Le 30 septembre 2026 à 18 heures, au siège de Jacou, les actionnaires de Medincell voteront bien plus que des comptes. La biotech héraultaise, cotée sur Euronext Paris et spécialiste des traitements injectables à action prolongée, a convoqué une assemblée générale mixte dont l’ordre du jour contient vingt résolutions extraordinaires : seize délégations permettant au conseil d’augmenter le capital avec ou sans droit préférentiel de souscription, des autorisations d’options, de bons et d’actions gratuites, une émission réservée aux salariés, et même la renégociation des bons souscrits par la Banque européenne d’investissement. La convocation publiée sur le site de la société le 8 septembre 2026 et annoncée au Bulletin des annonces légales obligatoires du 26 août 2026 tient en quelques lignes : les actionnaires de Medincell sont convoqués en assemblée générale mixte, ordinaire et extraordinaire, pour une séance fixée au mercredi 30 septembre 2026 à 18 heures au siège de Jacou. Derrière cette phrase de routine se joue un mécanisme que tout associé d’entreprise devrait comprendre : le vote par lequel des associés autorisent leur conseil à créer, seul, de nouvelles actions pendant vingt-six mois, et donc à diluer ceux qui ne suivront pas les appels de fonds. Réponse d’emblée : oui, ce chèque en blanc est légal, et il est même l’outil normal de financement des sociétés cotées. Mais il n’est valable que voté par l’assemblée extraordinaire, dans un plafond et une durée fixés par elle, avec des rapports du conseil et des commissaires aux comptes, et avec des règles de prix différentes selon que le droit préférentiel des anciens actionnaires est maintenu ou supprimé. Réserves d’emblée aussi : Medincell est une société anonyme cotée qui perd de l’argent — ses comptes sociaux arrêtés au 31 mars 2026 font apparaître une perte de 16 687 766,48 euros — et son besoin de financement n’est pas celui d’une PME saine ; ce qui se vote à Jacou s’explique par la trésorerie d’une biotech, et ne se recopie pas tel quel dans une SARL de famille ou une SAS de fondateurs. C’est précisément cette distance, entre le vote coté et la PME, qui fait l’intérêt du cas : comprendre ce que les associés acceptent de déléguer, ce que la loi les oblige à verrouiller, et où commence, pour le minoritaire qui se sent dilué, le terrain de la contestation.
I. Ce que les associés de Medincell acceptent de déléguer le 30 septembre 2026
A. Seize délégations, du maintien du droit préférentiel à l’émission réservée
L’ordre du jour extraordinaire publié au BALO se lit comme un catalogue complet du droit des émissions. La 16e résolution propose une délégation pour augmenter le capital en maintenant le droit préférentiel de souscription des actionnaires : dans ce schéma, chaque actionnaire reçoit un droit de souscrire en priorité aux actions nouvelles, à proportion de sa participation, et ne se dilue que s’il choisit de ne pas suivre. La 17e résolution bascule vers l’autre rive : émission sans droit préférentiel par offre au public, avec faculté de conférer un simple droit de priorité. Le droit de priorité n’est pas le droit préférentiel : c’est une simple préséance, révocable et non négociable, que le conseil peut accorder aux anciens actionnaires sans y être tenu dans les mêmes termes. La 18e résolution va plus loin encore en visant une émission sans droit préférentiel au profit d’une catégorie de personnes, et la 19e encadre l’offre aux investisseurs qualifiés dans la limite de 10 % du capital par an, par référence à l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier. La 20e résolution est la plus sensible politiquement : émission sans droit préférentiel au profit d’une ou plusieurs personnes que le conseil désignera nommément, après le vote. Autrement dit, les associés voteraient une enveloppe dont le conseil choisirait lui-même les bénéficiaires, après le vote. La 21e résolution complète le dispositif en autorisant le conseil, par référence aux articles L. 22-10-52 et R. 22-10-32 du Code de commerce, à fixer lui-même le prix d’émission dans le cadre des 17e et 19e résolutions : le prix, donc, échapperait lui aussi à l’assemblée. Suivent la mécanique d’ajustement — 22e résolution pour augmenter le nombre de titres à émettre (la clause dite de surallocation) —, l’incorporation de réserves au capital (23e), la rémunération d’apports en nature (24e) et d’une offre publique d’échange initiée par la société (25e), puis les plafonds globaux (26e). Le volet salarial n’est pas oublié : options de souscription ou d’achat (27e), bons de souscription d’actions (28e), actions gratuites (29e), émission réservée aux