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Dossier de surendettement : le commissaire de justice veut saisir votre voiture malgré la recevabilité — suspension, véhicule nécessaire au travail et contestation devant le juge, que faire ?

Un commissaire de justice, que beaucoup appellent encore l’huissier, se présente à votre domicile ou vous signifie un commandement visant votre voiture alors que votre dossier de surendettement vient d’être déclaré recevable par la Banque de France. La peur est immédiate et légitime : sans ce véhicule, comment continuer à travailler, à conduire les enfants à l’école, à honorer le plan que la commission s’apprête à construire ? La question qui se pose alors est double et très concrète. D’une part, la recevabilité de votre dossier suspend-elle vraiment la saisie de votre voiture, et pour combien de temps ? D’autre part, si le véhicule est indispensable à votre activité professionnelle, comment le garder et le prouver devant le juge ?

La réponse tient en deux temps. Dès la décision de recevabilité, les voies d’exécution contre vos biens sont suspendues de plein droit, dans la limite de deux ans, mais la saisie déjà pratiquée n’est pas annulée pour autant : elle reste en place, simplement figée, pour éviter que les biens ne soient dissipés. Ensuite, la voiture n’appartient pas à la liste légale des biens insaisissables, sauf à démontrer qu’elle constitue un instrument de travail nécessaire à l’exercice personnel de votre activité professionnelle, avec des preuves solides que les juges examinent de près. Trois arrêts récents de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation et trois décisions de juges de l’exécution rendues en 2025 éclairent précisément ces deux étapes. Voici comment les utiliser, pièce par pièce, pour protéger votre véhicule et contester utilement.

I. Dossier de surendettement déclaré recevable : la saisie de votre voiture par le commissaire de justice est-elle suspendue ?

A. Recevabilité Banque de France : quelles saisies de voiture sont suspendues et pendant combien de temps ?

Le point de départ est l’article L. 722-2 du code de la consommation, en vigueur et vérifié : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » La formule est générale : elle vise tous les biens du débiteur, donc la voiture comme les meubles du logement, et toutes les procédures d’exécution, donc la saisie-vente mobilière comme la saisie des rémunérations. Seule exception écrite dans le texte : les dettes alimentaires. Une pension alimentaire impayée peut donc continuer à être poursuivie malgré la recevabilité, alors qu’un crédit à la consommation, un prêt personnel ou un solde de prêt automobile entrent dans le champ de la suspension.

Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise l’a rappelé le 17 octobre 2025 dans un jugement (RG 25/03493, décision mise en ligne sur le site de la Cour de cassation) qui concernait une saisie-vente pratiquée à la requête d’un organisme de crédit contre une débitrice dont le dossier venait d’être déclaré recevable avec orientation vers des mesures imposées : Le juge précise ensuite la durée exacte de la protection : l’interdiction ou la suspension court jusqu’à l’approbation d’un plan conventionnel, jusqu’à la décision de la commission imposant des mesures, jusqu’à l’homologation de mesures recommandées par le juge des contentieux de la protection ou jusqu’au jugement de rétablissement personnel, avec ou sans liquidation, sans jamais dépasser deux ans. Concrètement, la suspension court de la décision de recevabilité jusqu’à la sortie du tunnel, plan conventionnel, mesures imposées ou rétablissement personnel, avec un plafond absolu de deux ans.

Le même jugement apporte une nuance que beaucoup de débiteurs ignorent et qui change tout face au commissaire de justice : la procédure de saisie-vente engagée par l’organisme de crédit se trouve suspendue de plein droit, sans être annulée : elle retrouvera tous ses effets à la fin de la suspension, et la mainlevée ne peut pas être ordonnée, précisément pour éviter que les biens saisis ne soient dissipés entre-temps. Autrement dit, la recevabilité fige la saisie mais ne l’efface pas. Demander la mainlevée pure et simple de la saisie-vente au seul motif de la recevabilité est voué à l’échec : la débitrice de Pontoise a été déboutée de cette demande, même si la saisie ne pouvait plus être poursuivie pendant l’instruction de son dossier. Ne vendez donc pas la voiture saisie en pensant que la procédure a disparu, et ne la laissez pas non plus partir : conservez-la en bon état, car la saisie reprendra ses effets si le plan échoue ou à la fin de la suspension.

Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évreux a tiré les mêmes conséquences le 4 novembre 2025 (RG 25/01349, décision mise en ligne sur le site de la Cour de cassation) dans une affaire où une saisie-vente de meubles avait été engagée contre une débitrice dont la situation de surendettement avait été constatée dès le 2 février 2024, avec un dossier déposé le 29 décembre 2023, puis des mesures accordées par la commission le 19 mars 2025 avec un délai de 24 mois pour régler la dette en cause : il ressort de ces éléments que la saisie-vente ne pouvait pas être diligentée contre les biens de la débitrice pendant la période litigieuse, ni pendant les vingt-quatre mois de mesures accordées par la commission à compter du 19 mars 2025. Le créancier qui avait poursuivi pendant la période protégée a été condamné aux dépens. La leçon est nette : une fois la recevabilité acquise, puis des mesures adoptées, le créancier ne peut plus diligenter de saisie-vente contre vos biens, voiture comprise, et celui qui passe outre en supporte le coût.

La Cour de cassation a encore resserré le raisonnement le 23 octobre 2025. Dans son arrêt de deuxième chambre civile (pourvoi n° 23-12.623, arrêt mis en ligne sur le site de la Cour de cassation), rendu au visa des articles L. 218-2 et L. 722-2 du code de la consommation et des articles 2230 et 2234 du code civil, elle énonce d’abord : « Selon le deuxième, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur. » Puis elle censure la cour d’appel qui avait confondu suspension et interruption du délai de forclusion biennale d’une créance bancaire : « l’impossibilité d’agir dans laquelle la banque s’était trouvée du fait de la procédure de surendettement avait seulement eu pour effet de suspendre, et non pas d’interrompre, le cours de la forclusion, et ce seulement à compter de la date de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement ». Deux enseignements pour votre dossier : la protection commence exactement à la date de la décision de recevabilité, ni avant ni après, et elle suspend les délais sans les effacer. Conservez donc précieusement la notification de recevabilité de la Banque de France : c’est elle qui fait foi de la date, et c’est elle que le commissaire de justice et le juge demanderont en premier.

Un autre arrêt de la même chambre, du 8 février 2024 (pourvois n° 22-14.528 et 23-17.744 joints, arrêt mis en ligne sur le site de la Cour de cassation), confirme la même mécanique sur le terrain de la prescription : « Il résulte de ce texte que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur. » Le texte visé était l’ancien article L. 331-3-1, ancêtre de l’actuel article L. 722-2, mais le principe est inchangé. Si un créancier vous oppose que sa créance serait prescrite ou forclose parce que la procédure a duré, la réponse tient dans ces arrêts : la procédure suspend les délais au profit comme au détriment de chacun, sans remettre les compteurs à zéro.

Reste une erreur fréquente et coûteuse : croire que la suspension autorise à payer qui l’on veut, ou à demander au juge des délais de grâce pour la dette saisie. C’est l’inverse. L’article L. 722-5 du code de la consommation, applicable à la date de publication de cet article, dispose : « La suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1 , née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté. » Le jugement de Pontoise en tire la conséquence logique : dès lors que la créance est intégrée à la procédure de surendettement en cours, les effets de l’acte de saisie-vente sont suspendus de plein droit, son règlement relève uniquement de la procédure collective, et le juge de l’exécution ne peut pas accorder de délais de grâce, la demande étant irrecevable. Ne versez donc rien au commissaire de justice après la recevabilité, même pour apaiser la pression : tout paiement d’une dette antérieure non alimentaire est interdit et doit passer par la commission. Seul le juge des contentieux de la protection peut, à votre demande, autoriser un acte interdit.

