Votre dossier de surendettement vient d’être déclaré recevable par la Banque de France et, quelques jours plus tard, votre bulletin de paie affiche encore une retenue au profit d’un créancier. L’employeur vous explique qu’il applique une décision du tribunal, le commissaire de justice soutient que la procédure engagée avant le dépôt suit son cours, et vous vous demandez si cette ponction est régulière. Cette situation, très fréquente, crée une angoisse légitime : le salaire sert à payer le loyer, les charges courantes et l’alimentation du foyer, et chaque euro prélevé fragilise le reste à vivre retenu par la commission. Le droit applicable apporte pourtant une réponse claire dans la majorité des cas : la recevabilité suspend et interdit les saisies des rémunérations pour les dettes autres qu’alimentaires, ainsi que les cessions de rémunération consenties avant le dépôt. Encore faut-il prévenir les bons interlocuteurs, produire la preuve exacte de la recevabilité, distinguer les dettes qui restent prélevables et saisir le bon juge lorsque les retenues persistent. Ce dossier explique, pas à pas, qui doit arrêter de prélever, pendant combien de temps, avec quels documents, et par quels recours obtenir la mainlevée et la restitution des sommes indûment retenues.
I. Mon salaire peut-il encore être prélevé après la recevabilité de mon dossier de surendettement ?
A. Pourquoi la recevabilité suspend la saisie des rémunérations et la cession de salaire que j’ai signée ?
Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir, selon l’article L711-1 du code de la consommation. Dès que la commission déclare votre demande recevable, cette décision produit un effet protecteur automatique, sans qu’une demande distincte devant un tribunal soit nécessaire. Aux termes de l’article L722-2 du code de la consommation : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Cette phrase commande l’ensemble du régime des prélèvements sur salaire pendant la procédure.
Concrètement, la saisie des rémunérations engagée par un créancier muni d’un titre exécutoire, par exemple une ordonnance portant injonction de payer ou un jugement, se trouve suspendue. La cession de rémunération que vous aviez volontairement consentie à une banque ou à un organisme de crédit, souvent pour obtenir un prêt personnel ou un crédit à la consommation, se trouve également suspendue lorsqu’elle porte sur une dette autre qu’alimentaire. La lettre qui vous notifie la recevabilité doit mentionner cette suspension et cette interdiction. L’employeur, qui n’est que le tiers saisi, ne tranche pas lui-même le débat juridique : il applique les instructions du greffe et les notifications de la commission, puis cesse les versements au créancier dès que la suspension lui est régulièrement portée à sa connaissance. Le créancier, de son côté, ne peut plus engager une nouvelle saisie des rémunérations pendant la période protégée, ni poursuivre celle déjà engagée.
La Cour de cassation rappelle avec constance la portée de ce mécanisme. Dans un arrêt du 23 octobre 2025, la deuxième chambre civile vise les textes puis énonce : « Selon le deuxième, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur. » (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 23 octobre 2025, pourvoi n° 23-12.623, JURITEXT000052484104 sur Légifrance, lire aussi la décision sur courdecassation.fr). La portée pratique de cette solution dépasse la saisie immobilière qui était en jeu dans cette affaire : la Cour rattache à la date exacte de la décision de recevabilité le point de départ des effets protecteurs, et sanctionne les cours d’appel qui retiennent la date de la simple demande de dépôt. Pour un salarié, la leçon est directe : seule la décision de recevabilité compte, pas l’envoi du dossier, pas l’accusé de réception, pas le premier appel téléphonique de la Banque de France. Gardez donc précieusement la notification, relevez sa date exacte, et communiquez-la sans délai à l’employeur et au commissaire de justice.
