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Créer une société en Algérie (SARL à Alger) en restant en France : siège de direction effective, établissement stable, article 155 A et redressement, comment contester ?

Créer une société en Algérie tout en restant vivre en France fait rêver beaucoup d’entrepreneurs : une SARL ou une EURL à Alger pour un capital minimum de 100 000 dinars, une main-d’œuvre qualifiée à coût réduit, une énergie bon marché et la proximité du marché européen. Les agences qui vendent ces immatriculations décrivent des formalités simples, un Centre National du Registre du Commerce (CNRC) qui délivre l’attestation de dénomination, et des secteurs porteurs. Ce qu’elles taisent en revanche, c’est le regard que l’administration fiscale française porte sur ces montages quand le dirigeant, les clients ou les décisions restent en France. Siège de direction effective retenu à Paris, établissement stable reconstitué dans un bureau français, prestations facturées d’Alger et réintégrées au revenu du dirigeant sur le fondement de l’article 155 A : les redressements suivent une mécanique éprouvée, validée par le Conseil d’État. Cet article explique ce qui est légal, ce qui expose à l’impôt français et comment contester un redressement point par point, textes et décisions à l’appui.

I. Créer une société en Algérie en restant en France : siège de direction effective et impôt français sur la SARL d’Alger

A. Quand la société algérienne reste imposée en France : le siège de direction effective et l’article 209 du code général des impôts

Le droit algérien offre des véhicules connus des Français : l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL), qui permet à un associé unique d’exercer en société avec un capital social minimum de 100 000 dinars, et la société à responsabilité limitée (SARL), forme très fréquente constituée de plusieurs associés, avec un capital social minimum de 100 000 dinars divisé en parts d’au moins 1 000 dinars. La société par actions, équivalente de la SA française, vise les grandes entreprises avec sept actionnaires au minimum. La création passe notamment par une attestation du Centre National du Registre du Commerce (CNRC) sur la disponibilité de la dénomination, avec quatre noms proposés, et il n’existe pas à proprement parler de guichet unique de la création d’entreprise en Algérie. Ces éléments pratiques sont décrits par les guides de création d’entreprise consultés pour cet article, dont la page WikiCréa consacrée à la création d’entreprise en Algérie. Côté atouts, l’Union des Français de l’Étranger relève que la France reste l’un des premiers investisseurs dans le pays, avec une main-d’œuvre qualifiée à bas prix, une énergie peu chère et la proximité du marché européen, tout en rappelant la lourdeur des procédures et, pour les secteurs stratégiques, l’exigence d’un actionnariat national résident d’au moins 51 % du capital : voir le dossier Algérie de l’UFE sur la création d’entreprise. Rien de tout cela ne protège à lui seul contre l’impôt français.

Le verrou français tient à la résidence fiscale de la société. L’article 209 du code général des impôts dispose que « les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 34 à 45 , 53 A à 57 , 108 à 117 , 237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions. » Une société immatriculée à Alger mais dont l’entreprise est exploitée depuis la France entre dans ce champ. Le critère décisif est le siège de direction effective : le lieu où les décisions stratégiques sont réellement prises, où se réunissent les organes de direction, où travaillent les dirigeants qui signent les contrats et les factures. Quand ce lieu se trouve en France, la société, bien qu’algérienne sur le papier, est résidente fiscale française et imposable en France sur l’ensemble de ses résultats.

La cour administrative d’appel de Paris l’a rappelé sans détour dans un arrêt du 11 décembre 2024 concernant une société au siège britannique : CAA Paris, 2ème chambre, 11/12/2024, 23PA01641. La cour juge que « ce principe ne fait nullement obstacle à ce que l’administration fiscale qualifie de résident français une entreprise qui a en France le siège de sa direction effective et dont le siège social situé à l’étranger est dépourvu de toute substance et en tire les conséquences fiscales. » La liberté d’établissement européenne n’y change rien. Transposée à une SARL d’Alger dirigée depuis un appartement parisien, la leçon est directe : un gérant qui vit en France, signe depuis la France, pilote ses équipes par téléphone et visioconférence depuis la France et conserve ses archives commerciales sur un ordinateur français offre à l’administration tous les indices d’un siège de direction effective français. Le service qui vérifie demandera les relevés de connexion, les agendas, les billets d’avion, les procès-verbaux d’assemblées, les adresses IP de connexion aux comptes bancaires et aux logiciels de facturation. Un dirigeant prête-nom à Alger, sans pouvoir réel ni compétence démontrée, aggrave le dossier au lieu de le protéger : le fisc requalifie vite une direction de façade.

