Le droit des entreprises en difficulté repose sur un principe cardinal : chaque patrimoine constitue le gage exclusif de ses propres créanciers. À cet égard, l’article L. 621-2 du Code de commerce organise une dérogation majeure à ce cloisonnement. Ce texte dispose, en son alinéa 2, qu’« à la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale ». L’alinéa 3 précise que « dans les mêmes conditions, un ou plusieurs autres patrimoines du débiteur peuvent être réunis au patrimoine visé par la procédure, en cas de confusion avec celui-ci ». Le mécanisme vise ainsi deux situations distinctes : la confusion des patrimoines et la fictivité de la personne morale.
En pratique, le recours à l’extension de procédure collective a connu un essor considérable. Le premier trimestre 2026 a enregistré un record de 19 000 procédures collectives ouvertes en France, et la question de l’extension se pose avec une acuité renouvelée lorsque les frontières entre les patrimoines se brouillent au sein de groupes familiaux ou de montages sociétaires. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par plusieurs arrêts récents, précisé les contours de cette institution en exigeant la caractérisation rigoureuse de relations financières anormales, tout en rappelant l’intérêt du liquidateur à agir dans l’intérêt collectif des créanciers. Par ailleurs, les juridictions du fond appliquent ces critères avec une sévérité croissante, sanctionnant les transferts d’actifs sans contrepartie et l’utilisation personnelle des comptes sociaux par les dirigeants d’entreprises en difficulté.
L’analyse de la jurisprudence récente révèle une double exigence : d’une part, la démonstration objective d’un mélange patrimonial, d’autre part, la preuve du caractère anormal des flux financiers. Or, la frontière entre des relations commerciales légitimes et des flux constitutifs de confusion demeure ténue. Dès lors, une étude approfondie des critères de la confusion des patrimoines et de la fictivité s’impose, tant dans leur dimension probatoire que dans leurs conséquences patrimoniales.
I. Les critères de la confusion des patrimoines : entre flux financiers anormaux et imbrication des comptes
A. L’exigence de relations financières anormales dépourvues de contrepartie
La confusion des patrimoines constitue le fondement principal de l’extension de procédure collective. L’article L. 621-2, alinéa 2, du Code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l’article L. 641-1 du même code, pose le principe selon lequel la procédure peut être étendue « en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ». La jurisprudence a dégagé deux critères alternatifs pour caractériser cette confusion : l’imbrication des éléments d’actifs et de passifs rendant impossible leur rattachement à l’un ou l’autre des patrimoines, ou l’existence de relations financières anormales.
La chambre commerciale de la Cour de cassation exerce un contrôle rigoureux sur la caractérisation de ces relations financières anormales. Dans un arrêt du 30 avril 2025, n° 24-14.054, la Haute juridiction a cassé un arrêt d’appel qui avait étendu la liquidation judiciaire au motif qu’un bilan comptable faisait apparaître une créance entre deux sociétés et qu’aucune explication n’avait été donnée au liquidateur. La Cour de cassation a jugé qu’« en se déterminant par ces seuls motifs, impropres à caractériser l’existence de relations financières anormales entre les sociétés Dardy et Gide, constitutives d’une confusion de leurs patrimoines, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision » (Cass. com., 30 avril 2025, n° 24-14.054). En conséquence, la seule existence d’une créance inexpliquée entre deux sociétés ne suffit pas à établir la confusion des patrimoines.
De même, la chambre commerciale avait déjà posé ce principe dans un arrêt du 15 mai 2019, n° 18-14.974, en cassant un arrêt qui déduisait la confusion des patrimoines de la seule absence de production d’un bail commercial écrit. La Cour a rappelé que « le bail peut être verbal et que, l’occupation, par la SARL, des lieux objet des baux invoqués n’étant pas contestée, le versement des loyers, non argués d’excessifs, avait une contrepartie » (Cass. com., 15 mai 2019, n° 18-14.974). Dès lors, l’absence de formalisme contractuel ne peut, à elle seule, caractériser l’anormalité des relations financières lorsque les prestations réciproques sont établies.