adhérents du plan d’épargne d’entreprise (31e), et modification des statuts pour accueillir un administrateur représentant les salariés actionnaires (32e). La 33e résolution, enfin, demande aux associés de modifier le contrat d’émission et les conditions des bons de souscription souscrits par la Banque européenne d’investissement : un financeur public, déjà porteur de bons, renégocie ses titres, et ce sont les associés qui doivent l’autoriser. Ajoutons la 4e résolution, votée en partie ordinaire : apurement des pertes par les primes d’émission, avec affectation du report à nouveau déficitaire et apurement des pertes existantes par prélèvement sur les primes. Traduction : la perte de 16,7 millions d’euros serait effacée comptablement en puisant dans les primes versées par les actionnaires lors des augmentations passées. L’argent déjà levé absorberait les pertes déjà constatées, et le compteur repartirait à zéro avant les levées suivantes. L’ensemble dessine une stratégie lisible : nettoyer le passif comptable, armer le conseil de toutes les délégations possibles, et laisser chaque appel de fonds futur se décider en conseil, sans revenir devant les associés. Pour une biotech qui brûle de la trésorerie en essais cliniques, c’est rationnel. Pour l’actionnaire, c’est un abandon de prise : pendant vingt-six mois, le calendrier, le prix et souvent les bénéficiaires des émissions lui échapperont.
B. Les verrous sans lesquels le chèque en blanc ne vaut rien
Ce chèque en blanc n’est pourtant pas un blanc-seing, et c’est là que le droit protège l’associé qui vote — à condition qu’il lise les verrous. Premier verrou, la compétence : « L’assemblée générale extraordinaire est seule compétente pour décider, sur le rapport du conseil d’administration ou du directoire, une augmentation de capital immédiate ou à terme », dispose l’article L. 225-129 du Code de commerce. Nul ne peut augmenter le capital sans elle, sauf délégation qu’elle a elle-même consentie. Deuxième verrou, la durée et le plafond : « Lorsque l’assemblée générale extraordinaire délègue au conseil d’administration ou au directoire sa compétence pour décider de l’augmentation de capital, elle fixe la durée, qui ne peut excéder vingt-six mois, durant laquelle cette délégation peut être utilisée et le plafond global de cette augmentation », prévoit l’article L. 225-129-2 du même code. Passé vingt-six mois, la délégation meurt, et toute délégation nouvelle « prive d’effet toute délégation antérieure ayant le même objet ». Dans la limite votée, et seulement dans cette limite, « le conseil d’administration ou le directoire dispose des pouvoirs nécessaires pour fixer les conditions d’émission, constater la réalisation des augmentations de capital qui en résultent et procéder à la modification corrélative des statuts ». Troisième verrou, le vote lui-même : l’assemblée extraordinaire « ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, le quart et, sur deuxième convocation, le cinquième des actions ayant le droit de vote », et « Elle statue à la majorité des deux tiers des voix exprimées par les actionnaires présents ou représentés », selon l’article L. 225-96 du Code de commerce. Une délégation ne se vote donc ni à la majorité simple ni en petit comité : il faut un quorum et une majorité qualifiée, faute de quoi la résolution est annulable. Quatrième verrou, l’information : l’assemblée qui supprime le droit préférentiel « statue sur rapport du conseil d’administration ou du directoire », et « Lorsqu’il est fait usage d’une délégation de pouvoir ou de compétence, le conseil d’administration ou le directoire ainsi que le commissaire aux comptes, s’il en existe, établissent chacun un rapport sur les conditions définitives de l’opération présenté à l’assemblée générale ordinaire suivante », rappelle l’article L. 225-135 du Code de commerce. Le conseil qui use de la délégation devra donc rendre des comptes, chiffres en main, devant l’ordinaire suivante. Cinquième verrou, le prix. Quand l’émission se fait sans droit préférentiel par offre au public, « Le prix d’émission ou les conditions de fixation de ce prix sont déterminés par l’assemblée générale extraordinaire sur rapport du conseil d’administration ou du directoire et sur rapport spécial du commissaire aux comptes de la société, ou, s’il n’en a pas été désigné, d’un commissaire aux comptes désigné à cet effet selon les modalités prévues aux articles L. 225-228 et L. 22-10-66 », impose l’article L. 225-136 du Code de commerce. Pour les sociétés cotées, l’assemblée peut toutefois laisser le conseil fixer librement le prix : « le prix d’émission de titres de capital sans