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Parts sociales démembrées (2024) : qui vote et qui peut faire annuler l’assemblée

Quand un parent donne les parts de la société familiale en gardant l’usufruit, qui commande vraiment ? La réponse tient en deux phrases, mais chacune a un piège. D’abord, la loi partage le vote : le nu-propriétaire vote sur tout, sauf sur l’affectation des bénéfices, réservée à l’usufruitier. Ensuite, et c’est l’apport d’un arrêt de principe rendu le 11 juillet 2024 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (n° 23-10.013, publié au Bulletin), l’usufruitier qui n’est pas associé peut tout de même faire annuler une assemblée dont la décision touche directement son droit de jouissance, et aucune clause des statuts ne peut lui retirer ce recours. Autrement dit, celui qui ne vote pas peut quand même faire tomber le vote.

Deux réserves avant d’entrer dans le détail. La première, c’est que cette solution protège la jouissance, pas le pouvoir : l’usufruitier ne devient pas associé, ne vote pas et ne bloque pas la gestion courante. La seconde, c’est que chaque forme sociale a ses propres règles d’entrée au capital et d’organisation des décisions : ce qui vaut pour une SCI familiale doit être retraduit, clause par clause, dans une SARL ou une SAS. C’est l’histoire d’une SCI, la Sogeterriers, qui permet de comprendre ce partage, et c’est elle qui sert de fil à cet article.

I. Le vote partagé : ce que la loi fait des titres démembrés

A. Qui vote, qui touche, et ce que les statuts peuvent changer

Le point de départ est une règle commune à toutes les sociétés. Le Code civil dispose que « Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives. » Puis il règle le cas du démembrement : « Si une part est grevée d’un usufruit, le nu-propriétaire et l’usufruitier ont le droit de participer aux décisions collectives. » Participer, ici, veut dire assister, poser des questions, se faire entendre. Voter, c’est autre chose, et la loi tranche : « Le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l’affectation des bénéfices, où il est réservé à l’usufruitier. » Celui qui jouit des fruits décide de leur sort ; celui qui recevra le bien demain décide du reste, y compris de l’augmentation de capital, de la nomination du gérant ou de la modification des statuts.

Ce partage n’est pas figé. La loi ajoute que « Toutefois, pour les autres décisions, le nu-propriétaire et l’usufruitier peuvent convenir que le droit de vote sera exercé par l’usufruitier. » Une convention entre eux peut donc confier tout le vote à l’usufruitier, sauf sur les bénéfices où le texte ne prévoit pas de dérogation conventionnelle. Et les statuts ont aussi leur mot à dire, puisque « Les statuts peuvent déroger aux dispositions du deuxième alinéa et de la seconde phrase du troisième alinéa. » En pratique, beaucoup de statuts de sociétés familiales réservent l’intégralité du vote aux associés, c’est-à-dire aux nus-propriétaires, pour éviter qu’un usufruitier extérieur à la famille ne pèse sur le capital. C’est précisément cette liberté statutaire que l’arrêt du 11 juillet 2024 vient borner, comme on le verra.

Pourquoi ce partage ? Parce que l’usufruit n’est pas une demi-propriété décorative. La loi le définit ainsi : « L’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance. » Jouir comme le propriétaire, c’est percevoir les dividendes et, plus largement, profiter économiquement des titres. Conserver la substance, c’est ne pas les détruire ni les vider de leur valeur. Toute la tension du démembrement est là : le nu-propriétaire veut un capital intact et croissant demain, l’usufruitier veut un revenu aujourd’hui. Quand l’assemblée vote une mise en réserve systématique, une augmentation de capital dilutive ou une distribution exceptionnelle aux dirigeants, elle arbitre entre ces deux intérêts sans que l’un des deux ait forcément voté.

