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Dossier de surendettement : héritage reçu pendant le plan — déclarer la succession, éviter la déchéance et contester devant le juge, que faire ?

Votre dossier de surendettement est déclaré recevable, un plan de remboursement est en cours ou la commission vient d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation, et un parent décède. Vous héritez d’une maison en indivision avec vos frères et sœurs, d’une somme d’argent ou d’un contrat d’assurance-vie. Faut-il prévenir la commission de surendettement de la Banque de France ? La réponse est oui, sans attendre, et cette démarche conditionne la suite de toute la procédure. Une succession reçue pendant le traitement du dossier modifie l’actif du débiteur, donc l’analyse de sa situation par la commission et, le cas échéant, par le juge des contentieux de la protection. Taire cet héritage expose à la sanction la plus lourde du livre VII du code de la consommation : la déchéance du bénéfice de la procédure, avec reprise des poursuites des créanciers. À l’inverse, une déclaration rapide et documentée permet le plus souvent d’ajuster les mesures sans tout perdre : rééchelonnement revu, mensualité recalculée, vente amiable organisée au lieu d’une liquidation subie. Cet article explique d’abord pourquoi une succession change l’équation du dossier et comment la déclarer concrètement, puis comment éviter la déchéance et contester utilement si la commission ou un créancier remet votre dossier en cause.

I. Recevoir une succession pendant la procédure : déclarer vite et protéger le dossier

A. Pourquoi un héritage modifie l’analyse de votre surendettement et les mesures possibles

Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est réservé aux personnes physiques de bonne foi, et la loi définit la situation de surendettement comme « l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir ». Tout l’édifice repose donc sur deux piliers : la bonne foi du débiteur et une photographie exacte de ses ressources et de son patrimoine au moment où la commission statue. C’est le sens de la règle posée par l’article L711-1 du code de la consommation : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » Un héritage reçu après le dépôt du dossier change cette photographie. Une maison, même en indivision, même non encore vendue, même occupée par un autre membre de la famille, constitue un actif. Une somme d’argent versée par le notaire, même partiellement employée à régler des obsèques ou des dettes urgentes, constitue une ressource nouvelle. La commission, qui avait évalué votre capacité de remboursement sur la base d’un patrimoine déclaré sans cet élément, aurait peut-être orienté le dossier différemment si elle l’avait connu : plan avec cession d’un bien au lieu d’un simple rééchelonnement, mensualité plus élevée, ou refus du rétablissement personnel sans liquidation au profit de mesures de remboursement.

Concrètement, la commission dispose d’un éventail d’orientations décrit par l’article L712-2 du code de la consommation, qui prévoit qu’elle peut « soit proposer ou imposer des mesures de traitement dans les conditions prévues au titre III, soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ». Le rétablissement personnel sans liquidation, c’est-à-dire l’effacement pur et simple des dettes, n’est possible que dans une situation irrémédiablement compromise, lorsque l’actif réalisable ne permet aucune mesure de remboursement. L’article L724-1 du code de la consommation encadre cette orientation : elle suppose que le débiteur « ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ». Dès qu’un bien immobilier entre dans le patrimoine, même indivis, cette condition vacille. Et l’enjeu est considérable, car l’article L741-2 du code de la consommation attache au rétablissement personnel sans liquidation une conséquence radicale : « le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission ». Un effacement obtenu alors qu’un immeuble successoral existait, mais n’avait pas été signalé, repose sur une analyse faussée. Les créanciers qui découvrent ensuite l’héritage contestent la mesure devant le juge, et les tribunaux prononcent la déchéance, comme l’illustre une affaire jugée à Bordeaux : des débiteurs orientés vers un rétablissement personnel sans liquidation, donc vers l’effacement de leurs créances, avaient omis de mentionner un immeuble recueilli dans une succession, alors même que la débitrice écrivait à un créancier, par courriel, « avec maman, nous vendons la maison familiale ». La cour d’appel a retenu : « Il est établi que lors du dépôt de leur demande de traitement de leur situation de surendettement en août 2023, les débiteurs n’ont pas mentionné que Mme [D] avait hérité avec sa mère d’un immeuble à la suite du décès de son père » (cour d’appel de Bordeaux, 2e chambre civile, 20 mars 2025, RG 24/05362). Le jugement de déchéance a été confirmé, et les débiteurs ont été condamnés aux dépens d’appel. L’affaire montre que l’argument tiré de l’indivision, du mauvais état du bien ou de l’incertitude sur le prix de vente ne suffit pas : ce qui compte, c’est que la commission ait été privée d’une information déterminante au moment de choisir l’orientation.

