SARL de marchand de biens, la société TKCG aménagement, à leur ancien gérant, M. [N] (Cass. com., 17 juin 2026, pourvoi n° 25-13.855, publié au bulletin). Le capital est réparti entre M. [J], M. [N] et la société TK participations. Le 17 juillet 2017, l’assemblée générale autorise M. [N], en sa qualité de gérant, à vendre un terrain pour 210 000 euros, et ce terrain lui est vendu le 14 mars 2018. Le 25 septembre 2018, alors qu’il est toujours gérant, M. [N] crée deux sociétés, Cegea Holding et Urba Néo Patrimoine, cette dernière exerçant une activité immobilière concurrente de celle de la SARL, sans en avertir la société ni ses associés. Il démissionne de ses fonctions le 31 octobre 2018, soit cinq semaines plus tard. La société lui reproche ensuite la violation de son devoir de loyauté et réclame 200 000 euros de dommages et intérêts ainsi que la communication des comptes de la société concurrente. La cour d’appel de Rennes, par arrêt du 14 janvier 2025, rejette ces demandes : créer deux sociétés sans avertir ne constituerait pas en soi un manquement au devoir de loyauté, et aucun acte de concurrence déloyale ne serait caractérisé.
La Cour de cassation (arrêt du 17 juin 2026) censure cette analyse sur le fondement de l’article L. 223-22 du code de commerce, et sa formule mérite d’être retenue mot pour mot : « Il résulte de ce texte que l’obligation de loyauté et de fidélité pesant sur le gérant de SARL lui interdit, par principe et indépendamment de tout acte de concurrence déloyale, de créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions. » Trois enseignements découlent de cette phrase. D’abord, l’interdiction joue par principe : le seul fait de créer la société concurrente pendant le mandat constitue la faute, sans examen supplémentaire des agissements commerciaux de la nouvelle structure. Ensuite, la société n’a plus à rapporter la preuve d’actes de concurrence déloyale, démonstration souvent longue et coûteuse qui exigeait constats, comparaisons de clientèle et expertises. Enfin, la période couverte est celle de l’exercice des fonctions : c’est la simultanéité entre le mandat social et la création concurrente qui déclenche la sanction, de sorte que la démission postérieure, comme celle du 31 octobre 2018, n’efface rien.
Ce fondement textuel s’articule avec le régime général de la responsabilité des gérants. L’article L. 223-22 du code de commerce dispose : « Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. » La création d’une société concurrente en cours de mandat entre dans la catégorie des fautes de gestion déloyales, et elle engage la responsabilité personnelle du gérant envers la société. La portée pratique est considérable : l’associé n’a pas à démontrer un détournement de fonds, une surfacturation ou une faute comptable. L’extrait Kbis de la société concurrente, ses statuts mentionnant un objet social identique ou chevauchant, et la preuve que le gérant était encore en fonction à la date de l’immatriculation suffisent à caractériser le manquement au devoir de loyauté.
Une limite doit être posée avec la même netteté, car elle conditionne toute la stratégie contentieuse. L’interdiction vaut pendant l’exercice des fonctions. Une fois le mandat achevé et sans clause de non-concurrence, l’ancien gérant retrouve en principe sa liberté d’entreprendre, et la jurisprudence admet qu’un ex-dirigeant crée une activité concurrente, sauf s’il détourne la clientèle par des procédés déloyaux, capte des informations confidentielles ou exécute un plan préparé pendant son mandat. La presse spécialisée illustre cette frontière avec des espèces où d’anciens cogérants devenus concurrents après leur départ ont obtenu gain de cause. Votre dossier doit donc dater précisément les faits : si la société concurrente a été immatriculée avant la démission ou la révocation, l’arrêt du 17 juin 2026 s’applique de plein fouet ; si elle est née après, le combat se déplace vers la concurrence déloyale, la violation d’une clause de non-concurrence ou le détournement d’actifs, avec un régime probatoire plus lourd. Dans l’affaire TKCG, la chronologie était limpide, cinq semaines séparant la création du 25 septembre 2018 et la démission du 31 octobre 2018, et c’est cette simultanéité que la Cour sanctionne.