Le dirigeant lui-même reste en outre très souvent domicilié fiscalement en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts, dès lors qu’il y conserve son foyer, son séjour principal ou son activité professionnelle. Cette domiciliation personnelle ouvre la porte aux autres dispositifs anti-évitement examinés dans la seconde partie : imposition des sommes transitant par la société algérienne, revenus réputés distribués, exit tax en cas de départ ultérieur. La convention fiscale franco-algérienne, commentée par l’administration dans le BOFiP INT-CVB-DZA relatif à la convention entre la France et l’Algérie, répartit les droits d’imposer entre les deux États mais ne fait jamais obstacle à l’imposition par la France des entreprises qu’elle considère comme exploitées sur son territoire. Avant de signer les statuts à Alger, l’entrepreneur avisé vérifie donc où se prendront réellement les décisions, qui signera quoi et depuis où, et quelles traces matérielles en subsisteront. Pour une analyse d’ensemble des montages adossés à une société étrangère pilotée depuis la France, la page pilier du cabinet sur la lire aussi cette analyse de référence du cabinet détaille la même mécanique de contrôle, transposable à l’Algérie.

B. Le bureau, le commercial et les contrats signés en France : l’établissement stable qui rend la SARL d’Alger imposable à l’impôt sur les sociétés

Même lorsque le siège de direction effective est solidement installé à Alger, avec un dirigeant qui y vit et y décide, la société algérienne peut rester imposable en France à raison de son établissement stable français. L’établissement stable désigne l’installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle l’entreprise exerce tout ou partie de son activité : bureau, atelier, chantier de plus de six mois, mais aussi agent dépendant qui conclut habituellement des contrats au nom de l’entreprise. Le commercial salarié ou l’apporteur d’affaires basé en France qui négocie et fait signer les contrats de la SARL d’Alger, le bureau parisien où sont préparées les prestations, l’entrepôt français qui stocke les marchandises avant livraison : chacun de ces points d’ancrage peut fonder une imposition en France des bénéfices imputables à l’établissement stable, en application de l’article 209 précité et de la convention fiscale applicable.

Le Conseil d’État a validé cette mécanique dans une affaire restée de référence, jugée en Section le 16 février 2018 : CE, Section, 16/02/2018, n° 395371, publié au recueil Lebon. L’affaire concernait « la société Azur Villas Limited, société de droit anglais exerçant une activité d’intermédiaire pour la location saisonnière de villas et d’appartements situés sur la Côte d’Azur et dont Mme A… est l’associée majoritaire et la gérante », vérifiée par l’administration française qui avait identifié en France un établissement stable de la société et imposé la dirigeante sur les bénéfices reconstitués correspondants. L’enseignement vaut pour une SARL d’Alger qui prospecte, facture et livre depuis la France : l’administration reconstitue les bénéfices de l’établissement stable, puis impose le dirigeant ou la société en France. Dans cette affaire, le Conseil d’État a partiellement donné raison à la contribuable : « Mme A…est déchargée des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 et 2007, ainsi que des pénalités correspondantes, à raison des bénéfices reconstitués de l’établissement stable français de la société Azur Villas Limited qu’elle aurait appréhendés. » La décharge partielle, limitée aux années 2006 et 2007, montre que chaque année d’imposition se conteste séparément et que la charge de la preuve pèse sur des éléments concrets, année par année.

En pratique, les indices que les vérificateurs relèvent en premier sont connus : un salarié ou un agent commercial en France qui dispose d’un pouvoir de conclure des contrats, même validés formellement à Alger ; une adresse française sur les factures, les devis et le site internet ; un stock ou un atelier en France ; des prestations matériellement exécutées en France par des équipes qui y sont basées ; une comptabilité tenue depuis la France. Le ministère de l’économie décrit d’ailleurs les formes d’implantation d’une entreprise étrangère en France, du bureau de liaison sans activité commerciale à la succursale sans autonomie juridique et à la filiale à part entière : voir la page du ministère de l’économie sur l’implantation d’une entreprise étrangère en France. Ces trois formes relèvent du droit des sociétés et de l’immatriculation ; l’établissement stable fiscal, lui, se constate indépendamment de toute immatriculation. Une SARL d’Alger qui n’a jamais ouvert de succursale en France peut donc se voir reconnaître un établissement stable occulte, avec à la clé des rappels d’impôt sur les sociétés, de TVA et de cotisations, assortis de pénalités pour activité occulte quand l’administration établit que la société aurait dû déclarer son activité en France. La parade sérieuse consiste à choisir avant de démarrer : soit une présence française assumée et déclarée, avec la forme juridique adaptée, soit une étanchéité réelle et documentée, avec des contrats signés à Alger, des équipes qui y travaillent et des preuves conservées sur place.

