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La fusion-absorption et le cautionnement en droit des sociétés : sort de l’obligation de couverture, compte courant et décharge de la caution (2023-2026)

I. La dissociation de l’obligation de règlement et de l’obligation de couverture face à la transmission universelle du patrimoine

A. Le maintien circonscrit de l’obligation de règlement aux dettes antérieures à l’opération de fusion

Les opérations de restructuration d’entreprises emportent des bouleversements majeurs sur l’économie des sûretés personnelles souscrites au profit des établissements bancaires et des créanciers commerciaux. La réalisation d’une fusion-absorption entraîne la disparition juridique immédiate de la personne morale absorbée sans ouverture préalable d’une procédure de liquidation. Ce mécanisme cardinal du droit sociétaire est régi par l’article L. 236-3 du Code de commerce, selon lequel la fusion entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires dans l’état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l’opération. Dès lors, l’ensemble des éléments d’actif et de passif de la société cible est dévolu de plein droit à la société absorbante. Cette dévolution globale s’opère sans qu’il soit nécessaire de respecter les formalités civiles de signification prévues pour les cessions de créances ordinaires.

La détermination de la date à laquelle cette transmission universelle du patrimoine déploie ses effets juridiques obéit aux prévisions impératives du législateur commercial. L’article L. 236-4 du Code de commerce prévoit que l’opération prend effet à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé l’opération, sauf clause contractuelle fixant une date d’effet distincte. La chambre commerciale de la Cour de cassation a souligné la vigueur de ce principe dans un arrêt de rejet rendu le trente novembre deux mille vingt-deux (Cass. com., 30 novembre 2022, n° 20-19.184). La Cour suprême juge qu’en cas de fusion sans création d’une société nouvelle, la transmission universelle du patrimoine confère de plein droit à la société bénéficiaire qualité pour agir contre les débiteurs de la société absorbée dès la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé l’opération.

Les magistrats régulateurs ont expressément affirmé que cette qualité pour agir s’acquiert indépendamment de l’accomplissement des formalités de publicité légale applicables à la fusion. Cette orientation doctrinale confirme la solution rigoureuse dégagée par la chambre commerciale dans un arrêt rendu le sept juillet deux mille vingt et un (Cass. com., 7 juillet 2021, n° 19-11.906). Les hauts magistrats y censurent les juges d’appel qui prétendaient subordonner l’opposabilité de la transmission universelle à la publication de la dissolution au registre du commerce. En effet, le dépôt régulier du procès-verbal d’assemblée générale au greffe suffit à investir l’absorbante du droit d’actionner les débiteurs. Dès lors, la société absorbante acquiert de plein droit le pouvoir de poursuivre les garants personnels pour les créances nées avant la réalisation définitive de la restructuration.

Cette dévolution intégrale du passif n’emporte pas pour autant une novation tacite des engagements souscrits par les cautions dirigeantes ou associées. La distinction fondamentale entre l’obligation de règlement et l’obligation de couverture constitue la clef de voûte de la protection des garants personnels. L’obligation de règlement impose à la caution de désintéresser le créancier pour les dettes de la société absorbée nées antérieurement à la restructuration. La cour d’appel de Versailles a réitéré ce principe directeur dans un arrêt rendu le vingt-huit janvier deux mille vingt-cinq (CA Versailles, 3ème Ch. com., 28 janvier 2025, n° 23/06844). La juridiction consulaire rappelle que la caution demeure tenue pour les dettes nées avant la fusion, peu important que leur exigibilité intervienne postérieurement à cette opération juridique.

Ce raisonnement juridique trouve une application récurrente dans le contentieux des financements bancaires accordés sous forme de prêts amortissables à moyen ou long terme. L’engagement de remboursement d’un crédit constitue une obligation à terme dont la cause génératrice réside dans la remise initiale des fonds empruntés. La cour d’appel de Paris a expressément validé cette analyse financière dans un arrêt rendu le six décembre deux mille vingt-trois (CA Paris, Pôle 5 – Ch. 6, 6 décembre 2023, n° 22/14390). Les juges soulignent que le remboursement d’un prêt constitue une obligation à terme et que la caution reste tenue des échéances exigibles après la fusion absorption dès lors que le prêt a été souscrit antérieurement. En conséquence, la caution dirigeante ne peut valablement arguer de la date d’impayé postérieure pour échapper aux poursuites fondées sur son obligation de règlement.

