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Dossier de surendettement et factures d’énergie impayées : empêcher la coupure d’électricité ou de gaz, faire effacer les arriérés et contester devant le juge, que faire ?

Recevoir une lettre qui annonce la coupure d’électricité ou de gaz alors que les factures s’empilent depuis des mois provoque une angoisse immédiate : comment continuer à vivre, à chauffer le logement, à préparer les repas, sans énergie, et comment rembourser des arriérés qui ne cessent de gonfler avec les pénalités et les frais de recouvrement. Quand un dossier de surendettement est déposé auprès de la Banque de France, ou quand il est déjà déclaré recevable, beaucoup de personnes en difficulté se demandent si cette procédure protège vraiment contre la coupure, si les arriérés d’énergie doivent être déclarés comme les autres dettes, et s’ils peuvent être effacés en tout ou partie. La réponse tient en deux mouvements. D’un côté, la loi organise une protection directe contre la coupure : calendrier obligatoire de relances, interdiction des coupures pendant la trêve hivernale, maintien de la fourniture quand une demande d’aide est en cours, réduction de puissance encadrée. De l’autre, le dossier de surendettement prend en charge les arriérés : la recevabilité suspend les poursuites des créanciers, la commission vérifie les créances, puis un plan, des mesures imposées ou un rétablissement personnel organisent le remboursement ou l’effacement. Cet article explique pas à pas comment empêcher la coupure, comment faire intégrer les dettes d’énergie dans la procédure, et quels recours saisir devant le juge des contentieux de la protection quand le fournisseur ou la commission refuse d’entendre raison.

I. Empêcher la coupure d’électricité ou de gaz quand les factures s’accumulent : relances obligatoires, trêve hivernale et bouclier de la recevabilité

A. Exiger du fournisseur le calendrier légal des relances et l’interdiction de couper pendant la trêve hivernale

Un fournisseur d’électricité ou de gaz ne peut jamais couper la fourniture du jour au lendemain. La fiche officielle du service public consacrée aux impayés de factures décrit un calendrier précis : la facture doit être réglée dans un délai de 14 jours après son émission ou sa date limite de paiement, puis, après 14 jours sans paiement, le fournisseur adresse un premier courrier qui accorde 15 jours supplémentaires et avertit des risques de réduction ou de coupure, et enfin, si rien n’est réglé, un second courrier laisse un dernier délai de 20 jours avant toute mesure. Pour les bénéficiaires du chèque énergie ou d’une aide du fonds de solidarité pour le logement perçue dans les 12 derniers mois, les délais sont allongés, le second délai passant de 15 à 30 jours. Concrètement, entre la facture impayée et la coupure éventuelle, il s’écoule environ cinquante jours, et jusqu’à quatre-vingt-quinze à cent jours pour l’électricité des ménages protégés. Chaque courrier reçu doit donc être conservé avec son enveloppe et sa date de réception : ces pièces permettront de vérifier que le fournisseur a respecté chaque étape, et de contester toute coupure intervenue trop tôt.

La deuxième protection tient à la trêve hivernale et au régime de la fourniture maintenue. L’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Du 1er novembre de chaque année au 31 mars de l’année suivante, les fournisseurs d’électricité, de chaleur, de gaz ne peuvent procéder, dans une résidence principale, à l’interruption, y compris par résiliation de contrat, pour non-paiement des factures, de la fourniture d’électricité, de chaleur ou de gaz aux personnes ou familles. » Pour l’électricité, une réduction de puissance reste possible pendant cette période, sauf pour les consommateurs les plus fragiles visés à l’article L. 124-1 du code de l’énergie, et hors trêve la coupure d’électricité n’est possible qu’après une période de réduction de puissance d’au moins un mois. Pour l’eau, la protection va encore plus loin : la Cour de cassation a jugé « qu’en cas de non-paiement de factures, seuls les fournisseurs d’électricité peuvent procéder à une réduction de puissance malgré la période hivernale », les distributeurs d’eau ne pouvant réduire le débit « quelle que soit la période de l’année » (Civ. 1re, 16 mai 2018, n° 17-13.395, texte officiel ; article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles, texte officiel). Depuis le 1er avril 2023, les bénéficiaires du chèque énergie ou du fonds de solidarité pour le logement équipés d’un compteur communicant ne peuvent plus être coupés directement : une réduction de puissance à 1 kVA doit d’abord être appliquée pendant au moins 60 jours. Le réflexe utile, dès la première relance, consiste donc à contacter le fournisseur pour demander un échéancier, à solliciter le chèque énergie, à saisir le fonds de solidarité pour le logement du département avec l’aide d’une assistante sociale, et à se rapprocher d’un point conseil budget : le médiateur national de l’énergie rappelle que la fourniture est maintenue jusqu’à la décision du fonds, dans un délai maximum de deux mois, et que le même maintien vaut « jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la demande d’aide », selon les termes exacts de l’article L. 115-3 : « En cas de non-paiement des factures, la fourniture d’énergie et d’eau, un service téléphonique et un service d’accès à internet sont maintenus jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la demande d’aide. » Ces démarches parallèles au dossier de surendettement gardent toute leur importance, car elles constituent la protection la plus rapide contre la coupure.

