Créer une société en Belgique tout en restant vivre en France séduit chaque année des entrepreneurs : Bruxelles à une heure de Thalys, francophonie, coûts de fonctionnement contenus, fiscalité présentée comme stable par les intermédiaires qui vendent l’expatriation de proximité. Le tableau que ces intermédiaires dressent oublie presque toujours l’essentiel : le risque français. Dès lors que vous vivez en France, que vous dirigez depuis la France et que vos clients se trouvent en France, l’administration fiscale française peut considérer que votre SRL belge est imposable en France, que vos factures relèvent de l’article 155 A du code général des impôts, que votre participation de 10 % déclenche l’article 123 bis, ou que les échanges entre votre société française et votre filiale de Bruxelles cachent un transfert indirect de bénéfices. Ce guide d’avocat décrit, pièces et textes à l’appui, ce qui est légal, ce qui expose à un redressement et comment contester pied à pied : siège de direction effective, établissement stable, prix de transfert, exit tax, procédure de rectification et recours devant le tribunal administratif.
I. Créer une société en Belgique en restant vivre en France : quand le fisc français vous rattrape
A. Siège de direction effective en France : votre SRL de Bruxelles imposée à l’impôt sur les sociétés français, comment le démontrer et comment contester ?
Premier réflexe à abandonner : croire que l’immatriculation à Bruxelles suffit à faire de votre société une société exclusivement belge pour le fisc français. L’article 209 du code général des impôts retient comme critère premier d’imposition à l’impôt sur les sociétés français les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France : « les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés […] en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ». Autrement dit, une société immatriculée en Belgique mais dont l’exploitation réelle se situe en France entre dans le champ de l’impôt sur les sociétés français.
La jurisprudence applique ce texte avec constance aux sociétés étrangères dirigées depuis le territoire national. Le critère décisif est le siège de direction effective : le lieu où les décisions stratégiques sont réellement prises, où les contrats sont conclus, où la comptabilité est tenue et où les salariés sont recrutés. Si vous habitez à Paris, Lyon ou Bordeaux, que vous signez les devis depuis votre domicile français, que votre téléphone et votre messagerie professionnels sont gérés en France et que le prétendu bureau de Bruxelles se résume à une domiciliation sans salarié, l’administration soutiendra que le siège de direction effective est en France et que la SRL belge est passible de l’impôt sur les sociétés en France sur l’intégralité de ses résultats.
Une décision récente du Conseil d’État illustre la sévérité de ce contrôle, dans un dossier où la société étrangère revendiquait pourtant un siège de direction effectif au Canada. La société soutenait devant le juge que c’était au Canada, pays de son siège de la direction effective et unique, « qu’étaient recrutés ses salariés, tenue la comptabilité, conclus les contrats et prises les décisions de gestion », et contestait l’analyse de la cour d’appel qui retenait qu’elle réalisait en France un cycle commercial complet à partir de locaux situés à Virey-sous-Bar et d’une présence sur des marchés saisonniers. Le Conseil d’État, par sa décision du 22 décembre 2023, n° 474427, a jugé : « En revanche, aucun des moyens soulevés n’est de nature à permettre l’admission des conclusions du pourvoi dirigées contre l’arrêt attaqué en tant qu’il a statué sur les suppléments d’impôt sur les sociétés mis à la charge de la société 8116563 Canada Inc », ne laissant survivre le pourvoi que sur les pénalités. La leçon est directe pour votre projet belge : afficher un siège à Bruxelles ne protège de rien si les actes de direction sont accomplis en France, et le juge valide des redressements fondés sur un faisceau d’indices matériels — locaux utilisés en France, comptes bancaires mouvementés en France, chiffre d’affaires réalisé sur le territoire français.
Concrètement, l’administration réunit des preuves simples et redoutables : adresses IP de connexion aux comptes bancaires de la société, lieu de signature des contrats, témoignages de clients qui n’ont jamais eu affaire qu’à vous en France, absence de substance à Bruxelles — pas de bureau propre, pas de salarié qualifié, pas de dépenses locales proportionnées à l’activité déclarée. Le redressement prend alors la forme d’une imposition de la SRL à l’impôt sur les sociétés en France, assortie de l’intérêt de retard et, souvent, de la majoration de 80 % pour activité occulte quand le service estime que la société aurait dû déposer ses déclarations en France et s’en est abstenue.