Dans une PME, ce schéma naît le plus souvent d’une donation ou d’une succession. Un dirigeant transmet la nue-propriété à ses enfants et garde l’usufruit pour conserver les dividendes et une voix sur les bénéfices. Ou, à l’inverse, le conjoint survivant reçoit l’usufruit et les enfants la nue-propriété. Tant que tout le monde s’entend, le partage du vote reste théorique. Il devient brutal le jour où les enfants, devenus majoritaires en nue-propriété, votent une opération que l’usufruitier subit : augmentation de capital qui dilue la valeur de sa jouissance, suppression des distributions, changement de gérant qui tarit les remontées de trésorerie. C’est exactement ce qui s’est joué dans la SCI Sogeterriers, avec des montants qui ne laissent aucun doute sur l’enjeu : deux millions d’euros de dividendes distribués d’un côté, soixante-douze mille huit cents parts nouvelles créées de l’autre.

Un point de vigilance propre aux SARL mérite d’être posé dès maintenant. Faire entrer un nu-propriétaire au capital, même par donation, c’est faire entrer un tiers. La loi rappelle que « Les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu’avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales », et organise la procédure : « Lorsque la société comporte plus d’un associé, le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés. » Le silence gardé vaut accord, puisque « Si la société n’a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois mois à compter de la dernière des notifications prévues au présent alinéa, le consentement à la cession est réputé acquis. » Ne confondez pas ce démembrement avec l’indivision, fréquente après une succession : quand plusieurs héritiers se partagent les mêmes parts, la loi prévoit que « Les copropriétaires d’une part sociale indivise sont représentés par un mandataire unique, choisi parmi les indivisaires ou en dehors d’eux. » et qu’en cas de désaccord ce mandataire est désigné en justice. L’indivision concentre la voix en une seule main ; le démembrement la répartit selon la nature de la décision, et ouvre un recours à celui qui ne vote pas. Deux situations, deux logiques, deux contentieux différents : vérifiez toujours si les titres sont indivis, démembrés, ou les deux à la fois, car les règles se cumulent.

Avant même de se demander qui votera, il faut donc vérifier qui a pu devenir associé, à quelles conditions, et si l’agrément a été purgé. Dans une SAS, la même question se règle par les statuts, qui peuvent imposer agrément, préemption ou inaliénabilité temporaire. Le démembrement n’efface aucune de ces portes d’entrée : il les rend seulement plus difficiles à voir, parce que le nom sur le registre n’est plus celui qui jouit des fruits.

B. La SCI Sogeterriers : deux millions de dividendes, soixante-douze mille parts nouvelles, et des usufruitiers mis hors jeu

À la fin de l’année 2017, la SCI Sogeterriers réunit autour de la table des associés en pleine propriété ou en nue-propriété, et plusieurs usufruitiers de parts démembrées. Les procès-verbaux racontent ensuite une prise de contrôle méthodique. Le 6 décembre 2017, l’assemblée décide de distribuer deux millions d’euros de dividendes aux deux gérants, les SCI Sylphaline B et Castain. Le 23 janvier 2018, elle vote une augmentation de capital, qui se traduit par la création de 72 800 parts nouvelles lors de l’assemblée mixte du 21 mars 2018, portant le total à 93 000 parts. En quelques semaines, les majorités sont rebattues : ceux qui ont souscrit à l’augmentation pèsent désormais d’un poids nouveau, et les délibérations suivantes sont adoptées avec ces majorités contestées.

Face à cela, une associée et plusieurs usufruitiers assignent la société, ses associés et les usufruitiers en annulation. Ils invoquent des abus de majorité et des défauts de pouvoirs, et demandent l’annulation de l’assemblée du 23 janvier 2018, de la première résolution de l’assemblée mixte du 21 mars 2018, de la deuxième résolution de l’assemblée du 6 décembre 2017, ainsi que de toutes les délibérations postérieures votées avec les majorités issues de l’augmentation. C’est le contentieux classique des sociétés familiales bloquées : chaque camp accuse l’autre de se servir de la machine à voter pour capter la valeur, en capital pour les uns, en jouissance pour les autres.