B. Faire jouer la suspension des poursuites attachée à la recevabilité du dossier de surendettement

Une fois le dossier déposé, l’étape décisive est la décision de recevabilité rendue par la commission de surendettement. L’article L. 722-2 du code de la consommation dispose que : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » (texte officiel). La Cour de cassation reprend cette formule à l’identique : « la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur » (Civ. 2e, 8 février 2024, n° 22-14.528, texte officiel). Dès la notification de la recevabilité, le fournisseur d’énergie impayé ne peut donc plus faire saisir le compte bancaire, engager une saisie-vente de meubles ou poursuivre une saisie sur salaire pour obtenir le paiement des arriérés : l’huissier qui continuerait malgré la recevabilité commettrait une faute, et chaque acte postérieur doit être contesté devant le juge de l’exécution avec la preuve de la date de recevabilité.

Deux précisions encadrent ce bouclier et évitent de graves malentendus. D’abord, la protection naît de la décision de recevabilité, et non du simple dépôt du dossier : la Cour de cassation vient de rappeler que l’impossibilité d’agir du créancier « avait seulement eu pour effet de suspendre, et non pas d’interrompre, le cours de la forclusion, et ce seulement à compter de la date de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement » (Civ. 2e, 23 octobre 2025, n° 23-12.623, texte officiel). Entre le dépôt et la recevabilité, le fournisseur peut donc encore agir, sauf à demander au juge, par la voie de l’article L. 721-4 du code de la consommation, la suspension provisoire des poursuites. Ensuite, la coupure de fourniture pour impayé n’est pas, en elle-même, une procédure d’exécution au sens de l’article L. 722-2 : la recevabilité bloque les saisies et les cessions de rémunération du fournisseur, mais la protection contre la coupure elle-même repose sur l’article L. 115-3, la trêve hivernale, la demande d’aide en cours et le calendrier des relances décrits plus haut. Les deux protections se cumulent et c’est leur combinaison qui met réellement le ménage à l’abri : recevabilité contre les saisies, demande d’aide et trêve contre la coupure, tout en continuant à payer les factures courantes, qui correspondent à la consommation postérieure au dépôt et restent dues pour garder le contrat actif.

La suspension produit aussi un effet précieux sur les délais dont dispose le fournisseur pour réclamer son dû. L’action des professionnels pour les biens et services fournis aux consommateurs se prescrit par deux ans : « L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. » (article L. 218-2 du code de la consommation, texte officiel). Pendant la procédure de surendettement, le créancier empêché d’agir voit ce délai suspendu, et non effacé : « la suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru » (Civ. 2e, 23 octobre 2025, n° 23-12.623, texte officiel). Surtout, la Cour refuse d’imposer au créancier bloqué par la recevabilité d’introduire une action au fond uniquement pour préserver ses droits : « il ne saurait lui être imposé d’introduire une action au fond afin de suspendre la prescription » (Civ. 2e, 8 février 2024, n° 22-14.528, texte officiel). Pour le débiteur, la leçon pratique est double : vérifier, facture par facture, les dates d’exigibilité et les actes interruptifs antérieurs, car une facture vieille de plus de deux ans sans acte valable peut être prescrite et doit alors être contestée poste par poste devant la commission puis devant le juge ; et ne jamais croire que la procédure efface le temps déjà couru, la suspension reprenant son cours à la fin du plan ou de la procédure. Un tableau chronologique simple, facture par facture, avec les dates d’émission, de relance, de mise en demeure et de saisine éventuelle d’un huissier, constitue la pièce maîtresse de toute contestation des arriérés d’énergie.

