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Liquidateur qui réclame votre remboursement de compte courant : contester le rapport de la période suspecte et garder votre argent (2026)

Vous venez de recevoir une assignation du liquidateur judiciaire : il vous réclame le remboursement de votre compte courant d’associé, parfois plusieurs dizaines de milliers d’euros, au motif que la somme vous aurait été versée pendant la période suspecte. Le choc est rude, car cet argent était le vôtre : vous l’aviez avancé à votre société, souvent sans formalités, pour payer les salaires, le loyer ou un fournisseur urgent. Et voilà que la liquidation vous demande de le rendre, avec intérêts, sous menace d’exécution. En 2026, ce contentieux explose : avec près de 19 000 défaillances d’entreprises au premier trimestre 2026, les liquidateurs traquent systématiquement les versements effectués avant l’ouverture, et les remboursements de comptes courants d’associés arrivent en tête de liste. Deux arrêts rendus en 2025 et 2026 montrent pourtant que tout n’est pas perdu : le 29 avril 2026, la cour d’appel de Rennes a refusé d’annuler de plein droit des remboursements de compte courant, et le 31 mars 2026, la cour d’appel de Reims n’a annulé un virement de 51 890 euros que parce que l’associé ne prouvait pas sa créance. Autrement dit, le rapport du liquidateur n’est pas une fatalité : il tient ou il tombe selon trois verrous précis, la nature de votre créance, le mode de paiement utilisé et ce que vous saviez de la situation de la société. Cet article vous explique quand le liquidateur peut vraiment vous obliger à rendre l’argent, puis comment contester son assignation point par point, avec les textes, les décisions et les réflexes de procédure qui protègent votre remboursement.

I. Quand le liquidateur peut vous forcer à rendre votre remboursement de compte courant

A. Remboursement de compte courant annulé de plein droit : les trois cas qui vous font perdre

La période suspecte court de la date de cessation des paiements, fixée par le tribunal, jusqu’au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire. Pendant cette fenêtre, certains actes sont nuls automatiquement, sans que le liquidateur ait à prouver quoi que ce soit sur votre état d’esprit. Le texte central est l’article L. 632-1 du code de commerce, qui s’applique à la liquidation judiciaire par l’effet de l’article L. 641-14 du code de commerce, lequel dispose que « les dispositions du chapitre II du titre III du présent livre relatives aux nullités de certains actes s’appliquent à la procédure de liquidation judiciaire ». Trois de ces nullités de plein droit menacent directement votre remboursement de compte courant.

Premier cas : vous ne prouvez pas que la société vous devait vraiment cet argent. Faute de preuve, le versement est requalifié en acte à titre gratuit, et l’article L. 632-1 du code de commerce annule de plein droit « Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ». C’est exactement ce qui est arrivé à l’associé jugé le 31 mars 2026 par la cour d’appel de Reims (n° RG 25/00213) : il affirmait s’être fait rembourser son compte courant par un virement de 51 890 euros du 16 août 2023, mais ne produisait pour toute preuve qu’un bilan simplifié de l’exercice 2021 mentionnant 32 161 euros de dettes diverses, sans convention de compte courant, sans relevés, sans comptabilité détaillée. La cour a tranché : « en l’absence de toute preuve d’une créance exigible au profit de M. [U], le versement litigieux est intervenu sans contrepartie et s’analyse donc en un acte à titre gratuit, lequel doit être annulé de plein droit pour être intervenu pendant la période suspecte, entre la date de cessation des paiements (12 octobre 2022) et l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire (13 mars 2024) ». L’associé a donc été condamné à restituer 51 890 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 mai 2024 et la capitalisation de ces intérêts. La leçon est brutale : sans écrit, sans relevés et sans comptabilité, votre remboursement se transforme en cadeau présumé, annulé sans débat sur votre bonne foi.

Deuxième cas : votre créance n’était pas échue au jour du paiement. L’article L. 632-1 du code de commerce frappe « Tout paiement, quel qu’en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement ». En pratique, ce cas vise surtout les associés qui avaient signé une convention de blocage de leur compte courant, avec une date d’exigibilité future, ou dont les statuts subordonnaient le remboursement à une décision collective ou à un préavis non encore expiré. Si vous avez touché l’argent avant la date convenue, le paiement est annulable de droit, même par virement, même de bonne foi. À l’inverse, sans clause de blocage, votre avance est exigible à tout moment, comme l’a jugé la cour d’appel de Rennes le 29 avril 2025 (n° RG 24/05153) : « tout associé est en droit d’exiger à tout moment le remboursement du solde de son compte courant peu important les motifs, dès lors que l’avance ainsi consentie constitue un prêt à durée indéterminée ». Vérifiez donc vos statuts et votre convention avant tout : la présence ou l’absence d’une clause de blocage décide à elle seule de ce deuxième verrou.