II. Facturer depuis Alger vers Paris et garder les bénéfices sur place : article 155 A, prix de transfert, exit tax et contestation du redressement

A. Prestations facturées d’Alger à la France : article 155 A, prix de transfert et retenues à la source qui visent le dirigeant resté en France

Le schéma le plus redressé est simple : l’entrepreneur reste en France, crée sa SARL à Alger, fait exécuter les prestations depuis son domicile français ou auprès de clients français, puis fait facturer par la société algérienne et laisse les bénéfices sur un compte à Alger. L’arme principale de l’administration s’appelle alors l’article 155 A du code général des impôts, qui impose en France, au nom de la personne qui rend les services, les sommes perçues par une personne établie hors de France. Le Conseil d’État vient d’en préciser la portée dans une décision du 12 mars 2026 rendue à propos d’un gérant associé unique d’une société italienne facturant des prestations réalisées en France : CE, 8ème chambre, 12/03/2026, n° 501298. La décision rappelle qu’« Aux termes de l’article 155 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige :  » I. Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : / – soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit la rémunération des services ; (…) / II. Les règles prévues au I ci-dessus sont également applicables aux personnes domiciliées hors de France pour les services rendus en France.(…) « . » Le dirigeant qui contrôle sa SARL d’Alger remplit la première branche sans discussion possible.

La même décision définit le test du service rendu : « Les prestations dont la rémunération est ainsi susceptible d’être imposée entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l’essentiel par elle et pour lequel la facturation par une autre personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte. » (CE, 8ème chambre, 12/03/2026, n° 501298) Autrement dit, si la SARL d’Alger n’apporte aucune intervention propre — pas d’équipe locale qui exécute, pas de moyens techniques sur place, pas de valeur ajoutée démontrable — et que le dirigeant réalise l’essentiel de la prestation depuis la France, la facturation algérienne est transparente fiscalement et les sommes sont imposées entre les mains du dirigeant en France. Le Conseil d’État a d’ailleurs annulé l’arrêt d’appel dans cette affaire pour erreur de droit sur l’articulation avec la convention fiscale, renvoyé l’affaire à la cour administrative d’appel de Paris et mis à la charge de l’État 3 000 euros au titre des frais de justice. Cette annulation ne blanchit aucun montage : elle impose au juge de vérifier précisément si l’activité a été exercée en France par l’intermédiaire d’un établissement stable, ce qui ramène au contrôle décrit dans la première partie.

Les groupes franco-algériens s’exposent en outre au contrôle des prix de transfert. L’article 57 du code général des impôts prévoit que « Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. » Des management fees versés par la société française à la SARL d’Alger sans contrepartie réelle, des redevances de marque sans substance, des prêts sans intérêts au taux du marché ou des prestations refacturées au prix coûtant : chaque flux doit être justifié par une documentation de pleine concurrence, faute de quoi l’administration réintègre les bénéfices indûment transférés. Les sommes versées à la société algérienne pour des prestations utilisées en France peuvent aussi supporter la retenue à la source de l’article 182 B du code général des impôts quand la société étrangère n’a pas d’installation professionnelle permanente en France. Quant aux bénéfices laissés à Alger, deux dispositifs guettent l’associé français : l’article 123 bis du code général des impôts, qui répute revenus de capitaux mobiliers de la personne physique les bénéfices d’une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié dont elle détient au moins 10 %, et l’article 209 B du code général des impôts pour les sociétés françaises détenant plus de 50 % d’une filiale étrangère à fiscalité privilégiée. La qualification de régime fiscal privilégié s’apprécie selon l’article 238 A du code général des impôts, par comparaison avec le régime français : l’Algérie applique un impôt sur les bénéfices à taux différenciés selon l’activité et ne figure pas parmi les paradis fiscaux notoires, de sorte que chaque dossier se teste au cas par cas au lieu de conclure par automatisme. Enfin, l’entrepreneur qui finit par quitter la France pour diriger sa société depuis Alger affronte l’exit tax de l’article 167 bis du code général des impôts sur les plus-values latentes de ses titres, avec ses conditions de durée de résidence, son sursis et ses garanties : le départ s’anticipe, sans quoi l’impôt frappe au moment même où la trésorerie est mobilisée par l’installation. Sur ce point, l’article du cabinet sur le départ de France pour créer sa société à l’étranger : exit tax, siège de direction effective et redressement détaille le calendrier et les garanties à préparer.