La situation procédurale du créancier poursuivant se trouve également encadrée lorsque la fusion-absorption survient en cours d’instance juridictionnelle. La chambre commerciale de la Cour de cassation a clarifié les obligations pesant sur les parties dans un arrêt rendu le dix-huit septembre deux mille vingt-quatre (Cass. com., 18 septembre 2024, n° 23-13.453). La haute juridiction énonce que si l’intervention de la société absorbante permet d’écarter la fin de non-recevoir tirée de la disparition du droit d’agir de la société absorbée, elle ne dispense pas l’autre partie de présenter formellement ses demandes à l’encontre de la société absorbante. Or, cette exigence impose une régularisation méticuleuse des prétentions formulées par voie de conclusions récapitulatives. Dès lors, le garant peut soulever l’irrecevabilité de prétentions maladroitement maintenues contre la seule société absorbée disparue.

Par ailleurs, l’opposabilité de la transmission universelle du patrimoine à la caution ne suppose aucune formalité d’information particulière lors du transfert de la créance garantie. La cour d’appel de Versailles a écarté toute exigence de notification préalable dans une décision rendue le vingt et un mai deux mille vingt-quatre (CA Versailles, Ch. com. 3-2, 21 mai 2024, n° 22/04226). Les magistrats relèvent que le créancier absorbant justifiant de la publication de la fusion au Bodacc est recevable en son intervention volontaire sans avoir à signifier une cession de créance civile. À cet égard, la caution demeure pleinement assujettie au règlement des sommes restant dues au jour de l’opération. En conséquence, la seule disparition juridique du débiteur cautionné ne constitue pas une cause libératoire de l’obligation de règlement pesant sur le garant.

B. L’extinction de plein droit de l’obligation de couverture pour les dettes postérieures à défaut d’accord exprès

Si l’obligation de règlement subsiste pour le passif né antérieurement à l’opération de restructuration, l’obligation de couverture obéit quant à elle à une stricte logique extinctive. L’obligation de couverture s’entend de la promesse souscrite par la caution d’assumer les dettes futures qui pourraient naître au cours des relations d’affaires entre le créancier et le débiteur principal. Or, le droit français des sûretés consacre de manière constante le principe d’interprétation stricte des engagements personnels. L’article 2294 du Code civil énonce solennellement que le cautionnement doit être exprès et ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. Dès lors, une sûreté accordée à une société spécifique ne saurait être automatiquement transposée au passif futur d’une entité absorbante juridiquement distincte.

Cette règle essentielle de protection du consentement des garants a été consacrée par l’ordonnance du quinze septembre deux mille vingt et un au sein du Code civil. L’article 2318 du Code civil prévoit désormais de manière impérative qu’en cas de dissolution par l’effet d’une fusion, d’une scission ou de la transmission universelle prévue à l’article 1844-5 du Code civil, la caution demeure tenue pour les dettes nées avant que l’opération ne soit opposable aux tiers. Le législateur ajoute expressément qu’elle ne garantit les dettes nées postérieurement que si elle y a consenti à l’occasion de cette opération ou, pour les opérations affectant la société créancière, par avance. Cette codification confirme la jurisprudence antérieure en protégeant les garants contre l’extension unilatérale du passif garanti.

La chambre commerciale de la Cour de cassation avait fixé la rigueur de cette exigence probatoire dans un arrêt de principe rendu le dix-sept mai deux mille dix-sept (Cass. com., 17 mai 2017, n° 15-15.745). Au visa des articles 2292 du Code civil et L. 236-1 du Code de commerce, la Cour suprême énonce qu’en cas de fusion de sociétés par voie d’absorption, l’obligation de la caution n’est maintenue pour les dettes de l’absorbante nées postérieurement que dans le cas d’une manifestation expresse de volonté. En conséquence, les juges régulateurs cassent l’arrêt d’appel ayant condamné le garant au titre d’engagements postérieurs sans caractériser un consentement formel. Dès lors, la présence ou la signature de la caution lors des assemblées générales relatives à la fusion ne saurait caractériser une telle acceptation expresse.