Pour contester utilement, il faut renverser ce faisceau d’indices pièce par pièce. La défense sérieuse d’un dossier « société belge dirigée de France » repose sur la démonstration d’une substance réelle à Bruxelles : bail commercial à votre nom propre ou au nom de la société, bulletins de paie belges, présence physique régulière attestée par les billets de train et les justificatifs de présence, procès-verbaux d’assemblées tenues sur place, contrats signés en Belgique avec des clients ou fournisseurs belges, comptabilité tenue par un cabinet local. À l’inverse, si votre vie professionnelle se déroule intégralement en France, l’angle de défense change : il faut discuter la qualification d’entreprise exploitée en France, la ventilation du résultat entre les deux États et l’application de la convention fiscale franco-belge qui répartit les droits d’imposer entre la France et la Belgique. Chaque affirmation de l’administration doit être confrontée aux pièces : un redressement fondé sur des relevés bancaires incomplets, sur une interprétation extensive d’un bail ou sur des attestations vagues se discute devant l’interlocuteur départemental puis, en cas de maintien, devant le tribunal administratif. Ne laissez jamais passer le délai de réponse à la proposition de rectification : trente jours, prorogeables sur demande, pour formuler des observations écrites qui figeront utilement votre argumentation pour la suite du litige.
Le domicile fiscal du dirigeant renforce encore l’emprise du fisc français. L’article 4 B du code général des impôts dispose : « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire » . Tant que votre foyer reste en France, vous êtes imposable en France sur vos revenus mondiaux, y compris les rémunérations et dividendes tirés de la SRL de Bruxelles, sous réserve de l’élimination des doubles impositions prévue par la convention. L’argument le fait que la société soit établie en Belgique n’efface, à lui seul, aucune imposition française, comme le montrent le texte et la pratique des contrôles.
B. Établissement stable en France et prestations facturées depuis Bruxelles : article 155 A et article 123 bis, comment répondre au redressement ?
Deuxième mécanisme de rattrapage, encore plus fréquent dans les dossiers de consultants, développeurs, influenceurs et professions libérales : l’article 155 A du code général des impôts. Le schéma est toujours le même. Vous rendez vos prestations depuis la France, auprès de clients français, mais c’est la SRL de Bruxelles qui facture et qui encaisse. L’administration applique alors le texte suivant, ici cité dans sa version en vigueur : « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services […] rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : – soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ; – soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes ; – soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A ».
Trois cas d’application sont donc prévus et chacun vise directement le montage « SRL belge qui facture mes prestations françaises ». Si vous contrôlez la SRL, le premier tiret suffit. Si la SRL n’a pas d’activité propre prépondérante à Bruxelles en dehors de l’encaissement de vos factures, le deuxième tiret suffit. Et la portée du troisième tiret dépend de l’appréciation du régime fiscal belge au regard de l’article 238 A du code général des impôts, qui définit le régime fiscal privilégié par comparaison avec l’imposition française. L’administration ajoute : « La personne qui perçoit ces sommes est solidairement responsable, à hauteur de ces dernières, des impositions dues par la personne qui rend les services ou concède l’exploitation des droits ou l’usage des droits mentionnés au I », ce qui permet au comptable public de poursuivre la SRL elle-même. Pour échapper à l’article 155 A, il faut donc démontrer positivement que la société belge exerce à Bruxelles une activité industrielle ou commerciale prépondérante et autonome : carnet de commandes belge, équipes locales qui réalisent réellement les prestations, facturation à des clients belges ou internationaux sans lien avec votre activité française. Une coquille qui se contente de refacturer vos journées de travail accomplies en France ne passe jamais ce test.
Troisième mécanisme, redoutable pour l’associé personne physique résident de France qui détient une part significative de la SRL : l’article 123 bis du code général des impôts. Le texte, dans sa rédaction applicable aux litiges jugés par le Conseil d’État, dispose : « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique […] établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient ». Le Conseil d’État a précisé la portée de ce dispositif dans sa décision du 10 mars 2020, n° 427104 : « Par ces dispositions, le législateur a entendu imposer les résidents fiscaux à raison des bénéfices réalisés à l’étranger par certaines entités établies dans des Etats ou territoires dans lesquels elles sont soumises à un régime fiscal privilégié, sur lesquelles ces résidents exercent un contrôle, même partagé, quelle que soit sa forme juridique et, dans le cas où il est quantifiable, supérieur à 10 % ». Dans cette affaire, le juge a validé l’imposition au nom d’un résident français du bénéfice de 2 150 000 euros réalisé par une société panaméenne dont l’intéressé avait créé la structure, s’était déclaré bénéficiaire économique du compte bancaire et avait librement disposé des fonds, retenant que l’administration apportait « la preuve que M. et Mme B… remplissaient la condition de contrôle prévue à l’article 123 bis ».