Troisième cas : vous avez été payé autrement que par un mode normal. L’article L. 632-1 du code de commerce annule « Tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu’en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par l’article L. 313-23 du code monétaire et financier ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d’affaires ». Un virement bancaire classique, un chèque ou des espèces passent ce filtre sans difficulté. En revanche, une compensation avec une dette personnelle du dirigeant, une dation en paiement par un bien de la société, une délégation triangulaire ou un jeu d’écritures comptables sans flux réel exposent le remboursement à l’annulation de plein droit. La Cour de cassation l’a rappelé le 5 février 2013 (n° de pourvoi 11-28.364, ECLI:FR:CCASS:2013:CO00115) : « Attendu que les paiements de dettes échues faits après la date de cessation des paiements par des modes communément admis dans les relations d’affaires ne sont pas annulables de droit ». Dans cette affaire, une délégation de créance entre professionnels avait survécu précisément parce qu’elle constituait un mode de paiement courant. Si votre remboursement est arrivé par virement sur votre compte personnel, ce troisième verrou joue en votre faveur, et le liquidateur devra passer au terrain bien plus difficile de la nullité facultative.

B. Remboursement annulable parce que vous saviez : la connaissance concrète de la cessation des paiements

Quand votre créance était échue et payée par un mode normal, le liquidateur ne peut plus invoquer la nullité automatique. Il lui reste l’article L. 632-2 du code de commerce : « Les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements. » Le mot décisif est « peuvent » : le juge n’est pas obligé d’annuler, et surtout le liquidateur doit prouver que vous saviez, personnellement et concrètement, que la société ne pouvait plus payer ses dettes exigibles avec son actif disponible. C’est là que se gagnent la plupart des dossiers d’associés.

La cour d’appel de Rennes, dans son arrêt du 29 avril 2025 (n° RG 24/05153), pose la règle avec une netteté que tout défendeur doit citer : « S’agissant de dettes échues, pour annuler ces paiements il est nécessaire de caractériser que le bénéficiaire avait connaissance concrètement et personnellement de la cessation des paiements du cocontractant. » Dans cette affaire, un associé-gérant avait reçu deux chèques en décembre 2022 et janvier 2023, imputés sur son compte courant, alors que la cessation des paiements avait été fixée au 21 décembre 2021. La cour a d’abord écarté la nullité de plein droit, en jugeant que « Ces versements sur le compte courant ne peuvent s’analyser en des dettes non échues mais doivent s’analyser en des dettes échues », au motif que « L’apport ou l’avance en compte courant est un prêt consenti par l’associé à la société en besoin de trésorerie ». Puis elle a annulé les versements sur le fondement de l’article L. 632-2, parce que l’intéressé n’était pas un simple associé : gérant depuis 1997, majoritaire, informé d’un contrôle des installations classées et de difficultés manifestes, il connaissait concrètement la situation. Le contraste avec votre dossier fait tout l’enjeu : simple associé non dirigeant, éloigné de la gestion quotidienne, vous pouvez soutenir que les signaux de la crise ne vous sont jamais parvenus, et c’est au liquidateur d’en apporter la preuve contraire.

Attention toutefois au piège de la qualité de dirigeant. La même cour précise que la qualité de dirigeant, à elle seule, ne suffit pas à établir cette connaissance, même si le juge la retient comme un indice parmi les autres éléments du dossier. Autrement dit, être gérant ou président ne suffit pas à vous condamner, mais le tribunal examinera votre accès réel à l’information : relevés bancaires consultés, alertes du comptable ou du commissaire aux comptes, impayés URSSAF ou fiscaux que vous avez signés, procédure d’alerte déclenchée, convocation à un entretien avec le tribunal de commerce. Chaque pièce qui montre que la trésorerie restait pilotable à la date du virement affaiblit le rapport. À l’inverse, si vous avez signé une déclaration de cessation des paiements quelques semaines après vous être remboursé, le tribunal y verra la preuve que vous saviez. La chronologie fine des documents internes, semaine par semaine, vaut souvent plus que les grands discours.