En revanche, l’anormalité est retenue lorsque les flux sont dépourvus de toute contrepartie économique identifiable. La cour d’appel de Bastia, dans un arrêt du 25 février 2026, n° 23/00646, a prononcé l’extension de la liquidation judiciaire à la concubine du débiteur. La cour a relevé que le débiteur avait intégralement financé l’acquisition d’un terrain au profit de sa compagne, propriétaire exclusive, sans aucune contrepartie. Elle a estimé que « financer le bien de sa concubine en pleine propriété sans en tirer aucune contrepartie caractérise l’existence de flux anormaux prohibés par le code de commerce au titre de la confusion du patrimoine, car il fait échapper aux créanciers un bien qui aurait pu les désintéresser » (CA Bastia, 25 février 2026, n° 23/00646). Cette solution illustre l’extension du mécanisme au-delà des relations sociétaires, dès lors que la preuve d’un transfert patrimonial sans contrepartie est rapportée.
La cour d’appel de Montpellier a confirmé cette approche dans un arrêt du 30 juin 2026, n° 26/00151, en retenant trois conditions cumulatives de la confusion des patrimoines : « des flux injustifiés, un transfert d’éléments d’actif ou de passif d’un patrimoine à l’autre », « une absence de contrepartie » et « l’absence de rattachement à une quelconque obligation juridique ». En l’espèce, la présidente et associée unique d’une société avait transféré 246 061,05 euros vers une SCI dont elle était cogérante, sans aucune relation commerciale entre les deux entités. La cour a jugé que « le transfert injustifié à hauteur totale 271 749,69 € témoigne davantage d’une intention de faire échapper cette somme aux poursuites des créanciers » (CA Montpellier, 30 juin 2026, n° 26/00151). L’absence de comptabilité renforçait, selon la cour, le caractère anormal des relations financières. Par ailleurs, la pratique contentieuse en matière commerciale démontre que la reconstitution des flux entre sociétés apparentées exige une analyse comptable approfondie.
B. L’utilisation personnelle des comptes sociaux comme indice d’imbrication patrimoniale
L’imbrication des comptes constitue le second critère alternatif de la confusion des patrimoines. Elle se manifeste lorsque le mélange des éléments d’actif et de passif rend impossible leur rattachement à l’un ou l’autre des patrimoines. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 10 juin 2026, n° 25-14.804, approuvé une cour d’appel ayant retenu la confusion des patrimoines entre un dirigeant et sa société. La Haute juridiction a relevé que « M. [Q] a admis devant le liquidateur utiliser le compte bancaire de la société à des fins personnelles » et que « le grand livre général produit en première instance par le liquidateur pour l’exercice du 1er mai 2021 au 31 décembre 2022 établit que le compte courant débiteur de M. [Q] atteint 105 056,21 euros correspondant pour l’essentiel à des retraits d’argent non traçables ». La Cour a jugé que la cour d’appel avait « légalement justifié sa décision » en retenant que le dirigeant avait « de façon continue et habituelle depuis le 1er mai 2020 volontairement favorisé la confusion des patrimoines » (Cass. com., 10 juin 2026, n° 25-14.804).
La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 11 mars 2025, n° 24/04537, a appliqué ce même raisonnement avec une particulière rigueur. Le dirigeant avait reconnu utiliser le compte bancaire de la société à des fins personnelles. L’expert-comptable avait relevé que « l’organisation administrative et comptable interne est défaillante » et qu’« un certain nombre de dépenses ne sont pas appuyées par des pièces justificatives ». Pour l’exercice déficitaire clos au 30 avril 2021, le compte courant débiteur s’élevait à 42 967 euros, puis à 105 056,21 euros pour l’exercice suivant. La cour a estimé qu’« il est ainsi établi tant l’imbrication des comptes que l’existence de relations financières anormales comme étant sans contrepartie, caractérisant la confusion des patrimoines » (CA Rennes, 11 mars 2025, n° 24/04537). Le caractère « continu et habituel » de l’utilisation personnelle du compte social a constitué l’élément décisif.