Le même arrêt apporte un second enseignement sur les conventions passées entre le gérant et sa société, utile quand le gérant concurrent s’est aussi avantagé dans un contrat. M. [N] s’était fait vendre le terrain de la société pour 210 000 euros, alors que l’expertise situait sa valeur entre 232 000 et 280 000 euros. L’article L. 223-19 du code de commerce organise la procédure des conventions réglementées : « Le gérant ou l’associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité », et « Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant, et, s’il y a lieu, pour l’associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la société. » La Cour valide ici le raisonnement de la cour d’appel qui n’avait retenu qu’une perte de chance de vendre à un prix supérieur, compte tenu des aléas de la vente immobilière et de l’écart modeste avec l’estimation basse. Moralité opérationnelle : sur le terrain des conventions, le chiffrage du préjudice reste débattu et souvent réduit à une perte de chance, tandis que sur le terrain de la société concurrente créée pendant le mandat, la faute est désormais acquise par principe. Quand les deux griefs coexistent, menez les deux actions ensemble, mais attendez-vous à ce que le poste le plus solide soit celui de la déloyauté concurrentielle.
B. 200 000 euros de déloyauté, communication des comptes et 50 000 euros de préjudice moral : les réparations validées par la Cour
La cassation prononcée le 17 juin 2026 est partielle mais lourde de conséquences financières. La Cour casse l’arrêt de Rennes en ce qu’il rejette la demande de condamnation de M. [N] à verser 200 000 euros à la société au titre du manquement au devoir de loyauté, la demande de communication des comptes de la société Urba Néo Patrimoine et la demande de 50 000 euros en réparation du préjudice moral, avec les dépens et l’article 700 du code de procédure civile. Autrement dit, les trois postes indemnitaires liés à la concurrence du gérant sont rouverts devant la cour d’appel de renvoi, avec une faute désormais établie dans son principe. Pour un associé, ce dispositif dessine la feuille de route de l’assignation : demander la condamnation pécuniaire au profit de la société, exiger la production des comptes de la structure concurrente pour chiffrer le gain manqué, et solliciter la réparation du préjudice moral subi par la société dont l’image et la cohésion ont été atteintes.
La communication des comptes mérite une attention particulière, car elle résout la difficulté majeure de ces dossiers : prouver le montant du préjudice. Le gérant infidèle détient les deux comptabilités, celle de votre société et celle de la concurrente, et vous n’avez accès qu’à la première. En ordonnant la cassation sur ce chef, la Cour admet que la société victime peut obtenir la production des documents comptables de la structure créée par son gérant, afin de mesurer les affaires captées, les marges détournées et la période exacte de chevauchement. Devant le juge du fond, formulez cette demande dès l’assignation, en visant précisément les exercices concernés, les grands livres, les factures clients et les relevés bancaires professionnels, et sollicitez une astreinte par jour de retard. Sans ces pièces, votre chiffrage restera théorique ; avec elles, l’expert judiciaire pourra comparer les chiffres d’affaires, identifier les clients communs et calculer la marge dont votre société a été privée.
Le préjudice moral de la société, chiffré à 50 000 euros dans cette espèce, suit le même sort grâce à un mécanisme procédural que l’arrêt illustre. La Cour vise l’article 624 du code de procédure civile, aux termes duquel « La portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire » (article 624 du code de procédure civile). La cassation sur la déloyauté entraîne donc par voie de conséquence celle du chef rejetant le préjudice moral, lié par une dépendance nécessaire au constat de la violation. Pour votre dossier, la leçon est de toujours articuler le préjudice moral avec la faute de déloyauté dans vos conclusions : atteinte à la réputation auprès des partenaires, défiance des clients informés du double jeu, désorganisation interne. Un préjudice moral présenté comme la conséquence directe de la violation du devoir de loyauté suivra automatiquement le sort de la demande principale, en première instance comme en cassation.