Le même raisonnement vaut pour les sommes d’argent. Un capital successoral perçu pendant l’exécution d’un plan augmente la capacité de remboursement. La commission peut alors revoir la mensualité à la hausse ou raccourcir la durée du plan, ce qui reste une issue favorable : le dossier se termine plus vite, le coût total diminue, et le débiteur sort du fichage plus tôt. À l’inverse, employer discrètement les fonds à d’autres usages, rembourser un proche par priorité ou placer la somme hors de portée des créanciers caractérise une dissimulation d’actif ou un acte de disposition accompli sans l’accord de la commission, du juge ou des créanciers, deux comportements expressément sanctionnés par la déchéance. La présentation générale des étapes du dossier, de la recevabilité à la suspension des poursuites et à l’effacement, est détaillée dans notre dossier de surendettement : dettes éligibles, arrêt des poursuites et effacement légal, qui sert de référence pour situer la place exacte de la succession dans le déroulement de la procédure. Retenez l’essentiel de cette première analyse : un héritage n’est jamais neutre pour un dossier de surendettement, il ne fait jamais disparaître la procédure à lui seul, et il ne dispense jamais de déclarer. C’est la loyauté de la déclaration qui préserve vos droits, y compris celui de demander un réexamen des mesures adaptées à votre situation nouvelle.

B. Déclarer la succession à la commission : destinataire, délai, pièces et gestes à éviter

La déclaration s’adresse à la commission de surendettement qui suit votre dossier, par l’intermédiaire du secrétariat tenu par la Banque de France dans votre département. Écrivez dès que vous avez connaissance de la succession, sans attendre le règlement complet du notaire : l’ouverture de la succession elle-même, c’est-à-dire le décès et votre qualité d’héritier, constitue l’information due. Un courrier simple et précis suffit, de préférence en recommandé avec accusé de réception ou déposé contre récépissé, indiquant vos références de dossier, la date du décès, votre lien avec le défunt, la consistance approximative de la succession telle que vous la connaissez à ce stade, le nom et les coordonnées du notaire chargé du règlement, et, si elle est déjà connue, l’option successorale que vous envisagez. Joignez les pièces dont vous disposez : acte de décès, acte de notoriété ou attestation du notaire, estimation du bien immobilier s’il en existe un, relevé des sommes déjà versées. Complétez ensuite au fil du règlement, à chaque étape significative : attestation immobilière publiée, partage, versement du prix de vente, perception d’un capital d’assurance-vie. Chaque envoi crée une trace datée qui établit votre bonne foi et interdit ensuite à quiconque de soutenir que vous avez caché quoi que ce soit. Conservez-en copie avec les accusés de réception dans un dossier dédié, distinct de vos autres papiers, car ces pièces seront décisives en cas de contestation d’un créancier.

Sur le fond, trois règles pratiques protègent le dossier. Premièrement, ne touchez à rien d’important sans autorisation. Tant que la commission ou le juge n’a pas donné son accord, ne vendez pas le bien hérité de gré à gré pour en employer le prix à votre guise, ne donnez pas votre part à vos enfants, ne renoncez pas à la succession dans le seul but de faire échec aux droits des créanciers, et ne remboursez pas un créancier plutôt qu’un autre avec les fonds reçus. La loi sanctionne celui qui, « sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4 . », selon l’article L761-1 du code de la consommation. Si vous envisagez une vente, une donation-partage, un rachat de soulte par un cohéritier ou une renonciation motivée par des raisons familiales légitimes, saisissez préalablement la commission par écrit et sollicitez son accord exprès, en expliquant l’opération, son prix et l’emploi prévu des fonds. L’affaire jugée à Douai illustre le prix d’un acte accompli sans cet accord : un débiteur avait consenti à ses enfants en bas âge, le 13 septembre 2011, une donation de la nue-propriété d’un immeuble financé par un prêt, sans en avertir le prêteur. La cour relève : « M. [B] a fait le 13 septembre 2011 donation à ses enfants (âgés de trois ans et un mois et demi) de la nue-propriété du bien immobilier qu’il a acquis avec le prêt souscrit en 2005, sans en avertir le prêteur et lui demander son accord » (cour d’appel de Douai, chambre 8 section 2, 26 juin 2025, RG 24/03042). Elle en déduit un acte volontaire de disposition en fraude des droits du créancier, diminuant son gage général, et prononce la déchéance. L’enseignement vaut pour toute succession : un bien hérité ne se donne pas, ne se vend pas et ne se dissimule pas pendant la procédure sans feu vert écrit.