droit préférentiel de souscription par une offre au public peut, sur délégation de l’assemblée générale extraordinaire, être librement fixé par le conseil d’administration ou le directoire », admet l’article L. 22-10-52 du Code de commerce — c’est exactement l’objet de la 21e résolution Medincell. Quand l’émission est réservée à des personnes nommément désignées, le plancher réglementaire s’applique : « le prix d’émission est au moins égal au cours de clôture de la dernière séance de bourse précédant la décision du conseil d’administration ou du directoire d’user de la délégation consentie par l’assemblée générale d’augmenter le capital au profit d’une ou plusieurs personnes désignées nommément, éventuellement diminué d’une décote maximale de 10 % », fixe l’article R. 22-10-32 du Code de commerce. Sixième verrou, le vote des bénéficiaires : dans une émission réservée, « Les personnes nommément désignées bénéficiaires de cette disposition ne peuvent prendre part au vote » et « Le quorum et la majorité requis sont calculés après déduction des actions qu’elles possèdent », tranche l’article L. 225-138 du Code de commerce, qui ajoute que « L’émission doit être réalisée dans un délai de dix-huit mois à compter de l’assemblée générale qui l’a décidée ». Celui qui recevra les actions ne vote pas leur attribution : c’est la réplique, en droit des émissions, du vote interdit au gérant de SARL qui se fixe sa rémunération. Septième verrou, les apports en nature : « En cas d’apports en nature ou de stipulation d’avantages particuliers, un ou plusieurs commissaires aux apports sont désignés à l’unanimité des actionnaires ou, à défaut, par décision de justice », et « Ces commissaires apprécient, sous leur responsabilité, la valeur des apports en nature et les avantages particuliers », selon l’article L. 225-147 du Code de commerce. Huitième verrou, procédural et trop souvent négligé : le droit de participer se prouve par l’inscription en compte des titres au cinquième jour ouvré précédant l’assemblée, soit le 23 septembre 2026 à zéro heure, heure de Paris, précise l’avis BALO. L’actionnaire qui achète le 25 septembre ne votera pas le 30 : la photographie des votants est prise une semaine avant. Chacun de ces verrous est une prise pour l’associé vigilant : quorum non atteint, rapport manquant, prix sous le plancher, bénéficiaire ayant voté, délai de dix-huit mois dépassé — autant de moyens de nullité que le juge examine pièces en main.
II. Ce que la PME peut copier, et ce qu’elle doit refuser de copier
A. Trois outils transposables, du conseil armé au salarié associé
Le premier outil transposable est la délégation elle-même, et il intéresse d’abord la SAS. Dans cette forme, « Les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient », mais « les attributions dévolues aux assemblées générales extraordinaires et ordinaires des sociétés anonymes, en matière d’augmentation, d’amortissement ou de réduction de capital, de fusion, de scission, de dissolution, de transformation en une société d’une autre forme, de nomination de commissaires aux comptes, de comptes annuels et de bénéfices sont, dans les conditions prévues par les statuts, exercées collectivement par les associés », rappelle l’article L. 227-9 du Code de commerce. Les fondateurs d’une SAS peuvent donc écrire dans leurs statuts une délégation au président pour augmenter le capital dans un plafond et une durée, à condition de respecter ce socle collectif : l’augmentation du capital reste une décision collective, et c’est la collectivité qui fixe l’enveloppe. La souplesse est réelle — pas de quorum légal imposé, des formes libres — mais elle se paie en rédaction : tout ce qui n’est pas écrit dans les statuts n’existe pas, et l’associé minoritaire d’une SAS ne bénéficie d’aucun quorum légal de protection. Le dirigeant qui veut aller vite en levée de fonds a donc intérêt à faire voter la délégation en période d’entente, quand la majorité qualifiée statutaire est atteignable, plutôt qu’en pleine mésentente où chaque associé bloquera. En SARL, la transposition passe par la majorité renforcée : « Toutes autres modifications des statuts sont décidées par les associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales », et pour les SARL constituées après la loi du 2 août 2005, « les modifications sont décidées à la majorité des deux tiers des parts détenues par les associés présents ou représentés », avec un quorum du quart sur première convocation et du cinquième sur seconde, selon l’article L. 223-30 du Code de commerce. L’augmentation de capital d’une SARL exige donc, en pratique, l’adhésion des trois quarts ou des deux