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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Société à Dubaï qui stocke et vend en France (Amazon FBA, entrepôt 3PL) : établissement stable TVA et IS, guichet OSS et redressement, comment contester ?

Vous vendez en ligne à des clients français, votre stock dort dans un entrepôt Amazon FBA ou chez un logisticien près de Lyon, et une agence vous a vendu une société à Dubaï pour facturer sans TVA ni impôt. Le montage paraît simple sur le papier. Devant l’administration fiscale française, il cumule au contraire tous les signaux d’alerte : une société dirigée depuis la France, un stock entreposé en France, des ventes livrées en France et des profits rapatriés vers un État à fiscalité privilégiée. Chaque étage du montage porte son propre redressement : impôt sur les sociétés sur le fondement du siège de direction effective ou de l’établissement stable, rappels de TVA avec immatriculation obligatoire, imposition des sommes facturées sur le fondement de l’article 155 A, retenue à la source, réintégration des prix de transfert, article 123 bis pour l’associé et exit tax pour le dirigeant qui s’expatrie. Les vendeurs qui découvrent ces règles le jour où ils reçoivent une proposition de rectification perdent souvent les moyens de se défendre, parce que les preuves de substance à l’étranger n’ont jamais été constituées. Cet article décrit, pièce par pièce, ce que l’administration contrôle dans ce schéma, les textes et les décisions qu’elle vise, et les voies de contestation qui restent ouvertes quand le dossier est préparé à temps.

I. Stocker et vendre en France depuis une société créée à Dubaï : établissement stable à l’impôt sur les sociétés et TVA française, comment l’administration redresse ?

A. Siège de direction effective et établissement stable à l’impôt sur les sociétés : que regarde le fisc et comment répondre ?

Le premier contrôle porte sur la résidence fiscale de la société elle-même. L’article 209 du code général des impôts retient pour l’impôt sur les sociétés « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France » (article 209 du code général des impôts). La jurisprudence rattache à cette formule deux fondements distincts que l’administration utilise l’un après l’autre : le siège de direction effective, qui rend la société dans son ensemble résidente fiscale française, et l’établissement stable, qui rend imposables en France les seuls bénéfices rattachables à l’activité exercée sur le territoire. Quand le dirigeant vit en France, pilote les achats, fixe les prix, gère les campagnes publicitaires et donne ses instructions au logisticien depuis son domicile français, le vérificateur soutient que les décisions stratégiques sont prises en France et que la société immatriculée à Dubaï est en réalité exploitée en France. Les indices qu’il collecte sont concrets : adresse IP des connexions à la plateforme vendeur, lieu de signature des contrats avec le fournisseur et le logisticien, relevés bancaires, agenda des déplacements du dirigeant, témoignages du personnel de l’entrepôt. La parade consiste à documenter l’inverse dès le premier jour : un dirigeant effectif installé à Dubaï, des conseils d’administration qui s’y réunissent avec des procès-verbaux signés sur place, des contrats conclus par la direction locale, une comptabilité tenue sur place. Un simple bureau de domiciliation avec un agent local qui ne décide de rien ne suffit pas, et les factures de l’agence d’expatriation ne prouvent aucune substance.