La pratique des juges de l’exécution confirme cette lecture. Le juge de l’exécution de Carcassonne, saisi d’une contestation après une saisie des rémunérations ordonnée pour recouvrer une ordonnance de référé, rappelle le texte applicable en ces termes : « L’article L. 722-2 du code de la consommation dispose que la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » (Tribunal judiciaire de Carcassonne, juge de l’exécution, 6 mai 2025, RG n° 24/01498). Le juge en déduit : « Constate la suspension de la procédure de saisie des rémunérations, » puis rappelle que cette suspension cessera selon les issues prévues par la loi et qu’elle ne pourra en aucun cas excéder deux ans. Cette décision illustre le réflexe attendu des tribunaux : dès que la recevabilité est établie et non contestée, la saisie salariale s’arrête, même si le créancier discute la validité du titre d’origine. Le débat sur le titre reprendra plus tard, devant le bon juge, une fois la procédure de surendettement achevée ou orientée.
La durée de la protection est encadrée par l’article L722-3 du code de la consommation : « Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 , jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1 , L. 733-4 , L. 733-7 et L. 741-1 , jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. » Pendant ces deux années au maximum, le salaire redevient en principe intégralement disponible pour les charges courantes et pour le respect du plan, sous réserve des dettes alimentaires qui obéissent à un régime distinct. Si la commission déclare ensuite le dossier irrecevable, ou si le plan échoue et que la procédure prend fin, les créanciers retrouvent le droit de reprendre les voies d’exécution, dans les limites de la prescription et des nouveaux échéanciers. C’est pour cette raison que l’arrêt du 23 octobre 2025 (pourvoi n° 23-12.623, décision sur courdecassation.fr) prend soin de distinguer suspension et interruption : dans cette affaire, la Cour juge : « En statuant ainsi, alors que l’impossibilité d’agir dans laquelle la banque s’était trouvée du fait de la procédure de surendettement avait seulement eu pour effet de suspendre, et non pas d’interrompre, le cours de la forclusion, et ce seulement à compter de la date de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, la cour d’appel a violé les textes susvisés. » Les délais de poursuite des créanciers sont donc gelés, puis reprennent, sans être effacés. Pour approfondir l’articulation entre dettes prises en compte, suspension des poursuites et effacement, vous pouvez lire notre dossier de référence sur lire notre dossier de référence sur le surendettement.
Un point rassure de nombreux salariés : le recours formé contre la décision de recevabilité ne fait pas repartir les saisies. Aux termes de l’article R722-3 du code de la consommation, « Le recours formé à l’encontre de la décision de recevabilité ne suspend pas ses effets mentionnés aux articles L. 722-2 à L. 722-16 . » Autrement dit, même si un créancier conteste la recevabilité devant le juge des contentieux de la protection, la suspension continue de s’appliquer jusqu’à la décision du juge. L’employeur doit donc maintenir l’arrêt des versements, et le commissaire de justice ne peut pas reprendre les prélèvements en se prévalant du recours. Si un créancier vous menace d’une reprise immédiate au motif qu’il a contesté la recevabilité, cette présentation est inexacte et doit être signalée à la commission et, au besoin, au juge.
B. Quels prélèvements sur salaire continuent malgré le dossier : dettes alimentaires, amendes et périmètre exact ?
La protection n’est pas absolue. Le texte même qui suspend les saisies réserve les dettes alimentaires. La formule déjà citée de l’article L722-2 du code de la consommation ne suspend que les procédures portant « sur les dettes autres qu’alimentaires ». Les pensions alimentaires dues aux enfants, au conjoint ou à un parent, ainsi que les arriérés de pension, restent donc recouvrables par saisie des rémunérations, par paiement direct entre les mains de l’employeur ou par les mécanismes spécifiques confiés aux organismes débiteurs des prestations familiales. Si votre bulletin de paie mentionne encore une retenue après la recevabilité, vérifiez d’abord sa cause exacte : une retenue alimentaire conserve en principe son fondement, tandis qu’une retenue au profit d’un crédit à la consommation, d’un découvert bancaire ou d’un arriéré de prêt personnel doit cesser.