B. Commandement, inventaire, immobilisation, enlèvement : jusqu’où le commissaire de justice peut-il aller après la recevabilité ?

Pour comprendre ce que le commissaire de justice a le droit de faire, il faut partir du droit commun de la saisie-vente. L’article L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, en vigueur, dispose : « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier. » Trois conditions cumulatives : un titre exécutoire comme un jugement, une contrainte ou un acte notarié revêtu de la formule exécutoire, une créance chiffrée et exigible, et un commandement de payer signifié au préalable. La fiche officielle de Service-Public sur la saisie-vente d’un bien meuble corporel précise le rythme : si le débiteur ne paie pas dans un délai de huit jours après la signification du commandement, le commissaire de justice peut procéder à la saisie-vente. Sans titre exécutoire, un simple courrier de relance ou une mise en demeure ne permet pas de saisir votre voiture : le commissaire doit d’abord détenir ce titre, et vous pouvez exiger de le voir.

Lorsque la saisie-vente vise un véhicule, elle prend la forme d’une immobilisation, avec ou sans enlèvement : le procès-verbal décrit le véhicule, l’immobilise, parfois le fait enlever vers un lieu de garde, puis un commandement de payer est signifié. La cour d’appel de Douai en donne un exemple récent dans son arrêt du 24 avril 2025 (RG 24/03557, chambre 8 section 3, décision mise en ligne sur le site de la Cour de cassation) : suivant un procès-verbal de janvier 2024 dressé en vertu d’un jugement de 2015, une société d’affacturage avait fait procéder à la saisie par immobilisation avec enlèvement d’une berline appartenant au débiteur. Chaque étape doit être signifiée dans les formes, et toute irrégularité du procès-verbal ou du commandement peut être discutée devant le juge de l’exécution, qui est le juge naturel de ces contestations en vertu de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire : « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. »

Le moment où intervient la recevabilité change tout. Si la saisie-vente de la voiture a été pratiquée avant la décision de recevabilité, elle reste valable mais figée : le commissaire ne peut plus procéder à la vente, ni à l’enlèvement complémentaire, ni à aucune poursuite, jusqu’à la fin de la suspension. La créancière de Pontoise l’a appris à ses dépens en soutenant que le dépôt du dossier, postérieur à la saisie, ne pouvait pas remettre en cause l’indisponibilité des biens saisis : le juge a répondu que la saisie était suspendue de plein droit et ne pouvait simplement pas être poursuivie. Si au contraire le commissaire signifie un commandement ou dresse un procès-verbal d’immobilisation après la décision de recevabilité, pour une dette antérieure non alimentaire déclarée ou déclarable, l’acte est accompli en violation de l’interdiction légale. La sanction existe et elle est redoutable : l’article L. 761-2 du code de la consommation, en vigueur, dispose : « Tout acte ou tout paiement effectué en violation des articles L. 721-2 , L. 722-2 , L. 722-3 , L. 722-4 , L. 722-5 , L. 722-12 , L. 722-13 , L. 722-14 , L. 722-16 , L. 724-4 , L. 732-2 , L. 733-1 et L. 733-4 peut être annulé par le juge des contentieux de la protection, à la demande de la commission, présentée pendant le délai d’un an à compter de l’acte ou du paiement de la créance. » La Cour de cassation, dans son arrêt du 28 mars 2024 (pourvoi n° 22-12.797, arrêt mis en ligne sur le site de la Cour de cassation), est appliqué par la Cour de cassation dans son arrêt du 28 mars 2024 (pourvoi n° 22-12.797, arrêt mis en ligne sur le site de la Cour de cassation) : tout acte accompli en violation de l’article L. 722-2 peut être annulé par le juge des contentieux de la protection, à la demande de la commission présentée dans l’année de l’acte. Signalez donc immédiatement à la commission tout acte postérieur à la recevabilité : c’est elle qui peut saisir le juge de la protection dans l’année pour le faire annuler.