Reste à fonder l’obligation de réparer, ce que fait le droit commun de la responsabilité civile. L’article 1240 du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » La faute étant la création de la société concurrente pendant le mandat, il vous appartient d’établir le dommage et le lien de causalité : baisse du chiffre d’affaires sur la période de chevauchement, perte de clients identifiés passés à la structure concurrente, frais engagés pour stabiliser l’activité, dépréciation du fonds. Faites établir par votre expert-comptable une attestation comparative des exercices avant, pendant et après la concurrence du gérant, et recueillez les attestations de clients qui préciseront pourquoi ils ont transféré leurs commandes. Les tribunaux indemnisent le gain manqué et la perte subie dès lors que le chiffrage repose sur des pièces datées, et la production des comptes de la concurrente, obtenue comme dans l’affaire TKCG, transforme une estimation en démonstration.
Enfin, surveillez le délai pour agir, car la dissimulation est la règle dans ces dossiers : le gérant concurrent se garde d’avertir ses associés, comme M. [N] qui n’avait prévenu ni la société ni les autres associés. L’article L. 223-23 du code de commerce dispose : « Les actions en responsabilité prévues aux articles L. 223-19 et L. 223-22 se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation. » Le point de départ bascule donc au jour où vous avez effectivement découvert la société concurrente, par exemple lors de la réception d’un extrait Kbis, d’un signalement d’un client ou d’une vérification au greffe, et non au jour de son immatriculation occulte. Conservez précieusement la preuve de cette découverte, courriel d’alerte, constat d’huissier devenu commissaire de justice, capture du registre : c’est elle qui fixera le point de départ du délai de trois ans et qui paralysera l’exception de prescription que le gérant ne manquera pas de soulever.
II. Révoquer le gérant concurrent, l’assigner et prouver : la méthode complète à Paris et en Île-de-France
A. Révoquer le gérant qui vous concurrence : majorités, juste motif et révocation judiciaire
La première urgence est de priver le gérant infidèle de ses pouvoirs, car tant qu’il reste en fonction, il engage la société, accède aux informations sensibles et peut approfondir le détournement d’activité. L’article L. 223-25 du code de commerce dispose : « Le gérant peut être révoqué par décision des associés », dans les conditions de l’article L. 223-29 sauf majorité statutaire plus forte. Puis le texte ajoute : « Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts. En outre, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé. » La création d’une société concurrente pendant le mandat constitue un juste motif indiscutable depuis l’arrêt du 17 juin 2026, ce qui neutralise le risque indemnitaire qui pèse normalement sur une révocation sans motif. Deux voies s’offrent à vous : la révocation par les associés en assemblée et, si vous êtes minoritaire ou si l’assemblée est bloquée, la révocation judiciaire demandée par tout associé, même seul, pour cause légitime.
La révocation par les associés suit les règles de majorité de droit commun. L’article L. 223-29 du code de commerce dispose : « Dans les assemblées ou lors des consultations écrites, les décisions sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. » Vérifiez d’abord vos statuts, qui peuvent exiger une majorité renforcée, puis convoquez l’assemblée avec un ordre du jour mentionnant expressément la révocation du gérant, afin que la décision ne soit pas annulable pour surprise. Le gérant associé prend part au vote sur sa propre révocation, sauf clause statutaire contraire, de sorte que l’arithmétique des parts doit être calculée avant la convocation : si le gérant détient plus de la moitié du capital, la voie de l’assemblée est fermée et il faut saisir le tribunal. Le même article sanctionne les irrégularités : « Les décisions prises en violation des dispositions du présent article peuvent être annulées à la demande de tout intéressé. » Faites établir la convocation, la feuille de présence et le procès-verbal avec une rigueur absolue, car le gérant révoqué attaquera la procédure avant de discuter le motif.