Deuxièmement, choisissez votre option successorale en connaissance de cause et avec un notaire informé de votre dossier. Accepter purement et simplement fait entrer l’actif, mais aussi la part de passif successoral, dans votre patrimoine, ce qui peut paradoxalement aggraver votre endettement si la succession est chargée de dettes. Renoncer vous écarte de la succession, mais une renonciation intervenue après le dépôt du dossier et motivée par la volonté de soustraire un actif aux créanciers peut être analysée comme une faute de loyauté envers la procédure. L’acceptation à concurrence de l’actif net, qui limite votre engagement aux biens recueillis, constitue souvent la voie équilibrée lorsque la succession comporte à la fois un bien et des dettes, mais elle suppose un inventaire rigoureux et des délais respectés. Informez le notaire de l’existence du dossier de surendettement, du stade de la procédure et des mesures en cours, afin qu’il cale le calendrier du règlement, les versements et les publications sur les échéances de la commission. Troisièmement, anticipez la révision des mesures plutôt que de la subir. Proposez vous-même, dans votre courrier, une adaptation : affectation du prix de vente au désendettement, augmentation temporaire de la mensualité grâce aux revenus nouveaux, apurement d’une dette urgente, ou demande de moratoire le temps de vendre dans de bonnes conditions. Une commission saisie par un débiteur transparent qui propose une solution raisonnable répond presque toujours par un réaménagement, là où un créancier qui découvre seul l’héritage saisit le juge en déchéance. La déclaration rapide transforme ainsi un risque de sanction en levier de sortie accélérée du surendettement.

II. Actif successoral et loyauté procédurale : éviter la déchéance et contester utilement

A. Fausses déclarations et biens dissimulés : ce que les juges sanctionnent et comment s’en prémunir

La déchéance du bénéfice de la procédure est la sanction des manquements à la loyauté, et son texte mérite d’être lu en entier : « Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre : 1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ; 2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ; 3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4 . » Chacun des trois cas trouve à s’appliquer aux successions. La fausse déclaration par omission, c’est le dossier déposé sans mentionner l’immeuble déjà hérité ou la succession déjà ouverte, alors que le débiteur en avait connaissance. La dissimulation, c’est le compte alimenté par les fonds successoraux non signalé, l’usufruit conservé sur un bien dont la nue-propriété a été donnée et passé sous silence, ou le capital d’assurance-vie perçu et placé hors du champ de la commission. L’acte de disposition non autorisé, c’est la vente du bien hérité pendant le plan sans accord, la donation aux enfants, le remboursement préférentiel d’un proche ou la renonciation calculée pour vider le gage des créanciers. Dans l’affaire de Bordeaux, la cour souligne le caractère sciemment faux de l’omission : « En ne déclarant pas l’existence de cet immeuble, les débiteurs ont sciement fait une fausse déclaration qui a induit la commission de surendettement en erreur », ce qui justifie la déchéance. La formule, avec son orthographe d’origine conservée dans l’arrêt, montre que les juges vérifient concrètement la connaissance du bien par le débiteur : courriels annonçant la vente prochaine, déclarations à l’huissier faisant état de fonds à venir, correspondances invoquant l’héritage pour faire patienter les créanciers. Tout écrit antérieur où vous mentionnez la succession peut être produit contre vous si le dossier ne la mentionne pas. La parade est donc simple : que le dossier dise toujours au moins autant que vos courriers et vos déclarations aux tiers.