Et vous-même, pouvez-vous agir directement sans attendre la commission ? Oui. Le même arrêt du 28 mars 2024 ajoute que la faculté reconnue à la commission de saisir le juge de la protection pour faire annuler la mesure n’empêche pas le débiteur de contester lui-même une mesure conservatoire devant le juge de l’exécution. La Cour approuve la cour d’appel d’avoir jugé qu’aucune disposition légale ne dessaisit le débiteur de son droit d’agir en justice dans la procédure de surendettement. Vous n’êtes pas dessaisi : vous pouvez saisir le juge de l’exécution pour contester la saisie de votre voiture, demander la mainlevée d’une mesure irrégulière et solliciter la suspension des poursuites contraires à la recevabilité. La marche à suivre est simple : adressez sans délai au commissaire de justice une copie de la décision de recevabilité et de l’état des créances mentionnant sa créance, demandez par écrit l’arrêt des poursuites, et si le commissaire persiste, assignez devant le juge de l’exécution du lieu où vous demeurez avec ces deux pièces, le commandement et le procès-verbal contestés.

II. Garder votre voiture quand elle sert à travailler : prouver son caractère indispensable et contester utilement

A. Véhicule nécessaire à la vie et au travail : ce que le juge exige comme preuve pour le déclarer insaisissable

Beaucoup de débiteurs pensent que la voiture familiale est automatiquement protégée. C’est faux, et l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 24 avril 2025 le démontre sans détour. Le texte de départ est l’article L. 112-2 du code des procédures civiles d’exécution : « Ne peuvent être saisis : 1° Les biens que la loi déclare insaisissables ; 2° Les biens que la loi rend incessibles à moins qu’il n’en soit disposé autrement ; 3° Les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire », et la suite du même article vise notamment, au 5°, les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, dans les limites fixées par décret en Conseil d’État. Le 5° de ce texte déclare insaisissables « 5° Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n’est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d’Etat et sous réserve des dispositions du 6°. » Le décret d’application est l’article R. 112-2 du même code, qui dresse une liste fermée de dix-sept postes : vêtements, literie, linge de maison, objets de soins et d’entretien, denrées alimentaires, objets de ménage pour les aliments, appareils de chauffage, table et chaises du repas en commun, meubles de rangement, machine à laver, livres et objets d’études ou de formation, objets d’enfants, souvenirs personnels ou familiaux, animaux d’appartement ou de garde, animaux de subsistance et leur nourriture, instruments de travail et poste téléphonique. La Cour relève d’abord que ce décret liste les biens insaisissables comme nécessaires à la vie et au travail du débiteur et de sa famille, puis tranche : les véhicules ne figurent pas dans cette liste, sauf à entrer dans le 16°, qui vise les instruments de travail nécessaires à l’exercice personnel de l’activité professionnelle.

La seule porte de sortie est donc le 16° de l’article R. 112-2 du code des procédures civiles d’exécution, dont le libellé exact est : « 16° Les instruments de travail nécessaires à l’exercice personnel de l’activité professionnelle ; ». Le débiteur de Douai plaidait que sa BMW était indispensable à sa vie de famille avec trois enfants de 16, 10 et 6 ans : la Cour répond que l’argument tiré du caractère familial du véhicule, avec trois enfants de 16, 10 et 6 ans, est inopérant. L’usage familial, même réel et chargé d’affects, ne suffit jamais. Le même débiteur, président et salarié de sa société, expliquait que la voiture lui servait à se rendre sur les chantiers et à rencontrer fournisseurs et clients. La Cour écarte aussi ce moyen, pour deux raisons qui valent mode d’emploi : il ne démontre pas que la société qu’il dirige ne possède aucun véhicule qu’il pourrait utiliser, et les deux attestations produites n’offrent pas de garanties suffisantes, faute de la mention exigée par l’article 202 du code de procédure civile, selon laquelle l’attestation est établie en vue de sa production en justice et son auteur sait qu’une fausse attestation l’expose à des sanctions pénales. Conclusion de la Cour : c’est donc à juste titre que le premier juge a tenu le véhicule pour saisissable et rejeté la demande de mainlevée de l’immobilisation avec enlèvement, la restitution se trouvant implicitement rejetée du même coup.