Le second fondement, l’établissement stable, frappe même les sociétés dont la direction est réellement installée à l’étranger. Le Conseil d’État a jugé à propos d’une « société de droit anglais exerçant une activité d’intermédiaire pour la location saisonnière de villas et d’appartements situés sur la Côte d’Azur » que l’existence d’un établissement stable se vérifie fait par fait, et la même décision montre que l’administration identifie l’établissement stable avant de reconstituer ses bénéfices puis d’imposer l’associé sur les sommes réputées distribuées (Conseil d’État, Section, 16 février 2018, n° 395371). Dans cette affaire, la société a finalement obtenu la décharge pour deux exercices parce que « la société Azur Villas Limited ne pouvait être regardée comme ayant, au titre des années 2006 et 2007, un établissement stable en France », au vu des constatations de fait revêtues de l’autorité de la chose jugée au pénal. L’enseignement pour le vendeur en ligne est direct : un stock permanent dans un entrepôt français, même externalisé chez Amazon ou un prestataire 3PL, combiné à du personnel ou à un représentant qui agit en France pour la société, caractérise une présence taxable, et seule une démonstration factuelle précise permet de renverser la reconstitution opérée par le vérificateur. La cour administrative d’appel de Versailles a ainsi jugé le cas d’une société étrangère poursuivie à la fois à l’impôt sur les sociétés et à la TVA : « La société de droit portugais Transnate Transportes Internacionales (TTI) a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008, 2009 et 2010, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été soumise pour la période du 1er janvier 2008 au 31 juillet 2011, ainsi que des pénalités correspondantes » (cour administrative d’appel de Versailles, 14 décembre 2021, n° 19VE00620). Le cumul des deux redressements dans une même procédure illustre ce qui attend la société de Dubaï qui stocke en France : le débat ne porte jamais sur la seule TVA ni sur le seul impôt sur les sociétés, et la contestation doit attaquer chaque chef de redressement avec ses propres moyens, ses propres pièces et sa propre chronologie.

B. TVA française quand le stock est en France : immatriculation obligatoire, guichet OSS hors jeu et rappels, comment contester ?

Le réflexe le plus coûteux des vendeurs consiste à croire que l’inscription au guichet unique OSS dans un État membre dispense de toute immatriculation à la TVA en France. Le guichet OSS couvre les ventes à distance intracommunautaires expédiées depuis un autre État membre vers des particuliers français, dans la limite des règles applicables. Il ne couvre ni les ventes de biens qui se trouvent déjà en France au moment de la vente, ni les transferts de stocks propres vers un entrepôt français, ni les livraisons locales réalisées à partir de cet entrepôt. Dès que les marchandises sont entreposées en France avant la vente, la société étrangère réalise en France des opérations imposables qui appellent une immatriculation à la TVA française, des déclarations CA3 et une facturation à la TVA française de 20 %. Les analyses des fiscalistes du commerce en ligne convergent sur ce point : le stock local crée l’obligation d’immatriculation, le guichet OSS et le guichet IOSS ne remplacent pas le numéro de TVA local quand les biens sont stockés dans le pays du client, et chaque mouvement de stock entre entrepôts européens doit être isolé pour déterminer le régime applicable. La société de Dubaï qui expédie un conteneur vers un entrepôt français réalise d’abord un transfert de biens propres assimilé fiscalement à une opération à suivre, puis des livraisons intérieures françaises à chaque commande, et elle doit conserver la preuve documentaire de chaque étape.

Quand l’immatriculation n’a pas été prise, le redressement de TVA frappe sans prévenir, souvent à l’occasion d’un contrôle du logisticien ou d’un échange de renseignements avec les plateformes. L’administration notifie des rappels sur plusieurs années, assortis de l’intérêt de retard et des majorations pour manquement déclaratif, et elle adresse en parallèle la régularisation à l’impôt sur les sociétés décrite dans la partie précédente. La défense utile commence par une reconstitution contradictoire du chiffre d’affaires : extraire l’historique complet des ventes, distinguer les flux expédiés depuis l’étranger des flux livrés depuis le stock français, vérifier les taux appliqués et les crédits de TVA déductible sur les achats et les frais logistiques, puis déposer les déclarations manquantes avant que le vérificateur ne chiffre lui-même les bases. Le contentieux porte ensuite sur la qualification des flux, sur la preuve des exportations et des livraisons intracommunautaires exonérées, et sur les pénalités, dont le juge accepte parfois la modération quand le redevable démontre sa bonne foi et la régularisation spontanée d’une partie des manquements. Les vendeurs qui attendent la proposition de rectification pour reconstituer leur comptabilité laissent au vérificateur le monopole du chiffrage, et le débat devant le tribunal se joue alors sans pièces. Le cabinet accompagne ces régularisations en urgence : audit des flux, immatriculation rétroactive quand elle reste possible, dépôt des déclarations, demande de remise gracieuse des pénalités et réclamation contentieuse sur les rappels déjà mis en recouvrement, avec une attention particulière aux délais de réclamation qui courent dès la mise en recouvrement. Pour comprendre le régime général du représentant fiscal et de l’accréditation applicable aux sociétés étrangères, le lecteur peut aussi consulter l’analyse du cabinet consacrée aux obligations TVA des sociétés étrangères opérant en France, qui complète utilement le présent article centré sur le cas du stock local et du commerce en ligne.

