Votre client ne paie plus, son dirigeant ne répond plus au téléphone, puis vous recevez le courrier que redoute tout fournisseur : le tribunal a ouvert une liquidation judiciaire et un liquidateur vous invite à déclarer votre créance. La rentrée 2026 se joue sur fond de défaillances toujours massives : près de 19 000 défaillances d’entreprises ont été comptabilisées au premier trimestre 2026 et les observateurs décrivent un début d’année 2026 sous tension, avec un niveau record malgré une stabilisation au mois de mai. Autrement dit, ce scénario frappe en ce moment des milliers de fournisseurs, de sous-traitants et de prestataires. Les sommes en jeu sont souvent vitales pour votre propre trésorerie : une facture impayée de 20 000 ou 50 000 euros peut mettre votre société en difficulté à son tour. Or tout se joue très vite. Le délai de déclaration est de deux mois à compter de la publication du jugement au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, la revendication de vos marchandises impayées doit intervenir dans les trois mois, et chaque semaine perdue réduit vos chances de revoir votre argent. Cet article vous donne la méthode complète : comment déclarer votre créance pour qu’elle soit admise, comment réagir à un rejet ou à une forclusion, comment récupérer vos marchandises grâce à la réserve de propriété, et comment faire payer le dirigeant fautif quand la société n’a plus un euro.
I. Déclarer votre créance et la faire admettre malgré les obstacles
A. Déclarer votre créance au liquidateur dans le délai de deux mois après la publication au BODACC
Dès la publication du jugement d’ouverture, le mécanisme de la déclaration s’impose à vous dans les termes suivants : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » Ce texte est l’article L. 622-24 du code de commerce. Concrètement, seules les créances nées avant le jugement d’ouverture sont concernées ; les créances nées après, lorsqu’elles sont utiles à la procédure, suivent un régime distinct et sont en principe payées à leur échéance. Vérifiez donc la date de naissance de votre créance : une facture émise avant le jugement, même si son échéance tombe après, entre dans la déclaration.
Le délai, fixé par la partie réglementaire du code, est le suivant : « Le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. » C’est l’article R. 622-24 du code de commerce. Le point de départ n’est donc ni la date du jugement ni la date à laquelle vous recevez le courrier du liquidateur, mais la publication au BODACC. En pratique, surveillez vous-même le BODACC dès que vous apprenez les difficultés de votre client, sans attendre l’avertissement du liquidateur. Si votre siège se trouve hors de France métropolitaine alors que la procédure est ouverte par une juridiction métropolitaine, le délai est augmenté de deux mois, ce qui porte votre temps utile à quatre mois. L’hypothèse inverse existe aussi pour les procédures ouvertes outre-mer.
Certains créanciers bénéficient d’un avertissement personnel : « Les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s’il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l’égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement. » (article L. 622-24 du code de commerce). Si vous détenez par exemple un nantissement publié ou si votre contrat a fait l’objet d’une publicité, et que le liquidateur omet de vous avertir, le délai ne court pas contre vous dans les mêmes conditions. Conservez précieusement cet avertissement et son enveloppe ou son accusé de réception : la date de notification conditionne votre délai personnel.
La déclaration elle-même obéit à un formalisme simple mais strict. Elle « peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix » (article L. 622-24 du code de commerce), ce qui signifie que votre comptable, votre avocat ou tout mandataire muni d’un pouvoir peut déclarer pour vous. Indiquez le montant exact de la créance en principal, intérêts et frais, sa cause, ses échéances, les sûretés dont elle est assortie et joignez les pièces : contrat, bon de commande, bon de livraison signé, facture, mise en demeure, échanges reconnaissant la dette. Une déclaration chiffrée avec pièces a infiniment plus de chances d’être admise sans contestation qu’une déclaration approximative. Si une erreur s’est glissée dans une déclaration faite en votre nom, la loi vous sauve : « Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de la créance. » (article L. 622-24 du code de commerce). Régularisez donc par écrit avant la décision d’admission. Enfin, sachez que « Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé la déclaration de créance » (article L. 622-24 du code de commerce). Autrement dit, si votre client vous a inscrit sur sa liste remise au tribunal, cette mention vaut présomption de déclaration pour votre compte, mais ne vous dispense pas de déclarer vous-même : adressez dans tous les cas votre propre déclaration, car la liste du débiteur est souvent incomplète ou erronée.