L’affaire de Douai complète le tableau en traitant le démembrement de propriété, montage fréquent dans les familles. Le débiteur avait donné la nue-propriété d’un immeuble à ses jeunes enfants en conservant l’usufruit, puis avait déposé un dossier sans mentionner cet usufruit. La cour constate : « M. [B] n’a pas mentionné dans sa déclaration de surendettement qu’il a signée le 15 juin 2023, l’existence de l’usufruit qu’il détient seul sur le bien immobilier dont il a donné la nue-propriété à ses deux enfants ». Or cet usufruit, cessible et valorisable à plusieurs dizaines de milliers d’euros, aurait permis de réduire l’endettement et d’éviter un effacement partiel au détriment des créanciers. Double faute, donc : la donation ancienne réalisée sans l’accord du prêteur, qualifiée de détournement de bien au sens de l’article L761-1, et l’omission récente de l’usufruit dans la déclaration, qui fausse l’évaluation de l’actif réalisable. La cour prononce la déchéance par infirmation du jugement. Pour un héritier, la leçon est directe : un usufruit successoral, un droit d’usage et d’habitation, une part indivise, des loyers perçus sur un bien hérité loué, des fermages, des dividendes de parts sociales transmises, tout cela se déclare, avec sa valeur estimée et les justificatifs. Un bien « dont on ne peut rien faire » parce qu’il est indivis ou occupé reste un actif à déclarer ; c’est à la commission, puis au juge, d’apprécier s’il est réalisable et dans quel délai, pas au débiteur de trancher seul en l’omettant. De même, les dettes de la succession se déclarent avec l’actif : frais funéraires, droits de succession, passif du défunt que vous acceptez, soulte due aux cohéritiers. Une déclaration complète, actif et passif, datée et pièce contre pièce, constitue le meilleur rempart contre tout grief de mauvaise foi.

La mauvaise foi pertinente ne se limite pas au dépôt initial : elle s’apprécie pendant toute la procédure et pendant l’exécution des mesures. Un héritage survenu après la recevabilité, tu pendant des mois alors que le plan s’exécute sur des bases devenues inexactes, caractérise la même déloyauté qu’une omission initiale. Les créanciers disposent de voies de contestation à chaque stade, et le juge des contentieux de la protection vérifie la loyauté avant de valider les mesures. S’en prémunir suppose une discipline simple : informer par écrit dès l’ouverture de la succession, actualiser à chaque versement du notaire, solliciter l’accord préalable avant tout acte de disposition, et ne jamais employer les fonds successoraux à des remboursements préférentiels ou à des placements opaques. Si vous avez déjà commis une omission, ne l’aggravez pas : régularisez par un courrier rectificatif détaillé, en expliquant les raisons du retard sans fard, en joignant l’intégralité des pièces et en proposant une affectation des fonds au désendettement. Une régularisation spontanée, avant toute contestation d’un créancier, ne garantit pas l’absence de sanction, mais elle prive le grief de son caractère sciemment dissimulé et elle restaure votre crédibilité pour la suite, y compris pour demander un rééchelonnement adapté plutôt qu’un effacement devenu indéfendable.

B. Recevabilité maintenue, poursuites suspendues et recours devant le juge : rebondir après une succession

Déclarer une succession ne signifie pas perdre le bénéfice de la procédure. La recevabilité déjà acquise produit ses effets protecteurs, au premier rang desquels la suspension des voies d’exécution. L’article L722-2 du code de la consommation dispose : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Concrètement, les saisies sur le bien hérité lui-même, comme sur vos autres biens, sont suspendues, et les cessions de rémunération sont bloquées, à l’exception des dettes alimentaires qui suivent leur régime propre. Cette protection court jusqu’à l’issue du traitement : l’article L722-3 du code de la consommation organise la suspension « jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement », « jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1 , L. 733-4 , L. 733-7 et L. 741-1 , », ou « jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire », en précisant que « Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. » Le bien successoral entre donc dans le périmètre protégé dès lors que vous l’avez déclaré : aucun créancier ne peut le saisir à part pendant l’instruction du réexamen, et c’est la commission, puis le juge, qui décidera de son sort dans le cadre des mesures. En revanche, un bien dissimulé puis découvert ne bénéficie d’aucune bienveillance : le créancier qui le révèle au juge demande simultanément la reprise des poursuites et la déchéance, et il l’obtient le plus souvent.

Le réexamen qui suit votre déclaration débouche sur des mesures adaptées à la situation nouvelle. Lorsque l’actif successoral permet un remboursement, même partiel, la commission privilégie les mesures de traitement plutôt que l’effacement. L’article L733-1 du code de la consommation lui permet d’imposer plusieurs mesures, à commencer par celle-ci : « 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles » ; elle peut aussi imputer les paiements d’abord sur le capital, et prescrire que « les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit ». Pour un héritier, cela se traduit par des scénarios concrets : vente amiable de l’immeuble indivis dans un délai encadré, avec affectation du prix net au désendettement et maintien des autres mesures pendant la vente ; rachat de votre part par un cohéritier moyennant une soulte affectée aux créanciers ; mensualité majorée grâce aux revenus fonciers nouveaux ; moratoire bref le temps de percevoir les fonds du notaire. Si la succession, une fois son passif déduit, ne change pas fondamentalement votre insolvabilité, parce que le bien est grevé, invendable en l’état ou absorbé par les dettes du défunt que vous avez acceptées à concurrence de l’actif net, la commission peut maintenir l’orientation initiale en la motivant au regard de l’actif net réel. Dans tous les cas, c’est votre déclaration chiffrée, étayée par les pièces du notaire, qui rend possible une décision favorable : un dossier documenté appelle une mesure proportionnée, un dossier opaque appelle une sanction.