Pour garder votre voiture, alignez donc vos preuves sur ces exigences. Démontrez d’abord que le véhicule appartient bien à votre patrimoine professionnel personnel : contrat de travail mentionnant les déplacements, attestation de l’employeur décrivant les trajets impossibles en transport en commun avec horaires à l’appui, factures de clients visités, carnet de tournées, relevés kilométriques, et preuve qu’aucun véhicule de fonction ou de société n’est disponible. Si vous êtes artisan, commerçant ou salarié itinérant, joignez votre inscription au registre, vos devis mentionnant les déplacements et vos assurances professionnelles liées au véhicule. Chaque attestation de témoin doit respecter l’article 202 du code de procédure civile, en vigueur : « L’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles. Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales. L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature. » Une attestation sans cette mention ou sans pièce d’identité est écartée, comme à Douai. Enfin, anticipez la question de la valeur : un véhicule de forte valeur sans rapport avec l’activité convainc rarement, alors qu’un véhicule modeste, assuré, entretenu et kilométré pour le travail raconte une histoire cohérente. Ne déplacez pas le véhicule pour le soustraire au commissaire et ne le vendez pas en catimini : la vente d’un bien saisi pendant la suspension aggraverait votre insolvabilité au sens de l’article L. 722-5 et fragiliserait votre bonne foi devant la commission.

Un dernier point de propriété mérite l’attention, car le commissaire ne peut saisir que ce qui vous appartient. L’article L. 221-1 vise les biens « appartenant à son débiteur », et l’article 2276 du code civil, en vigueur, rappelle : « En fait de meubles, la possession vaut titre. » Le jugement d’Évreux illustre le contentieux : le commissaire avait saisi des meubles au domicile de la débitrice, le fils hébergé gratuitement prétendait pour partie en être le véritable détenteur, et le juge, après examen des factures, a attribué la totalité des meubles saisis à la débitrice elle-même. Si votre voiture est immatriculée à votre nom et stationnée chez vous, la présomption joue contre vous ; si elle appartient à votre conjoint non débiteur, à un parent ou à votre employeur, réunissez carte grise, factures d’achat, contrat de mise à disposition et relevés d’assurance au nom du tiers, et faites valoir cette propriété dès le commandement. À l’inverse, si vous hébergez gratuitement un proche dont les biens garnissent votre logement, sachez que tout ce qui s’y trouve sera présumé vôtre.

B. Contester la saisie de la voiture : juge de l’exécution ou juge de la protection, délais et pièces du dossier

Le choix du juge dépend de ce que vous demandez. Pour contester la saisie-vente elle-même, irrégularité du commandement ou du procès-verbal, propriété du véhicule, caractère insaisissable comme instrument de travail, mainlevée ou suspension des poursuites contraires à la recevabilité, le juge compétent est le juge de l’exécution, en vertu de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire cité plus haut. Pour faire annuler un acte accompli en violation de l’interdiction des poursuites, c’est la commission qui saisit le juge des contentieux de la protection sur le fondement de l’article L. 761-2, dans l’année de l’acte : écrivez à la commission en joignant l’acte litigieux et demandez-lui expressément cette saisine. Les deux voies se complètent et ne s’excluent pas, comme l’a jugé la Cour de cassation le 28 mars 2024. Ajoutez que le juge de la protection, une fois saisi des mesures, peut imposer des solutions qui règlent durablement le sort du véhicule : l’article L. 733-1 du code de la consommation permet à la commission, à votre demande et après observations des parties, d’imposer des mesures de traitement, et l’article L. 741-1 du même code ouvre le rétablissement personnel sans liquidation quand la situation est irrémédiablement compromise et sans actif réalisable. L’article L. 724-1 du code de la consommation encadre pour sa part les mesures prescrites quand vos ressources ou votre actif réalisable le permettent. Le sort de la voiture se plaide donc aussi devant la commission : véhicule conservé parce qu’indispensable au maintien des revenus qui financent le plan, ou véhicule réalisé parce que sa valeur doit désintéresser les créanciers.