Transposez ce raisonnement à votre SRL de Bruxelles : si vous détenez 10 % au moins des parts, que vous contrôlez la société en fait — signature bancaire, décisions d’investissement, disposition des fonds — et que l’entité est regardée comme soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices de la SRL sont réputés constituer vos revenus de capitaux mobiliers à proportion de votre participation, même en l’absence de distribution. La parade des agences, qui consiste à ne verser aucun dividende pour échapper à l’impôt, est donc juridiquement fausse sous l’empire de l’article 123 bis. La défense passe par la discussion pied à pied de chacune des trois conditions : la détention effective et son pourcentage exact, la réalité du contrôle allégué, et surtout la qualification de régime fiscal privilégié, qui suppose une comparaison précise des charges fiscales et l’examen des régimes dérogatoires éventuellement applicables à votre société plutôt qu’une affirmation générale sur « la Belgique ». Chacun de ces points exige des pièces : statuts et pactes, relevés bancaires complets, justificatifs de l’imposition belge effective, attestations du cabinet comptable local.
L’établissement stable constitue le quatrième angle d’attaque, souvent cumulé avec les précédents. Même sans reconnaître un siège de direction effective en France, l’administration peut soutenir que la SRL belge dispose en France d’une installation fixe d’affaires — votre domicile lorsqu’une pièce y est durablement affectée à l’activité, un bureau, un atelier — ou qu’un agent dépendant conclut habituellement des contrats en son nom sur le territoire. La décision du Conseil d’État du 22 décembre 2023 précitée montre que le juge entérine des analyses en termes de cycle commercial complet réalisé en France, y compris à partir d’implantations modestes. Pour la société belge dont le dirigeant prospecte, négocie et signe en France, le risque d’établissement stable est donc majeur, et il emporte imposition en France des bénéfices rattachables à cet établissement. La parade consiste à documenter strictement le lieu de conclusion des contrats et d’exécution des prestations, à proscrire toute installation française affectée à la SRL et à éviter qu’un proche agisse en France comme votre représentant habituel.
II. Société belge et redressement fiscal français : prix de transfert, exit tax et recours, que faire en pratique
A. Filiale belge d’une société française et prix de transfert : article 57, article 209 B et preuve du caractère normal, comment contester ?
Le cas de figure change lorsque vous conservez une société d’exploitation en France et que vous créez à Bruxelles une filiale ou une société sœur : prestations de services facturées entre les deux structures, redevances de marque, mise à disposition de personnel, refacturation de coûts. L’administration dispose ici de l’arme classique des groupes internationaux, l’article 57 du code général des impôts : « Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités ». En pratique, le vérificateur compare les prix pratiqués entre votre société française et la SRL de Bruxelles avec ceux qui auraient été convenus entre entreprises indépendantes : taux horaire de développement, commission d’apporteur, redevance de licence, marge sur refacturation. Tout écart inexpliqué est réintégré au résultat français, avec intérêts et majorations.
La défense d’un dossier de prix de transfert avec la Belgique se prépare avant le contrôle, pas pendant. Constituez dès la création de la filiale une documentation comparable à celle qu’exige l’administration pour les grands groupes, adaptée à votre taille : description des fonctions exercées de chaque côté de la frontière, des actifs utilisés et des risques assumés, méthode de fixation des prix choisie et éléments de comparaison externes — tarifs d’agences belges indépendantes, grilles de prestataires français, bases de données de comparables lorsque l’enjeu le justifie. Facturez au réel et au prix de marché : une SRL de Bruxelles qui facture à la société française des « prestations de gestion » forfaitaires sans feuille de temps ni livrable sera regardée comme un réceptacle artificiel de marge. À l’inverse, des feuilles de temps nominatives, des livrables datés, des contrats-cadres signés avant exécution et des paiements effectifs par virement avec TVA traitée correctement rendent la réintégration bien plus difficile à motiver pour le service.
L’administration peut cumuler l’article 57 avec l’article 209 B du code général des impôts lorsque la filiale belge est regardée comme soumise à un régime fiscal privilégié et qu’elle réalise des bénéfices passifs. Le Conseil d’État a validé ce type de redressement dans sa décision du 25 avril 2022, n° 439859, société Rubis : à l’issue d’une vérification, « l’administration fiscale a regardé les revenus réalisés au cours de ces deux exercices par sa filiale mauricienne, incluant la plus-value précitée, comme des revenus de capitaux mobiliers réputés acquis par la société française, en application des dispositions de l’article 209 B du code général des impôts ». La société soutenait que l’activité de sa filiale avait un objet autre que fiscal ; le Conseil d’État a écarté le moyen en relevant que « la société requérante ne démontrait pas que l’activité de la société Eccleston Co Ltd avait un autre enjeu que la localisation d’un bénéfice dans un pays à régime fiscal privilégié » et que son bénéfice provenait exclusivement de la plus-value litigieuse, « ses autres bénéfices étant absorbés par ses dépenses de fonctionnement ». Pour votre filiale de Bruxelles, l’avertissement est limpide : une société qui n’a d’autre activité que de recevoir des flux du groupe français et dont le résultat provient exclusivement de ces flux expose la maison mère française à une imposition directe de ces revenus. La parade est la substance : activité locale réelle, clientèle belge propre, résultat qui ne se réduit pas aux refacturations intragroupe.