La cour d’appel de Paris, chambre 5-9, dans un arrêt du 2 juillet 2024, n° 24/00728, a précisé les critères objectifs et subjectifs de l’anormalité des relations financières. Elle a rappelé que « l’existence des relations financières anormales est caractérisée par des conditions objectives s’agissant d’une part d’un mélange patrimonial qui suppose soit un transfert d’actif soit un transfert de passif d’un patrimoine à l’autre, et d’autre part d’un déséquilibre patrimonial significatif tenant à une absence de contrepartie et une condition subjective s’agissant du caractère anormal constitué soit par le fait que les relations ne se rattachent à aucune obligation juridique soit par le fait que les relations sont dépourvues d’intérêt pour l’appauvri ». Elle a ajouté qu’« une volonté systématique doit être relevée » (CA Paris, 2 juillet 2024, n° 24/00728). En l’espèce, un associé avait encaissé sur son compte personnel des règlements de clients de la société, et la société avait réglé les loyers de son appartement d’habitation. La cour a retenu que ces éléments démontraient « l’existence de relations financières anormales qui ne se justifient par aucune obligation juridique et qui ont appauvri la société ». Le droit des sociétés impose en effet une séparation stricte entre le patrimoine social et le patrimoine personnel des associés.
À cet égard, la distinction entre la gérance de fait et la confusion des patrimoines mérite d’être soulignée. La cour d’appel de Paris a expressément rappelé, dans l’arrêt précité du 2 juillet 2024, que « la reconnaissance par Monsieur [R] [A] d’avoir été le dirigeant de fait de la société Graphik Art n’est pas de nature à caractériser la confusion de patrimoine qui est une situation différente de celle de la gérance de fait » (CA Paris, 2 juillet 2024, n° 24/00728). En conséquence, le dirigeant de fait n’encourt l’extension de la procédure collective qu’à la condition que la confusion des patrimoines soit distinctement établie, indépendamment de sa qualité de gérant.
II. Les conditions procédurales de l’extension et ses effets sur le gage des créanciers
A. La qualité et l’intérêt à agir du liquidateur dans l’action en extension
L’article L. 621-2 du Code de commerce énumère limitativement les personnes habilitées à demander l’extension : l’administrateur, le mandataire judiciaire, le débiteur ou le ministère public. En pratique, c’est le liquidateur qui exerce le plus fréquemment cette action, dans le cadre de la liquidation judiciaire. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 25 mars 2026, n° 25-11.719, précisé la portée de l’intérêt à agir du liquidateur. La Cour a jugé qu’« il résulte de l’article L. 621-2, alinéa 2, du code de commerce que le liquidateur, à qui ce texte confère qualité à agir dans l’intérêt collectif des créanciers, dispose d’un intérêt à faire constater la confusion des patrimoines en vue d’étendre la procédure collective à une autre personne ». Elle a approuvé la cour d’appel ayant « énoncé à bon droit que le liquidateur exerçant l’action en extension agissait nécessairement dans l’intérêt collectif des créanciers de la procédure collective, nonobstant les résultats que pourrait avoir l’extension vis-à-vis de ces créanciers » (Cass. com., 25 mars 2026, n° 25-11.719).
Cette solution mérite une attention particulière. En jugeant que l’intérêt du liquidateur est présumé « nonobstant les résultats que pourrait avoir l’extension vis-à-vis de ces créanciers », la Cour de cassation consacre une conception abstraite de l’intérêt collectif. Dès lors, le liquidateur n’a pas à démontrer que l’extension profitera concrètement aux créanciers de la procédure initiale. Cette approche se justifie par la nature même de l’action en extension, qui vise à rétablir l’unité patrimoniale en sanctionnant une confusion artificielle des patrimoines. Le recouvrement des créances commerciales s’en trouve potentiellement facilité, puisque la masse commune augmente le gage disponible.