L’application pratique de cette extinction de couverture neutralise efficacement les tentatives des créanciers d’obtenir le règlement de concours consentis après la restructuration. La cour d’appel de Nîmes a réaffirmé avec vigueur cette inopposabilité dans un arrêt rendu le quatre septembre deux mille vingt-cinq (CA Nîmes, 3ème Ch. A, 4 septembre 2025, n° 21/07047). Les magistrats consulaires ont jugé que les créances nées d’opérations commerciales réalisées postérieurement à la dissolution de la société garantie ne sont pas couvertes par l’engagement de caution initialement souscrit. Faute de manifestation expresse intervenue lors de la fusion, le créancier ne peut exiger du garant le paiement des dettes générées par la nouvelle structure. Dès lors, le passif d’exploitation né sous l’égide de la société absorbante échappe à la garantie du dirigeant initial.

Ce principe d’extinction de plein droit de l’obligation de couverture produit également tous ses effets juridiques lorsque l’opération de restructuration affecte la personne morale créancière. Dans le secteur bancaire, la fusion de deux réseaux entraîne la disparition de l’établissement prêteur d’origine et la transmission de ses encours à l’entité absorbante. La cour d’appel de Versailles a examiné cette situation dans un arrêt rendu le vingt et un mai deux mille vingt-quatre (CA Versailles, Ch. com. 3-2, 21 mai 2024, n° 22/04226). Les juges confirment que l’absorption de la banque créancière met fin à l’obligation de couverture de la caution pour les concours ultérieurs, seule persistant l’obligation de règlement pour les encours nés antérieurement. À cet égard, tout nouveau débit consenti par la banque absorbante demeure hors du champ de la garantie.

Toutefois, la portée de cette protection légale peut se trouver écartée lorsque l’acte de cautionnement initial comporte des stipulations contractuelles dérogatoires valables. Dans son arrêt rendu le vingt-huit janvier deux mille vingt-cinq (CA Versailles, 3ème Ch. com., 28 janvier 2025, n° 23/06844), la cour de Versailles a validé le maintien de la couverture pour des fonds utilisés après la fusion, la caution s’étant expressément engagée au maintien de sa garantie en cas de transfert de la charge de remboursement au profit de tout cessionnaire. Par ailleurs, la Cour de cassation a jugé le vingt-huit février deux mille dix-huit (Cass. com., 28 février 2018, n° 16-18.692) que le créancier n’a pas l’obligation d’informer la caution omnibus de l’absorbante des conséquences des fusions absorbant des filiales tiers. Dès lors, la vigilance lors de la conclusion de l’engagement initial s’avère déterminante.

II. Les mécanismes contentieux de libération et de décharge de la caution face aux opérations de restructuration

A. L’effacement de la dette cautionnée par les remises subséquentes en compte courant

L’articulation entre le droit des restructurations sociétaires et les règles comptables de tenue des comptes courants constitue un champ de bataille contentieux décisif pour les garants. Lorsqu’une société débitrice fait l’objet d’une fusion-absorption, son compte courant bancaire continue couramment de fonctionner au profit de l’entité absorbante. Or, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu un arrêt de principe fondamental le onze mars deux mille vingt-six (Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-12.130). La Cour régulatrice y censure expressément une décision d’appel qui avait condamné la caution sans vérifier si le compte ayant continué à fonctionner, la dette existant au jour de l’extinction du cautionnement n’avait pas été effacée par les remises subséquentes versées sur ce compte.

Le fondement dogmatique de cette solution repose sur le mécanisme universel d’indivisibilité et d’affectation des remises en compte courant bancaire. La fusion-absorption emporte la clôture irrévocable de l’obligation de couverture de la caution à la date d’effet de l’opération juridique. Dès lors, le montant maximal garanti par la caution au titre de l’obligation de règlement se fige instantanément au solde débiteur provisoire constaté à cette date précise. Si la banque et l’absorbante laissent le compte fonctionner sans isoler le débit dans un compte bloqué, les crédits ultérieurs viennent automatiquement solder les écritures débitrices les plus anciennes. En conséquence, les remises en crédit enregistrées postérieurement à la fusion opèrent extinction définitive de la dette cautionnée, sans que les nouveaux tirages ne puissent faire renaître l’engagement du garant.