Le périmètre des dettes qui ne peuvent jamais être effacées éclaire cette distinction. Aux termes de l’article L711-4 du code de la consommation, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, certaines dettes frauduleuses au préjudice des organismes sociaux et des collectivités, ainsi que des dettes fiscales assorties de majorations non rémissibles. Le texte ajoute que les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement. Pendant la procédure, ces créances exclues conservent donc un traitement à part : elles doivent être payées en priorité, elles peuvent continuer à faire l’objet de mesures d’exécution lorsqu’elles sont alimentaires, et elles survivront au plan ou au rétablissement personnel.
La Cour de cassation a précisé l’étendue de l’effacement issu du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ce qui aide à comprendre quelles saisies reprendront ou non après la procédure. Selon la notice officielle de l’arrêt du 23 novembre 2023, « Selon ce texte, en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. » (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 23 novembre 2023, pourvoi n° 22-11.535, JURITEXT000048508210 sur Légifrance). Dans cette affaire, la Cour censure une cour d’appel qui avait validé une saisie-attribution en retenant une date d’arrêt du passif antérieure à la décision de la commission. Pour un salarié dont le salaire faisait l’objet d’une saisie-attribution entre les mains de l’employeur ou d’une saisie des rémunérations, la date exacte de la décision de la commission qui impose le rétablissement personnel détermine les sommes effacées. Les saisies pratiquées après cette date pour des dettes effacées perdent leur fondement et ouvrent un droit à mainlevée et, le cas échéant, à restitution.
Les seuils de la saisie des rémunérations restent utiles même pendant la suspension, car ils serviront à vérifier les retenues passées et à cadrer les prélèvements alimentaires qui subsistent. Aux termes de l’article L3252-2 du code du travail, sous réserve des dispositions relatives aux pensions alimentaires, les sommes dues à titre de rémunération ne sont saisissables ou cessibles que dans des proportions et selon des seuils déterminés par décret. Le barème figure à l’article R3252-2 du code du travail, qui fixe la part saisissable par tranches annuelles de rémunération, avec un correctif par personne à charge. En pratique, l’employeur applique ce barème tranche par tranche, après déduction de la CSG, de la CRDS et des cotisations, et en laissant à votre disposition une somme au moins égale au montant du revenu de solidarité active pour une personne seule. Lorsque la saisie est suspendue pour une dette de crédit, aucune tranche ne doit plus être versée au créancier. Lorsque la retenue est alimentaire, le barème spécifique et le paiement direct peuvent permettre un prélèvement plus large, mais toujours documenté par une décision ou un titre précis que vous pouvez exiger de voir.
Deux erreurs fréquentes doivent être écartées avec netteté. Première erreur : croire que la suspension autorise à ne plus payer la pension alimentaire courante. C’est l’inverse : la pension courante reste due, son non-paiement crée de nouveaux arriérés qui ne seront pas effacés, et le créancier alimentaire peut agir. Deuxième erreur : croire que l’employeur peut compenser lui-même ses propres créances sur le salaire sans procédure. Aux termes de l’article L3251-1 du code du travail, « L’employeur ne peut opérer une retenue de salaire pour compenser des sommes qui lui seraient dues par un salarié pour fournitures diverses, quelle qu’en soit la nature. » Une avance sur salaire, un trop-perçu ou un prêt consenti par l’entreprise ne peuvent donc pas justifier une retenue unilatérale déguisée en saisie. Seule une saisie des rémunérations autorisée par le tribunal, un avis à tiers détenteur du Trésor public dans son champ propre, un paiement direct pour pension alimentaire ou une cession régulière notifiée permettent un prélèvement, et chacune de ces voies obéit à son régime de suspension ou de poursuite pendant le surendettement.