Envoyez votre déclaration en lettre recommandée avec accusé de réception au mandataire ou liquidateur judiciaire désigné, et conservez la preuve d’envoi et l’accusé. Vérifiez l’identité exacte du destinataire dans le jugement d’ouverture : une déclaration adressée au seul débiteur ou à un mauvais organe de la procédure ne produit pas d’effet. Joignez un bordereau récapitulatif des pièces et numérotez-les. Si votre créance comporte des intérêts conventionnels ou des pénalités de retard prévues à vos conditions générales, détaillez leur calcul et produisez les conditions générales acceptées par le client. Chaque euro justifié compte, car le montant admis détermine votre part dans les répartitions.
B. Contester un rejet de votre créance et demander un relevé de forclusion quand le délai est dépassé
Après votre déclaration, le mandataire judiciaire vérifie chaque créance et fait des propositions au juge-commissaire. Le texte applicable dispose : « Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. » C’est l’article L. 624-2 du code de commerce. Si votre créance est contestée par le débiteur, par un autre créancier ou par le mandataire, vous recevez une notification et vous devez répondre dans le délai indiqué, pièces à l’appui. Ne laissez jamais une contestation sans réponse : le juge-commissaire statue au vu des éléments produits, et une absence de réponse conduit presque toujours au rejet. Rassemblez les preuves de la livraison effective, de l’acceptation sans réserve des marchandises ou de la réalisation de la prestation, ainsi que tout écrit par lequel le débiteur a reconnu devoir la somme. Les contestations les plus fréquentes portent sur les avoirs non déduits, les pénalités contractuelles jugées excessives, les factures sans bon de livraison signé ou les prestations dont le débiteur prétend qu’elles n’ont pas été exécutées. Traitez chaque argument un par un, avec une pièce pour chacun.
Si le juge-commissaire rejette votre créance en tout ou partie, vous disposez d’un recours devant le tribunal dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision, et ce recours est porté devant la juridiction qui a ouvert la procédure. Préparez ce recours comme un véritable dossier de première instance : mémoire exposant les faits, bordereau de pièces, demande chiffrée. Le tribunal réexamine l’existence, le montant et la nature privilégiée ou chirographaire de la créance. Même après un rejet, rien n’est définitif tant que les voies de recours ne sont pas épuisées, mais chaque étape a ses délais propres, que votre avocat doit calendrer dès la notification.
Le cas le plus douloureux est celui du créancier qui découvre la procédure trop tard et manque le délai de deux mois. La sanction est brutale : « A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24 » (article L. 622-26 du code de commerce), « les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion », « s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6 ». C’est l’article L. 622-26 du code de commerce. Deux voies de sortie existent donc : prouver que votre retard n’est pas de votre fait, par exemple parce que vous n’avez reçu aucun avertissement alors que le liquidateur devait vous avertir personnellement, ou démontrer que le débiteur vous a omis de la liste des créanciers qu’il devait remettre au tribunal. Constituez ce dossier sans attendre : attestation de l’absence de courrier, copie de la liste du débiteur où votre nom ne figure pas, preuve de votre changement d’adresse régulièrement notifié, hospitalisation ou événement ayant empêché la déclaration. Le juge-commissaire apprécie souverainement ces circonstances, et un dossier documenté fait toute la différence.