La défense oppose alors une fin de non-recevoir redoutable : l’article 19 VIII des statuts déclare les usufruitiers irrecevables à contester toute décision collective, sous la seule exception des décisions portant sur l’affectation des résultats. Comme les demandes portent sur une augmentation de capital et des modifications statutaires, et non sur l’affectation des bénéfices, les usufruitiers seraient sans voix ni recours. La cour d’appel d’Aix-en-Provence, le 20 octobre 2022, suit ce raisonnement et les déclare irrecevables. C’est cette lecture des statuts que la Cour de cassation va censurer, et c’est elle qui intéresse directement toute PME dont les statuts cantonnent l’usufruitier à un strapontin.

L’enseignement de l’épisode dépasse la SCI. Dans une société familiale, l’augmentation de capital est l’arme la plus discrète et la plus efficace : elle ne prend rien à personne en apparence, elle ajoute des titres, mais elle change qui décide et ce que vaut la jouissance de chacun. Un usufruitier qui percevait des dividendes réguliers peut découvrir qu’après dilution et réorganisation des majorités, les distributions se tarissent et les décisions lui échappent. Inversement, des nus-propriétaires qui financent seuls l’augmentation peuvent estimer anormal qu’un usufruitier qui n’a rien souscrit vienne paralyser l’opération. Les deux lectures sont sincères, et c’est pour cela que le droit ne donne pas le pouvoir à l’un contre l’autre : il donne au premier le vote, et au second un recours ciblé quand sa jouissance est directement atteinte.

II. Ce que l’arrêt du 11 juillet 2024 change pour chaque associé

A. Le recours que les statuts ne peuvent pas fermer

La troisième chambre civile casse partiellement l’arrêt d’Aix-en-Provence, et son raisonnement mérite une lecture attentive tant il est réutilisable. La Cour vise d’abord trois textes : l’article 578 du Code civil sur la définition de l’usufruit, l’article 31 du Code de procédure civile qui ouvre l’action à tout porteur d’un intérêt légitime sauf action réservée par la loi, et le droit au recours effectif au juge garanti par l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’homme. Puis elle pose la règle, qui est désormais le point fixe de la matière : les statuts peuvent réserver le vote aux associés pour tout ce qui ne concerne pas l’affectation des bénéfices — elle reprend ici sa solution du 31 mars 2004 (pourvoi n° 03-16.694) — mais ils ne peuvent pas priver l’usufruitier de parts sociales du droit de contester une délibération qui touche directement sa jouissance (Civ. 3e, 11 juillet 2024, n° 23-10.013, § 20). La Cour casse donc partiellement l’arrêt d’appel en ce qu’il déclarait les usufruitiers irrecevables, renvoie ce point devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée, et condamne les sociétés et les associés adverses aux dépens ainsi qu’à 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au profit des usufruitiers. Chaque membre de cette phrase compte. Les statuts peuvent réserver le vote : la liberté statutaire, confirmée depuis 2004, survit. Mais ils ne peuvent pas fermer le prétoire : une clause qui déclare l’usufruitier irrecevable à contester toute décision est illicite dès lors qu’elle couvre des délibérations qui touchent directement sa jouissance. Ce que l’arrêt ne dit pas est aussi important que ce qu’il dit. L’usufruitier ne devient pas associé : il ne vote toujours pas, ne participe pas à la gestion et ne peut pas bloquer une décision qui ne fait que l’affecter indirectement. La cour d’appel de renvoi devra vérifier, délibération par délibération, si l’incidence sur la jouissance est directe : une augmentation de capital dilutive ou une modification des règles de distribution passe vraisemblablement ce filtre, une simple nomination de gérant ou un changement d’exercice comptable beaucoup moins sûrement. Et le moyen a prospéré parce qu’il était de pur droit, sans fait nouveau à établir : dans un dossier où la preuve de l’atteinte serait discutée, l’usufruitier devra documenter concrètement la perte de revenu ou de valeur, pas seulement invoquer sa qualité. La cassation, elle, est strictement partielle : tout le reste de l’arrêt d’appel survit, et les griefs sans moyen sérieux sont écartés sans motivation spéciale, par application de l’article 1014, alinéa 2, du Code de procédure civile. Les demandeurs ont gagné le droit d’être entendus sur l’annulation, pas l’annulation elle-même : le fond reste à plaider devant la cour de renvoi, avec des chiffres et des majorités à démontrer, et sous l’empire du triple test de la réforme d’octobre 2025.