La suspension emporte aussi des interdictions pour le débiteur lui-même, ce qui protège le salaire disponible. Aux termes de l’article L722-5 du code de la consommation, la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution emportent interdiction de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire née antérieurement, de désintéresser les cautions qui acquitteraient de telles créances, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine, et de prendre toute garantie ou sûreté, sauf autorisation du juge des contentieux de la protection. Vous ne devez donc pas verser directement au créancier qui exerçait la saisie pour « arranger » la situation, ni signer une nouvelle cession de salaire pour obtenir un délai. Ces paiements isolés rompent l’égalité entre créanciers, peuvent être remis en cause et fragilisent la bonne foi appréciée par la commission. Laissez la suspension produire ses effets, payez les charges courantes et les pensions alimentaires, et signalez à la commission toute pression d’un créancier qui exigerait un paiement préférentiel.
II. Comment faire cesser concrètement les prélèvements sur salaire et contester devant le juge ?
A. Que faire face à l’employeur, au commissaire de justice et à la commission quand le salaire reste prélevé ?
Le premier réflexe consiste à identifier la nature exacte de la retenue qui figure sur le bulletin de paie. Demandez à l’employeur une copie de l’acte qui fonde le prélèvement : procès-verbal de saisie des rémunérations, notification de cession, commandement aux fins de saisie-vente, avis de paiement direct pour pension alimentaire, ou avis à tiers détenteur. Relevez le créancier bénéficiaire, le numéro de la procédure, la date de l’acte, le montant total réclamé et la part versée chaque mois. Comparez ces mentions avec la date de la décision de recevabilité de votre dossier de surendettement et avec la nature de la dette. Si l’acte vise un crédit à la consommation, un prêt personnel, un découvert ou un arriéré de loyer non alimentaire, et si sa date d’effet se prolonge après la recevabilité, la poursuite des versements est en principe irrégulière. Si l’acte vise une pension alimentaire ou une prestation compensatoire sous forme de rente, la poursuite est en principe régulière et doit être intégrée au budget présenté à la commission.
Le deuxième réflexe consiste à notifier la recevabilité à chaque acteur, par écrit et avec preuve de dépôt. Adressez à l’employeur, au service paie ou aux ressources humaines, une lettre recommandée avec accusé de réception joignant la copie de la décision de recevabilité, en rappelant la suspension prévue à l’article L722-2 du code de la consommation et sa durée définie à l’article L722-3 du code de la consommation. Adressez le même envoi au commissaire de justice chargé de la saisie, en lui demandant de constater la suspension, d’en informer l’employeur et de suspendre tout versement du greffe vers le créancier. Informez la commission de surendettement de la persistance des prélèvements, en joignant bulletins de paie, relevés de versements et échanges avec l’employeur. Cette triple notification crée une trace datée, évite les malentendus entre le greffe du tribunal, l’employeur et l’étude, et prépare un recours efficace si les retenues continuent. Conservez chaque accusé, chaque courriel et chaque attestation de l’employeur : le juge exigera cette chronologie.
Le troisième réflexe concerne le compte bancaire et le reste à vivre. Pendant la suspension, les sommes qui auraient été versées au créancier doivent rester à votre disposition pour les dépenses courantes. Si la saisie des rémunérations alimentait directement le créancier par l’intermédiaire de l’employeur, l’arrêt des versements doit se traduire par un salaire net versé plus élevé, dans la limite des autres prélèvements réguliers. Si une saisie-attribution a été pratiquée sur le compte bancaire entre la recevabilité et la notification effective, signalez-la sans délai à la commission et au juge de l’exécution, car les fonds saisis après la suspension pour une dette non alimentaire ont vocation à être restitués. La commission tient compte du salaire réellement perçu pour calculer la capacité de remboursement : transmettez les bulletins avant et après l’arrêt des prélèvements, afin que le plan retienne des mensualités réalistes. Ne contractez aucune nouvelle dette pour compenser la période de double peine, et n’autorisez aucune cession volontaire nouvelle présentée comme une solution amiable.