II. Facturer depuis l’étranger et récupérer les profits : article 155 A, prix de transfert, article 123 bis et exit tax, que faire ?

A. Article 155 A, retenue à la source et prix de transfert : management fees et redevances vers Dubaï, comment contester ?

Une fois le stock et les ventes localisés en France, l’administration s’attaque aux flux financiers qui remontent vers Dubaï : honoraires de gestion, redevances de marque, commissions versées à la société émirienne par la structure française ou par le dirigeant lui-même. L’article 155 A du code général des impôts vise « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services » rendus par une personne établie en France, et dispose qu’elles « sont imposables au nom de ces dernières », notamment « lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A » (article 155 A du code général des impôts). En pratique, le consultant ou l’influenceur qui vit en France et fait facturer ses prestations par sa société de Dubaï se voit imposer personnellement les sommes encaissées à l’étranger, avec la société émirienne déclarée solidairement responsable du paiement. La seule échappatoire consiste à démontrer que la société étrangère exerce de manière prépondérante une activité industrielle ou commerciale réelle, distincte des prestations rendues depuis la France, ce qui suppose des locaux, du personnel et une clientèle propres à Dubaï. Les montages où le dirigeant reste l’unique apporteur d’affaires et l’unique opérationnel échouent systématiquement sur ce terrain.

Les rémunérations versées à la société étrangère subissent en outre la retenue à la source de l’article 182 B, qui prévoit que « Donnent lieu à l’application d’une retenue à la source lorsqu’ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, qui n’ont pas dans ce pays d’installation professionnelle permanente » les sommes versées en rémunération d’une activité déployée en France (article 182 B du code général des impôts). Le débiteur français qui omet de prélever la retenue en répond personnellement, et la société étrangère qui la subit doit ensuite démontrer, convention fiscale à l’appui, qu’elle pouvait en être exonérée. Quand une société française du groupe paie des management fees ou des redevances à la holding de Dubaï, l’article 57 du code général des impôts permet de réintégrer dans ses résultats « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen », qui « sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités » (article 57 du code général des impôts). Le vérificateur exige alors une documentation de prix de transfert avec des comparables indépendants, et l’article 238 A prive de déduction les sommes versées dans un État à régime fiscal privilégié sauf si le débiteur « apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré », car ces sommes « ne sont admis comme charges déductibles pour l’établissement de l’impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré » (article 238 A du code général des impôts). La contestation efficace anticipe ce débat : benchmark des taux de redevance pratiqués dans le secteur, conventions de prestations écrites avant les paiements, feuilles de temps et livrables prouvant la réalité des services, marge laissée à la société française compatible avec son rôle réel. Sans ces pièces, le redressement cumule la réintégration à l’impôt sur les sociétés, la retenue à la source et les pénalités pour manquement délibéré.

B. Article 123 bis, exit tax et départ du dirigeant : quitter la France sans se faire rattraper, que faire ?

L’associé qui détient sa société de Dubaï depuis la France reste personnellement exposé même quand la société n’est pas redressée comme résidente française. L’article 123 bis du code général des impôts dispose que « les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement », dès lors qu’une personne domiciliée en France détient au moins 10 % d’une entité établie hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié (article 123 bis du code général des impôts). Les bénéfices de la société émirienne sont donc imposés chaque année entre les mains de l’associé français, sans attendre une distribution, sauf démonstration d’une activité économique réelle à Dubaï ou application d’une clause de sauvegarde. Les dirigeants qui découvrent ce texte au moment du contrôle tentent parfois de céder leurs titres à un proche ou de loger la participation dans une holding : ces mouvements tardifs, réalisés après l’ouverture de l’exercice ou après les premières demandes du vérificateur, sont analysés comme des montages dont l’administration tire des pénalités aggravées.