Pour le lecteur associé, la traduction est simple. Si vous êtes nu-propriétaire et majoritaire, relisez vos statuts : toute clause qui interdit à l’usufruitier de contester est désormais une promesse fragile, et les assemblées votées sur ce fondement peuvent tomber des années plus tard, avec effet en cascade sur les décisions suivantes. Si vous êtes usufruitier, ne confondez pas information et action : assistez aux assemblées, faites consigner vos réserves au procès-verbal, demandez les rapports et les comptes, puis contestez vite et précisément les délibérations qui rognent votre jouissance, en visant l’incidence directe. Dans les deux cas, le calendrier est un adversaire silencieux : depuis la réforme des nullités entrée en vigueur le 1er octobre 2025, l’ordonnance du 12 mars 2025 a réduit à deux ans la prescription des actions en nullité et impose au juge un triple contrôle avant d’annuler, comme le résume la présentation officielle du dispositif : atteinte aux intérêts du demandeur, influence de l’irrégularité sur la décision, et absence de conséquences excessives au jour du jugement. Le texte de référence est l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 portant réforme du régime des nullités en droit des sociétés.

B. Transposer à une PME sans plaquer le cas de la SCI

La Sogeterriers est une SCI, et c’est une chance pour la démonstration comme un piège pour la transposition. Une chance, parce que l’article 1844 du Code civil s’applique à toutes les sociétés et que la règle du vote partagé vaut donc aussi dans une SARL ou une SAS, sauf aménagement statutaire propre à chaque forme. Un piège, parce que l’entrée au capital, la convocation, les majorités et la sanction des irrégularités n’obéissent pas aux mêmes textes selon la forme, et que la jurisprudence sur les sociétés civiles ne se recopie pas telle quelle sur les sociétés commerciales.

Dans une SARL familiale, trois couches se superposent. La première, c’est l’agrément : avant de discuter du vote de l’usufruitier, vérifiez que la donation ou la succession qui a créé le démembrement a bien purgé l’agrément, avec notification du projet et décision dans les trois mois, faute de quoi le consentement est réputé acquis. La deuxième, c’est le partage légal du vote, que les statuts de SARL aménagent souvent en réservant tout aux nus-propriétaires : possible sur le vote, impossible sur le recours depuis 2024, dès lors que la jouissance est directement touchée. La troisième, c’est la distribution : réserves systématiques, rémunération du gérant associé, avances en compte courant aux nus-propriétaires. Chacune de ces décisions peut être lue comme une façon de contourner l’usufruitier sans toucher à son vote, et chacune peut donc nourrir une contestation ciblée si elle assèche sa jouissance.

Dans une SAS, la liberté est plus grande encore, donc le danger aussi. Les statuts organisent librement les décisions collectives, les droits de vote et les clauses de sortie, et c’est là que se nichent les pièges : droit de vote réservé aux associés, exclusion de l’usufruitier des assemblées, augmentation de capital réservée aux seuls nus-propriétaires, clause d’exclusion visant le parent donateur devenu minoritaire. Tout cela reste valable en principe, mais la logique de l’arrêt de 2024 traverse les formes sociales : on peut organiser le pouvoir sans l’usufruitier, on ne peut pas le priver du juge quand la décision rogne directement sa jouissance. Concrètement, le dirigeant de SAS qui prépare une levée ou une recapitalisation avec des titres démembrés au capital doit mettre les usufruitiers en mesure de comprendre l’opération, les convoquer quand les statuts ou la loi l’exigent, et documenter l’absence d’atteinte à leur jouissance, plutôt que de parier sur une clause d’irrecevabilité qui ne tiendra pas.