Si la commission, saisie de votre déclaration, prend une décision qui vous paraît injuste, ou si un créancier conteste les mesures en invoquant votre succession, le juge des contentieux de la protection tranche. La commission peut elle-même saisir ce juge, avec votre accord, pour ouvrir un rétablissement personnel avec liquidation lorsque la vente des biens, y compris successoraux, l’exige, comme le prévoit l’article L712-2 du code de la consommation. Devant le juge, chaque partie fait valoir ses observations : vous produisez la chronologie complète de vos déclarations, les courriers à la commission, les pièces notariales, l’estimation du bien, le décompte des fonds perçus et de leur emploi ; le créancier produit ce qu’il estime être une omission ou une manœuvre. Préparez cette audience comme un dossier de preuve : ordonnez les pièces par date, surlignez les dates d’envoi de vos courriers, chiffrez l’actif net successoral après déduction du passif, et formulez une demande précise, par exemple le maintien du plan avec une mensualité révisée ou un délai de vente de six mois. Et si la déchéance est malgré tout prononcée, tout n’est pas perdu : la cour d’appel de Douai rappelle elle-même que « la déchéance du débiteur du bénéfice des dispositions légales sur le surendettement ne fait pas obstacle à une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement si, outre la bonne foi du requérant, il existe des éléments nouveaux de nature à conduire à une analyse différente de sa situation ». Concrètement, après une déchéance liée à une succession, un nouveau dossier n’est envisageable qu’à deux conditions cumulatives : une loyauté désormais irréprochable, déclarations complètes et pièces à l’appui, et des éléments nouveaux réels, comme la vente intervenue du bien, le partage définitif, ou une chute de revenus postérieure. C’est l’horizon de sortie pour ceux qui ont commis une omission : régulariser, solder loyalement les conséquences, puis redéposer sur des bases saines, plutôt que de laisser les saisies reprendre sans cadre.

Conclusion

Recevoir une succession pendant un dossier de surendettement n’est ni une aubaine à cacher ni une catastrophe qui annule tout : c’est un événement à déclarer, qui réoriente le traitement vers des mesures adaptées à votre actif réel. Les règles applicables tiennent en quatre points. D’abord, la procédure repose sur la bonne foi et sur une image exacte du patrimoine : tout héritage, immeuble indivis, somme d’argent, usufruit ou revenu foncier, modifie cette image et doit être signalé à la commission dès que vous en avez connaissance, pièces du notaire à l’appui. Ensuite, aucun acte de disposition sur le bien hérité, vente, donation, renonciation calculée ou remboursement préférentiel, ne peut intervenir sans l’accord écrit de la commission, du juge ou des créanciers, sous peine de déchéance. Les arrêts de Bordeaux du 20 mars 2025 et de Douai du 26 juin 2025 montrent que les juges vérifient la connaissance réelle du bien par le débiteur et sanctionnent l’omission qui a induit la commission en erreur, y compris lorsqu’elle a conduit à un effacement indu. Par ailleurs, la déclaration préserve la protection attachée à la recevabilité : les poursuites restent suspendues pendant le réexamen, et la commission peut substituer aux mesures initiales un rééchelonnement ajusté, un délai de vente amiable ou une mensualité révisée, plutôt que de tout annuler. Enfin, la contestation devant le juge des contentieux de la protection reste ouverte dans les deux sens : contre une décision de la commission qui vous défavorise, comme face à un créancier qui invoque votre succession pour obtenir la déchéance. Un dossier chronologique, complet et chiffré y fait la différence, et même après une déchéance, une nouvelle demande reste possible sur des bases loyales et des éléments nouveaux. La succession bien déclarée accélère la sortie du surendettement au lieu de la compromettre : écrivez à la commission dès aujourd’hui, faites-vous assister par le notaire et par un avocat, et transformez cet événement familial en étape de votre redressement.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».