II. Faire effacer les arriérés d’énergie dans le plan ou le rétablissement personnel et contester utilement devant le juge

A. Déclarer tous les arriérés, démontrer la bonne foi et obtenir un plan ou des mesures imposées avec effacement partiel

Les arriérés d’électricité, de gaz, d’eau, de chaleur, mais aussi de téléphone et d’accès à internet, sont des dettes comme les autres dans le dossier : ils doivent tous être déclarés à la commission, avec les factures, les échéanciers déjà accordés, les courriers de relance et les décisions d’aide du fonds de solidarité pour le logement. Omettre une dette d’énergie par honte ou par crainte de la coupure serait une erreur lourde, car la dette non déclarée ne sera pas traitée par le plan et restera exigible en totalité. Le bénéfice de la procédure est ouvert aux personnes de bonne foi en situation d’impossibilité manifeste : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » (article L. 711-1 du code de la consommation, texte officiel). En pratique, la bonne foi se démontre par des gestes simples et datés : avoir contacté le fournisseur dès les premières difficultés, avoir demandé un échéancier, avoir saisi les services sociaux et le fonds de solidarité pour le logement, avoir continué à payer les factures courantes dans la mesure des ressources, et ne pas avoir aggravé la dette en souscrivant de nouveaux contrats d’énergie ou d’équipements coûteux en connaissance de l’impasse. La Cour de cassation rappelle que « En matière de surendettement, l’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond » (Civ. 2e, 2 juillet 2020, n° 18-26.213, texte officiel), ce qui signifie que le juge examine concrètement le comportement du débiteur pièce par pièce : un dossier documenté, avec les preuves des démarches entreprises auprès du fournisseur et des organismes d’aide, pèse beaucoup plus qu’une simple affirmation de bonne volonté.

Une fois le dossier déclaré recevable, la commission établit l’état du passif en vérifiant chaque créance, et le débiteur peut contester une facture d’énergie qu’il estime infondée : index de compteur aberrant, estimation manifestement excessive après un changement de compteur, frais de recouvrement non prévus au contrat, pénalités disproportionnées, facture déjà payée ou prescrite. À ce stade, un argument souvent décisif tient à l’attitude du fournisseur lui-même : la Cour de cassation impose à la commission et au juge de tenir compte de la connaissance que le créancier avait de l’endettement au moment où il a laissé la dette gonfler, puisque « la commission prend en compte la connaissance que pouvait avoir chacun des créanciers, lors de la conclusion des différents contrats, de la situation d’endettement du débiteur » (Civ. 2e, 22 mai 2025, n° 23-10.900, texte officiel ; article L. 733-5 du code de la consommation). Un fournisseur qui a laissé s’accumuler dix-huit mois d’impayés sans proposer d’échéancier sérieux, puis a ajouté des frais massifs, s’expose à voir sa créance réduite ou rééchelonnée dans des conditions strictes. Si aucun accord amiable n’émerge, la commission cherche d’abord un plan conventionnel de redressement, puis peut imposer des mesures : rééchelonnement des dettes sur sept ans au maximum, report, et surtout effacement partiel. L’article L. 733-4 du code de la consommation prévoit en effet « L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. » (texte officiel), ce qui permet, pour des arriérés d’énergie devenus insoutenables, de n’en rembourser qu’une fraction étalée sur plusieurs années et de voir le surplus effacé à la fin du plan respecté. Les lecteurs qui découvrent la mécanique générale de la procédure trouveront un exposé d’ensemble dans notre dossier de référence sur les dettes éligibles au surendettement et l’effacement légal, utile pour situer le cas particulier des factures d’énergie dans le cadre commun.

B. Viser l’effacement total par le rétablissement personnel et contester la recevabilité, les créances ou les mesures devant le juge des contentieux de la protection

Quand la situation est irrémédiablement compromise, c’est-à-dire quand les ressources ne permettent même pas, après aménagement, de rembourser une partie des dettes dans un délai raisonnable, la commission oriente le dossier vers le rétablissement personnel, avec ou sans liquidation judiciaire du patrimoine. Pour des locataires sans patrimoine saisissable dont le passif est composé de crédits à la consommation et d’arriérés d’énergie, le rétablissement personnel sans liquidation conduit à l’effacement total des dettes, y compris les factures d’électricité et de gaz déclarées. La loi encadre strictement la clôture pour insuffisance d’actif : « Lorsque l’actif réalisé est insuffisant pour désintéresser les créanciers, lorsque le débiteur ne possède rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou lorsque l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce la clôture pour insuffisance d’actif. » (article L. 742-21 du code de la consommation, texte officiel). La Cour de cassation applique ce texte à la lettre : « lorsque la liquidation judiciaire du patrimoine du débiteur n’a pas été prononcée, le juge ne peut prononcer la clôture de la procédure de rétablissement personnel pour insuffisance d’actif que s’il constate que le débiteur ne possède rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que son actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale » (Civ. 2e, 2 juillet 2020, n° 19-15.736, texte officiel). Cette clôture entraîne l’effacement des dettes non professionnelles, ce qui libère définitivement le ménage des arriérés d’énergie : à partir de ce moment, le fournisseur ne peut plus réclamer les factures effacées, et toute relance ou coupure fondée sur ces anciennes factures doit être contestée immédiatement, par écrit, avec la copie du jugement de clôture.