Attention au piège procédural majeur : la demande de relevé de forclusion ne vous dispense pas de déclarer dans le même temps. La Cour de cassation l’a tranché en ces termes : « Vu les articles L. 622-26 et L. 641-3 du code de commerce dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; » puis « Attendu que si aucun texte n’oblige le créancier défaillant à déclarer sa créance avant de saisir le juge-commissaire de sa demande de relevé de forclusion, il est néanmoins tenu de la déclarer dans le délai préfix de cette action, même s’il n’a pas été statué sur sa demande de relevé de forclusion à l’intérieur de ce délai ; » (Cass. com., 23 avril 2013, n° 11-25.963). Déclarez donc votre créance en même temps que vous sollicitez le relevé de forclusion, et agissez dans le délai d’un an prévu pour cette action : passé ce délai d’un an à compter de la décision d’ouverture ou de la date à laquelle votre créance est devenue exigible selon les cas, le relevé devient impossible. Sachez aussi que le créancier relevé de forclusion « Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande » (article L. 622-26 du code de commerce) : les répartitions déjà versées aux autres créanciers lui échappent définitivement. Plus vous agissez tôt, plus l’assiette des distributions futures reste consistante.
Enfin, gardez à l’esprit l’effet de la non-déclaration sur la suite : les créances non déclarées régulièrement sont en principe inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan et après, lorsque les engagements du plan ont été tenus. Dans une liquidation sans plan, la créance forclose ne donne lieu à aucun paiement dans la procédure. Chaque jour compte, et la surveillance du BODACC doit devenir un réflexe dès les premiers impayés d’un client fragile.
II. Récupérer effectivement votre argent quand la société n’a plus rien
A. Revendiquer vos marchandises impayées et leur prix grâce à la réserve de propriété
Être admis au passif ne suffit pas : dans une liquidation judiciaire, les créanciers chirographaires ne touchent souvent que quelques pour cent de leur créance, parfois rien. La véritable arme du fournisseur, c’est la revendication des marchandises livrées et non payées. Si vos conditions générales comportent une clause de réserve de propriété acceptée par l’acheteur, vous restez propriétaire des biens jusqu’au paiement intégral du prix, et l’ouverture de la procédure ne vous en dépouille pas. Encore faut-il agir dans le délai légal : « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. » C’est l’article L. 624-9 du code de commerce. Ce délai de trois mois court à compter de la même publication au BODACC que le délai de déclaration, mais il est autonome : manquer la déclaration n’empêche pas la revendication, et inversement. Adressez votre demande en revendication au liquidateur par lettre recommandée avec accusé de réception, en identifiant précisément les marchandises : références, numéros de série, numéros de lot, factures correspondantes, clause de réserve de propriété invoquée. Si les biens se trouvent encore en nature dans les locaux du débiteur, le liquidateur doit vous les restituer, sauf contestation portée devant le juge-commissaire.
Vérifiez dès aujourd’hui que vos conditions générales contiennent bien une clause de réserve de propriété opposable : elle doit avoir été acceptée par le client au plus tard au moment de la livraison, figurer sur vos devis, confirmations de commande ou factures, et ne pas avoir été écartée par les conditions d’achat du client. Les tribunaux écartent les clauses invoquées pour la première fois après l’ouverture de la procédure ou noyées dans des documents jamais communiqués. Pour vos contrats en cours, faites signer vos conditions générales à chaque nouveau client et mentionnez la clause sur chaque facture. Cette discipline contractuelle, qui ne coûte rien, vaut souvent des dizaines de milliers d’euros le jour où un client bascule.
Que se passe-t-il si votre client a déjà revendu vos marchandises à un sous-acquéreur avant le jugement d’ouverture ? Tout n’est pas perdu. La loi organise la revendication du prix de revente dans les termes que la Cour de cassation a rappelés ainsi : « peut être revendiqué le prix qui n’a été ni payé, ni réglé en valeur ni compensé entre le sous-acquéreur et le débiteur à la date de l’ouverture de la procédure collective de celui-ci ; qu’il en résulte que, si les marchandises revendues n’ont fait l’objet d’aucun règlement entre eux avant ou après cette ouverture, la revendication est possible » (Cass. com., 3 novembre 2015, n° 13-26.811 ; article L. 624-18 du code de commerce). Concrètement, si le sous-acquéreur n’a pas encore payé votre client au jour du jugement, vous pouvez revendiquer entre ses mains le prix qu’il doit. Renseignez-vous vite sur la chaîne de revente : interrogez le liquidateur, demandez la comptabilité clients du débiteur, identifiez les sous-acquéreurs et mettez-les en demeure de ne pas payer le débiteur. En revanche, si le prix a déjà été payé ou compensé avant l’ouverture, la revendication du prix échoue et il vous reste la déclaration au passif.