Les délais sont courts, alors organisez-vous dès le premier acte. Le commandement vous laisse huit jours avant la saisie possible : utilisez-les pour réunir la décision de recevabilité, l’état des créances et vos preuves professionnelles, et pour écrire au commissaire. Si la saisie a déjà eu lieu, assignez vite devant le juge de l’exécution : plus vous attendez, plus la vente forcée approche et plus votre recours perd son objet pratique. Signalez parallèlement chaque acte postérieur à la recevabilité à la commission, par courrier suivi, pour préserver le délai d’un an de l’article L. 761-2. Ne payez rien hors plan et ne sollicitez pas de délais de grâce du juge de l’exécution pour la dette intégrée à la procédure : la demande serait déclarée irrecevable, comme à Pontoise, et le paiement violerait l’article L. 722-5. Si vos revenus ont baissé ou si une charge nouvelle est apparue, demandez à la commission la révision des mesures plutôt qu’un arrangement direct avec le commissaire.

Constituez un dossier en quatre pochettes. Première pochette, la procédure de surendettement : décision de recevabilité avec sa date, état des créances mentionnant le créancier saisissant, courriers de la commission et, le cas échéant, plan ou mesures imposées. Deuxième pochette, la saisie contestée : commandement, procès-verbal d’immobilisation ou de saisie-vente, décompte du créancier, titre exécutoire invoqué. Troisième pochette, le véhicule : carte grise, contrat d’achat ou de location, factures d’entretien et d’assurance, relevés kilométriques, photos du compteur. Quatrième pochette, l’usage professionnel : contrat de travail, attestation d’employeur, plannings, factures clients, preuve de l’absence de transports en commun adaptés et attestations de témoins rédigées selon l’article 202 avec pièces d’identité. Présentez ces pièces dans cet ordre au juge : recevabilité et suspension d’abord, régularité des actes ensuite, propriété et insaisissabilité enfin. Pour situer votre situation dans l’ensemble du dispositif, reportez-vous à notre guide de référence du cluster surendettement : dettes éligibles et effacement des dettes.

Conclusion

Face au commissaire de justice qui vise votre voiture, deux réflexes protègent efficacement votre dossier. Premier réflexe : opposez la décision de recevabilité, qui suspend de plein droit les poursuites contre vos biens dans la limite de deux ans, sans annuler la saisie déjà pratiquée. Conservez le véhicule, ne le vendez pas, ne payez rien hors plan, et signalez à la commission tout acte accompli après la recevabilité afin qu’elle puisse en demander l’annulation au juge de la protection dans l’année. Second réflexe : si la voiture sert à travailler, prouvez-le comme un instrument de travail au sens du 16° de l’article R. 112-2, avec des attestations conformes à l’article 202 du code de procédure civile et des pièces d’activité réelles, car l’usage familial ne suffit jamais et les attestations incomplètes sont écartées. Portez ces deux moyens devant le bon juge, l’exécution pour contester la saisie, la protection via la commission pour annuler l’acte interdit, avec un dossier rangé en quatre pochettes. Votre voiture n’est pas automatiquement perdue, mais elle ne se garde pas avec des affirmations : elle se garde avec une date, la recevabilité, des preuves de travail et des délais respectés.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».