Deux règles de cadre complètent le tableau. D’abord, la date de cessation des paiements n’est pas intangible : l’article L. 631-8 du code de commerce prévoit que le tribunal fixe cette date après avoir sollicité les observations du débiteur, et qu’« Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d’ouverture de la procédure ». Si le liquidateur demande un report en arrière pour faire entrer votre remboursement dans la période suspecte, vous pouvez contester ce report en démontrant que la société payait encore normalement à l’époque : relevés sans incident, lignes de crédit intactes, fournisseurs payés à échéance. Ensuite, l’action en nullité n’appartient qu’à des demandeurs précis : l’article L. 632-4 du code de commerce dispose que « L’action en nullité est exercée par l’administrateur, le mandataire judiciaire, le commissaire à l’exécution du plan ou le ministère public. Elle a pour effet de reconstituer l’actif du débiteur. » Vérifiez donc la qualité du demandeur sur l’assignation : un créancier isolé ou un ancien associé ne peut pas agir à la place du liquidateur, et une assignation signée par une partie sans qualité se fait annuler pour irrecevabilité.

II. Comment contester l’assignation du liquidateur et garder votre argent

A. Prouver que votre compte courant était une vraie dette échue : le moyen qui gagne la plupart des dossiers

La hiérarchie des défenses est claire depuis les arrêts de Rennes et de Reims : le moyen le plus rentable consiste à établir que votre remboursement payait une dette réelle, échue, réglée par un mode normal. Quand ces trois conditions sont réunies, la nullité de plein droit disparaît et le liquidateur bascule sur le terrain de la connaissance, bien plus difficile pour lui. Construisez ce moyen comme un dossier de preuves, pas comme une affirmation.

Prouvez d’abord l’existence et le montant de votre avance. Le tribunal attend des pièces comptables et bancaires, pas votre seule parole. Rassemblez la convention de compte courant si elle existe, les relevés bancaires montrant les virements de votre compte personnel vers la société, les écritures du grand livre et de la balance, les bilans successifs où le solde figure au passif, les procès-verbaux d’assemblée qui mentionnent l’avance ou sa rémunération, et les échanges écrits avec le dirigeant ou l’expert-comptable qui en attestent. L’arrêt de Reims du 31 mars 2026 montre le prix de l’impréparation : un bilan isolé de 2021, mentionnant une dette globale de 32 161 euros sans individualisation, n’a pas suffi à établir une avance personnelle remboursée en août 2023. À l’inverse, une traçabilité complète des flux, corroborée par la comptabilité, rend la requalification en acte gratuit pratiquement impossible. Si vous aviez convenu d’intérêts, produisez le calcul et les déclarations fiscales correspondantes : une avance rémunérée ressemble à un prêt, jamais à un cadeau.

Prouvez ensuite l’exigibilité immédiate de votre créance. Sortez vos statuts et relisez l’article consacré aux comptes courants : en l’absence de clause de blocage, de préavis ou de subordination, l’avance est un prêt à durée indéterminée, remboursable à tout moment, et la cour d’appel de Rennes l’affirme sans détour. Si une convention de blocage existait, vérifiez que son terme était échu avant le paiement, ou qu’une assemblée a valablement débloqué les fonds : produisez alors le procès-verbal et la résolution. Si le liquidateur soutient que le remboursement anticipé caractérise une dette non échue, répondez que l’anticipation suppose une échéance convenue, ce qui n’existe pas pour un prêt à durée indéterminée. Ce point de droit, simple et documenté, a suffi à faire écarter la nullité de plein droit à Rennes pour 29 043 euros et 17 700 euros de versements.

Prouvez enfin la normalité du mode de paiement. Un virement bancaire, un chèque ou un paiement en espèces entre dans la liste légale des modes admis et bénéficie de la protection dégagée par la Cour de cassation le 5 février 2013 : les paiements de dettes échues effectués par des modes courants ne sont pas annulables de droit. Sortez l’avis d’opération bancaire avec la date de débit, rapprochez-la de la date de cessation fixée par le jugement d’ouverture, et montrez que le débit est intervenu soit avant cette date, soit après mais pour une dette échue réglée normalement. Si le paiement résulte d’un jeu d’écritures, par exemple l’inscription au crédit de votre compte courant du montant de cotisations personnelles réglées par la société, préparez-vous à un débat plus serré : à Rennes, l’inscription de 29 043 euros de cotisations personnelles au compte courant du gérant a été annulée sur le fondement de l’article L. 632-2, le tribunal y voyant un avantage consenti en connaissance de cause. Distinguez soigneusement les flux d’argent frais, qui remboursent une avance réelle, des écritures internes qui créent artificiellement du disponible.

B. Procédure, délais, intérêts et réflexes à Paris et en Île-de-France : que faire dès réception de l’assignation

Ne répondez jamais à l’assignation par le silence ni par un remboursement spontané : payer après l’ouverture aggraverait votre cas, car l’article L. 622-7 du code de commerce dispose que « Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes ». Si le liquidateur vous réclame l’argent, c’est devant le tribunal qu’il faut plaider, pas par un nouveau virement. Dès réception de l’acte d’huissier, notez la date, identifiez la juridiction saisie, généralement le tribunal de commerce qui a ouvert la liquidation, et transmettez l’assignation à votre avocat avec vos pièces bancaires et comptables. Le délai pour constituer avocat et conclure est bref en pratique, et chaque semaine perdue complique la récupération des relevés anciens auprès de la banque.