Un autre levier permet parfois de reconstituer l’actif disponible : les nullités de la période suspecte. Sont notamment visés les actes passés depuis la date de cessation des paiements, dont « Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière » et les paiements pour dettes non échues ou effectués par des moyens anormaux (article L. 632-1 du code de commerce). Si votre client, alors qu’il avait déjà cessé ses paiements, a consenti des cadeaux à ses proches, payé par anticipation certains fournisseurs préférés ou réglé des dettes échues par des moyens inhabituels comme la dation en paiement d’un véhicule ou d’un stock, ces actes peuvent être annulés à la demande du liquidateur, et les biens ou sommes correspondants réintègrent l’actif à partager entre tous les créanciers. Signalez au liquidateur tout acte suspect dont vous avez connaissance : un dirigeant qui vide la société au profit de quelques initiés avant le dépôt de bilan lèse l’ensemble des fournisseurs, et votre information peut déclencher une action en nullité qui augmente le dividende de chacun.
Agissez vite sur tous ces fronts en parallèle : déclaration au passif, revendication des marchandises, revendication du prix de revente, signalement des actes suspects. Ces actions ne sont pas alternatives mais cumulatives, et les délais courent simultanément. Un calendrier tenu dès la publication du jugement fait la différence entre un fournisseur qui récupère ses biens et un fournisseur qui s’inscrit pour un dividende nul.
B. Faire condamner le dirigeant fautif à payer l’insuffisance d’actif et agir à Paris et en Île-de-France
Quand l’actif de la société liquidée ne suffit pas à payer les créanciers, un dernier recours existe contre le dirigeant lui-même. La loi dispose : « Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. » C’est l’article L. 651-2 du code de commerce. Seul le liquidateur, ou le ministère public, peut engager cette action, mais vous avez tout intérêt à lui transmettre un dossier argumenté : relevés bancaires montrant des prélèvements personnels, comptabilité révélant la poursuite d’une activité massivement déficitaire, contrats désavantageux passés avec des sociétés liées au dirigeant, absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai de quarante-cinq jours. Le liquidateur, débordé par des dizaines de dossiers, instruit en priorité les signalements étayés. Votre courrier circonstancié, accompagné de pièces, peut déclencher une action qui profitera à l’ensemble des créanciers, vous compris.
Toutes les erreurs de gestion n’engagent pas la responsabilité du dirigeant. La loi écarte expressément le cas suivant : « Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée. » (article L. 651-2 du code de commerce) La frontière entre la faute de gestion et la simple négligence se joue donc devant les tribunaux, au cas par cas. La Cour de cassation veille strictement à cette distinction. Dans une affaire où un dirigeant avait engagé sa société dans une activité reposant sur un client unique avant une rupture brutale des relations commerciales, elle a jugé que « Il résulte de ce texte qu’en cas de simple négligence dans la gestion de la société, la responsabilité du dirigeant au titre de l’insuffisance d’actif est écartée. » La Cour ajoute : « En statuant par de tels motifs tirés seulement d’un manque de vigilance de M. [P], impropres à établir que celui-ci aurait commis une faute de gestion non susceptible d’être analysée en une simple négligence, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. » (Cass. com., 13 avril 2022, n° 20-20.137, publié au Bulletin). Un simple manque de vigilance ou un pari commercial malheureux ne suffit donc pas : il faut démontrer une faute caractérisée, comme la poursuite délibérée d’une exploitation ruinée, des prélèvements occultes, une comptabilité fictive ou la dissimulation de la cessation des paiements.