Plusieurs recours permettent de défendre ce parcours devant le juge des contentieux de la protection. D’abord, la décision de recevabilité elle-même peut être contestée : « La décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection. » (article R. 722-2 du code de la consommation, texte officiel). Ce recours peut être formé par le débiteur déclaré irrecevable, par exemple pour mauvaise foi contestée, comme par le fournisseur qui estime le dossier infondé ; mais il ne prive pas le débiteur de sa protection dans l’attente du jugement, puisque « Le recours formé à l’encontre de la décision de recevabilité ne suspend pas ses effets » (article R. 722-3 du code de la consommation, texte officiel). Ensuite, l’état des dettes arrêté par la commission peut être contesté créance par créance : le juge vérifie alors le montant exact des arriérés d’énergie, écarte les factures prescrites en application du délai biennal, réduit les frais et pénalités non justifiés, et tranche les désaccords sur les index ou les estimations. L’arrêt du 8 février 2024 montre d’ailleurs un tribunal qui avait statué sur la prescription d’une créance à l’occasion de la contestation de l’état du passif, avant que la Cour ne censure son raisonnement sur la suspension : la vérification du juge porte bien sur chaque dette, mais elle doit intégrer l’effet suspensif de la recevabilité sur les délais. Enfin, les mesures imposées par la commission, y compris le montant de l’effacement partiel des arriérés, peuvent être contestées devant le même juge, qui peut rééchelonner autrement, accorder des délais supplémentaires ou renvoyer vers le rétablissement personnel si le plan est manifestement impossible à tenir. Pour préparer ces audiences, le dossier doit contenir le tableau chronologique des factures, les deux courriers de relance du fournisseur, les preuves de demande d’aide et de saisine du fonds de solidarité pour le logement, les relevés de compteur et les photos en cas d’index contesté, les justificatifs de revenus et de charges, et la copie de la décision de recevabilité avec sa date exacte, puisque tout le régime de la suspension part de cette date.

Conclusion

Face à des factures d’énergie impayées et à la menace d’une coupure, le dossier de surendettement n’est pas une simple formalité administrative : c’est un bouclier et un traitement. Le bouclier, c’est d’abord le droit de l’énergie lui-même, avec le calendrier obligatoire des relances, l’interdiction des coupures dans la résidence principale du 1er novembre au 31 mars, la réduction de puissance encadrée, le maintien de la fourniture pendant l’examen d’une demande d’aide et la protection renforcée des bénéficiaires du chèque énergie et du fonds de solidarité pour le logement. C’est ensuite la recevabilité du dossier, qui suspend et interdit les poursuites des créanciers, y compris celles du fournisseur, et suspend le cours de la prescription biennale sans l’effacer. Le traitement, c’est la déclaration exhaustive des arriérés, la démonstration d’une bonne foi documentée par des démarches datées, la vérification poste par poste des factures, puis selon les ressources un plan conventionnel, des mesures imposées avec effacement partiel, ou un rétablissement personnel qui efface totalement les dettes d’énergie. À chaque étape décisive, recevabilité, état du passif, mesures imposées, orientation vers le rétablissement personnel, le juge des contentieux de la protection peut être saisi pour corriger une erreur ou trancher un désaccord. La méthode qui protège vraiment tient donc en cinq gestes accomplis sans attendre : conserver chaque courrier du fournisseur, demander un échéancier et saisir les aides, déclarer toutes les dettes d’énergie dans le dossier, payer les factures courantes pour garder le contrat actif, et contester par écrit chaque facture prescrite ou abusive avec ses preuves. Entrepris tôt et conduits avec rigueur, ces gestes transforment une menace de coupure en un dossier maîtrisé, et des arriérés qui semblaient insurmontables en un passif traité, réduit ou effacé par la procédure.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».