tiers des parts : le majoritaire à 51 % ne peut pas diluer seul le minoritaire, et c’est une protection plus forte que le quart de quorum de la SA. Le deuxième outil transposable est l’émission de valeurs mobilières donnant accès au capital : « Les sociétés par actions peuvent émettre des valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance », ouvre l’article L. 228-91 du Code de commerce. Bons de souscription, obligations convertibles, actions de préférence : la PME qui veut faire entrer un investisseur sans lui donner tout de suite le pouvoir peut émettre des titres qui ne deviendront du capital que plus tard, à des conditions fixées aujourd’hui. C’est le rôle que jouent, chez Medincell, les bons de la Banque européenne d’investissement dont la 33e résolution modifie les termes : le financeur a prêté hier contre des bons, il renégocie aujourd’hui leur prix d’exercice, et les associés arbitrent. Dans une PME, le même montage — avance en compte courant convertible, BSA au profit d’un partenaire industriel — reporte le conflit de valorisation au jour de la conversion, mais ne le supprime pas : il faut écrire dès l’émission le prix, le délai et le sort des bons en cas de nouvelle levée à prix inférieur, faute de quoi la conversion de demain fera le procès d’après-demain. Le troisième outil est l’intéressement : l’assemblée extraordinaire « peut autoriser le conseil d’administration ou le directoire à consentir, au bénéfice des membres du personnel salarié de la société ou de certains d’entre eux, des options donnant droit à la souscription d’actions », et « L’assemblée générale extraordinaire fixe le délai pendant lequel cette autorisation peut être utilisée », « ce délai ne pouvant être supérieur à trente-huit mois », selon l’article L. 225-177 du Code de commerce. Elle « peut autoriser le conseil d’administration ou le directoire à procéder, au profit des membres du personnel salarié de la société ou de certaines catégories d’entre eux, à une attribution gratuite d’actions existantes ou à émettre », ajoute l’article L. 225-197-1 du Code de commerce. Options, actions gratuites, plan d’épargne d’entreprise : la PME qui veut fidéliser sans trésorerie dispose du même arsenal que la cotée, et c’est souvent là, plus que dans les délégations financières géantes, que se joue son avenir d’associés. Quand ces sujets se présentent dans votre entreprise, l’appui d’un avocat en droit des sociétés à Paris permet de calibrer la délégation, le plafond et les rapports avant le vote, plutôt que de les contester après.
B. Les limites : prix libre, apurement des pertes et minoritaire dilué
La première limite est le prix. Tout le régime dérogatoire — prix librement fixé par le conseil, décote de 10 % sur le dernier cours, offres aux investisseurs qualifiés — suppose des titres cotés et un marché qui donne une référence. Dans une PME non cotée, il n’y a ni cours de clôture ni marché : le prix d’émission se fixe par négociation, expertise ou formule statutaire, et l’associé qui accepte une délégation sans prix plancher accepte que le conseil vende demain des parts à un prix qu’il n’a pas voté. La parade s’écrit avant le vote : prix minimum par action, formule d’indexation, droit de sortie conjointe ou clause de réajustement en cas d’émission ultérieure à prix inférieur. Sans ces clauses, le minoritaire dilué n’aura que la nullité pour arme, et la nullité suppose une irrégularité précise, pas une simple déception sur le prix. La deuxième limite est l’apurement des pertes par les primes. La 4e résolution Medincell efface 16,7 millions d’euros de pertes en puisant dans les primes d’émission : comptablement, les apports passés des actionnaires absorbent les pertes passées. L’opération est courante et régulière dans les sociétés à forte consommation de trésorerie, mais elle a un sens politique que l’associé doit mesurer : elle consomme le matelas des levées précédentes avant d’en demander de nouvelles, et elle peut masquer, sous un report à nouveau redevenu présentable, l’ampleur des pertes cumulées. Dans une PME, le même jeu — apurer puis réémettre — mérite un rapport écrit et chiffré, faute de quoi le minoritaire appelé à remettre au pot ignorera ce que ses apports antérieurs sont devenus. La troisième limite est procédurale et concerne les conventions : Medincell fait voter en 5e résolution l’examen et l’approbation des conventions réglementées relevant des articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce. Or « Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et son directeur général, l’un de ses directeurs généraux délégués, l’un de ses administrateurs » ou un gros