Les intérêts opposés méritent d’être nommés sans détour, car c’est leur confrontation qui fait le prix du conseil. Le nu-propriétaire, souvent l’enfant qui a reçu les parts, raisonne en capital : il veut réinvestir, augmenter, mettre en réserve, préparer la revente à bon prix dans dix ans. L’usufruitier, souvent le parent donateur ou le conjoint survivant, raisonne en revenu : il veut des dividendes réguliers, une valeur de jouissance stable, aucune dilution surprise. Ni l’un ni l’autre n’a tort, et le droit ne les départage pas par principe : il donne le vote au premier et un recours ciselé au second. L’erreur classique, dans les deux camps, est de transformer ce désaccord économique en faute juridique : le premier en votant une opération punitive qui vide la jouissance, le second en contestant systématiquement toute décision pour monnayer son désistement. La première attitude expose à l’annulation et aux dommages-intérêts pour abus, la seconde au rejet et aux dépens, outre une guerre familiale dont la société sort exsangue.

Reste la limite de la transposition, qu’il faut assumer. Dans une société cotée, l’usufruitier isolé pèse peu et dispose d’un marché pour céder sa jouissance ; dans une PME fermée, il n’y a ni marché ni prix objectif, et chaque décision d’assemblée est un bras de fer personnel. Les remèdes du coté, comme l’offre publique ou l’expertise indépendante, n’existent pas ici : il faut les fabriquer par contrat, dans l’acte de donation et dans un pacte ou des statuts sur mesure. Prévoyez qui vote quoi, avec quels quorum et majorités, ce qui se passe en cas d’augmentation de capital — droit préférentiel de l’usufruitier ou du nu-propriétaire, sort des rompus —, comment sont fixés les dividendes et les réserves, et quelle procédure d’alerte s’applique avant toute opération dilutive. Faites évaluer la jouissance par un expert avant le conflit, pas pendant. Et surtout, ne recopiez pas une clause d’irrecevabilité totale trouvée dans un vieux modèle : depuis l’arrêt du 11 juillet 2024, elle est la promesse d’une annulation.

Si vous vivez cette situation, commencez par un dossier en trois pochettes : l’acte qui a créé le démembrement, les statuts à jour avec leurs clauses de vote et de contestation, et les procès-verbaux des trois dernières assemblées avec les rapports et les comptes. Vérifiez qui a été convoqué, qui a voté, sur quelle base, et si une délibération a modifié la valeur ou le revenu de la jouissance. Puis faites relire l’ensemble par un avocat en droit des sociétés à Paris avant l’assemblée décisive, pas après l’assignation. Ce regard extérieur ne réconcilie pas les familles, mais il distingue le vote régulier qu’il faut accepter du montage qu’il faut contester, et il place la contestation là où le juge l’attend : sur l’incidence directe, avec des chiffres, dans les délais.

En somme, le démembrement sépare la propriété de la jouissance, et l’arrêt du 11 juillet 2024 sépare le vote du recours : le vote au nu-propriétaire, le recours à l’usufruitier quand sa jouissance est directement menacée, et aucune clause ne peut effacer cette seconde moitié. Pour une PME familiale, la leçon est opérationnelle : organisez le partage des voix par écrit, traitez l’usufruitier en partie informée plutôt qu’en spectateur, et ne votez jamais une opération qui vide sa jouissance en croyant que son silence vaut accord. Celui qui ne vote pas peut toujours faire annuler, et depuis 2024 il le peut même contre vos statuts.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».