Le départ physique à Dubaï n’efface pas l’ardoise et déclenche un impôt de sortie. L’article 167 bis du code général des impôts prévoit que « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A » (article 167 bis du code général des impôts). Le dirigeant qui a fait croître sa société pendant ses années françaises est donc taxé sur la valeur latente de ses titres le jour où il s’installe aux Émirats, avec un sursis de paiement sous conditions et un dégrèvement possible en cas de conservation des titres, mais aussi des obligations déclaratives dont l’omission coûte des pénalités automatiques. La jurisprudence montre que l’administration suit ces dossiers avec constance : une société de droit étranger qui conteste les investigations du fisc français devant le premier président de la cour d’appel de Paris s’expose à un contentieux long, comme l’illustre le pourvoi formé par « La société Orefa, société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois », qui « a formé le pourvoi n° C 21-13.288 contre l’ordonnance rendue le 3 mars 2021 par le premier président de la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 15), dans le litige l’opposant au directeur général des finances publiques » (Cour de cassation, chambre commerciale, 15 février 2023, n° 21-13.288). Les dirigeants installés à Paris et en Île-de-France sont particulièrement surveillés sur ces schémas, car les services de vérification franciliens concentrent les dossiers à enjeux du commerce en ligne : les contrôles commencent souvent par une demande d’éclaircissements adressée au domicile parisien, se prolongent par une vérification de comptabilité de la structure française ou par un examen de la situation fiscale personnelle du dirigeant, et relèvent de la cour administrative d’appel de Paris puis de Versailles selon le département. Préparer la substance à Dubaï avant le départ, faire évaluer les titres par un expert indépendant, déposer la déclaration d’exit tax dans les délais et conserver les justificatifs du transfert réel du foyer fiscal constituent les gestes qui séparent une expatriation maîtrisée d’un redressement programmé. Le lecteur qui envisage la création de la structure émirienne elle-même trouvera l’analyse complète du risque de résidence fiscale dans l’article pilier du cabinet consacré à la l’analyse du cabinet sur le risque fiscal français des montages de Dubaï.

Devant une proposition de rectification qui cumule impôt sur les sociétés, TVA, retenue à la source et pénalités, la réponse doit respecter un ordre strict : demander la prorogation du délai de réponse quand le dossier est volumineux, répondre point par point en joignant les pièces qui manquaient au vérificateur, puis, après la mise en recouvrement, former une réclamation contentieuse dans les délais légaux en reprenant chaque chef de redressement avec son fondement propre. Les moyens de procédure comptent autant que le fond : irrégularité de la vérification, motivation insuffisante de la proposition, prescription d’un exercice, absence de notification au véritable redevable. Le juge de l’impôt annule les rappels quand l’administration se trompe de fondement, même quand l’optimisation lui déplaît, et c’est sur ces erreurs de qualification que se gagnent les décharges partielles qui réduisent fortement l’addition finale.

Conclusion

La société de Dubaï qui stocke et vend en France ne supprime ni l’impôt ni la TVA : elle déplace le débat sur le terrain du contrôle, où l’administration dispose de l’article 209 et de l’établissement stable, de l’immatriculation TVA obligatoire, de l’article 155 A, de la retenue à la source, des prix de transfert, de l’article 123 bis et de l’exit tax. Chaque texte possède sa logique, ses preuves et ses délais de contestation, et la défense ne se construit qu’en répondant à chacun d’eux avec des pièces datées. Les vendeurs qui constituent la substance réelle à l’étranger, déclarent la TVA française dès le premier stockage, documentent leurs flux intragroupe et anticipent l’exit tax avant de partir conservent des marges de manœuvre. Ceux qui empilent les factures d’agences et les attestations de complaisance les perdent. Devant une proposition de rectification, les délais courent vite : faire vérifier le dossier par un avocat fiscaliste avant de répondre change l’issue du contrôle.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».