Devant le tribunal, articulez vos moyens dans l’ordre qui épargne le plus : irrecevabilité tirée du défaut de qualité du demandeur, prescription ou forclusion quand elle est acquise, absence de nullité de plein droit parce que la dette était échue et payée par virement, contestation du report de la date de cessation des paiements, et seulement en dernier lieu discussion sur votre connaissance de la situation. Demandez au tribunal de vérifier d’office la date de cessation : si votre virement est antérieur à la date retenue, même d’un jour, l’action en nullité de la période suspecte tombe, et le liquidateur devra rendre vos conclusions gagnantes sur ce seul point. Quand le report de date est demandé en cours d’instance par le liquidateur, exigez la communication des pièces qui le fondent et faites valoir les paiements normaux intervenus entre la date initiale et la date reportée : une société qui payait ses fournisseurs et ses échéances fiscales sans incident n’était pas en cessation.

Chiffrez le risque pour négocier utilement. Si le tribunal annule le remboursement, vous restituez le capital, augmenté des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure : l’article 1231-6 du code civil prévoit que « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure ». Dans l’affaire de Reims, les intérêts ont couru à compter de la mise en demeure du 27 mai 2024 sur 51 890 euros. Ajoutez la capitalisation : l’article 1343-2 du code civil dispose que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise », et la cour de Reims a ordonné cette capitalisation. Présentez ce chiffrage au liquidateur pour transiger : un accord homologué qui étale le paiement ou réduit les intérêts vaut souvent mieux qu’une condamnation majorée des dépens et de l’article 700. Et n’oubliez pas votre propre créance : une fois le remboursement annulé, vous redevenez créancier de la société pour le montant de l’avance, à déclarer au passif de la liquidation dans les délais pour espérer un dividende, comme tout créancier chirographaire. Notre article sur les créances en liquidation détaille cette déclaration : déclarer votre créance et la faire admettre pour récupérer votre argent. Si le liquidateur vous poursuit aussi sur le terrain de la faute de gestion, les moyens de défense se combinent avec ceux de l’insuffisance d’actif : contester l’insuffisance d’actif réclamée par le liquidateur.

À Paris et en Île-de-France, quelques particularités méritent votre attention. Les remboursements litigieux des sociétés parisiennes relèvent le plus souvent du tribunal de commerce de Paris, dont les jugements d’ouverture fixent la date de cessation au vu du rapport du juge-commissaire et des observations du débiteur : participez activement à cette phase, car la date retenue conditionne tout le contentieux ultérieur. Les appels des jugements franciliens sont portés devant la cour d’appel de Paris, pôle 5, chambres commerciales, qui statue régulièrement sur les nullités de la période suspecte et applique strictement l’exigence d’une connaissance concrète et personnelle. Préparez vos attestations d’expert-comptable parisien, vos relevés bancaires complets et votre convention de compte courant en version signée : les magistrats franciliens, confrontés à un flux massif de dossiers depuis la vague de défaillances de 2026, tranchent vite sur pièces. Enfin, si la société exploitait un établissement secondaire hors Île-de-France, vérifiez la compétence retenue par le jugement d’ouverture avant de soulever une exception d’incompétence qui retarderait inutilement l’examen au fond.

Conclusion

Le liquidateur qui vous assigne en rapport de votre remboursement de compte courant ne gagne pas d’avance : il doit franchir trois obstacles, prouver que la nullité de plein droit s’applique malgré une dette échue payée par virement, ou démontrer votre connaissance concrète et personnelle de la cessation des paiements, avec une date de cessation solidement fixée. Les arrêts de Rennes du 29 avril 2025 et de Reims du 31 mars 2026 dessinent la ligne de partage avec précision : l’associé qui documente son avance, paie par un mode courant et reste étranger aux signaux de la crise conserve son argent, tandis que celui qui ne produit qu’un vieux bilan ou qui cumulait les fonctions de gérant informé le restitue avec intérêts. Votre plan d’action tient donc en quatre gestes : réunir dès aujourd’hui la preuve complète de votre avance, vérifier vos statuts et votre convention sur l’exigibilité, faire vérifier la date de cessation et la qualité du demandeur, puis chiffrer le risque d’intérêts pour plaider ou transiger en connaissance de cause. Chaque semaine compte, car les pièces bancaires se perdent et les délais de procédure courent.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».