Quand l’assemblée est inaccessible, la révocation judiciaire pour cause légitime devient votre arme. Tout associé, quel que soit le nombre de ses parts, peut saisir le tribunal judiciaire d’une demande de révocation du gérant, en démontrant la cause légitime que constitue la création de la société concurrente. Joignez à la requête l’extrait Kbis de la concurrente, ses statuts, la preuve du mandat en cours à la date de création et tout élément montrant l’avertissement omis. Demandez au juge, dans la même instance, la désignation d’un administrateur provisoire ou d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée et de sécuriser la gestion courante, afin d’éviter toute vacance du pouvoir. Cette voie présente un avantage décisif pour l’associé minoritaire parisien : elle contourne le verrouillage du capital et place le débat sur le terrain de la loyauté, où l’arrêt du 17 juin 2026 vous donne désormais raison par principe.
Parallèlement à la révocation, verrouillez la société contre la poursuite du pillage d’activité. Rappelez-vous que l’article L. 223-18 du code de commerce dispose : « Dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés. » Chaque jour de mandat restant permet au gérant de signer, d’engager et d’informer la concurrente. Adressez dès la découverte des faits une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, enjoignant au gérant de cesser toute activité concurrente, de restituer les documents et fichiers détenus et de rendre compte des affaires traitées pour le compte de l’autre structure. Changez les accès bancaires, informatiques et administratifs selon les pouvoirs que l’assemblée vous confie, informez par écrit les principaux clients et fournisseurs que le gérant n’est plus habilité à représenter la société, et faites constater par commissaire de justice l’état des locaux, des serveurs et des documents avant qu’ils ne disparaissent. Si les statuts ne contiennent aucune clause de non-concurrence, faites adopter par la nouvelle gérance une clause pour l’avenir et insérez-la dans tout pacte d’associés : l’arrêt du 17 juin 2026 protège contre la concurrence pendant le mandat, mais seule une clause contractuelle prolonge la protection après le départ.
B. Assigner le gérant et prouver : action sociale, pièces recevables et juridictions parisiennes
L’action en réparation appartient à la société, et c’est l’action sociale qui permet de la faire prospérer même quand le gérant contrôle l’assemblée. L’article L. 223-22 du code de commerce prévoit : « les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués. » Concrètement, si vous détenez au moins un dixième du capital, seul ou en vous groupant avec d’autres associés, vous pouvez agir au nom de la société sans attendre un vote de l’assemblée que le gérant bloquerait. Les dommages et intérêts sont alloués à la société elle-même, ce qui restaure sa trésorerie, et votre préjudice personnel d’associé, dépréciation de vos parts et dividendes perdus, peut être réclamé à titre complémentaire dans la même assignation. Cette architecture procédurale répond exactement à la configuration de l’affaire TKCG, où M. [J] et la société TK participations agissaient aux côtés de la SARL contre le gérant.
La preuve, ensuite, se construit en trois couches, en gardant à l’esprit que l’article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. » La première couche établit la faute : extrait Kbis de la société concurrente avec sa date d’immatriculation, statuts et objet social démontrant le chevauchement d’activité, preuve du mandat du gérant à cette date par le Kbis de votre SARL et le procès-verbal de nomination, et tout écrit montrant l’absence d’information des associés. La deuxième couche établit le dommage : attestations d’expert-comptable comparant les chiffres d’affaires, liste des clients perdus avec leurs attestations, factures et correspondances montrant le transfert des commandes, frais de restructuration engagés. La troisième couche établit le lien de causalité : chronologie rapprochée entre la création concurrente et la chute d’activité, identité des offres et des tarifs, témoignages de salariés ou de partenaires. Demandez au tribunal, comme dans l’affaire TKCG, la communication des comptes de la société concurrente sous astreinte : c’est la pièce qui convertit vos soupçons en chiffrage expertisé.