L’arrêt rendu le onze mars deux mille vingt-six (Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-12.130) impose ainsi aux juges du fond une obligation d’instruction comptable particulièrement rigoureuse. Les magistrats consulaires doivent impérativement rechercher s’il existait à la date d’effet du traité de fusion un solde débiteur supérieur ou égal au montant garanti et reconstituer l’incidence des remises ultérieures. La haute juridiction rappelle formellement que la caution demeure tenue des dettes nées antérieurement à la fusion, mais non de celles nées postérieurement, et doit impérativement bénéficier des remises postérieures. À cet égard, dès lors que le total cumulé des encaissements postérieurs excède le solde débiteur gelé à la date de l’opération, la caution est intégralement libérée de toute obligation de paiement.

Cette règle d’imputation légale des remises prive les établissements de crédit de la possibilité d’imputer les règlements postérieurs sur les concours nouveaux qu’ils ont accordés à l’absorbante. La cour d’appel de Paris a rappelé les exigences de sincérité comptable pesant sur les banques dans un arrêt rendu le vingt-deux janvier deux mille vingt-cinq (CA Paris, Pôle 5 – Ch. 6, 22 janvier 2025, n° 23/00163). Les juges soulignent que l’établissement financier poursuivant a la charge exclusive d’établir un décompte transparent et exact de sa créance exigible. Or, la pratique bancaire consistant à dissimuler l’impact libératoire des remises de compte courant en fusionnant artificiellement les soldes vicie la validité de la mise en demeure adressée à la caution dirigeante.

Les juridictions de l’exécution veillent avec une fermeté croissante au respect de ces principes fondamentaux de liquidation de la créance. Par un jugement rendu le huit avril deux mille vingt-six (TJ JEX, 8 avril 2026, n° 25/02033), le juge de l’exécution a prononcé la mainlevée d’une saisie-attribution de créances bancaires de plus de quatre cent mille euros pratiquée à l’encontre d’une caution. La juridiction relève que la banque absorbante ne justifiait pas d’une créance liquide et exigible en raison du caractère abusif des clauses d’exigibilité anticipée stipulées au contrat de crédit. En conséquence, l’absence d’arrêté comptable incontestable à la date d’effet de la fusion prive le créancier de tout titre exécutoire valable pour agir contre le garant.

B. La décharge de la caution pour perte d’un droit préférentiel par carence du créancier lors de la fusion

Le second mécanisme majeur d’exonération contentieuse au bénéfice de la caution réside dans la sanction de la négligence fautive du créancier lors de la restructuration. L’article 2314 du Code civil organise le bénéfice de subrogation en prévoyant que lorsque la subrogation aux droits du créancier ne peut plus, par la faute de celui-ci, s’opérer en sa faveur, la caution est déchargée à concurrence du préjudice qu’elle subit. Ce texte protecteur confère au garant un droit légitime à être investi de toutes les sûretés réelles et privilèges détenus par le créancier. Si ce dernier compromet l’efficacité de ces droits préférentiels par son incurie ou son inaction, la caution se trouve libérée de ses obligations à due proportion.

Ce fondement civil s’articule directement avec les prérogatives conférées aux créanciers par le Code de commerce lors d’une opération de fusion-absorption. L’article L. 236-15 du Code de commerce, reprenant les règles de l’ancien article L. 236-14, ouvre aux créanciers non obligataires un droit d’opposition à la fusion dans les trente jours de la publicité du projet. L’exercice régulier de cette opposition permet au créancier d’exiger du tribunal le remboursement immédiat de ses créances ou la constitution de sûretés de substitution équivalentes. Or, l’établissement financier qui s’abstient fautivement d’exercer ce recours légal alors que l’opération anéantit une garantie préexistante commet une faute exclusive caractérisée au préjudice de la caution.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a consacré cette obligation de vigilance dans un arrêt de principe rendu le vingt-trois septembre deux mille vingt (Cass. com., 23 septembre 2020, n° 19-13.378). Dans cette espèce, l’absorption de la société débitrice avait eu pour effet direct de réduire à néant le nantissement inscrit par la banque sur les parts sociales de ladite société. Les hauts magistrats approuvent les juges du fond d’avoir retenu que la banque aurait pu protéger ses intérêts en formant opposition à la fusion sur le fondement de l’article L. 236-14 du Code de commerce. En restant inactive, la banque a privé la caution de la sûreté dont elle aurait dû bénéficier par subrogation après paiement.