Par ailleurs, la question de la compétence territoriale a été tranchée par la chambre commerciale dans un arrêt du 11 mars 2020, n° 18-22.960. La Cour a jugé qu’« il résulte de l’article L. 621-2, alinéa 5, du même code, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 12 mars 2014, rendu applicable au redressement judiciaire par l’article L. 631-7, que le tribunal ayant ouvert la procédure initiale reste compétent pour une demande d’extension quelle que soit l’entreprise visée par la demande » (Cass. com., 11 mars 2020, n° 18-22.960). En conséquence, la taille ou le chiffre d’affaires de l’entité visée par l’extension ne modifie pas la compétence du tribunal initialement saisi, ce qui garantit l’unité de traitement de la procédure.
Cet arrêt a également posé un obstacle procédural majeur à l’extension. La Cour a énoncé qu’« un jugement qui adopte le plan de cession partielle des actifs d’un débiteur fait obstacle à l’extension à un tiers, pour confusion des patrimoines ou fictivité, de la procédure collective de ce débiteur » (Cass. com., 11 mars 2020, n° 18-22.960). En d’autres termes, l’adoption d’un plan de cession partielle cristallise la situation patrimoniale du débiteur et interdit toute extension ultérieure. Cette règle d’ordre public s’impose au juge, qui doit la relever d’office « après avoir recueilli les observations des parties ». L’articulation entre l’extension de procédure et le plan de cession constitue ainsi un point de vigilance essentiel pour les praticiens du droit des affaires.
B. La charge de la preuve et les effets patrimoniaux de l’extension
La charge de la preuve de la confusion des patrimoines pèse sur le demandeur à l’action en extension, en règle générale le liquidateur. La cour d’appel de Rennes l’a rappelé dans son arrêt du 11 mars 2025 : « c’est au demandeur à l’action de démontrer que les conditions de la confusion des patrimoines sont réunies » (CA Rennes, 11 mars 2025, n° 24/04537). La chambre commerciale de la Cour de cassation veille au respect de cette règle, comme en témoigne l’arrêt du 10 juin 2026, n° 25-14.804, dans lequel elle a validé l’analyse de la cour d’appel en relevant que celle-ci avait statué « sans inverser la charge de la preuve » (Cass. com., 10 juin 2026, n° 25-14.804).
L’exigence probatoire est particulièrement élevée. La chambre commerciale censure les motivations insuffisantes des juges du fond. Dans l’arrêt du 30 avril 2025, n° 24-14.054, elle a cassé l’arrêt d’appel au motif que les constatations retenues étaient « impropres à caractériser l’existence de relations financières anormales entre les sociétés Dardy et Gide, constitutives d’une confusion de leurs patrimoines » (Cass. com., 30 avril 2025, n° 24-14.054). De même, dans l’arrêt du 15 mai 2019, n° 18-14.974, elle a cassé l’arrêt qui déduisait la confusion du seul défaut de remise d’un bail au liquidateur, en rappelant que le versement de loyers non argués d’excessifs avait une contrepartie lorsque l’occupation des lieux n’était pas contestée (Cass. com., 15 mai 2019, n° 18-14.974).
En revanche, lorsque la preuve est rigoureusement établie, les juridictions n’hésitent pas à prononcer l’extension avec des conséquences patrimoniales considérables. La cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 18 décembre 2025, n° 25/02292, a infirmé un jugement de rejet et ordonné l’extension de la liquidation judiciaire d’une société anonyme à une SCI. La cour a ordonné que « les opérations se poursuivront sous patrimoine commun » et a maintenu le liquidateur judiciaire en ses fonctions pour l’ensemble des patrimoines réunis (CA Grenoble, 18 décembre 2025, n° 25/02292). L’extension emporte ainsi la réunion des actifs et des passifs en une masse unique, modifiant profondément la situation des créanciers de chaque entité.