actionnaire « doit être soumise à l’autorisation préalable du conseil d’administration », et « L’autorisation préalable du conseil d’administration est motivée en justifiant de l’intérêt de la convention pour la société, notamment en précisant les conditions financières qui y sont attachées », exige l’article L. 225-38 du Code de commerce. Quand le financeur qui renégocie ses bons est aussi administrateur ou gros actionnaire, ses conventions doivent passer ce filtre avant le vote des associés, et l’associé vigilant demande le rapport spécial avant de voter la résolution qui modifie les bons de la Banque européenne d’investissement. La quatrième limite est le sort du minoritaire qui a tout perdu par dilution régulière. La jurisprudence récente montre que le juge ne l’aide que sur des moyens précis. Le 14 janvier 2026, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal de commerce de Paris du 12 janvier 2024 dans une affaire où un associé de SAS contestait une augmentation de capital réservée votée le 2 juillet 2019, puis la modification de la clause d’exclusion et son exclusion : le tribunal avait déclaré prescrite l’action en nullité de l’assemblée mixte du 2 juillet 2019, et la cour a confirmé purement et simplement le jugement du 12 janvier 2024. L’associé qui attend trois ans pour contester perd son procès avant même l’examen du fond, et celui qui n’a pas le procès-verbal ne peut ni dater ni prouver l’irrégularité. La leçon vaut pour Medincell comme pour la PME : contester une délégation ou une émission suppose d’agir vite, avec la convocation, l’ordre du jour, les rapports et le procès-verbal, et sur un grief précis — bénéficiaire ayant voté malgré l’interdiction, rapport du commissaire aux comptes manquant, prix sous le plancher, délai de dix-huit mois dépassé. Enfin, deux faux amis doivent être écartés. Le rachat d’actions propres, 14e résolution Medincell, obéit dans les cotées à un régime où « L’assemblée générale définit les finalités et les modalités de l’opération, ainsi que son plafond » pour « acheter un nombre d’actions représentant jusqu’à 10 % du capital de la société », selon l’article L. 22-10-62 du Code de commerce : la PME non cotée ne dispose pas du même instrument de régulation de cours, et le rachat de ses propres titres reste une opération exceptionnelle, encadrée différemment. Et la subdélégation au directeur général — « Le conseil d’administration peut, dans les limites qu’il aura préalablement fixées, déléguer au directeur général ou, en accord avec ce dernier, à un ou plusieurs directeurs généraux délégués le pouvoir de décider la réalisation de l’émission, ainsi que celui d’y surseoir », prévoit l’article L. 22-10-49 du Code de commerce — montre jusqu’où descend la chaîne : les associés délèguent au conseil, qui subdélègue au directeur général, qui décide seul du jour et du prix. Trois étages entre le vote et l’argent. L’associé qui vote le 30 septembre doit donc se demander non seulement ce qu’il autorise, mais qui, en bout de chaîne, appuiera sur le bouton.
En définitive, l’assemblée Medincell du 30 septembre 2026 n’est ni un scandale ni une formalité : c’est le fonctionnement normal d’une biotech cotée qui consomme de la trésorerie et arme son conseil avant la bataille des levées. Mais elle offre aux associés de PME un miroir grossissant de leurs propres votes : toute délégation d’augmenter le capital est un transfert de pouvoir daté, plafonné et contrôlé, ou ce n’est qu’un abandon. Voter oui sans plafond, sans prix plancher et sans clause anti-dilution, c’est accepter de payer demain un prix fixé par d’autres. Voter non par principe, c’est priver l’entreprise de l’oxygène dont elle aura besoin au prochain appel de fonds. Entre les deux, la voie étroite est écrite dans les textes : durée courte, plafond réaliste, prix encadré, rapports exigés, bénéficiaires exclus du vote, procès-verbaux conservés. Les associés qui liront l’ordre du jour du 30 septembre avec cette grille comprendront ce que leurs propres statuts devraient contenir — et ce que leurs propres assemblées ne devraient jamais voter à l’aveugle.
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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris, accompagne les associés et dirigeants face à un vote d’augmentation de capital, une délégation au conseil ou une dilution contestée : lecture de l’ordre du jour et des rapports, calibrage des plafonds et prix, nullité d’émission irrégulière et défense des minoritaires. Pour une consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat du cabinet, appelez le 06 46 60 58 22 ou écrivez via la page contact du cabinet.