B. Redressement reçu après création de la société en Algérie : proposition de rectification, preuves et recours qui font décharger

Le contrôle commence en général par une vérification de comptabilité de la société française liée, un examen de la situation fiscale personnelle du dirigeant ou un contrôle sur pièces, puis par une proposition de rectification qui expose les fondements retenus : siège de direction effective en France, établissement stable non déclaré, article 155 A, prix de transfert ou cumul de ces fondements. La première règle est de répondre dans le délai indiqué sur la proposition, point par point, pièces à l’appui, sans laisser passer le délai qui rend les rappels définitifs. La réponse doit contester chaque fondement séparément : démontrer, pour le siège, où se prennent réellement les décisions avec les procès-verbaux d’assemblées tenues à Alger, les billets et tampons de passeport, les baux et factures d’énergie du bureau algérien, les contrats de travail de l’équipe locale ; démontrer, pour l’établissement stable, que personne en France ne conclut de contrats au nom de la société et qu’aucune installation fixe n’y abrite son activité ; démontrer, pour l’article 155 A, l’intervention propre de la SARL d’Alger dans chaque prestation facturée, avec les feuilles de temps de l’équipe locale, les livrables produits sur place et les moyens techniques utilisés à Alger. Les affirmations générales ne pèsent rien : seules les pièces datées et croisées emportent la conviction.

La deuxième règle est d’exploiter les vices de procédure et les erreurs de qualification, qui font annuler ou décharger comme le montrent les décisions citées. Dans l’affaire Azur Villas, la contribuable a obtenu du Conseil d’État la décharge des impositions des années 2006 et 2007 à raison des bénéfices reconstitués de l’établissement stable, preuve qu’une reconstitution approximative ou mal rattachée ne survit pas au juge. Dans l’affaire du 12 mars 2026, le Conseil d’État a annulé l’arrêt d’appel pour erreur de droit sur l’application de la convention fiscale et renvoyé l’affaire, preuve que l’articulation entre le droit interne et la convention doit être vérifiée fondement par fondement. Concrètement, après la réponse à la proposition de rectification, l’entrepreneur dispose du recours hiérarchique auprès du supérieur du vérificateur, puis, en cas de maintien, de la réclamation contentieuse et du recours devant le tribunal administratif, avec la possibilité de demander le sursis de paiement en présentant des garanties. Chaque étape se prépare dès la réception de la proposition : trier les pièces par fondement, faire attester l’équipe algérienne, reconstituer le calendrier des décisions, chiffrer les conséquences de chaque scénario et provisionner le risque.

La troisième règle est de régulariser ce qui peut l’être avant que le dossier ne se durcisse. Une présence française qui correspond à une vraie activité gagne à être déclarée : immatriculation de l’établissement, souscription des déclarations d’impôt sur les sociétés et de TVA, désignation des responsables fiscaux. La TVA mérite une attention propre : une SARL d’Alger sans établissement en France qui vend des prestations à des clients français assujettis relève en général de l’autoliquidation par le client, tandis que les ventes aux particuliers et les prestations matériellement localisées en France obéissent à des règles de territorialité distinctes qui peuvent exiger une immatriculation à la TVA française. À l’inverse, multiplier les immatriculations de façade sans substance n’apporte rien et fournit au vérificateur des aveux écrits. Le transfert du siège social d’Alger vers la France, quand l’activité est en réalité française, se traite comme une cessation fiscale avec ses conséquences sur les plus-values et les déficits : il se chiffre avant de se décider. Dans tous les cas, la documentation contemporaine des faits — datée du jour où les décisions sont prises, et non reconstituée après l’avis de vérification — reste l’arme qui distingue les dossiers qui obtiennent une décharge de ceux qui paient majorations comprises. Un examen précoce du dossier par un avocat, avant la réponse à la proposition de rectification, coûte toujours moins cher qu’un contentieux perdu faute de preuves.

Conclusion

Créer une société en Algérie en restant en France est une opération légale à condition d’en accepter les conséquences fiscales françaises. Quand la direction effective reste en France, la SARL d’Alger est imposable en France sur l’ensemble de ses résultats ; quand un bureau, un commercial ou un stock ancre l’activité en France, l’établissement stable attire l’impôt français sur les bénéfices qui s’y rattachent ; quand le dirigeant facture depuis Alger des prestations réalisées depuis la France sans intervention propre de sa société, l’article 155 A réintègre les sommes entre ses mains ; et chaque flux entre sociétés liées doit passer le test des prix de transfert. Les décisions du Conseil d’État citées montrent que l’administration gagne souvent sur le fond, mais aussi que les contribuables obtiennent des décharges et des annulations quand la preuve est rapportée fondement par fondement. La bonne méthode tient en trois gestes : installer une substance réelle à Alger et la documenter au jour le jour, déclarer la présence française quand elle existe, et contester chaque redressement dans les délais avec des pièces datées. C’est à ce prix que la SARL d’Alger devient un outil d’expansion au lieu d’une machine à redressements.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».