La cour d’appel de Paris, dans son ordonnance du 23 octobre 2025, n° 25/14199, a toutefois illustré la complexité du débat probatoire. Saisie d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire, la cour a relevé que les éléments invoqués par le liquidateur — loyers d’un terrain nu prétendument payés pour le compte d’une autre société et frais injustifiés — faisaient l’objet de contestations sérieuses. Elle a constaté que « la location de véhicule et la réalisation de prestations en sous-traitance ne caractérisent pas en soi des flux anormaux quand bien même il n’existe pas de contrat, ce sont les conditions anormales dans lesquelles ces opérations sont conclues qui sont susceptibles de caractériser l’existence de flux anormaux » (CA Paris, 23 octobre 2025, n° 25/14199). Cette solution rappelle que l’absence de contrat écrit ne suffit pas, à elle seule, à établir l’anormalité des flux.
La cour d’appel de Nîmes a, quant à elle, rejeté une demande d’extension dans un arrêt du 4 avril 2025, n° 24/02984, en infirmant le jugement qui avait prononcé l’extension de la procédure collective d’une société à une SCI. La cour a considéré que la preuve de l’existence de relations financières anormales n’était pas suffisamment rapportée pour justifier l’atteinte portée au patrimoine de la SCI (CA Nîmes, 4 avril 2025, n° 24/02984). Cette décision confirme que les juridictions du fond exercent un contrôle substantiel sur les éléments de preuve présentés par le liquidateur, refusant de présumer la confusion en l’absence de démonstration complète.
La cour d’appel de Dijon, dans un arrêt du 4 juin 2026, n° 24/01416, a en revanche infirmé un jugement de rejet pour étendre la liquidation collective d’une SAS à une SARL. La cour a retenu l’existence de flux financiers anormaux caractérisés par des transferts de fonds entre les deux sociétés sans aucune justification contractuelle ni comptable (CA Dijon, 4 juin 2026, n° 24/01416). Cette solution illustre la casuistique inhérente à la matière, où chaque situation de fait commande une appréciation souveraine des juges du fond, sous le contrôle de la Cour de cassation quant à la suffisance de la motivation.
En définitive, l’extension de procédure collective pour confusion des patrimoines produit un effet radical : la réunion des patrimoines sous une procédure unique, avec un liquidateur unique et un passif commun. Les créanciers de la personne visée par l’extension doivent déclarer leurs créances dans le délai de deux mois suivant la publication au BODACC, conformément aux articles L. 621-2 et R. 621-8 du Code de commerce. La date de cessation des paiements est fixée de manière unique pour l’ensemble des patrimoines réunis. Le président du tribunal peut, en application de l’alinéa 4 de l’article L. 621-2, « ordonner toute mesure conservatoire utile à l’égard des biens du défendeur à l’action » dès le stade de la demande d’extension. Le mécanisme confère ainsi aux organes de la procédure des prérogatives étendues pour reconstituer le gage commun des créanciers.
Conclusion
L’extension de la procédure collective pour confusion des patrimoines et fictivité de la personne morale demeure un instrument puissant du droit des entreprises en difficulté. La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, illustrée notamment par les arrêts du 25 mars 2026 (n° 25-11.719), du 10 juin 2026 (n° 25-14.804) et du 30 avril 2025 (n° 24-14.054), dessine un cadre exigeant : la preuve de relations financières anormales doit reposer sur des constatations précises, établissant un transfert patrimonial sans contrepartie qui ne se rattache à aucune obligation juridique. L’utilisation personnelle du compte social, les retraits non traçables, le financement d’actifs immobiliers au profit de tiers sans contrepartie constituent autant d’indices retenus par les juridictions. En revanche, l’absence de formalisme contractuel ou l’existence d’une simple créance entre sociétés ne suffisent pas à fonder l’extension. Les praticiens confrontés aux entreprises en difficulté doivent ainsi anticiper le risque d’extension en veillant à la traçabilité des flux entre patrimoines et à la formalisation des relations contractuelles au sein des groupes.