Quand le siège de votre SARL est à Paris ou en Île-de-France, le contentieux se joue devant les juridictions du ressort du siège. L’action sociale en responsabilité contre le gérant, contestation relative à une société commerciale, relève du tribunal de commerce, en pratique le tribunal de commerce de Paris pour les sociétés dont le siège est dans la capitale, tandis que la demande de révocation judiciaire pour cause légitime est portée devant le tribunal judiciaire. L’assignation est délivrée par commissaire de justice et la représentation par avocat est requise. Préparez un calendrier réaliste : mise en demeure et convocation de l’assemblée dans les premières semaines suivant la découverte, constat et recueil des pièces dans les deux mois, assignation au fond ensuite, avec une instance qui dure généralement de douze à dix-huit mois devant les juridictions parisiennes pour ce type de contentieux indemnitaire. Les juridictions franciliennes traitent un volume important d’affaires de gérance déloyale et ordonnent volontiers les mesures d’instruction, expertises et productions de pièces, qui font la différence sur le chiffrage. Si la société concurrente est immatriculée dans un autre ressort, sollicitez du juge parisien les mesures d’instruction à distance et l’extension de la production de pièces à l’ensemble des établissements, afin que le déplacement du siège concurrent ne fasse pas échec à la manifestation de la vérité.
Deux erreurs doivent être évitées, car elles font perdre des dossiers pourtant gagnables sur le fond. La première consiste à attendre : chaque mois qui passe efface des preuves, laisse la concurrente capter durablement la clientèle et rapproche la prescription de trois ans, même si la dissimulation retarde son point de départ jusqu’à la révélation. La seconde consiste à négocier sans écrit : les promesses verbales du gérant de fermer sa structure ou de reverser les marges ne valent rien sans protocole transactionnel signé, chiffré et assorti de garanties. Faites précéder toute discussion d’une mise en demeure détaillée qui fige vos griefs et vos montants, et ne suspendez une instance engagée qu’en contrepartie d’un calendrier de paiement sécurisé. L’arrêt du 17 juin 2026 vous place en position de force, à condition de transformer cette force jurisprudentielle en dossier probatoire complet avant que les documents ne disparaissent et que les versions ne se figent.
Conclusion
Depuis l’arrêt de la chambre commerciale du 17 juin 2026, l’associé qui découvre que son gérant a créé une société concurrente pendant son mandat n’a plus à démontrer d’acte de concurrence déloyale : la violation du devoir de loyauté existe par principe, et elle ouvre la révocation pour juste motif, la condamnation à des dommages et intérêts au profit de la société, la production des comptes de la structure concurrente et la réparation du préjudice moral. La méthode tient en quatre réflexes : dater la création concurrente par rapport au mandat, révoquer vite par les associés ou par le juge, agir par l’action sociale dans le délai de trois ans à compter de la révélation, et prouver le préjudice par les comptabilités croisées obtenues sous astreinte. Menée avec cette rigueur, la procédure restaure la trésorerie de la société et rappelle qu’un mandat de gérant est une fonction de confiance, exclusive de tout double jeu.
Besoin d’un avis rapide sur votre dossier.
Vous venez de découvrir que votre gérant de SARL a créé une société concurrente, détourne vos clients ou prépare son départ avec vos affaires. Obtenez une consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat du cabinet pour examiner vos statuts, dater les faits et chiffrer vos demandes. Appelez Maître Reda Kohen au 06 46 60 58 22 ou écrivez via la page contact du cabinet. Intervention à Paris et dans toute l’Île-de-France.
Pour aller plus loin sur la responsabilité financière du gérant envers sa société, lisez notre analyse de l’action sociale ut singuli contre le gérant de SARL qui vide la société, et sur l’actualité qui a révélé cette décision, le commentaire de la presse juridique du 13 septembre 2026.