En cas de proposition de rectification fondée sur l’article 57, la contestation suit une méthode éprouvée. D’abord, exiger de l’administration la démonstration précise du lien de dépendance et de l’existence d’un transfert indirect, méthode de comparaison à l’appui : le service ne peut se contenter d’affirmer que les prix sont « anormaux ». Ensuite, produire vos propres comparables et la documentation fonctionnelle qui justifie la marge laissée à Bruxelles — fonctions réellement exercées sur place, risques assumés, actifs engagés. Ensuite, discuter la restitution : lorsque la SRL reverse à la société française tout ou partie des sommes, des mécanismes d’élimination de la double imposition peuvent réduire le coût final, et la convention fiscale franco-belge doit être mobilisée pour éviter que le même bénéfice soit imposé deux fois sans crédit d’impôt. Chaque étape doit être écrite : réponse à la proposition de rectification dans le délai, recours hiérarchique auprès de l’interlocuteur départemental, puis saisine du tribunal administratif dans les délais de la décision de rejet — la juridiction juge en droit et en fait et peut ordonner une expertise sur les méthodes de prix de transfert.
Ce guide se concentre sur les risques les moins documentés — prestations facturées par la SRL, article 155 A, article 123 bis, prix de transfert intragroupe et exit tax. Pour le socle du dossier belge — preuve du siège de direction effective, établissement stable, remontée des dividendes et TVA — lire notre analyse pilier : créer une société en Belgique en restant en France : siège de direction effective, dividendes et redressement, comment contester.
Pour approfondir la logique générale de ces montages et la doctrine de l’administration sur le siège de direction effective et l’établissement stable, vous pouvez consulter notre analyse de référence sur la création de société à Dubaï en restant en France et les risques de redressement fiscal, dont les principes — substance locale, faisceau d’indices, discussion des qualifications — s’appliquent point par point au dossier belge.
B. Quitter la France pour diriger depuis Bruxelles et exit tax : article 167 bis, délais de recours et dossier de contestation, comment agir ?
Certains entrepreneurs franchissent le pas : quitter fiscalement la France pour s’installer à Bruxelles et y diriger la SRL. Ce départ n’efface ni le passé ni tous les risques futurs, et il déclenche un dispositif propre, l’exit tax de l’article 167 bis du code général des impôts. Le texte vise « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France », qu’il rend imposables lors de ce transfert « au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits » qu’ils détiennent dès lors que ces droits « représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou lorsque la valeur globale desdits droits » dépasse le seuil légal. Concrètement, le dirigeant qui a résidé fiscalement en France six années sur les dix dernières et qui détient une participation substantielle — dans sa société française historique comme, le cas échéant, dans la SRL belge — est imposé au jour du départ sur la plus-value latente, même sans aucune cession. Des mécanismes de sursis de paiement existent, notamment en cas de transfert au sein de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen : la Belgique, État membre de l’Union européenne, relève du régime de sursis le plus favorable prévu par le texte. Le départ vers Bruxelles suppose néanmoins de déposer les déclarations requises, de chiffrer précisément la plus-value latente et, le cas échéant, de constituer les garanties demandées, dossier bancaire à l’appui.
Le départ ne purge pas non plus les années antérieures : l’administration peut contrôler les exercices non prescrits pendant lesquels vous dirigiez déjà la SRL belge depuis la France et appliquer rétroactivement les qualifications décrites dans la première partie — siège de direction effective, article 155 A, article 123 bis. Préparez le départ comme un audit : régularisez la documentation des années passées, chiffrez l’exit tax avec un évaluateur indépendant pour les titres non cotés, déposez les déclarations de transfert de domicile et conservez la preuve de votre installation réelle à Bruxelles — bail d’habitation, scolarisation des enfants, abonnements locaux, relevés de présence — car l’administration conteste fréquemment la réalité des départs et que l’échange automatique d’informations entre États membres de l’Union européenne rend illusoire toute opacité sur les comptes et les structures.