Le quatrième réflexe vise les cas particuliers qui exigent une saisine rapide du juge. Lorsque le commissaire de justice soutient que la dette est alimentaire alors que le titre vise un prêt personnel avec une clause pénale, demandez la production du jugement qui qualifierait la créance d’alimentaire : la simple affirmation du créancier ne suffit pas. Lorsque l’employeur hésite entre deux instructions contradictoires, proposez-lui une attestation commune de suspension signée après échange avec la commission, ou une consignation temporaire des sommes entre ses mains jusqu’à la décision du juge, plutôt qu’un versement au créancier. Lorsque la saisie porte sur des rémunérations dues pour une période antérieure à la recevabilité mais versées après, faites trancher par le juge des contentieux de la protection, seul compétent pour les mesures de traitement du surendettement selon l’article L713-1 du code de la consommation, qui dispose : « Le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. » Cette orientation précoce évite les démarches devant le mauvais tribunal et les délais perdus.
La durée maximale de deux ans prévue à l’article L722-3 du code de la consommation impose une vigilance calendaire. Notez la date de la recevabilité, la date d’approbation du plan conventionnel ou de la décision imposant les mesures prévues aux articles L733-1, L733-4, L733-7 et L741-1, puis la date du jugement de rétablissement personnel s’il intervient. La suspension cesse à la première de ces échéances, sans jamais dépasser deux ans. Si la commission impose un plan de sept ans au maximum selon l’article L733-3 du code de la consommation, qui prévoit que « La durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années », sauf exceptions liées à la résidence principale, les prélèvements directs par saisie ne reprendront pas pour autant : ils seront remplacés par les mensualités du plan versées à chaque créancier selon l’échéancier. Toute reprise d’une saisie des rémunérations après l’adoption du plan pour une dette incluse dans le plan doit être contestée, car le plan se substitue aux poursuites individuelles.
B. Comment contester une saisie sur salaire persistante devant le juge et obtenir la mainlevée ?
Lorsque les lettres restent sans effet, la contestation judiciaire devient nécessaire. Le juge des contentieux de la protection est le juge naturel du surendettement, tandis que le juge de l’exécution reste compétent pour les contestations relatives aux mesures d’exécution forcée. En pratique, pour une saisie des rémunérations qui se poursuit après la recevabilité, saisissez le juge de l’exécution du lieu où vous demeurez ou du lieu de l’exécution, en demandant le constat de la suspension, la mainlevée de la saisie pour la période protégée et la restitution des sommes versées au créancier après la date de la recevabilité. Joignez la décision de recevabilité, les bulletins de paie avant et après, l’acte de saisie, les lettres adressées à l’employeur et au commissaire de justice, ainsi que le tableau des versements litigieux. Demandez au greffe les délais d’audiencement et vérifiez si une consignation des fonds entre les mains de l’employeur peut être ordonnée dans l’attente de l’audience, afin d’éviter un versement irréversible au créancier.
L’argumentaire juridique se construit autour de trois piliers vérifiés pendant ce dossier. Premier pilier : la suspension automatique. Reprenez le texte de l’article L722-2 du code de la consommation et la formule du juge de Carcassonne déjà citée, puis démontrez que la dette en cause n’est pas alimentaire et que la saisie a continué après la date exacte de la recevabilité. Deuxième pilier : l’absence d’effet du recours du créancier sur la suspension. Invoquez l’article R722-3 du code de la consommation pour répondre par avance à l’objection tirée d’une contestation de la recevabilité. Troisième pilier : la chronologie des effets dans le temps. Invoquez l’article L722-3 du code de la consommation et l’arrêt du 23 octobre 2025, où la Cour rappelle que seule la décision de recevabilité fait courir la suspension, que cette suspension ne vaut pas interruption, et que la cour d’appel avait violé les textes en retenant la date de la demande et un effet interruptif (pourvoi n° 23-12.623, JURITEXT000052484104 sur Légifrance). Cette articulation permet de demander au juge non seulement l’arrêt des prélèvements futurs, mais aussi la prise en compte exacte des périodes déjà couvertes pour le calcul des délais de prescription et des reliquats réclamés.