L’apport cardinal de cet arrêt du vingt-trois septembre deux mille vingt (Cass. com., 23 septembre 2020, n° 19-13.378) concerne la charge probatoire de l’absence de préjudice subi par la caution. La Cour de cassation affirme qu’il incombe au créancier qui a fait perdre un droit préférentiel de démontrer que cette perte était sans incidence dommageable pour le garant. Dès lors que l’établissement prêteur ne prouve ni l’incapacité de l’absorbante à désintéresser le prêt lors de la fusion ni l’impossibilité de constituer de nouvelles garanties, la caution est entièrement déchargée de sa dette. À cet égard, la carence du créancier lors de la publication du projet de fusion scelle l’irrecevabilité matérielle de ses poursuites ultérieures.

Néanmoins, la caution ne saurait revendiquer le bénéfice de cette décharge si la garantie litigieuse a été régulièrement transférée à la société absorbante par l’effet de la loi. La cour d’appel de Versailles a précisé cette frontière dans son arrêt rendu le vingt-huit janvier deux mille vingt-cinq (CA Versailles, 3ème Ch. com., 28 janvier 2025, n° 23/06844). Les juges d’appel retiennent que les sûretés grevant un actif transmis, tel le nantissement d’un fonds de commerce, subsistent de plein droit au profit de l’absorbante avec le bien grevé. De même, la cour d’appel de Nîmes a jugé le quatre septembre deux mille vingt-cinq (CA Nîmes, 3ème Ch. A, 4 septembre 2025, n° 21/07047) que la caution doit établir que l’absence de revendication imputable au créancier a réellement empêché la subrogation. Dès lors, l’analyse factuelle de l’assiette des sûretés demeure indispensable.

Conclusion

L’examen des équilibres législatifs et prétoriens contemporains met en lumière l’extrême rigueur juridique gouvernant le régime du cautionnement confronté aux fusions de sociétés. L’opération de restructuration d’entreprises ne saurait être réduite à une simple modification interne insusceptible de peser sur le périmètre des engagements personnels. La distinction fondamentale entre l’obligation de règlement, maintenue pour le passif antérieur, et l’obligation de couverture, éteinte de plein droit pour l’avenir, forme le rempart protégeant le patrimoine des garants. Les dispositions claires de l’article 2318 du Code civil exigent désormais un accord exprès de la caution pour étendre sa garantie aux dettes postérieures de l’absorbante. Dès lors, tout établissement financier qui néglige d’obtenir cette confirmation contractuelle se heurte à une inopposabilité absolue de ses créances nouvelles.

Parallèlement, la jurisprudence récente a doté les cautions de moyens de défense contentieux d’une remarquable efficacité pour neutraliser les poursuites bancaires injustifiées. La décision historique rendue par la Cour de cassation le onze mars deux mille vingt-six (Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-12.130) consacre l’effet libératoire des remises opérées sur le compte courant bancaire après la réalisation de la fusion. L’imputation prioritaire des flux créditeurs sur le passif garanti éteint progressivement l’obligation de règlement, privant ainsi le créancier de son titre de recouvrement. De surcroît, la sanction de la passivité du créancier lors de la procédure d’opposition confirmée le vingt-trois septembre deux mille vingt (Cass. com., 23 septembre 2020, n° 19-13.378) offre une cause autonome de décharge intégrale sur le fondement de l’article 2314 du Code civil.

La sécurisation de ces opérations complexes exige ainsi une vigilance technique de tous les instants lors de la préparation des traités de restructuration et du suivi des comptes. L’accompagnement stratégique dispensé par un avocat en droit des sociétés à Paris s’avère indispensable pour auditer la validité des engagements de caution et encadrer l’exercice du droit d’opposition des créanciers. En phase précontentieuse ou contentieuse, une analyse approfondie des mouvements comptables et des déchéances de sûretés permet de faire échec aux voies d’exécution abusives engagées contre les dirigeants. En conséquence, la maîtrise combinée du droit des sociétés et du droit bancaire garantit l’intégrité patrimoniale des garants tout en préservant la stabilité financière des opérations de transmission d’entreprises.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».