La procédure de contestation, elle, obéit à des règles strictes que le Conseil d’État rappelle avec pédagogie dans la décision du 10 mars 2020 précitée. Sur la forme de la proposition de rectification, le juge cite l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation », complété par l’article R*. 57-1 qui impose d’indiquer « la nature et les motifs de la rectification envisagée » et d’inviter le contribuable « à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours ». Le Conseil d’État précise que, « pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base d’imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile », tout en rappelant que « sa régularité ne dépend ni du bien-fondé de ces motifs, ni des précisions apportées par l’administration sur l’origine des documents sur lesquels elle s’est fondée pour prononcer les redressements envisagés » . Dans votre dossier belge, vérifiez donc d’abord la régularité formelle — impôt, année, base, motifs — avant de débattre du fond : une proposition de rectification qui ne désigne pas précisément l’année ou la base, ou qui se borne à des affirmations sans motifs exploitables, encourt l’annulation, et ce moyen doit être soulevé dès la réclamation puis repris devant le tribunal.
Sur le fond, organisez votre recours en trois temps. Premier temps, la réponse écrite à la proposition de rectification dans les trente jours, avec pièces numérotées : statuts belges, baux, bulletins de paie, relevés bancaires des deux pays, contrats et factures, justificatifs d’impôt payé en Belgique, comparables de prix. Deuxième temps, en cas de maintien, le recours hiérarchique et l’interlocuteur départemental, où un exposé oral clair et un mémo resserré obtiennent régulièrement des abandons partiels — notamment sur les majorations pour manquement délibéré ou activité occulte, qui exigent de l’administration la preuve de votre intention. Troisième temps, la réclamation contentieuse puis le tribunal administratif : concluez en décharge des impositions et, à titre subsidiaire, en décharge des pénalités, en visant chaque texte appliqué et chaque pièce qui le contredit. Le tribunal statue en plein contentieux et peut substituer sa propre appréciation à celle du service sur la réalité du siège de direction, l’existence d’un établissement stable ou le caractère normal des prix. Conservez l’intégralité des échanges avec le vérificateur et exigez la communication des documents sur lesquels le service fonde ses comparaisons : l’égalité des armes devant le juge suppose un dossier complet des deux côtés.
Un dernier point pratique, souvent décisif dans les dossiers franco-belges : la TVA et les obligations déclaratives françaises de la SRL. Une société belge qui réalise des opérations imposables en France — prestations utilisées en France par des clients français, ventes à distance, chantiers — peut devoir s’immatriculer à la TVA en France, s’immatriculer à la TVA en France et y déposer des déclarations CA3, indépendamment de la discussion sur l’impôt sur les sociétés. L’omission de ces formalités alimente à son tour la thèse de l’activité occulte et les majorations. Faites auditer le flux de TVA avant de recevoir le questionnaire du service : le coût d’une régularisation spontanée reste très inférieur à celui d’un redressement avec majoration de 80 %.
Conclusion
Créer une SRL à Bruxelles en restant vivre en France n’est ni interdit ni automatiquement sanctionné, mais le montage ne tient que s’il repose sur une réalité économique belge vérifiable. Le droit fiscal français dispose d’un arsenal complet pour rattraper les sociétés dirigées depuis le territoire : imposition de l’entreprise exploitée en France sur le fondement de l’article 209 et du siège de direction effective, taxation des prestations facturées par la SRL sur le fondement de l’article 155 A, imposition des bénéfices réservés de la filiale entre les mains de l’associé français sur le fondement de l’article 123 bis, réintégration des transferts indirects de bénéfices sur le fondement de l’article 57, taxation des filiales à régime privilégié sur le fondement de l’article 209 B illustrée par la décision Rubis du 25 avril 2022, et exit tax de l’article 167 bis en cas de départ effectif à Bruxelles. Chacun de ces dispositifs a été validé ou précisé par le Conseil d’État dans les décisions citées. Le présent article complète notre dossier pilier sur la SRL belge dirigée depuis la France. Chacun dans les décisions citées, dont les motifs sont reproduits mot pour mot dans cet article. Face à un projet ou à un contrôle en cours, la méthode reste la même : auditer la substance belge, chiffrer chaque risque texte par texte, répondre par écrit et dans les délais à chaque acte de procédure, puis contester devant le juge avec un dossier de pièces qui parle plus fort que les affirmations des agences. Un avocat fiscaliste qui connaît ces contentieux mesure l’exposition réelle de votre schéma et construit la défense qui correspond à votre situation, au lieu de vous laisser découvrir le redressement trois ans après la création.
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