La demande de restitution mérite un soin particulier. Listez mois par mois les retenues opérées après la recevabilité, en distinguant le net versé, la part reversée au créancier et les frais prélevés par l’étude. Demandez la restitution des sommes correspondant à des dettes autres qu’alimentaires, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ou de l’assignation. Si une saisie-attribution a appréhendé le solde du compte alimenté par le salaire après la recevabilité, invoquez la jurisprudence du 23 novembre 2023 sur la date d’arrêt du passif effacé et sur l’inopposabilité des saisies postérieures pour les dettes effacées (pourvoi n° 22-11.535, JURITEXT000048508210 sur Légifrance). Le juge pourra ordonner la mainlevée, enjoindre à l’employeur de reprendre le versement intégral du salaire disponible, et condamner le créancier aux dépens et à une indemnité pour frais de procédure lorsque la poursuite des prélèvements après notification caractérise une résistance abusive.
Plusieurs situations limites appellent une formulation précise de la demande. Si vous avez signé une cession de rémunération avant le dépôt, demandez au juge de constater que cette cession, portant sur une dette non alimentaire, entre dans le champ de la suspension prévue à l’article L722-2 du code de la consommation, et d’enjoindre au cessionnaire de cesser tout prélèvement direct auprès de l’employeur. Si deux procédures se chevauchent, par exemple une saisie des rémunérations pour un crédit et un paiement direct pour une pension alimentaire, demandez une ventilation écrite : maintien de la part alimentaire, arrêt de la part non alimentaire, avec un décompte séparé sur chaque bulletin. Si l’employeur craint d’engager sa responsabilité en cessant les versements, proposez que le jugement précise qu’il est déchargé des versements au créancier pour la période protégée et qu’il devra verser le rappel de salaire au salarié, déduction faite des prélèvements alimentaires réguliers. Cette précision protège l’employeur et accélère l’exécution.
Après le jugement, sécurisez ses effets auprès de chaque acteur. Transmettez la décision à l’employeur, au commissaire de justice et à la commission, par lettre recommandée avec copie du dispositif. Vérifiez sur les deux bulletins suivants que la retenue litigieuse a disparu et que le net versé correspond au salaire après cotisations et après seules retenues régulières. Si la commission élabore ensuite un plan, veillez à ce que la créance du saisissant y figure pour son solde exact, net des sommes restituées, afin d’éviter un double paiement. Si la commission oriente vers un rétablissement personnel sans liquidation, conservez le jugement de mainlevée avec la décision de la commission : l’effacement portera sur les dettes non professionnelles arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L711-4 et L711-5, comme le rappelle l’arrêt du 23 novembre 2023. Toute nouvelle tentative de saisie pour une dette effacée devra être contestée sur ce fondement, avec ces deux décisions à l’appui.
Conclusion
Après la recevabilité de votre dossier de surendettement, votre salaire ne peut plus faire l’objet de prélèvements forcés pour les dettes ordinaires : crédits, découverts, prêts personnels et cessions volontaires non alimentaires sont suspendus et interdits jusqu’à l’issue prévue par la loi, dans la limite de deux ans. Seules les dettes alimentaires conservent un recouvrement forcé pendant cette période, et chaque retenue doit pouvoir justifier de son titre exact. La méthode efficace tient en peu d’étapes : relever la date précise de la recevabilité, identifier la cause de chaque retenue sur le bulletin, notifier par écrit l’employeur, le commissaire de justice et la commission, puis, si les versements persistent, faire constater la suspension par le juge, obtenir la mainlevée et réclamer la restitution des sommes indûment versées. Avec un dossier daté, des textes précis et des décisions récentes à l’appui, le salaire redevient ce qu’il doit être pendant la procédure : la ressource qui permet de vivre, de payer les charges courantes et de respecter le plan, sans double peine.
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