Les dirigeants déjà poursuivis doivent connaître l’application dans le temps de cette protection. La Cour de cassation a décidé que « La loi du 9 décembre 2016, qui écarte, en cas de simple négligence dans la gestion de la société, la responsabilité du dirigeant au titre de l’insuffisance d’actif, est applicable immédiatement aux procédures collectives en cours et aux instances en responsabilité en cours. » Et la Cour conclut : « En se déterminant par ces seuls motifs, impropres à caractériser, à la charge de M. [B], des fautes qui ne soient pas une simple négligence dans la gestion de la société, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. » (Cass. com., 2 octobre 2024, n° 23-15.995). Retenez aussi le délai pour agir : « L’action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire. » (article L. 651-2 du code de commerce) Surveillez ce délai avec le liquidateur : une action engagée trop tard est déclarée irrecevable, quel que soit le montant de la faute. Les sommes mises à la charge du dirigeant entrent dans le patrimoine du débiteur et sont réparties entre tous les créanciers au marc le franc : vous ne serez pas payé directement par le dirigeant, mais votre dividende augmentera d’autant.
N’oubliez pas les dirigeants de fait : l’associé majoritaire qui donne les ordres, le conjoint qui gère les comptes, le prétendu consultant qui embauche et licencie peuvent être condamnés au même titre que le gérant officiel. Si vous avez traité au quotidien avec une personne qui se comportait comme le véritable patron sans en avoir le titre, décrivez précisément son rôle au liquidateur, avec courriels, ordres écrits et témoignages. La justice recherche la réalité du pouvoir, pas les titres du Kbis.
À Paris et en Île-de-France, quelques réflexes locaux s’imposent. Les procédures franciliennes relèvent du tribunal des activités économiques de Paris, qui concentre un contentieux massif et des juges-commissaires rompus aux dossiers complexes : vos écritures doivent être particulièrement rigoureuses et chiffrées. Les études de mandataires parisiens traitent des flux considérables de déclarations, de sorte qu’une déclaration complète, classée et accompagnée d’un bordereau de pièces sera traitée plus vite qu’un envoi confus. Les audiences de contestation devant le juge-commissaire se tiennent dans des délais serrés et supposent une représentation par un avocat qui connaît les usages de la juridiction. Enfin, si votre client exploitait plusieurs établissements en Île-de-France, vérifiez où se trouvent physiquement vos marchandises susceptibles d’être revendiquées : stocks d’un entrepôt de Seine-Saint-Denis, matériels installés sur un chantier du Val-de-Marne, véhicules stationnés dans un dépôt des Yvelines. La revendication suppose de localiser les biens, et un constat d’huissier de justice rapidement diligenté sur le site francilien concerné fige la preuve de leur présence en nature avant toute dispersion.
Conclusion
Un client en liquidation judiciaire n’est pas une créance définitivement perdue, à condition d’agir vite et dans l’ordre : déclarez votre créance dans les deux mois de la publication au BODACC avec un dossier chiffré et justifié, contestez tout rejet devant le juge-commissaire puis le tribunal, sollicitez un relevé de forclusion sans tarder si le délai vous a échappé, revendiquez dans les trois mois vos marchandises couvertes par une réserve de propriété ainsi que leur prix de revente impayé, signalez au liquidateur les actes suspects de la période qui a précédé le jugement, et alimentez une éventuelle action en insuffisance d’actif contre le dirigeant fautif. Chacun de ces leviers a son délai propre et ses pièces propres, et ils se cumulent au lieu de s’exclure. Dans une année 2026 marquée par des défaillances au plus haut, les fournisseurs qui récupèrent leur argent sont ceux qui traitent le courrier du liquidateur comme une urgence absolue, qui sécurisent leurs conditions générales pour les prochains contrats et qui se font accompagner dès la première notification. Votre trésorerie mérite cette vigilance.
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